Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94951
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 1 547 365 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE RADIATION SUR INCIDENT DU 22 JUIN 2020 RG N : No RG 19/00203 No Portalis DBV7-V-B7D-DB4J 1ère Chambre Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le no 18/01472 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 19/00203 - No Portalis DBV7-V-B7D-DB4J Demanderesse à l'incident et Appelante : SARL TOPCAR Appel [...] [...] Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeur à l'incident et intimé : Monsieur D... G... [...] [...] Représentant : Me Veronique LAPIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 7 février 2019 ayant : - prononcé l'annulation du rapport d'expertise déposé dans le cadre de la présente affaire par M.J... W... le 4 décembre 2017 au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, - rejeté la demande de réouverture des débats, - condamné la société TOP CAR à verser à M.D... G... la somme de 15 473,65 euros de dommages et intérêts, - condamné la société TOP CAR à verser à M.D... G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté pour le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société TOP CAR aux dépens, - accordé à Maître R... A... le droit de recouvrer directement contre la société TOP CAR les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - 1 - Vu l'appel interjeté le 14 février 2019 par la société TOP CAR SARL, Vu l'avis décerné le 12 avril 2019 en application de l'article 902 du code de procédure civile à l'appelante de signifier la déclaration d'appel à M.D... G..., intimé non constitué, Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 23 avril 2019 à M.D... G..., Vu la constitution en date du 29 avril 2019 de M.D... G..., Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées par la société TOP CAR le 13 mai 2019, Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 4 juin 2019 par M.D... G..., Vu l'ordonnance de référé en date du 18 septembre 2019, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a : - déclaré recevable la demande de radiation présentée par M.D... G..., - constaté l'accord des parties sur la consignation, - aménagé l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 février 2019 en autorisant la société TOP CAR à consigner auprès de la CARPA la somme de 15 473,65 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 7 février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour, - précisé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera radiée du rôle de la cour, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à la charge des parties leurs propres dépens. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience d'incident du 20 janvier 2020, date laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2020, à la demande des conseils des parties, dans le cadre du mouvement de grève national des avocats. Le 16 mars 2020, M. le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la mise en œuvre du Plan de continuité de l'activité spécial covid-19. Le 29 avril 2020, le président de chambre a informé les conseils des parties de sa décision de poursuivre l'instance selon la procédure sans audience, par application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire étant fixée le 4 mai 2020. Les parties, qui disposaient d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, n'ont pas exprimé d'opposition. Le 4 mai 2020, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020. ***** Dans le cadre d'une saisine du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2019, la société TOP CAR a sollicité de voir ordonner une mesure d'instruction. - 2 - Dans ses dernières conclusions sur incident remises au greffe le 2 décembre 2019, faisant suite à ses conclusions d'incident du 7 novembre 2019, M.D... G... a demandé qu'il soit : - constaté que la société TOP CAR n'a pas consigné la somme de 15 473,63 euros auprès de la CARPA dans le délai imparti dans l'ordonnance de référé du 18 septembre 2019, - radier l'affaire l'opposant à la société TOP CAR enregistré au rôle de la cour d'appel sous le numéro 19/00203, en tout état de cause, - dire qu'en l'espèce, il existe suffisamment d'éléments permettant à la cour de fonder sa décision, - rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par la société TOP CAR, - condamner la société TOP CAR au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2020, la société TOP CAR a indiqué qu'elle va consigner de manière imminente, tout en sollicitant le renvoi de l'affaire sur la demande de radiation présentée par son contradicteur; elle a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'instance pendante devant la juridiction des référés de Pointe à Pitre l'opposant à la compagnie GFA CARAIBES. MOTIFS Attendu que l'article 526 du code de procédure civile, en la version de l'article 46 du décret no2017-891 du 6 mai 2017, dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.(...)"; Que le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 7 février 2019 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société TOP CAR à verser à M.D... G... la somme de 15 473,65 euros de dommages et intérêts, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que par ordonnance en date du 18 septembre 2019, signifiée à la société TOP CAR en la personne de son gérant le 1er octobre 2019, le premier président de la cour d'appel de céans, saisi par M.D... G... aux fins de voir radier l'affaire en application de l'article susvisé a : - déclaré recevable la demande de radiation présentée par M.D... G..., - constaté l'accord des parties sur la consignation, - aménagé l'exécution provisoire attachée au jugement du 07 février 2019 en autorisant la Sarl TOP CAR à consigner auprès de la CARPA la somme de 15 473,65 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 07 février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour, - 3 - - précisé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera radiée du rôle de la cour, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à la charge des parties leurs propres dépens ; Que la société TOP CAR, qui reconnaît au demeurant ne pas avoir exécuté la consignation ordonnée, ne justifie pas avoir réglé, au jour de la présente audience, une quelconque somme au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire ; qu'elle ne démontre par aucune pièce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu que dès lors, sans égard pour les demandes d'expertises et de sursis à statuer, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution à titre provisoire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles qu'il a du engager pour voir reconnaître ses droits et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 euros; PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG19 /00203, Disons qu'il sera procédé éventuellement à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons la société TOP CAR à verser à M.D... G... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état - 4 -
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile à larticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2020
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6253cdd1bd3db21cbdd94951
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