Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94952
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 28 040 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 223 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/00375 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCKJ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/01705 APPELANTE : S.A.R.L. GUADELOUPE CONSTRUCTION [...] [...] [...] Représentée par Me Michaella MIGNOT-BOUDAREL, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur I... E... [...] [...] Madame K... V... épouse E... [...] [...] Représentés tous deux par Me Simon RELUT, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan en date du 15 mai 2014, I... E... et K... V... ont confié à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE l'édification de leur maison en la commune de Gosier (Guadeloupe), lotissement Frair lieudit Dunoyer moyennant pour un montant de 266 500 euros, outre le coût des travaux à la charge des travaux du maître de l'ouvrage à hauteur de 13 900 euros (soit au total le prix de la construction de 280 400 euros), la durée d'exécution étant fixée à 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. Le 26 juin 2014, le permis de construire a été accordé. La déclaration d'ouverture du chantier a été déposée en mairie le 4 août 2014. Le 2 février 2017, I... E... et K... V... ont signé une déclaration attestant de l'achèvement des travaux. Le même jour, un procès verbal de réception, lequel mentionnait des réserves, a été signé, les réserves ayant été levées suivant procès-verbal du 18 mai 2017. Suivant acte d'huissier en date du 25 juin 2018, la société GUADELOUPE CONSTRUCTION a assigné les époux I... E... et K... V... devant le tribunal de grande instance de paiement du solde des travaux. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - débouté la société GUADELOUPE CONSTRUCTION de sa demande en paiement à l'encontre de K... E... et de I... E..., - débouté la société GUADELOUPE CONSTRUCTION de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société GUADELOUPE CONSTRUCTION à supporter les entiers dépens. Le 27 mars 2019, la société GUADELOUPE CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision. Le 24 avril 2019, I... E... et K... V... ont constitué avocat. Le 17 décembre 2020, les avocats ont été informés de ce que l'affaire serait fixée le 4 mai 2020 conformément à l'article 779-3 du code de procédure civile. Le 29 avril 2020, une ordonnance de clôture a été rendue et suite aux dépôts de leur dossier par les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré le 4 mai 2020 jusqu'au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2020 aux termes desquelles la société CONSTRUCTION GUADELOUPE demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'exception de nullité invoquée par les consorts E... pour n'avoir pas été évoquée in limine litis, - déclarer irrecevable l'exception de nullité invoquée par les consorts E... après avoir constaté qu'il s'agit d'une nullité de forme couverte par l'exécution du contrat de construction et pour laquelle il n'existe aucun grief - constater qu'elle a construit une maison pour le compte des consorts E..., qu'il a été établi un procès-verbal de réception avec réserves le 2 février 2017, que les réserves ont été levées le 18 juin 2017, par l'expert et le maître d'ouvrage, que les consorts E... n'ont pas versé les 5 % restant dus après la levée des réserves, et ce pour un montant de 13 325 €, qu'une assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une étude de sol ont été imposées par la banque après le commencement des travaux pour permettre l'obtention d'un prêt non prévu au départ, que les époux E... n'ont pas versé le montant de l'étude de sol obligatoire celle-ci n'ayant pas été comprise dans le prix convenu, et ce pour un montant de 1900 € (étude géotechnique), que les époux E... n'ont pas versé le prix correspondant aux travaux supplémentaires d'électricité (extension extérieure au lot) pour le rattachement au réseau public, soit 1 367,10 €, qu'au terme du contrat, il était prévu une indemnité de 1% par mois sur les sommes non réglées, que le calcul effectué sur les sommes payés avec retard se monte à 9820 €, qu'à la somme totale due 26 412,10 €, un montant de 5692,51 € correspond à des avoirs comptabilisés à bonne date en diminution de la dette, qu'il n'y a pas lieu de compenser le montant de 5692,51 €, comme le demandent les consorts E..., ce dernier ayant déjà été comptabilisé et soustrait, - infirmer le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du 10 janvier 2019 dans toutes ses dispositions - juger que les époux E... devront lui payer in solidum à la somme de 20 719,59 €, - condamner in solidum les époux E... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux E... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michaëlla BOUDAREL MIGNOT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2020 par lesquelles I... E... et K... V... sollicitent de voir : - prononcer la nullité du contrat de construction du 15 juin 2014 en raison de la violation par la société GUADELOUPE CONSTRUCTION des articles L 231-1 et L 231-2 h) du code de la construction et de l'habitation, - débouter la société GUADELOUPE CONSTRUCTION de ses demandes en paiement des sommes de : . 9 820 € à titre d'intérêts de retard, . 1 900 € au titre du montant de l'étude géotechnique, . 1 367,10 € au titre de la facture supplémentaire d'extension du réseau d'alimentation électrique, - débouter la société GUADELOUPE CONSTRUCTION en toutes ses autres demandes fins et conclusions, - compenser la somme de 5 692 € que la société GUADELOUPE CONSTRUCTION reconnaît leur devoir à titre d'avoir dans le cadre du contrat de construction du 15 juin 2014 dont la nullité doit être prononcée par la Cour, avec toutes condamnations in solidum qui seraient mises à leur charge au profit de la société GUADELOUPE CONSTRUCTION, - condamner la société GUADELOUPE CONSTRUCTION à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat Attendu que l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, dispose : Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (...) h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage (...) ; Qu'en l'espèce, au regard des mentions dactylographiées portant sur le financement, l'acte signé par les parties ne précise pas les modalités choisis par le maître de l'ouvrage ; Que les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage et sont, par conséquent, sanctionnées par une nullité relative ; que toutefois, aux termes de l'ancien article 1338, alinéa 2, du code civil, l'acte vicié peut être confirmé tacitement par son exécution ; Qu'en l'espèce, il ressort des procès verbaux de réception et levée de réserves des 2 février et 18 mai 2017 que le contrat de construction de maison individuelle était intégralement exécuté avant que le maître de l'ouvrage n'en soulève la nullité ; qu'au regard des indications dactylographiées de l'acte sur le financement, le maître de l'ouvrage, qui n'y a porté aucune mention, avait connaissance de l'acte depuis sa signature, ce d'autant qu'il en profitera en cours de contrat pour contracter un prêt ; Que dès lors en l'état de la renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution, caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger, l'exécution du contrat en son intégralité a eu pour effet de couvrir cette irrégularité ; Que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat sera écartée ; Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, applicable au litige : " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi"; qu' application de l'article 1315 du code civil, également alors en vigueur : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."; Attendu que la société GUADELOUPE CONSTRUCTION verse aux débats, le devis estimatif, le contrat de construction de maison individuelle datée du 15 mai 2020, la déclaration d'ouverture déposée en mairie le 4 août 2014 les procès-verbaux de réception et de levée des réserves les 2 février et 18 mai 2017, les situations 4, 5, 6, 7, une facture pour travaux complémentaires d'électricité, une facture pour l'étude du sol, un décompte des intérêts de retard au titre des situations 4, 5, 6, 7 ; Qu'à la suite, elle sollicite le solde du montant des travaux, et des intérêts ayant courus à hauteur d'une somme de 20 719,59 euros, après déduction d'avoirs à hauteur de 5 692, 51 euros, somme se décomposant comme suit : - 13 325 € représentant les 5 % restant dus après la levée des réserves, - 1 900 euros montant de l'étude de sol (étude géotechnique), - 1 367,10 € correspondant aux travaux supplémentaires d'électricité, - 9 820 euros au titre des intérêts de retard; Attendu qu'alors que les réserves ont été levées, les époux E... V..., qui ne contestent pas l'exécution du contrat, ne justifient pas du paiement du solde restant du à hauteur de 13 325 euros ; Qu'en revanche, s'agissant du surplus des demandes, il convient de rappeler que selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter, parmi ses énonciations, la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; Qu'il ne peut donc être prévu dans un contrat de construction de maison individuelle la fourniture d'une étude de sol par le maître de l'ouvrage et que son coût demeure à sa charge ; qu'en effet, le maître de l'ouvrage ne doit pas supporter le coût de l'étude du sol, quand bien même cette dernière s'impose en cours de construction pour quelque motif que ce soit ; que la demande de ce chef sera écartée ; Qu'en second lieu, le contrat de construction de maison individuelle présentant le caractère d'un marché à forfait selon l'article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires devaient être autorisés par écrit et les parties devaient être convenues de leur prix ; que les travaux afférents au réseau électrique n'avaient fait l'objet d'aucun accord écrit entre les parties ; qu'en tout état de cause, ces travaux avaient pour but l'alimentation électrique de l'habitation, par le raccordement à un poteau EDF en limite de propriété ; que cette prétention est également défaillie ; Qu'enfin, le constructeur se prévaut d'une facturation d'intérêts de retard référencée "15623/16 -Retards de paiement" sur laquelle il a lui même portée la mention "Prêt de banque du Maître d'ouvrage non disponible à l'ouverture du chantier/commencement des travaux"; que pour autant, la violation de l'article L231-2 h) du code de la construction et de l'habitation quant aux modalités de financement de la construction lui est également imputable ce qui ne pouvait que générer des difficultés financières pour le maître de l'ouvrage, et a entraîné de surcroît le dépassement de la durée du chantier, initialement de 14 mois à compter de la déclaration d'ouverture du chantier du 4 août 2014 ; que le constructeur sera débouté de ce chef de demande. Que dès lors, au regard des versements effectués par les époux E... V... les 28 novembre 2016, 16 décembre 2016 et 6 février 2017 pour un montant de 5 692 euros venant en déduction de la somme de 13 325 euros, ceux-ci seront solidairement condamnés à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE une somme de 7 633 euros ; qu'en conséquence la décision de premier ressort sera intégralement infirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux E... V..., qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Qu' il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à l'appelante une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute I... E... et K... V... de leur demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle en date du 15 mai 2014, Condamne solidairement I... E... et K... V... à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE la somme de 7 633 euros au titre du solde du coût de la construction, Condamne in solidum I... E... et K... V... à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum I... E... et K... V... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Michaëlla BOUDAREL MIGNOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 231-2 du code de la construction et de larticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1793 du code civilarticle L231-2 du code de la construction et de larticle 779-3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94952
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