Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94958
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 228 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/00480 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCR2 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2018, enregistrée sous le no 1118000932 APPELANTE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no [...] [...] , voie verte [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur M... C... [...] [...] Représenté par Me Joël SYLVESTRE, (TOQUE 64) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable de crédit accepté le 23 décembre 2014, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M... R... C... un prêt à la consommation d'un montant de 14 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 286,07 euros, au taux contractuel de 7,50 % l'an, effectif global de 8,65 % l'an. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société SOMAFI-SOGUAFI a mis en demeure M... C... par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2017 et lui a notifié la déchéance du terme le 20 novembre 2017. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a, dans l'instance opposant la société SOMAFI-SOGUAFI à M... C... : - déclaré recevable l'action engagée par la société SOMAFI SOGUAFI contre M... R... C..., - prononcé la déchéance pour la société SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels, - condamné M... R... C... à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 6 181,80 euros en remboursement du prêt, - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré, - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M... R... C... aux dépens. Suivant déclaration en date du 16 avril 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI SA a interjeté appel à l'encontre de la dite décision. Le12 juin 2019, le greffe à invité l'appelante à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué. Le 20 juin 2019, la société SOMAFI SOGUAFI a signifié à M... C... la déclaration d'appel et ses conclusions au fond, qu'il a ensuite remise au greffe le 1er juillet 2019. Le 28 juin 2019, M... C... a constitué avocat. Par conclusions d'incident du 23 juillet 2019, M... C... a saisi le conseiller de la mise en état et dans ses dernières écritures d'incident du 2 août 2019, il a sollicité de voir : - ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le rôle RG 19/00480, - ordonner la levée du fichage le concernant à la Banque de France, le retard préjudiciable dans l'exécution du jugement ne lui étant pas imputable, le jugement par définition, ne lui ayant jamais été communiqué jusqu'à la date des présentes et ne pourra pas plus l'être dans les semaines à venir, - condamner la SOMAFI-SOGUAFI au paiement de la somme de 225 euros au titre des dépens de la procédure, - condamner la SOMAFI-SOGUAFI au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOMAFI-SOGUAFI a, dans ses conclusions d'incident en date du 27 août 2019, demandé de : - débouter Monsieur M... C... de toutes ses demandes d'incident, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat aux offres de droit. Le 20 septembre 2019, M... C... a remis au greffe et notifié des conclusions. L'incident a été appelé à l'audience du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2019. Par ordonnance en date du 18 novembre 2019 : - rejeté l'ensemble des demandes formées sur incident par M... R... C..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Le 17 décembre 2020, les avocats ont été informés de ce que l'affaire serait fixée le 4 mai 2020 conformément à l'article 779-3 du code de procédure civile. Le 29 avril 2020, une ordonnance de clôture a été rendue et suite aux dépôts le 4 mai 2020 de leur dossier par les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Le 9 mai 2020, le président de la chambre, au regard du non appel en cause de propriétaires concernées par la demande de servitude, a sollicité, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, les observations des parties sur l'irrégularité des conclusions de M... C... au regard des dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile et les conséquences procédurales en vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Le 20 mai 2020, M... C..., pour conclure à la recevabilité de ses conclusions, s'est à ce titre prévalu d'un avis de la cour de cassation du 31 janvier 2013 commenté par la doctrine, de l'absence de modification des articles 908 et 909 du code de procédure civile avant et après la réforme du décret no2017-891 du 6 mai 2017 et de la place de l'article 910-1 crée par ce même décret située après celle de l'article 910 du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2019 préalablement signifiées le 20 juin 2019 aux termes desquelles la société SOMAFI-SOGUAFI demande à la cour de : - réformer la décision querellée en ce qu'elle a prouvé la déchéance de droit aux intérêts, - dire qu'elle a rapporté la preuve du respect de l'obligation d'établissement d'une recherche d'évaluation de la solvabilité de M... R... C..., * en conséquence, - en conséquence condamner M... R... C... à lui payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de huit mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et quatre- vingt-quatre centimes (8 591,84 Euros) avec les intérêts au taux légal, - condamner M... R... C... à lui payer la somme de huit cents euros (800 Euros) par l'application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat soussigné aux offres de droit, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2019 par lesquelles M... C... sollicite de voir : - décider la radiation de l'affaire inscrite sous le rôle RG 19/0480 en raison de l'irrecevabilité de l'appel et constater dès à présent l'irrecevabilité de toute nouvelle déclaration d'appel en considération des délais de caducité, - décider la levée de son fichage à la Banque de France, le retard préjudiciable dans l'exécution du jugement ne lui étant pas imputable, - condamner la SOMAFI-SOGUAFI au paiement de 3 000 euros de préjudice moral pour sa témérité débouchant sur une procédure abusive l'ayant inquiété inutilement, - condamner la SOMAFI-SOGUAFI au paiement de la somme de 225 euros au titre des dépens de procédure et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé du 20 septembre 2020 Attendu qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Que selon l'article 910-1 du code de procédure civile, créé par le décret du 6 mai 2017 applicable au présent appel formé le 16 avril 2019, les conclusions d'intimé exigées par l'article 909 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai légal qui déterminent l'objet du litige ; Qu'enfin, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur les conclusions, qui doivent spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; Attendu qu'en l'espèce, il sera relevé que la société SOMAFI-SOGUAFI ayant fait signifier ses conclusions au fond le 20 juin 2019, l'intimé M... C..., en application de l'article 909 du code de procédure civile, disposait d'un délai de trois pour conclure au fond, soit jusqu'au 20 septembre 2020 ; Que toutefois dans les conclusions que M... C... a lui même intitulées "Conclusions au fond intimé" qu'il a remis au greffe et notifié à son contradicteur le 20 septembre 2020, il se prévaut de deux moyens d'irrecevabilité de l'appel; qu'il soutient que par l' avis du greffe daté du 23 juillet 2019 portant fixation de l'incident, la société SOMAFI-SOGUAFI a été invitée à conclure au plus tard le 26 août 2019, soit 33 jours après, au lieu des 30 jours légaux prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile ; qu'il affirme que le manquement à l'obligation de respecter ce délai ne s'étant révélé qu'après le 26 août 2019, la cour est habile à le sanctionner en prononçant l'irrecevabilité de l'appel; qu'à titre d'un second moyen d'irrecevabilité, il invoque également que la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16 avril 2019, ne saurait valablement être le préalable à la signification du jugement que la société SOMAFI-SOGUAFI prétend avoir effectuée le 18 avril 2019 ; Attendu que cependant, il sera relevé que ces conclusions soulèvent de nouvelles fins de non recevoir et ne déterminent pas l'objet du litige, ce qui les rend inopérantes en vertu de l'article 910-1 du code de procédure civile; que dès lors, M... C... ne justifie donc pas avoir satisfait aux obligations des articles 909 et 910-1 dans le délai prescrit ; Attendu que surabondamment, il lui appartenait de saisir le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à la clôture de l'instruction qui sera prononcée le 27 avril 2020 pour revendiquer que l'appel soit déclaré irrecevable, dès lors qu'il avait connaissance de la procédure antérieurement suivie dès la signification réalisée le 20 juin 2020 et que son premier moyen s'appuie sur les dispositions de la procédure à bref délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, inapplicables à la présente instance, cette dernière ayant donné lieu à mise en état ; Attendu qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, est réputée s'approprier les motifs du jugement ; Que ce faisant, en l'absence de conclusions de l'intimé, il sera au fond fait application de ces dispositions ; Sur le fond Attendu que le premier juge a fait partiellement droit à la demande en paiement pour un montant de 6 181,80 euros présentée par la société SOMAFI-SOGUAFI, mais, observant que les pièces justifiant de la vérification de la solvabilité du prêteur n'était pas produites aux débats, a déclaré celle-ci déchu de son droit aux intérêts contractuels et précisé que la somme allouée ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; Qu'en cause d'appel, l'emprunteur communique les pièces justifiant la formation et les termes de la relation contractuelle et de sa mise à fin telles que notamment l'offre de contrat de crédit accepté, les informations précontractuelles, un tableau d'amortissement, les mises en demeure et notification de la déchéance du terme respectivement du 19 octobre 2017 et 20 novembre 2017 et ainsi le principe de la créance; Que sur le point précis en critique, il verse aux débats, la copie du passeport de M... C..., établissant son identité, celle d'une facturation téléphonique DIGICEL faisant foi de son domicile, la fiche de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la fiche de dialogue détaillant les revenus et charge justifiée par des bulletins de paye du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014 et pour en justifier un avis fiscal d'imposition établissant qu'en 2014, M... C... bénéficiait en tant que conseiller commercial au sein de la société S.G.D.M d'un salaire brut mensuel de 2 910, 93 euros ; Qu'au regard de ces dernier éléments, il est ainsi également établi que la société SOMAFI-SOGUAFI a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur ; qu'il a ainsi justifié tant du principe que du montant de la créance qu'il revendique ; Qu'en conséquence, la décision de première instance sera sur ce point infirmée et M... C... sera condamné à lui verser la somme de 8 591, 84 euros, assortie des intérêts de droit; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M... C..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ; Que toutefois, l'appelant ne justifiant pas avoir produit en première instance les pièces justificatives ayant motivées son appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 9 novembre 2018, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI contre M... C... et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déclare irrecevables les conclusions de M... C... en date du 20 septembre 2020, Condamne M... C... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8 591,84 euros, avec les intérêts de droit, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M... C... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Gérard PLUMASSEAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 910-1 crée par ce même décret située
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