Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9495b
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 3 554 845 120 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 233 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/00696 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDDD Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 février 2019, enregistrée sous le no 1118003155 APPELANTE : SA BOURSORAMA au capital de 35 548 451,20 euros inscrite au RCS DE NANTERRE sous le numéro 351 058 151 agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration en exercice M Q... J... demeurant es qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : Madame N... Y... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 18 juillet 2019 à domicile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 avril 2020. Par avis du 27 avril 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant état préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 01 Août 2016 Mme N... Y... a ouvert auprès de la SA Boursorama France (la société Boursorama), suivant signature électronique, un compte bancaire individuel [...] avec attribution de moyens de paiement. Selon acte sous seing privé du 31 octobre 2016, la société Boursorama a consenti à Mme Y... un crédit personnel d'un montant de 30 000 euros au taux nominal de 2,42% (TAEG 2,45%) remboursable en 60 mensualités de 531,38 euros hors assurances. Soutenant que Mme Y... a manqué à ses obligations, par acte d'huissier du 27 novembre 2018, la société Boursorama l'a fait assigner en paiement des soldes débiteurs de ce compte et de l'emprunt accordé. Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : -condamné Mme Y... à payer à la société Boursorama la somme de 965,48 euros en paiement du solde du compte, -débouté la société Boursorama de sa demande en paiement de l'offre de prêt et des primes d'assurance, -débouté la société Boursorama de sa demande en paiement de dommages et intérêts, -débouté la société Boursorama de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme Y... aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2019, la société Boursorama a relevé appel de cette décision. Cette déclaration d'appel et les dernières écritures de l'appelante ont été signifiées le 18 juillet 2019 au domicile de Mme Y.... L'intimée n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2020. Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et à la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, le 31 mars 2020 le conseil de l'appelante a été avisé dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, du report de cette affaire prévue initialement à l'audience du 06 avril 2020 à l'audience de dépôt du 27 avril 2020 à laquelle elle a pu être retenue, la SA Boursorama ayant fait déposer son dossier au greffe de la cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par ultimes conclusions en date du 10 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Boursorama demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de : -la dire recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 28 février 2019, -l'y recevant, infirmer le jugement dont appel du chef des déboutés des demandes de la société Boursorama, -en conséquence, condamner Mme Y... à payer à la société Boursorama les sommes de : .964,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017, .25 248,48 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel de retard au taux de 2,42% à compter du 31 août 2017, date de la déchéance du terme, .1908,26 euros au titre du capital impayé avec intérêts au taux conventionnel de retard au taux de 2,42% à compter du 31 août 2017, date de la déchéance du terme, 479,47 euros avec avec intérêts au taux conventionnel au taux de 2,42% à compter du 31 août 2017, date de la déchéance du terme et ce au titre du capital, échéance en cours, .2 232,43 euros à titre d'indemnité sur le capital restant dû (8%), .47 euros à titre de prime d'assurance impayée avec intérêts de retard à compter du 31 août 2017, date de la déchéance du terme au taux de 2,42%, .11,75 euros à titre de prime d'assurance en cours, avec intérêts de retard à compter du 31 août 2017, date de la déchéance du terme au taux de 2,42%, .3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, .5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme Y... aux dépens dont distraction au profit de maître Myriam Win-Bompard, avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte Aux termes de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites aux derniers alinéas de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 (relatifs aux dépassements des conventions de compte) ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Pour déchoir la société Boursorama de son entier droit aux frais et intérêts, le juge d'instance a estimé que l'établissement bancaire n'avait pas justifié du respect de ces dispositions lui imposant d'informer son client débiteur au delà d'un mois du montant du dépassement, du taux débiteur et de l'ensemble des frais applicables et de lui faire une proposition de crédit au sens de l'article L.311-1 du code de la consommation. En cause d'appel, la société Boursorama ne conteste pas cette perte du droit aux frais et intérêts à hauteur de la somme de 224,70 euros, le solde débiteur du compte de Mme Y... s'élevant selon extrait de compte au 29 août 2017 à la somme de 1 190,18 euros. Vu les pièces produites, c'est à raison que le premier juge a fait application de la règle prévue par l'article L. 341-9 du code de la consommation sanctionnant le prêteur, pour le défaut d'information du débiteur, par la perte des intérêts et frais de toute nature applicables au titre de ce dépassement. La société Boursorama réclamant à ce titre, dans le dispositif de ses écritures, la somme de 964,48 euros, il sera fait droit à cette demande à hauteur de ce montant lequel sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de la réception par Mme Y... de la mise en demeure jointe au dossier. Dés lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et Mme Y... condamnée à payer à la société Boursorama, la somme de 964,48 euros réclamée en cause d'appel au titre du solde débiteur du compte courant. Sur la demande en paiement du solde relatif du crédit personnel A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la société Boursorama justifie avoir consenti le 31 octobre 2016 à Mme Y..., un prêt personnel no [...] d'un montant de 30 000 euros au taux de 2,42%, crédité sur son compte bancaire le 09 novembre 2016, remboursable selon échéances mensuelles de 531,38 euros majorées d'une prime d'assurance de 11,75 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier qu'après mise en demeure de payer la somme de 2178,64 euros (adressée par lettre recommandée réceptionnée le 14 août 2017 par Mme Y...), la société Boursorama, suivant courrier recommandé du 12 septembre 2017 (reçue le 21 septembre courant), a prononcé la déchéance du terme conformément à l'article 4.7 du contrat de prêt signé et mis en demeure Mme Y... de régler l'intégralité de la créance s'élevant à la somme de 30 205,25 euros. En cause d'appel, la société Boursorama a produit aux débats, outre un document intitulé "fiche de dialogue" faisant état de la situation de l'emprunteur, du détail de ses revenus et charges, deux bulletins de paie de Mme Y... des mois de décembre 2015 et septembre 2016, un certificat d'hébergement justifiant de sa résidence et la fiche d'information de la Banque de France faisant état au 02 septembre 2016 de l'absence d'incident bancaire de celle-ci au fichier d'incident des remboursements des crédits aux particuliers (FICP). Ainsi, la société Boursorama justifie avoir respecté les dispositions légales relatives à la solvabilité de l'emprunteur au moment de l'émission de l'offre de prêt. Par ailleurs, par le biais des relevés bancaires fournis pour la période du 09 novembre 2019 au 17 mai 2019, du tableau d‘amortissement dudit prêt édité le 08 novembre 2016 et du décompte émis le 31 août 2017, la société Boursorama justifie de la créance réclamée à hauteur de la somme totale de 29 927,39 euros selon les termes du dispositif de ses ultimes écritures. Dés lors, vu les pièces susvisées, il apparaît que Mme Y..., dont la libération n'est pas justifiée, est débitrice envers la société Boursorama de ladite somme assortie des intérêts de retard lesquels courront au taux conventionnel de 2,42% à compter du 21 septembre 2017, date de réception de la lettre recommandée portant déchéance du terme. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ces chefs et l'intimée condamnée à verser la somme de 29 927,39 euros à la société Boursorama au titre du prêt no [...]. Sur la demande en dommages et intérêts A hauteur de cour, la société Boursorama ne justifie aucunement d'un dommage né des manquements reprochés à Mme Y.... Aussi, c'est à raison que le premier juge a rejeté cette demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme Y..., succombant, sera tenue aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme N... Y... à payer à la SA Boursorama la somme de 964,48 euros au titre du solde du compte bancaire [...] assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ; Condamne Mme N... Y... à payer à la SA Boursorama la somme totale de 29 927,39 euros au titre du prêt no [...] assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,42% à compter du 21 septembre 2017 ; Condamne Mme N... Y... à payer à la SA Boursorama la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme N... Y... aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Mme R... V..., avocate au barreau de la Guadeloupe ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.311-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 312-16 du code de la consommationarticle L.312-39 du code de la consommationarticle L. 341-9 du code de la consommationarticle L. 341-9 du code de la consommation sanctionna
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd9495b
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