Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9495e
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 211 DU 22 JUIN 2020 No RG 17/01810 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C5A2 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 03 novembre 2017, enregistrée sous le no 10/00504 APPELANTS : Madame E... X... S... [...] [...] Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur L... U... Section [...] [...] Représenté par Me Michaël SARDA, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame A... D... S... épouse R... [...] [...] Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame C... S... épouse U... Section [...] [...] Représentée par Me Michaël SARDA, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame C... S... épouse U... Section [...] [...] Représentée par Me Michaël SARDA, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame Y... T... veuve O... [...] [...] Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame E... X... S... [...] [...] Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur L... U... Section [...] [...] Représenté par Me Michaël SARDA, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame A... D... S... épouse R... [...] [...] Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ayant une Direction Régionale sise à [...] [...] [...] Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les partiees en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. * * C... S... épouse U... est propriétaire des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] lieudit [...]. L'indivision successorale de G... B... est propriétaire d'un terrain situé en ce même lieudit cadastré section [...] dont la partie Ouest a fait l'objet d'une cession à Y... T... veuve O... et où elle a fait édifier une maison qu'elle occupe. Par acte d'huissier du 25 mars 2010, L... U... et C... S... épouse U... faisaient assigner Y... T... veuve O... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin qu'il dise que la propriété cadastrée [...] sise section [...] où se trouve la maison de Y... T... n'est pas enclavée et qu'elle devra cesser de passer sur leur propriété, et la condamne à leur verser diverses sommes. Par jugement avant dire droit du 26 avril 2012, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE ordonnait une expertise et désigné W... P... pour y procéder, avec pour mission de rechercher si les bornes correspondaient aux limites déjà fixées par la justice et de déterminer si le terrain de Y... T... se trouvait enclavé. Le 15 mai 2015, l'expert, J... N..., désigné par ordonnance du 29 mai 2012 pour remplacer W... P..., déposait son rapport. Par acte d'huissier du 22 décembre 2015, Y... T... veuve O... faisait assigner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en intervention forcée. Le 26 avril 2016, E... X... S... et A... D... S... épouse R... sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - Déclaré irrecevable la demande tendant à l'homologation du rapport de l'expert, - Déclaré irrecevable l'action dirigée contre l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, - Fixé l'assiette de la servitude de passage grevant la propriété cadastrée section [...] lieudit [...] au profit de la propriété cadastrée section [...] lieudit [...], à l'angle Sud-Ouest du fonds servant, près de la borne Al placée le 14/11/2013, sur le chemin existant, pour une emprise d'environ 36 m2, tel que cela résulte du rapport d'expertise de J... N... du le 1er mai 2015, matérialisé par un coloriage vert en son annexe 2 (plan des lieux au format A3 dressé le 31 mars 2015 par J... N... ) jointe au jugement, - Dit que cette servitude devra être inscrite au service de la publicité foncière à la requête de la partie à la plus diligente ; - Rejeté la demande de dommages et intérêts formées par L... U... et C... S... épouse U..., - Rejeté la demande d'enlèvement de L... U... et C... S... épouse U..., - Rejeté la demande de dommages et intérêts de Y... T..., - Rejeté la demande d'enlèvement de Y... T..., - Condamné Y... T... veuve O... à payer à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Y... T... veuve O... aux dépens de l'intervention forcée, - Condamné L... U... et C... S... épouse U..., E... S..., A... S... à payer chacun une somme de 1.000 euros à Y... T..., soit un total de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné L... U... et C... S... épouse U..., E... S..., A... S... aux dépens de l'instance à l'exception de ceux de l'intervention forcée, partagés entre eux par parts égales en ceux compris les frais d'expertise. - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 27 décembre 2017, L... U... et Mme C... S... interjetaient appel de ce jugement, procédure qui était enregistrée sous le numéro RG 17/1810. Mme E... S... et Mme A... S... interjetaient quant à elles appel par déclaration au greffe du 29 décembre 2017, procédure enregistrée sous le numéro RG 17/1819. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 juin 2018, L... U... et Mme C... S... ont demandé à la cour, de : - Infirmer le jugement déféré, - Prononcer la jonction des affaires enregistrées sous le numéro 17/1819 et le numéro 17/1810, - dire que la situation d'enlave du fonds de Y... T... ne résulte que de la vente qui lui en a été faite par l'indivision B..., que le droit de passage ne peut se faire que sur la parcelle cadastrée section [...] appartenant à l'indivision B..., - Ordonner à Y... T... de cesser tout passage sur leur parcelle sous astreinte de 250 euros par jour de retard et manquement constaté dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, - Ordonner à Y... T... de retirer la ligne EDF et France Télécom et le tuyau d'eau se trouvant sur leur parcelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard et manquement constaté dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, - Condamner Y... T... à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil, * A titre subsidiaire : - dire qu'il n'est pas démontré que la servitude de passage sur leur terrain respecte les dispositions des articles 685 et 683 du code civil, que le droit de passage sur la parcelle section [...] est injustifié et porte atteinte de manière illégitime à leur droit de propriété, - Ordonner à Y... T... de cesser tout passage sur leur parcelle sous astreinte de 250 euros par jour de retard et manquement constaté dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, - Ordonner à Y... T... de retirer la ligne EDF et France Télécom et le tuyau d'eau se trouvant sur leur parcelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard et manquement constaté dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, - Condamner Y... T... à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil, * A défaut, avant dire droit, ordonner une expertise complémentaire, - Ordonner une expertise complémentaire ayant pour objet de définir précisément les travaux nécessaires pour rejoindre la voie publique par la ravine H... à partir de la parcelle occupée par Y... T..., chiffrer les travaux déterminés, indiquer la valeur du fonds de l'indivision B... cadastrée section [...] , indiquer quel fonds est grevé par un droit de passage en cas de passage par la ravine H..., * En tout état de cause, - Débouter Y... T... de ses demandes, - Condamner Y... T... à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Fixer à la somme de 2.000 euros par an l'indemnité due par Y... T... du fait de la servitude de passage qui a été fixé à son profit sur leur fonds à compter du 3 novembre 2017, - Condamner Y... T... à leur payer la somme de 333,33 euros au titre de l'indemnité due pour l'année 2017, - Condamner Y... T... à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil, - Subsidiairement, ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer le montant de l'indemnité due par Y... T... du fait de la servitude. Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2018, E... X... S... et A... D... S... épouse R... ont sollicité de la cour, de : - Les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé, - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 3 novembre 2017, - juger que la situation d'enclave du fonds de Y... T... ne résulte que de la vente par l'indivision B... à Y... T... d'une partie de la parcelle cadastrée section [...] , - dire que la serviture de passage sera fixée sur le terrain de l'indivision B..., - Ordonner à Y... T... de cesser tout passage sur la parcelle cadastrée section [...] lieu-dit [...] sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par manquement constaté dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, - Condamner Y... T... à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner Y... T... à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Y... T... aux dépens. Par conclusions signifiées le 5 juin 2018, Y... T... veuve O... demande à la cour de : - Ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 17/1819 avec celle inscrite sous le numéro 17/1810, -Constater que sa parcelle est bien enclavée, - Confirmer le jugement entrepris, - dire qu'il y a lieu de fixer l'assiette de la servitude de passage grevant la propriété cadastrée section [...] lieudit [...] au profit de la propriété cadastrée section [...] lieudit [...], à l'angle Sud-Ouest du fonds servant, près de la borne Al placée le 14/11/2013, sur le chemin existant, pour une emprise d'environ 36 m2, tel que cela résulte du rapport d'expertise de J... N... du le 1er mai 2015, - Dire que cette servitude devra être inscrite au service de la publicité foncière, - Débouter les époux U... et les consorts S... de l'ensemble de leurs demandes, - Les condamner à enlever sur la parcelle [...] les infrastructures concernant EDF, France Telecom et le réseau d'eau, sous astreinte 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - Les condamner à lui verser les la somme de 9.304, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de leurs agissements, - Condamner les consorts U... à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2018, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mesdames E... S... et de Madame A... S... épouse R... - Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré, - Condamner solidairement Mme E... S... et Mme A... S... à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Mme E... S... et Mme A... S... aux dépens. Les ordonnances de clôture été prononcées le 18 avril 2019. Par arrêt du 25 novembre 2019, la cour de céans a : - ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 17/1819 avec celle enregistrée sous le numéro 17/1810, - dit que la présente procédure se poursuivra sous le numéro de répertoire général 17/01810, - ordonné la réouverture des débats et renvoi l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 06 janvier 2020 à 9 heures, - invité Mme Y... T... à fournir à la cour ses observations sur l'absence de sa pièces no14 annoncée comme étant le rapport d'expertise judiciaire déposée par M. J... N..., - réservé les autres demandes. A l'audience de plaidoiries le 6 janvier 2020, l'affaire, à la demande des conseils des parties en raison d'un mouvement national de grève des avocats, a fait l'objet d'un renvoi le 4 mai 2020, avec leur accord dans les termes de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile. Le 4 mai 2020, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la servitude - sur l'état d'enclave Attendu que par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Que de cette définition, il s'évince qu'est considéré comme enclavé un fonds soit n'ayant aucune issue sur la voie publique soit n'en ayant une insuffisante ; Qu'en outre, l'article 684 du code civil dispose : "Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. /Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable."; Qu'en l'espèce, il résulte des rapports établis par l'expert N..., que la parcelle cadastrée section [...] est bornée au Nord par les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] , appartenant à C... S..., à au Nord-Est par les parcelles [...] et [...] appartenant à E... X... S..., au Sud par la ravine H..., qui la sépare de la propriété I... V... et à l'Ouest par les parcelles [...] et [...], situés sur [...] ; Que l'expert N... a relevé sur le site que l'accès à la parcelle [...] se réalise depuis la route nationale 2 par un chemin carrossable traversant la parcelle [...] sur une longueur de 70 mètres, et à la suite par la parcelle [...] sur une emprise de 36 m² ; qu'il note que ce chemin constitue le seul accès aménagé reliant la parcelle [...] à la voie publique dont elle est séparée par les parcelles [...] et [...] ; que l'extrait du plan cadastral, versé aux débats, confirme l'absence d'issue pour la parcelle [...] sur la voie publique ; que par suite, l'état d'enclave ne peut qu'être constaté ; qu'il sera en effet observé que quand bien même la partie Ouest [...] - dont la nouvelle dénomination cadastrale n'est pas connue - a été acquise par Y... T... à l'indivision B..., c'est l'entière parcelle [...] dont est issue sa propriété qui ne dispose d' aucune issue sur la voie publique ; que ce faisant,l'état d'enclave de la partie que Y... T... a acquise ne provient pas de la division de ce fonds déjà antérieurement enclavé; Que dès lors, au regard d'une telle situation d'enclave, ce sont les dispositions légales édictées par l'article 682 du code civil qui trouvent à s'appliquer ; - sur l'assiette Attendu que l'article 683 du Code civil prescrit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, que le second alinéa de ce texte pose cependant un critère alternatif à celui de la longueur du trajet en précisant que ce dernier doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; Qu'en l'espèce, il sera relevé que le chemin existant et qui dessert à partir de la route nationale depuis plus de 15 années la parcelle occupée par Y... T... en passant par la zone des 50 pas géomètriques puis la parcelle [...] appartenant à C... S..., est de fait le moins dommageable ; que un des chemins proposé constitue le lit de la ravine H... où s'écoule toujours les eaux des pluies ; que s'agissant de la seconde possibilité, la parcelle [...] qui relève de la gestion de l'office national des forêts, n'a pas donné lieu à appel en cause de son propriétaire, le gestionnaire ayant fait de surcroît valoir qu'a déjà été consenti le chemin déjà évoqué pour permettre l'accès aux parcelles enclavées; que de surcroît, ces terrains ne sont pas aménagés et supposeraient des travaux d'importance; Qu'à la suite, c'est à juste titre que la juridiction de premier ressort, après constat de l'état d'enclave de la parcelle [...] , a fixé l'assiette de la serviture telle que l'a déterminée l'expert N... en son annexe 2 ; qu'il n'y a pas lieu à organiser à ce titre une mesure d'instruction complémentaire, le droit de passage étant ainsi reconnu sur la parcelle [...] ; que subséquemment, la demande tendant à interdire le passage ne peut qu'être écartée de même qu'aucune atteinte au droit de propriété des époux U... S... ou l'existence d'un dommage causé aux consorts S... n'étant avérée, les demandes indemnitaires de ces derniers seront rejetées ; que par conséquent de l'ensemble de ces chefs, la décision du premier juge sera confirmée ; - sur l'indemnité due au propriétaire du fonds dominant Attendu qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire du fonds enclavé doit aux voisins sur les fonds desquels le passage va s'exercer le versement d'une indemnité proportionnée au dommage occasionné ; Que proportionné au dommage que le passage peut occasionner, l'indemnité est indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé et ne peut donc correspondre à la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette ainsi que le demandent cependant, en prétention accessoire en appel, les époux S... U... lesquels estiment l'indemnité revendiquée sur la base d'une emprise de 36 m² à 2 000 euros par an ; Que par ailleurs, les époux S... U... ne font état d'aucun élément d'appréciation sur la nature spécifique de leur dommage, permettant d'ouvrir droit à la nécessité de recourir à l'expertise d'un spécialiste ; que leur demande de mesure d'instruction sera rejetée ; Que dès lors, sur la base des plans des parcelles, la cour prendra en compte la localisation de leur habitation à distance de l'assiette du passage laquelle rejoint au demeurant le chemin également sur leur terrain desservant les parcelles contigues des consorts S... ; que sera également considéré l'usage ancien du chemin, et ainsi l'existence d'une tolérance, avant que les époux S... U... ne prennent l'initiative de formuler une telle demande ; qu'en l'état de ces considérations, l'indemnité sera évaluée à la somme de 2 000 euros en capital que Y... T... de payer à C... S... épouse U... ; Sur le surplus des demandes présentées par Y... T... - sur les dommages et intérêts Attendu qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle d'autrui de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Qu'en l'espèce, pour solliciter une indemnisation sur ce fondement, Y... T... soutient que c'est le déplacement d'une borne au moyen d'un tracteur réalisé par les consorts U... S... qui aurait aggravé les fissures existantes de son habitation ; Que toutefois, pour justifier ses affirmations, le rapport de diagnostic structurel qu'elle verse aux débats, qui ne fait état que de fissurations structurelles - et non d'une aggravation de ce dommage - sans rattacher de surcroît ces désordres à un quelconque agissement des personnes mises en cause, est inopérant pour les démontrer ; Que dès lors, faute d'établir les trois éléments constitutifs de la responsibilité délictuelle, Y... T... sera déboutée de cette demande indemnitaire ; - sur l'enlèvement d'infractructures Attendu que Y... T... ne justifie par aucune pièce l'existence de réseaux d'eau, électrique et téléphoniques mise en place par les consorts U... S... sur sa parcelle; Que sa demande d'enlèvement, sous astreinte, sera écartée ; Attendu que pour le surplus de ces demandes, le jugement de premier ressort sera confirmé ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux U... S... , E... X... S... et A... D... S..., qui succombent en leurs appels, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel ; Qu' ayant contraint Y... T... de nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de les condamner également à lui payer une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnisation accordée en première instance étant confirmée ; Que l'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et des consorts S... ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 3 novembre 2017 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Y... T... à payer à à C... S... épouse U... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice occasionné par la servitude de passage ; Condamne L... U... et C... S... à payer à Y... T... une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne L... U..., C... S..., E... X... S... et A... D... S... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 684 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 683 du Code civil prescrit que le passagearticle 779-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd9495e
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