Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9495f
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 21 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 216 DU 22 JUIN 2020 No RG 18/00888 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C7LL Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 16/00403 APPELANTE : Madame V... A... [...] [...] Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame G... R... [...] [...] Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 mai 2020. Par avis du 18 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé intitulé "RECONNAISSANCE DE DETTES" en date du 15 janvier 2011, G... R..., propriétaire d'un immeuble situé sur la collectivité d'outre mer de Saint-Martin, Concordia, [...] lequel faisait l'objet d'une saisie par l'organisme bancaire SOFIAG, a reconnu devoir à V... A... la somme de 215 000 euros, qu'elle s'engageait à rembourser en une seule fois avant le 15 mai 2011, outre passé cette date des intérêts au taux de 1% par mois. Par un nouvel acte sous seing privé daté du 20 mai 2011, G... R... a promis à V... A... - laquelle s'engageait à l'acquérir - le local commercial portant le numéro 6 du rez de chaussée de l'ensemble immobilier situé sur la collectivité d'outre mer de Saint-Martin, Concordia, [...] , moyennant le prix de vente de 215 000 euros. Suivant assignation délivrée le 4 août 2014 à G... R... en l'étude de l'huissier, V... A... a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision, déclarer parfaite la vente conclue entre les parties le 20 mai 2011, après constaté du paiement intégral du prix, enjoindre G... R... de faire rédiger et publier à ses frais sous astreinte de 100 euros, un état descriptif de division et un règlement de copropriété, et obtenir paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - rejeté l'ensemble des demandes d'V... A..., - laissé à sa charge les dépens. Suivant acte d'huissier en date du 11 avril 2016, G... R... a assigné V... A... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - juger que sa dette à l'égard d'V... A... s'élevait à la somme de 20 mai 2016, - constater que toutes deux ont d'un commun accord, révoqué l'acte du 20 mai 2011, - juger que l'acte du 20 mai 2011 est révoqué, - dire que l'acte du 20 mai 2011 est nul, - constater qu'elles ont convenu de lui permettre de régler sa dette par mensualités de 2 500 euros, - juger qu'elle remboursera à V... A... le solde de sa dette par mensualités de 2 500 euros par mois, - condamner V... A... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction. Par conclusions en réponse les 19 octobre 2016, 5 décembre 2016 et 28 avril 2017, V... A... a notamment demandé au tribunal de confirmer le caractère non avenu du jugement du 4 janvier 2016, et reconventionnellement de déclarer parfaite la vente conclue entre les parties suivant acte sous seing privé du 20 mai 2011, de la condamner à payer la somme de 215 000 euros, avec intérêts au taux de 1% depuis le 15 mai 2011, outre des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - déclaré que l'acte du 20 mai 2011 ne peut être qualifié d'acte de vente ainsi que l'ont déjà jugé les magistrats, - rejeté l'ensemble des demandes d'V... A..., - constaté que G... R... s'est acquittée de sa dette d'un montant de 173 000 euros à l'égard d'V... A..., - déclaré prescrites les demandes financières supplémentaires d'V... A..., - condamné V... A... à payer à G... R... 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné V... A... aux dépens dont distraction au profit de l'avocat. Le 6 juillet 2018, V... A... a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 mai 2019 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 3 juin 2019, par application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 27 janvier 2020, la cour de céans, constatant le changement de composition en cours de délibéré, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire le 18 mai 2020 dans les formes de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, date à laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2018 aux termes desquelles V... A... demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 3 mai 2018, * statuant à nouveau, - confirmer le caractère non avenu du jugement du 4 janvier 2016, - dire que la créance due par G... R... au titre de la reconnaissance de dette s'élevait à la somme de 215 000 euros, - déclarer parfaite la vente conclue entre les parties suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2011, - juger que la décision à intervenir vaudra vente rétroactive à la date du 20 mai 2011 du bien dont s'agit aux conditions prévues à l'acte, - dire que l'arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Basse-Terre aux frais d'G... R..., - condamner G... R... au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * à titre subsidiaire, - condamner G... R... à lui payer la somme de 42 000 euros ainsi que les intérêts au taux contractuel de 1% ayant commencé à courir depuis le 15 mai 2011 sur la totalité de la somme initiale de 215 000 euros jusqu'à parfait paiement, * en tout état de cause, - débouter G... R... de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner G... R... à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ; - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2019 par lesquelles G... R... sollicite de voir : * en la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, * au fond, - confirmer le jugement du 3 mai 2018 du tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions, * à titre subsidiaire, - dans le cas où la vente serait déclaré parfaite, condamner V... A... à lui régler la somme de 173 000 euros qu'elle a indûment perçue, - dans le cas où la créance d'V... A... est fixée à la somme de 215 000 euros, - dire qu'elle a déjà réglé la somme de 173 000 euros à V... A..., - dire qu'V... A... est irrecevable à réclamer le solde de 42 000 euros, ainsi que les intérêts contractuels de 1%, * à titre infiniment subsidiaire, - lui accorder un délai de 2 ans pour s'acquitter du solde de 42 000 euros, * en tout état de cause, - condamner V... A... à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, représentée par L... Q..., MOTIFS DE LA DECISION Sur la vente du local commercial Attendu qu'en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, dans sa version antérieure applicable au litige, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 2016, rejeté la demande d'V... A... tendant à voir déclarer parfaite la vente conclue entre les parties le 20 mai 2011, et ses prétentions corrélatives ; que dans le cadre de la présente instance, V... A... reformule cette même demande, assortie de demandes indemnitaires ; Que pour s'opposer à la fin de non recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée, V... A... se prévaut de la caducité du jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2016, lequel n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ; Que toutefois, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date ; Que dès lors, V... A..., partie ayant comparu qui n'a pas notifié un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date, ne peut invoquer l'absence d'autorité de chose jugée de cette décision ; Qu'en conséquence, ses nouvelles prétentions ayant les mêmes objet, cause et parties et la chose demandée tendant à voir déclarer la vente parfaite étant identique, se heurte, par conséquent, à l'autorité de la chose jugée ; qu'il en découle que les demandes corrélatives de cette prétention principale afférentes à la publication foncière et aux dommages et intérêts pour résistance abusive - ne peuvent qu'être écartées ; Sur la demande en paiement Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'il doit être passé acte, selon l'article 1341 du code civil ancien, devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 1 500 euros ; Attendu qu'en l'espèce, V... A... fonde sa demande sur l' acte sous seing privé intitulé "RECONNAISSANCE DE DETTES" en date du 15 janvier 2011, aux termes duquel G... R... a reconnu lui devoir la somme de 215 000 euros, qu'elle s'engageait à rembourser en une seule fois avant le 15 mai 2011, outre, passé cette date, des intérêts au taux de 1% par mois; Que cet acte justifie l'existence d'une obligation ; Que pour en contester le montant, G... R... affirme que la demande de paiement de la somme de 42 000 euros, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 28 avril 2017 par V... A... est prescrite; que sur le fond, elle soutient que le prêt était d'un montant de 173 000 euros et non de 215 000 euros, qu'elle l'a intégralement soldé et que la différence de 42 000 euros correspond à des intérêts qu'V... A... avait exigés en contrepartie du prêt qu'elle lui avait consenti, dont le taux est usuraire ; Qu'en ce qui concerne la prescription, il sera rappelé que la reconnaissance même partielle qu'un débiteur se fait du droit de celui qui prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que dès lors que le principe d'une créance née de la reconnaissance de dette en date du 15 janvier 2011 a été reconnu et donné lieu à remboursement partiel par G... R..., la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande d'une partie de la créance sera écartée ; Que s'agissant du montant, il ressort d'une part du dispositif des écritures d'V... A... que seul est revendiqué par celle-ci le paiement de la somme de 42 000 euros ainsi que les intérêts au taux contractuel de 1% par mois ayant commencé à courir depuis le 15 mai 2011 sur la totalité de la somme de 215 000 euros; que par suite, V... A... ne conteste pas avoir été remboursée à hauteur d'une somme de 173 000 euros; Que le débat ne porte donc que sur l'éventuelle dette résiduelle et sa nature ; Que sur ce point, il sera relevé qu'alors que dans les dispositions liminaires de l'acte du 15 janvier 2011, la cause du prêt est lié à l'hypothèque de la SOFIAG et à la procédure engagée par cette dernière, les articles 1 et 2 de l'acte sont ainsi rédigés : "ARTICLE 1: RECONNAISSANCE DE DETTE Madame R... reconnaît devoir à Madame A... la somme de 215 000 € (DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS) ARTICLE 2: VIREMENT Madame A... vire ce jour sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame R... à la POSTE la somme de 173 000 €. Cette somme est exclusivement destinée à désintéresser la SOFIAG et à payer les frais de saisie et vente engagés par cette dernière et ses mandataires. Maître T... s'engage à conseiller Mme R... sur l'emploi des fonds versés par Madame A...."; Que ce faisant, par l'acte lui même de reconnaissance de dette, seule la remise de la somme de 173 000 euros est établie ce que confirme encore l'ordre donné le 18 janvier 2011 par V... A... à sa banque BRED de procéder au virement de cette somme à celui ouvert par G... R... auprès de la société POSTE ; qu'un débat sur les intérêts sera engagé au demeurant dans les courriels échangés en août 2011, dans lesquels V... A... reconnaît leur caractère "dissuasif", et propose l'établissement d'une nouvelle reconnaissance de dette comportant un intérêt "plus raisonnable", ce qui corrobore encore la nature d'intérêts de la somme de 42 000 euros; Que l'ensemble de ces éléments, il est établi que la différence entre le montant de la remise de la somme de 173 000 euros et la somme reconnue comme due dans l'acte du 15 janvier 2011 n'est pas constituée par un paiement effectif mais par des intérêts conventionnel; qu'en se contentant d'affirmer dans la partie discussion de ses écritures, "la reconnaissance de dette se suffit à elle-même", V... A... n'argumente sur ce point aucun moyen opposant ; Que par suite, c'est à juste titre que G... R... se prévaut de la loi sur l'usure, laquelle a vocation à s'appliquer aux prêts entre particuliers ; qu'au regard du taux d'usure fixé à 7,77 euros pour les prêts personnels d'un montant supérieur à 1 524 euros, les intérêts à hauteur de 24% avant l'échéance du prêt et de 12 % après le terme est manifestement usure ; que dés lors les dispositions illicites de l'acte du 15 janvier 2011 sont privées d'effet ; Que par voie de conséquence, V... A... sera déboutée du surplus de ses demandes ; que la décision de premier ressort, qui dans son dispositif, a rejeté l'ensemble des demandes d'V... A... sera confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, V... A..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ; Que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 3 mai 2018 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne V... A... aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la société DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil ancienarticle 480 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civile
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