Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94962
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 2 340 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 225 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/00454 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCPV Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 25 janvier 2019, enregistrée sous le no 18-002536 APPELANT : Maître U... D... Notaire domicilié [...] [...] Représenté par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame V... O... [...] [...] Représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte de vente établi le 31 août 2015 en l'étude de Monsieur L... D..., notaire, Madame V... A... J... O... a cédé à M... X... G... F... dans un ensemble immobilier dénommé [...], situé commune de Pointe à Pitre (Guadeloupe) sur la parcelle cadastrée [...] lieudit [...], le lot numéro 9 constitué en un appartement de type F5+L et dans l'immeuble immobilier situé commune de Pointe à Pitre, [...] sur un terrain cadastré [...] lieudit [...] le lot numéro 10 constitué par un garage. Suivant acte d'huissier en date du 14 novembre 2018, V... O..., soutenant que le D... n'avait pas procédé à la publicité légale de l'acte notarié de vente a assigné L... D... devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre , pour le voir condamner à remettre le justificatif de la publicité de la vente sous astreinte et au paiement de diverses indemnités réparatrices. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2020, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a : - condamné L... D... à remettre à V... O... ou à son représentant la justification de la publicité de la vente intervenue le 31 août 2015 entre V... O... et M... F... et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir, - condamné L... D... à verser à V... O... la somme de 4 680, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 500 en réparation de son préjudice moral, - condamné L... D... à verser à V... O... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné L... D... aux dépens. Le 10 avril 2019, L... D... a interjeté appel de cette décision. Le 16 avril 2020, V... O... a constitué avocat. Le 17 décembre 2020, les avocats ont été informés de ce que l'affaire serait fixée le 4 mai 2020 conformément à l'article 779-3 du code de procédure civile. Le 29 avril 2020, une ordonnance de clôture a été rendue et suite aux dépôts de leur dossier par les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré le 4 mai 2020 jusqu'au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Par message transmis le 12 mai 2020, le président de chambre a, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations avant le 21 mai 2020 sur le pouvoir du juge d'appel pour liquider une astreinte, le premier juge ayant ordonné l'astreinte, lequel n'était pas le juge de l'exécution, ne s'étant pas réservé un tel pouvoir. Le 12 mai 2020, L... D... a conclu à l'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte. V... O... s'en est rapportée le 12 mai 2020 à la sagesse de la cour. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2020 aux termes desquelles L... D... demande à la cour de : * infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions, *statuant à nouveau : - dire qu'il n'a commis aucune faute, - débouter V... O... de toutes ses demandes, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de V... O..., - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2020 par lesquelles V... O... sollicite de voir : * confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a: - condamné L... D... à remettre à son conseil ou à elle-même le justificatif de la publicité de la vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir, - condamné L... D... à lui payer la somme de 4 680, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 500 en réparation de son préjudice moral, - condamné L... D... à verser à V... A... J... O... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné L... D... aux dépens, * y ajoutant, - condamner L... D... à lui payer la somme de 4 391 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de l'obligation de payer la taxe foncière des années 2018 et 2019, - liquider l'astreinte et condamner L... D... au paiement de la somme de 23 400 euros, - condamner L... D... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner L... D... aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Attendu que le D... est tenu, en vertu de sa qualité d'officier public, d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente ; que lorsque le D... enfreint une obligation tenant à sa seule qualité d'officier public, dans l'exercice de sa mission légale ou statutaire, sa responsabilité ne peut qu'être délictuelle ou quasi délictuelle ; Que dans ce cadre, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Qu'en l'espèce, V... O... reproche au D... L... D... de ne pas avoir respecter les obligations imposées par les articles 28, 32 et 33 du décret du 4 janvier 1955 en n'assurant pas dans le délai de trois mois la publicité de l'acte de cession qu'il a dressé le 31 août 2015 et de ne pas avoir veiller à l'efficacité de cet acte, ce qui aurait pu être évité si l'origine de la propriété avaient été vérifiées en amont de la rédaction d le'acte ; qu'elle estime ce faisant que sa responsabilité délictuelle, fondée sur une faute caractérisée en lien avec le préjudice qu'elle a subi, est engagée ; que l'inertie fautive du D..., alors qu'il n'existe aucune certitude sur la publication de l'acte 4 ans et demi après la vente lui cause un préjudice, dès lors que l'acte n'est pas opposable au tiers, l'administration fiscale la reconnaissant toujours comme propriétaire du bien vendu ; Que pour s'exonérer de sa responsabilité, L... D... affirme qu'il ne peut lui être reproché une faute fondée sur la tardiveté à procéder aux formalités de publication de l'acte de vente, la difficulté pour le faire publier tenant à ce que le D... ayant antérieurement instrumenté sur le bien s'est trompé de numéro du lot concernant le garage, soit le numéro 10 au lieu du numéro 8 ; qu'il soutient qu'il ne saurait être tenu responsable d'une erreur antérieure à l'acte qu'il a dressé, erreur à l'origine du refus de publication qu'il a essuyé ; qu'il a effectué les formalités de publication dans le délai légal ; qu'en l'absence de faute de sa part, sa responsabilité ne peut être engagée ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955, les notaires sont en effet tenus de faire publier, dans le délais fixé à l'article 33, soit dans le délai de trois mois et indépendamment de la volonté des parties, un acte visé à l'article 28, 1o, ici, un acte de mutation de droits réels immobiliers dressés par eux ou avec leur concours ; Que L... D... qui détaille certains diligences accomplies à compter du 5 octobre 2015 ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la notification du service de la publicité foncière en date du 23 mars 2016, lui impartissant un délai d'un mois pour régulariser le document de vente comportant des inexactitudes, ni celle de ce même service portant le 6 octobre 2016 rejet définitif de la publication, lesquelles démontrent l'inefficacité de ses démarches pour satisfaire à son obligation légale ; qu'au demeurant, plus d'un an et demi plus tard, dans son courrier en date du 7 mai 2018, il reconnaissait alors que l'acte en litige n'était toujours pas publié ; que de surcroît, devant veiller à l'efficacité et la sécurité de l'acte qu'il instrumente, il se devait préalablement à son établissement de vérifier la propriété de chacun des deux lots objets de la cession; qu'il ne peut ainsi se dédouaner quant à une quelconque erreur d'identification, sur un acte d'un précédent D... instrumentaire, dont il ne verse au demeurant pas l'acte aux débats ; Que les manquements fautifs de L... D..., ainsi avérés sont en lien direct avec un préjudice subi par V... O..., dès lors que l'acte de cession non publié n'est pas opposable aux tiers et ainsi aux services fiscaux et a fait l'objet de poursuites de cette administration au titre des taxes foncières dues par le propriétaire ; Qu'en outre, alors que L... D... soutient que l'acte a été accepté depuis la date du 7 mai 2018, il ne le démontre pas par la production d'un relevé des formalités publiées du 01 janvier 1969 au 21 novembre 2018 lequel atteste que l'acte de vente déposé le 30 octobre 2018 est mentionné en tant que "FORMALITE EN ATTENTE"; Que dès lors, en l'état de ces éléments caractérisant les négligences et impérities du notaire rédacteur de l'acte du 31 août 2015, causes directes du préjudice subi par V... O..., la décision de premier ressort qui a retenue sa responsabilité délictuelle sera confirmée ; Qu'elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné L... D..., qui ne justifie pas de la publicité en litige et auquel incombe cette diligence à remettre à V... O... ou à son conseil, le justificatif de la publicité de la vente sous astreinte de 30 jours de retard, passé un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir ; Que s'agissant du préjudice, en application de l'article 566 du code civil, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Que la demande en liquidation de demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi qui s'est poursuivi postérieurement à la décision de premier ressort, peut être présentée devant une cour d'appel, cette demande n'apparaissant pas comme une demande nouvelle car elle procède directement de la demande originaire ; Que dès lors que la publication de l'acte de cession n'est pas démontrée, L... D... ne peut sérieusement soutenir qu'il appartient à V... O... de faire les démarches auprès de la trésorerie et du centre des finances publiques pour obtenir des dégrèvements ; qu'au regard de la justification du versement du montant des taxes foncières, ses demandes indemnitaires fondées sur le préjudice matériel seront accueillies ; qu'ainsi, outre la somme fixée en premier ressort à hauteur de 4 680, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel telle retenue en premier ressort, à laquelle se rajoute celle de 4 391 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019, L... D... sera condamné à payer la somme totale de 9 071, 60 euros en réparation de l'entier préjudice matériel; qu'au regard de la multiplication des démarches qu'V... O... a du personnellement accomplir auprès des services fiscaux et du peu d'écho que recevaient ses demandes auprès du D... instrumentaire, la somme de 1500 euros indemnisant son préjudice personnel sera confirmée ; Que s'agissant de la liquidation de l'astreinte, selon l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le juge ayant ordonné l'astreinte, lequel n'était pas le juge de l'exécution, ne s'étant pas réservé un tel pouvoir ; qu'au regard de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvant connaître que des chefs du jugement que l'appel critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, il n'y a pas eu dévolution de ce chef ; que cette prétention sera écartée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, L... D..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ; Que l'équité commande de le condamner à payer à V... O... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a : - condamné L... D... à remettre à V... O... ou à son représentant la justification de la publicité de la vente intervenue le 31 août 2015 entre V... O... et M... F... et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir, - condamné L... D... à réparer le préjudice matériel d'V... O..., - condamné L... D... à verser à V... O... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné L... D... à verser à V... O... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné L... D... aux dépens. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne L... D... à payer à V... O... la somme de 9 071,60 euros en réparation de son entier préjudice matériel, Ecarte la demande tendant à la liquidation de l'astreinte, Condamne également L... D... à verser à V... O... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne L... D... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94962
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