Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94965
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 227 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/00478 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCRW Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le no 18/01873 APPELANT : Monsieur O... T... E... [...] [...] Représenté par Me Charles-henri COPPET, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A. LE CREDIT LOGEMENT [...] [...] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de prêt du 06 mai 2008 acceptée le 21 mai 2008, la Banque Nationale de Paris (la BNP) a consenti à M. O... T... E... un prêt immobilier d'un montant de 220 000 euros au taux nominal de 5,44% (TAEG 6,64%) remboursable en 180 mensualités de 1900,59 euros. Selon accord de cautionnement, la SA Crédit Logement s'est le 15 avril 2008 portée caution de ce prêt au profit de la BNP. Par courrier recommandé du 10 février 2017 adressé à M. E..., la BNP a prononcé la déchéance du terme de ce prêt faisant état de la défaillance de celui-ci à compter du mois de mars 2016. Par acte du 12 septembre 2018, se fondant sur le recours personnel direct dont elle bénéficie à l'encontre M. E... à hauteur des sommes versées en ses lieu et place à la BNP en sa qualité de caution, la SA Crédit Logement a fait assigner ce dernier aux fins notamment de paiement de la somme de 123 832,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 outre la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure de 1 500 euros. Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : -condamné M. E... à verser à la SA Crédit Logement la somme de 123 832,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de la signification de la présente décision, -rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. E... aux dépens, -et accordé à Maître Werter le droit de recouvrer directement contre M. E... les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2019, M. E... a relevé appel de cette décision laquelle lui a été signifiée le 21 mars 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2020 et les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 mai 2020 en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 16 juillet 2019 par l'appelant, 27 septembre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. E... demande à la cour, de : -dire et juger son appel bien fondé, -en conséquence, réformer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 14 février 2019 en ce qu'il a condamné M. E... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 123 832,80 euros, -statuant à nouveau, octroyer à M. E... un échelonnement de sa dette sur une durée de 2 ans conformément à l'article 1343-5 du code civil, -débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble des ses autres demandes. La SA Crédit Logement demande à la cour, de : -débouter M. E... de l'intégralité de ses demandes, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. E... à verser à la SA Crédit Logement la somme de 123 832,80 euros augmenté d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -le confirmer pour le surplus, -statuant à nouveau, condamner M. E... à verser à la SA Crédit Logement la somme de 123 832,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, -condamner M. E... à verser à la SA Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Werter, avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 2305 du code civil (anciennement 2028) dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est versé au dossier les pièces suivantes : -l'offre de prêt immobilier du 06 mai 2008 acceptée le 21 mai 2008 par M. E..., et le tableau d'amortissement y afférent, -l'accord de cautionnement du 15 avril 2008, -le courrier recommandé en date du 10 février 2017 adressé par la BNP à M. E... prononçant la déchéance du terme, -les courriers des 20 décembre 2016 et 30 mai 2018 informant M. E... de la subrogation du Crédit Logement dans les droits de la BNP en raison de sa défaillance, -les quittances des 04 juillet 2016 et 04 juin 2018 faisant foi du paiement à l'organisme prêteur par le Crédit logement des sommes de 4 562,43 euros et 119 118,76 euros représentant les échéances de prêt restées impayées par M. E... des mois de mars à mai 2016, décembre 2016, janvier 2017 outre le capital restant dû après déchéance du terme, -le décompte de créance arrêté au 28 juin 2018 pour un montant de 123 832,80 euros. Aussi, la SA Crédit logement justifie de l'existence et du montant de sa créance, non contestés dans tous les cas par M. E..., lequel ne rapporte pas la preuve de sa libération. Concernant le point de départ des intérêts de la dette, en application de l'article précité, il est admis que ceux accordés à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de leur paiement au créancier de sorte que c'est à raison que la SA Crédit Logement demande que la somme de 123 832,80 euros due, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. S'agissant de la demande de délais de paiement formulée en application de l'article 1343-5 du code civil, M. E... se présentant comme professionnel de la sécurité exerçant dans le cadre d'entreprises familiales ayant fait l'objet d'une procédure collective, ne verse aux débats que deux fiches émises par l'étude de Mme V... J... mandataire judiciaire pour les sociétés "Protection de biens et personnes" et "Valdom sécurité" indiquant que celles-ci ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire respectivement en 2012 et 2014, sans aucune preuve du lien de l'appelant avec ces sociétés ou de la fonction occupée par ce dernier au sein de ces dernières. Dans tous les cas, ces pièces sont insuffisantes à justifier de la situation économique actuelle de M. E... lequel a été mis en garde dés 2016 par le créancier des conséquences nées de sa défaillance, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa prétention aux fins d'octroi de délais de grâce. Dés lors, M. E... sera débouté de sa demande en échelonnement de sa dette et le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de la dette due à la caution, à la date de signification du jugement rendu en premier ressort. Enfin, il n'est pas inéquitable au regard de la situation économique des parties que chacune d'elles supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Ce faisant, la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée. M. E..., succombant, sera tenu aux dépens de l'instance dont le droit de recouvrement direct est accordé à Maître Werter, en vertu des termes de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement querellé seulement en ce qu'il a assorti le paiement de la somme de 123 832, 80 euros des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. O... T... E... à verser à la SA Crédit Logement la somme de 123 832,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ; Déboute M. O... T... E... de sa demande aux fins d'obtention de délais de paiement ; Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. O... T... E... au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera écararticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 779-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94965
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