Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9496f
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 221 DU 22 JUIN 2020 No RG 18/01491 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DA55 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 septembre 2017, enregistrée sous le no 16/01651 APPELANTE : Madame L... M... épouse I... représentée par Madame J... P..., née le [...] à Abidjan (République de Cote d'Ivoire) de nationalité française, célibataire, demeurant à [...] , agissant en qualité de tutrice désignée aux termes d'un jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Pointe-à-Pitre en date du 29 mai 2015 spécialement habilitée à l'effet des présentes en vertu d'une ordonnance du Juge des Tutelles de ce même siège en date du 7 mars 2016 [...] [...] Représentée par Me Maryse RUGARD-MARIE, (TOQUE 109) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame O... N... [...] [...] Représentée par Me Amaury MIGNOT, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signature. FAITS ET PROCÉDURE Soutenant subir un trouble anormal du voisinage, Mme L... Q... M... épouse I... (Mme L... I...) représentée par sa tutrice Mme J... P..., propriétaire indivise de la parcelle de terre cadastrée [...] [...] , a par acte du 08 août 2016 fait assigner Mme O... V... (Mme O... N...), propriétaire indivise de la même parcelle, aux fins de démolition de sa construction contigüe y édifiée en violation des règles de l'urbanisme et de paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 07 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -déclaré irrecevable la demande tendant à ordonner à Mme O... N... sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de quinze jours de la signification du jugement intervenir, de démolir partiellement la construction qu'elle a réalisée sur la parcelle indivise sise à [...] cadastrée [...] , -dit que Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P..., a subi un trouble anormal du voisinage du fait de la construction de la maison d'habitation de Mme O... N... sur la parcelle cadastrée section [...] sur la commune de [...], -condamné Mme O... N... à verser à Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes des parties, -condamné Mme O... N... aux dépens et accordé à Maître D... le droit de recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2018, Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P..., a relevé appel de cette décision. Par actes d'huissier de justice en date des 08 janvier 2019 et 01er mars 2019, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme O... N... laquelle a constitué avocat le 30 mai 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020. Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, les avocats ne se sont pas opposés, dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, à la retenue de cette affaire à l'audience de dépôt du 04 mai 2020 et ont déposé leurs dossiers. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 14 février 2020 par l'appelante, 06 novembre 2019 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... demande principalement à la cour, de : -déclarer son appel recevable et bien fondé, -vu l'article 954 du code de procédure civile, à titre principal, dire et juger la cour non valablement saisie des chefs de demandes formulées par Mme O... N..., débouter Mme O... N... de ses demandes de débouter Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... de l'ensemble de ses demandes et d'infirmation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 07 septembre 2017, -à titre subsidiaire, dire et juger irrecevable l'appel incident formé par Mme O... N..., -dire et juger que Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... a intérêt et qualité à agir contre Mme O... N... en cessation du trouble anormal du voisinage subi, -sur les demandes reconventionnelles de Mme O... N..., les déclarer irrecevables, -subsidiairement, débouter Mme O... N... de ses demandes reconventionnelles, -débouter Mme O... N... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... a subi un trouble anormal du voisinage du fait de la construction de la maison d'habitation de Mme O... N... sur la parcelle cadastrée [...] sur la commune de [...], condamné celle-ci à des dommages et intérêts et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -pour le surplus, réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 07 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à ordonner à Mme O... N... sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de quinze jours de la signification du jugement intervenir de démolir partiellement la construction qu'elle a réalisée sur la parcelle indivise sise à [...] cadastrée [...] et condamné Mme O... N... à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -statuant à nouveau sur ces points, ordonner à Mme O... N... de démolir la partie de la construction qu'elle a réalisée sur la parcelle indivise sise à [...] , cadastrée section [...] , telle qu'elle figure hachurée en rouge sur le croquis de M. W... R... expert, d'une superficie de 34 m² environ, joint à son rapport d'expertise en date du 05 décembre 2018 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, -dire et juger que le préjudice subi par Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... résultant du trouble anormal du voisinage causé du fait de cette construction sur la parcelle indivise cadastrée [...] sise à [...] en violation des règles légales de distance entre cette maison et celle de Mme I... sa voisine est très important, -en conséquence, condamner Mme O... N... à verser à Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -en tout état de cause, condamner Mme O... N... à payer Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Maryse Rugard-Marie, avocat. Mme N... demande à la cour, de : -à titre principal, dire et juger l'appel de Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P..., irrecevable étant dépourvue de l'intérêt à agir, -débouter Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... de toutes ses demandes, -infirmer le jugement du 07 septembre 2017 en ce qu'il a dit que Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P..., a subi un trouble anormal du voisinage du fait de la construction de la maison d'habitation de Mme O... N... sur la parcelle cadastrée section [...] sur la commune de [...], condamné Mme O... N... à verser à Mme L... I... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -à titre reconventionnel, ordonner à Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... de démolir l'extension de terrasse en béton réalisée sur la parcelle indivise sise à [...] cadastrée [...] , en limite séparative de son habitation et de celle de Mme O... N... et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -dire et juger que le préjudice subi par Mme O... N... résultant d'un trouble anormal du voisinage causé du fait de l'extension de terrasse en béton édifiée par Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P..., sur la parcelle indivise cadastrée section [...] sise à [...] en violation des régles de distance entre cette maison et celle de Mme O... N... dépasse les inconvénients normaux de voisinage, -en conséquence, condamner Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... à verser à Mme O... N... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -condamner Mme L... I... sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la réparation dans les régles de l'art des dommages occasionnés sur le pan de mur de son habitation jouxtant le muret, afin de faire cesser les infiltrations occasionnées, -en cas de carence de Mme L... I... à y procéder, constater deux mois après la signification de la présente décision, la condamner à payer la somme de 5 000 euros correspondant au préjudice matériel occasionné, -condamner Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... à payer à Mme O... N... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais requis, sera déclaré recevable. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 910-1 du même code précise les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et déterminent l'objet du litige. Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du même code, les parties doivent présenter dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'irrecevabilité pouvant être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Enfin, l'article 954 du code de procédure civile dispose : «Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs». En l'espèce, il est constant que dans le dispositif de ses premières conclusions communiquées le 1er juin 2019 - soit dans le délai légal de trois mois - survenu après la signification par l'appelante de ses conclusions, Mme O... N... a sollicité le déboutement de Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... de toutes ses demandes, la reconnaissance de ce que celle-ci est dépourvue de l'intérêt à agir, l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a dit que Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... a subi un trouble anormal du voisinage, en ce qu'il a condamné Mme O... N... à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1 000 euros outre la condamnation de Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... à payer à Mme O... N... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, quand bien même dans le dispositif de ces conclusions, Mme O... N... conclut au rejet des demandes adverses, elle n'a développé en revanche dans la partie discussion qu'une fin de non recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir. Ce faisant, dans la discussion, elle n'y a ainsi exposé aucun moyen de fait et de droit à l'appui de la demande de rejet. Aussi, même si les dites conclusions ont été déposées dans le délai de trois mois, elle ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 précité. De ce fait, c'est à raison que Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P..., laquelle a au surplus demandé dés sa déclaration d'appel puis dans ses premières écritures, la confirmation dudit jugement relativement à l'existence du trouble anormal du voisinage commis à son endroit par l'intimé, soutient que la cour n'est pas valablement saisie par Mme O... N... de ses chefs de demandes tendant à l'infirmation partielle de la décision entreprise. Dans tous les cas, ne satisfaisant pas aux prescriptions légales, les conclusions de Mme O... N... en date du 01 juin 2019 sont irrecevables et rendent sans effet procédural ses conclusions au fond subséquentes, lesquelles n'ont pas été établies quant à elles dans le délai de l'article 909. Sur le trouble anormal du voisinage Vu le raisonnement exposé supra, le trouble anormal du voisinage retenu par les premiers juges dont il est demandé confirmation en son principe, ne peut désormais être discuté. Surabondamment, il convient de rappeler qu'il n'est pas contesté que tant Mme I... représentée par sa tutrice Mme J... P..., appelante, que Mme N..., intimée, tirent leurs droits indivis sur la parcelle [...] de leurs auteurs, respectivement M. H... et Y... M..., eux mêmes ayants-droit de M. H...-Louis M..., ainsi que cela ressort de l'acte de notoriété acquisitive en date du 17 septembre 1965 établi par M. T... X..., notaire à Pointe-à-Pitre. Mme I... représentée par sa tutrice Mme J... P... y a édifié une maison depuis 1983, Mme N... ayant entrepris sa construction à compter de 2003, les parcelles en cause étant contiguës. L'occupation effective de l'immeuble n'étant pas une condition nécessaire pour introduire une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, quand bien même Mme I... ne réside pas dans la maison qu'elle a fait construire, au regard des droits indivis dont elle dispose sur l'immeuble, elle justifie d'un intérêt à agir et est recevable à introduire une telle demande. Sur le fond, il y a lieu de souligner qu'en application de l'article 544 du code civil, il est de jurisprudence assurée que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la preuve de l'existence d'un dommage suffit pour caractériser ce trouble et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur. Il est admis que le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage doit présenter des caractères de permanence outre d'anormalité ce qui suffit à entraîner un droit à réparation, ce trouble pouvant consister en une atteinte à l'immeuble lui-même ou à l'usage que son propriétaire ou son occupant désire en faire. En l'espèce, invoquant également les dispositions de l'article R 111-52 du code de l'urbanisme (prévoyant qu'en Guadeloupe, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis à vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres) et de l'article 678 du code civil (disposant qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions), Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... a produit au dossier plusieurs pièces (procès-verbal d'infraction de la police municipale de la commune de [...] du 22 mai 2007, arrêté du maire de cette commune en date du 23 juillet 2007 mettant en demeure Mme O... N... d'arrêter ses travaux de construction sur la parcelle cadastrée [...] , décisions de retrait de permis de construire en date des 24 février et 16 avril 2015 du maire de la commune de [...] relative à la construction de Mme O... N..., fiche technique d'urbanisme de la commune de [...] afférente à la parcelle [...] en date du 09 octobre 2007 prévoyant une implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 05 mètres, deux procès-verbaux de constat d'huissier réalisés les 10 décembre 2013 et 27 juillet 2018 par Mme F... K..., huissier de justice associé à Pointe-à-Pitre,un rapport d'expertise amiable en date du 05 décembre 2018 par M. W... R... ingénieur, expert prés la cour d'appel de Basse-Terre) desquelles il résulte que la construction édifiée par Mme O... N... ne respecte pas les règles de l'urbanisme. Précisément, ainsi que constaté dés le 22 mai 2007 par les services municipaux de la commune de [...] dans leur procès-verbal d'infraction, la distance séparant la maison occupée par Mme O... N... et celle de Mme L... I... est de 0,82 mètres. Suivant procès-verbaux de constats d'huissier dressés les 10 décembre 2013 et 27 juillet 2018 par Mme F... K..., huissier de justice associé à Pointe-à-Pitre, il est justifié entre les deux villas, de l'existence d'un couloir bétonné d'une largeur comprise entre 01 mètre et 1,90 mètres et de l'exposition à la vue de l'ensemble des pièces de la maison de Mme L... I... donnant sur la terrasse de Mme O... N... notamment sa chambre, le dégagement entre cette dernière et la salle de bains outre le patio. Il convient de souligner que dans tous les cas, le procès-verbal de constat d'huissier précité en date du 27 juillet 2018 -donc postérieurement à celui du 23 décembre 2015 versé par Mme O... N... a décrit et mesuré les dimensions du couloir bétonné séparant les immeubles des parties au litige, lequel ne peut être confondu avec l'extension d'une terrasse apparaissant comme étant la limite existante avec la maison de Mme B... M... -non appelée en la cause- de sorte que l'on ne peut retenir une faute de la part de l'appelante concourant à la survenance de son propre préjudice. Ce faisant, il est justifié de vues droites de la maison de Mme O... N... au préjudice de la villa de Mme L... I... privant cette dernière d'intimité et réduisant la luminosité, privations constituant un trouble anormal du voisinage. S'agissant de la réparation de ce trouble, il ressort des pièces du dossier notamment des photographies figurant au procès-verbal de constat dressé le 27 juillet 2018 par Mme F... K... huissier de justice que Mme O... N... a installé un brise-vue en toile de couleur verte au niveau de la terrasse de son habitation de sorte que les vues irrégulières orientées vers la villa de Mme L... I... sont réduites. Aussi, en l'espèce, vu la configuration des lieux, vu l'occupation de ces habitations familiales (Mme L... I... résidant désormais en Epahd et Mme O... N... habitant dans la maison contigue avec ses enfants), il apparaît que la pose d'un brise-vue opaque, rigide et fixe sur toute la longueur de la terrasse donnant sur la maison de Mme L... I... est suffisant à faire cesser le trouble anormal du voisinage existant. Dés lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la démolition sur 5 mètres de la maison de Mme O... N... ainsi que préconisé par le rapport d'expertise amiable établi le 05 décembre 2018 par M. W... R..., il y aura lieu d'ordonner la pose d'un tel brise-vue, ce sous astreinte en cas d'inexécution de la part de Mme O... N.... Vu la nature et la durée de ce trouble anormal du voisinage né de l'implantation illicite de la maison de Mme O... N..., il sera alloué à Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. La demande faite à ce titre par l'intimée sera rejetée. Succombant, Mme O... N... supportera les dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Rugard-Marie,avocat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'appel interjeté par Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... ; Déclare irrecevables les conclusions de Mme O... N... en date du 01 juin 2019 et sans effet celles subséquentes du 02 novembre 2019 ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ordonner à Mme O... N... sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de quinze jours de la signification du jugement intervenir de démolir partiellement la construction qu'elle a réalisée sur la parcelle indivise sise à [...] cadastrée [...] et condamné Mme O... N... à verser à Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; En conséquence du trouble anormal du voisinage causé par Mme O... N... à Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P..., ordonne la pose d'un brise-vue opaque, rigide et fixe sur toute la longueur de la terrasse de la maison de Mme O... N... donnant sur la maison de Mme L... I... située sur la parcelle indivise sise à [...] , cadastrée section [...] ; Dit que l'installation de ce brise-vue est ordonnée aux frais de Mme O... N... et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 2 mois, passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision ; Condamne Mme O... N... à payer à Mme L... I... représentée par sa tutrice Mme J... P... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts; Condamne Mme O... N... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Rugard-Marie, avocat au barreau de Guadeloupe; Condamne Mme O... N... à payer à Mme L... I... une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
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