Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94975
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 47 882 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 19/00227 No Portalis DBVE-V-B7D-B3EJ JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TC d'Ajaccio, décision attaquée en date du 19 Décembre 2018, enregistrée sous le no 18/005496 Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANTE : Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Société de droit Irlandais, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège Air-Side Business Park Swords [...] - [...] ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Virginie BERNARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD prise en la personne de son Président en exercice [...] [...] ayant pour avocat Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Karim HAMRI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 10 juillet 2018, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a fait appeler la société de droit irlandais Ryanair designated activity company par-devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio statuant en référé aux fins de la voir condamner par provision à lui payer la somme de 478 770,58 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2017, somme capitalisée à compter du 6 juillet 2018 et à chaque échéance annuelle, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a : "Déclaré matériellement et territorialement la juridiction saisie compétente pour connaître de I'action intentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD ; Condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme provisionnelle de 478.770,58 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 6 juillet 2017 ; Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts en l'état ; Condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'|INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 42,79 euros." Par déclaration au greffe du 4 mars 2019, la société de droit irlandais Ryanair designated activity company a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce que le juge des référés "s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître de l'action intentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, en ce qu'il a condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme provisionnelle de 478.770,58 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 6 juillet 2017 et condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 42,79 euros." Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2019, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, intimée et appelante incidente, a demandé à la cour de : "Vu le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ; Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 56, 853, 855, 861-2 et 873 ; Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles R. 224-1 et suivants ; Vu le code civil et notamment ses articles 1347, 1231-6 et 1343-2 ; Vu la jurisprudence ; Vu la mise en demeure du 6 juillet 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; - DEBOUTER la société RYANAIR de son appel ; - CONFIRMER l'ordonnance de référé rendu le 19 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce que le juge : • s'est déclaré compétent matériellement et territorialement pour connaître de l'action de la CCI2A ; • a condamné la société RYANAIR à payer à la CCI2A la somme provisionnelle de 478.770,58 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 6 juillet 2017 ; • a condamné la société RYANAIR au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. - REFORMER l'ordonnance en ce qu'elle a refusé d'ordonner la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 6 juillet 2017. - EN CONSEQUENCE, - CONDAMNER la société RYANAIR à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD à titre de provision la somme de 478 829,54 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 6 juillet 2017, capitalisés à partir du 6 juillet 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; - CONDAMNER la société RYANAIR à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société RYANAIR aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES." Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2019, la société de droit irlandais Ryanair designated activity company, appelante, a demandé à la cour de : "Vu les articles 1447, 1448, 1449 et 1506 du code de procédure civile, Vu les articles 74, 75, 96, 873, 905-2 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 1214, 1215, 1342-6 (1247 ancien), 1109 et 1172 du code civil, Vu l'article L2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, Vu l'article 10 du décret no2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnationspécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques Vu le règlement no1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et |'exécution des décisions en matière civile et commerciale Vu le règlement no 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) INFIRMER l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Ajaccio du 19 décembre 2018 : en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent matériellement et territoriale- ment pour connaître de l'action intentée parla Chambre de Commerce et d'industrie Territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud sans constater la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ou son inapplicabilité à raison d'une urgence de la demande de provision ; en ce que le juge des référés a condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la Chambre de Commerce et d'industrie Territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud la somme provisionnelle de 478.770,58 € TTC augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 6 juillet 2017 alors que le paiement de cette somme était contesté dans son principe et dans son montant ; en ce que le juge des référés a condamné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. EN CONSÉQUENCE, IN LIMINE LITIS : A titre principal : DIRE ET JUGER que les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud se rattachent à un contrat de services aéroportuaires, contenant une clause compromissoire ; DIRE ET JUGER que les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud se rattachent à un litige ancien remontant à 2012, continu et persistant en 2019 sur le paiement de prestations marketing à une filiale à 100 % de RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en exécution d'un contrat de services marketing, contenant également une clause compromissoire ; DIRE ET JUGER que la dite clause compromissoire n'est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable ; DIRE ET JUGER que les mesures provisoires sollicitées par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud ne présentent pas de caractère d'urgence, plus particulièrement au regard de son statut d'établissement public ; JUGER INCOMPÉTENT le juge des référés et la Cour au profit de la Cour d'arbitrage international de Londres, désignée dans la clause compromissoire; A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud relèvent de la juridiction irlandaise, comme lieu d'exécution de l'obligation de paiement de RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ; - JUGER INCOMPÉTENT le juge des référés et la Cour au profit de la juridiction irlandaise compétente à Dublin ; En tout état de cause : RENVOYER la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse- du-Sud à mieux se pourvoir ; EN CONSÉQUENCE, SUR LA DEMANDE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'AJACCIO ET DE LA CORSE-DU-SUD : DIRE ET JUGER que les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud sont sérieusement contestables ; DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé ; EN CONSÉQUENCE, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DÉCLARER IRRECEVABLE l'appel incident formé parla Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud pour demander la condamnation de RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au paiement d'intérêts capitalisés à compter du 6juillet 2017 ; DÉBOUTER la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse- du-Sud de sa demande de radiation, compte tenu du paiement de la condamnation de première instance intervenu ; DÉBOUTER la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse- du-Sud de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à la somme de 20.000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES." Par ordonnance du 18 décembre 2019, la présente procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience du 7 mai 2020 pour plaidoiries. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 7 mai 2020, l'audience prévue ayant été annulée, la dite procédure a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2020, pour être traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite ressortissant de l'article 905 du code de procédure civile, sans possibilité d'opposition offerte aux parties quant à ce choix. Par avis du 13 mai 2020, à la suite de l'opposition manifestée par l'appelante pour un examen de ses demandes dans le cadre des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le greffe a informé l'appelante, que ne disposant pas de la faculté de s'opposer au choix de la présente juridiction de l'examen de la présente procédure dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries avec uniquement le dépôt de dossier, cet examen était maintenu au 12 juin 2020. Le 12 juin 2020, dans le cadre de l'audience virtuelle, il a été indiqué aux parties, par le réseau privé virtuel des avocats, une mise en délibéré de la présente procédure pour un arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020 La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur les problèmes de compétence de la juridiction de référé du tribunal de commerce d'Ajaccio L'appelante fonde son exception d'incompétence matérielle sur l'existence d'une clause compromissoire donnant compétence à la cour d'arbitrage international de Londres pour tout problème né des relations contractuelles liant les parties dans le cadre du contrat signé le 22 mai 2009 entre elles. La lecture du dit contrat en sa version en langue française permet de constater en son paragraphe 18 qu'effectivement «les litiges non réglés à l'amiable seront soumis et résolus en dernier ressort par voie d'arbitrage en vertu des règles de la Cour d'arbitrage international de Londres, ces règles étant réputées intégrées par renvoi à la présente clause. Il n'y aura qu'un seul arbitre, et le siège ou le lieu juridique de l'arbitrage sera situé à Londres, en Angleterre. La langue utilisée pour la procédure d'arbitrage sera l'anglais». La réalité de cette clause compromissoire n'est nullement contestée, mais l'intimée fait valoir que le contrat invoqué n'a pas été renouvelé, que ses demandes ne portent pas sur les conditions d'inexécution du dit contrat, mais sur des prestations délivrées, dont le règlement est contesté par l'appelante et qui, selon elle, ne peuvent être rattachées au dit contrat dont le terme était échu avant leur réalisation. Il n'est pas contesté que le litige porte sur la facturation de prestations aéroportuaires relatives aux lignes [...]/[...], à compter du mois de juin 2014, et [...]/[...], postérieurement au 31 mars 2015. Or, en son article 2.1. le contrat invoqué stipule au sujet de sa durée qu'il est conclu «pour une durée initiale prenant effet à la date de sa signature et se terminant cinq(5) ans après la date de lancement du premier service tel que défini...» Ainsi, le dit contrat ayant commencé ses effets le jour de sa signature, soit le 22 mai 2009, il se terminait le 21 mai 2014. L'article 2.2. du contrat dispose que «Le présent contrat peut être reconduit pour une période supplémentaire de cinq (5) ans en vertu des conditions énoncées dans les présentes, ou telles que modifiées par les Parties, sous réserve que les Parties accordent leur consentement écrit préalable au moins six (6) mois avant l'expiration de la durée initialement prévue, telle que définie dans le paragraphe 2.1.» L'article 2.3. dispose que «Toute reconduite ultérieure du présent contrat sera négociée entre les Parties au moins six (6) mois avant l'expiration de la période supplémentaire définie dans le paragraphe 2.2.». Ces dispositions contractuelles parfaitement claires prohibent toute reconduction tacite du dit contrat et, d'ailleurs, les parties en étaient elles-mêmes d'accord, ayant le 26 mars 2014 conclu un avenant au contrat le prorogeant dans les mêmes termes jusqu'au 31 mars 2015, avenant qu'elles n'auraient pas eu à négocier et à signer si comme le laisse entendre l'appelante le contrat du 22 mai 2009 avait continué à produire ses effets postérieurement à sa durée initiale de 5 ans. De plus, le contrat initial prévoyait dans ses obligations pour l'appelante et son article 4.1. que «Sans préjudice de l'Article 9, Ryanair s'engage à établir et à opérer des liaisons de/vers [...] et à destination de Milan-Bergame et [...]...», sans aucune mention d'une quelconque liaison de/vers [...] et sans que l'on sache vraiment ce que recouvre l'article 9 mentionné, le contrat dans ses deux versions linguistiques produites aux débats passant allégrement du paragraphe 8 au paragraphe 13 ! Ainsi, les litiges portant sur les prestations fournies dans le cadre de la liaison [...]/[...] et ceux portant sur la liaison [...]/[...], à compter du 1er avril 2015, ne peuvent relever des dispositions résultant du contrat signé entre les parties le 22 mai 2009 ou/et de son avenant signé le 26 mars 2014. Par conséquent, la clause compromissoire donnant compétence en cas de litige à la cour d'arbitrage international de Londres est inapplicable au présent litige. Le dit contrat n'a plus d'effet juridique postérieurement au 1er avril 2015, le présent litige n'étant pas le résultat de la mise en oeuvre du dit contrat, et la clause d'arbitrage est, de ce fait, devenue inexistante. Cela rend tout rattachement direct ou indirect de la présente procédure au contrat contenant la clause compromissoire impossible, que cela concerne la liaison [...]/[...] ou la liaison [...]/[...], compte tenu de la date de naissance du présent litige, avec une mise en demeure datée du 6 juillet 2017. Les relations entres les parties se trouvent donc régies par le droit interne français. L'appelante, en subsidiaire, indique que, territorialement, la juridiction compétente est celle de Dublin (Irlande), sans d'ailleurs la préciser, faisant valoir que cette localité était celle de son siège social et que s'agissant d'un problème de paiement, ce dernier devant être fait au domicile du débiteur en application de l'article 1342-6 du code civil, la juridiction ajaccienne ne pouvait être compétente. Cependant, sans entrer dans le débat relatif à la qualification de la relation née entre les parties, contractuelle ou délictuelle, bien qu'il apparaisse que le lien les réunissant soit un contrat d'adhésion, il ressort des dispositions de droit commun, applicables à défaut de contrat écrit, de l'article 46 du code de procédure civile que «le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose u du lieu d'exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi...» Soit dans tous les cas intéressant la présente procédure, la juridiction ajaccienne. Par conséquent, il convient de rejeter toutes les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par l'appelante et de confirmer sur ces point la décision querellée. Sur le choix de la procédure de référé L'appelante relève que le juge des référés n'aurait pas en première instance constaté ou même chercher à constater la condition de l'urgence en cas de demande de provision, en présence d'une clause arbitrale, selon les dispositions de l'article 1449 du code civil. Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence, qu'à défaut de contrat valide encore au moment de la naissance du présent litige, -le contrat liant les parties signé le 22 mai 2009 et reconduit jusqu'au 31 mars 2014 étant inexistant à cette période- les dispositions de l'article 1449 du code civil, faisant référence à une clause arbitrale, ne sont pas applicables. Le juge des référés a retenu, pour retenir sa compétence, l'absence de contestation sérieuse de la part de l'appelante. Or, en appel la société de droit irlandais Rayanair designated activity company conteste le principe même de la créance, faisant valoir que l'intimée lui doit, par le biais de l'Association Pôle des compétences aériennes Sud Corse, une somme dont il convient de procéder à la compensation avec ce qu'elle-même doit à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, dans le cadre d'un contrat liant sa filiale AMS, avec laquelle elle constitue une seule entité économique. Cependant, quand bien même l'association Pôle des compétences aériennes Sud Corse serait assimilable à l'intimée, ce qui n'est en rien évident, l'intimée étant une personne morale de droit public, en application du principe de non-compensation des créances publiques, la société de droit irlandais Ryanair designated activity company ne peut compenser sa dette avec d'éventuelles créances qu'elle détiendrait sur une personne morale de droit public. Quant au quantum de la somme réclamée, l'appelante fait valoir que les sommes réclamées dans le cadre de mises en demeure ou d'échanges de courrier ne correspondent pas à la somme finalement réclamée et accordée par le juge de première instance. Pour justifier de sa demande, qui est d'un montant inférieur à celle mentionnée dans les échanges épistolaires antérieurs entre les parties, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud produit, de sa pièce 6 à sa pièce 45, diverses factures, fait valoir que l'appelante a réalisé des paiements justifiant un quantum global inférieur à l'addition des différentes factures produites, réalisation d'additions et de soustractions qui n'excèdent nullement les compétences reconnues par le code de procédure civile au juge des référés. La créance dans le cadre d'une instance en référé n'est d'ailleurs qu'une provision et ne préjuge nullement en son montant le résultat d'une action au fond qui pourrait retenir une créance d'un montant différent. Il convient donc, la créance invoquée étant certaine, liquide et exigible, de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur les intérêts Si l'article L 2192-13 du code de la commande publique dispose que les intérêts au taux légal sont dus sur les créances détenues par des personnes privées sur des acheteurs publics dans le cadre de commande publique, rien n'interdit à la personne morale de droit public d'invoquer les dispositions de droit commun de l'article 1343 du code civil. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point. En revanche, en ce qui concerne l'appel incident présentée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, relativement à la capitalisation des intérêts moratoires, il convient de relever comme l'a justement mentionné l'appelante principale que, dans son premier jeu d'écriture, l'appelante incidente n'a pas demandé la réformation sur ce point de la décision querellée et a attendu ses conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2019 pour présenter sa demande. Or, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose notamment que l'intimé, à peine d'irrecevabilité, a «un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué incident selon les conditions de l'article 905-2 du code de procédure civile». Cette absence n'est nullement contestée et le fait qu'il est possible en appel de demander pour la première fois la capitalisation des intérêts moratoires n'a pas d'incidence sur la présente demande qui, compte tenu de son rejet en première instance, aurait dû faire l'objet d'un appel incident dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable cette demande de capitalisation des intérêts moratoires. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante principale les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; par conséquent, s'il convient de débouter la société de droit irlandais Ryanair designated activity company de cette demande, il y a lieu, à ce titre, d'allouer à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-sud la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud relative à la capitalisation des intérêts moratoires, Déboute la société de droit irlandais Ryanair designated activity company de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société de droit irlandais Ryanair designated activity company à payer à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-sud la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société de droit irlandais Ryanair designated activity company au paiement des entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile dispose narticle 1342-6 du code civilarticle L 2192-13 du code de la commande publique dispoarticle 1449 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L2311-1 du code général de la propriété des p
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