Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94977
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 789 743 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 19/00657 No Portalis DBVE-V-B7D-B4LU JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le no 17/00430 Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LIBECCIU C/ S... K... Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LIBECCIU A BASTIA représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal [...] [...] ayant pour avocat Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Q..., E... S... né le [...] à BASTIA (20200) [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme W... P... K... épouse G... née le [...] à TAGLIO-ISOLACCIO [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 24 mars 2017, M. Q... S... a fait appeler par-devant le tribunal de grande instance de Bastia le Syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, aux fins que : "-soit entériné le rapport de Monsieur J..., -le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE LIBECCIO, quartier de 1'Annonciade, à Bastia, représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIAIMMOBILIER, soit condamné à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 14 de son rapport, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. -que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE LIBECCIO quartier de l'Annonciade à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER soit condamné à payer à Monsieur Q... S... la somme de 3397,43euros au titre du préjudice matériel et celle de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance. -que le syndicat des copropriétaires de 1"immeuble LE LIBECCIO quartier de l'Annonciade à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER soit condamné à payer à Monsieur Q... S... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d"expertise." Par acte d'huissier du 9 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, quartier de [...], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Bastia immobilier a fait assigner par-devant le tribunal de grande instance de Bastia, Mme W P... K..., épouse G..., au visa de des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article 14 de la loi du 10 juillet l965 aux fins : "-qu'il soit jugé que Madame W... Marie G... est responsable de l'obstruction de la gaine de ventilation séparant les appartements [...], après les travaux privatifs exécutés sur son lot, -que Madame W... Marie G... soit condamnée à réparer directement les dommages causés à l'appartement S... ou à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. -que Madame W... Marie G... soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile." Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a : "Débouté le syndicat des copropriétaires de loimmeuble LE LIBECCIU quartier de l'Annonciade à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER , de l'ensemble de ses demandes. Condamné le syndicat des copropriétaires de loimmeuble LE LIBECCIU quartier de l'Annonciade à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 14 de son rapport, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de sept jours de la signification du jugement à intervenir. Condamné le syndicat des copropriétaires de l"immeuble LE LIBECCIU quartier de l'Annonciade à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER à Monsieur Q... S... la somme de 3 397,43 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE LIBECCIU quartier de l'Annonciade à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER à payer à Monsieur Q... S... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE LIBECCIU quartier de l'Annonciade à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER à Monsieur Q... S... à payer les entiers dépens qui comprendront les frais de l"expertise judiciaire de Monsieur J.... Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires." Par déclaration au greffe du 31 octobre 2018, enregistrée sous le no18-815, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, et a été condamné à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, en page 14 de son rapport, sous astreinte de cent Euros par jour de retard, à compter de sept jours de la signification du jugement à intervenir. "L'appel est également formé en ce que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LE LIBECCIO, représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER a été condamné à payer à Monsieur S... Q... la somme de 3 397,43 € au titre du préjudice matériel et celle de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, ainsi que sur la condamnation aux dépens qui comprend les frais de l'expertise judiciaire et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC." Par ordonnance du 2 avril 2019, la procédure a été radiée pour défaut d'exécution de la décision querellée, l'appelant étant condamné aux entiers dépens de l'incident. Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier a sollicité la réinscription de sa procédure au rôle de la cour d'appel faisant valoir que les dispositions du jugement querellé avait été exécutées. La procédure a été réinscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro 19-657. Par conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier a demandé à la cour de : "Dire l'Appel recevable et bien fondé, En conséquence, Voir infirmer la décision déférée sur la responsabilité du sinistre et sur le préjudice de la victime. Sur la responsabilité : Dire que le Syndicat des copropriétaires de L'Immeuble LIBECCIU n'est pas responsable du sinistre survenu chez Monsieur Q... S... et que la responsabilité civile de ce derner ne peut être engagée ni sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui n'est pas applicable ni sur celui de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, le Syndicat bénéficiant en sa qualité de gardien d'une cause exonératoire de responsabilité. En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LIBECCIU. Déclarer Madame W... Marie G... responsable du sinistre survenu chez Monsieur S... et dire que la mise en conformité de son lot et la reconstruction de la gaine de ventilation doit être mis à sa charge ; Donner acte cependant que les travaux de remise en état de la gaine ou colonne de ventilation ont été réalisés par Madame W... Marie G... et sont attestés conformes par 1'expert, Dire que cette demande de remise en état sous astreinte est devenue actuellement sans objet. Sur le préjudice de Monsieur S... Infirmer également la décision déférée, et statuant à nouveau sur les préjudices de Monsieur S... ; Voir fixer le préjudice matériel à la somme de 2129,60 € pour la réfection des peintures de l'appartement, tel que déterminé par Pexpert. Le débouter cependant de sa demande pour le préjudice de jouissance, aucun préjudice personnel n'étant démontré. Condamner Monsieur S... à restituer au Syndicat des copropriétaires la sormne de 7 897,43 € payés au titre de l'exécution provisoire avec intérêts de droit à compter du 19 février 2019. Condamner Monsieur S... aux dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC" Par conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2019, M. Q... S... a demandé à la cour de : "Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance du 27 septembre 2018. A titre principal, sur le fondement de l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1242 du Code Civil Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Libecciu, représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rétablir exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 14 de son rapport, ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir. Le condamner à payer à monsieur S... la somme de 3397,43 € (trois mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros quarante-trois centimes), au titre du préjudice matériel et celle de 5000,00 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance. Le condamner au paiement d'une indemnité de trois mille euros (3000,00 €) au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance, dont le coût de l'expertise judiciaire. Dans l'hypothèse où la responsabilité de madame W... Marie G... viendrait à être retenue A titre principal Condamner in solidum Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Libecciu, représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, à titre principal sur le fondement de l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à titre subsidiaire sur celui de l'article 1242 du Code Civil, et, Madame W... Marie G..., à titre principal, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code Civil : à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 14 de son rapport, ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir, -à payer à monsieur Q... S... la somme de 3397,43 € (trois mille trois cent quatre-vingt- dix-sept euros quarante-trois centimes), au titre du préjudice matériel et celle de 5000,00 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance, -à payer à monsieur Q... S... une indemnité de trois mille euros (3000,00 €) au titre des frais irrépétibles, -aux entiers dépens y compris ceux de première instance et le coût de l'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, si le syndicat des copropriétaires venait à être mis hors de cause Condamner madame W... Marie G..., sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil : -à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 14 de son rapport, ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir, -à payer à monsieur Q... S... la somme de 3397,43 € (trois mille trois cent quatre-vingt- dix-sept euros quarante-trois centimes), au titre du préjudice matériel et celle de 5000,00 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance, -à payer à monsieur Q... S... une indemnité de trois mille euros (3000,00 €) au titre des frais irrépétibles, -aux entiers dépens y compris ceux de première instance et le coût de l'expertise judiciaire." Par conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2019, Mme W... P... K... a demandé à la cour de : "Confirmer le jugement dont appel. SOUS TOUTES RÉSERVES." Par ordonnance du 6 novembre 2019, la procédure a été clôturée et fixée pour être plaider à l'audience du 7 mai 2020. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 7 mai 2020, l'audience prévue ayant été annulée, la dite procédure a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2020, pour être traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite ressortissant de l'article 905 du code de procédure civile, sans possibilité d'opposition offerte aux parties quant à ce choix, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la responsabilité du dommage Il n'est nullement contesté que l'origine des désordres affectant le bien de M. Q... S... a pour origine une partie commune -propriété indivise de l'ensemble des copropriétaires conservée et administrée par le Syndicat des copropriétaires- et plus précisément un conduit de ventilation desservant les cuisines et qui, pour son lot de copropriété, était devenu inopérant en raison de sa suppression dans l'appartement sous-jacent. La loi du 10 juillet 1965 et son article 14, dont le premier juge a fait une lecture toute partielle en retenant un défaut de construction comme origine du sinistre constaté, précise que le Syndicat des copropriétaires est responsable, notamment, des dommages causés au copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes. L'expertise a clairement démontré que les sinistres, dont le fonds appartenant à M. Q... S... a été victime, ont pour origine la suppression des dites gaines de ventilation et leur obturation. Ainsi, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l'appelant est responsable de plein droit du dommage subi par M. Q... S..., en raison de l'obligation d'entretien des parties communes pesant sur lui, se doit de le réparer, et ce dernier n'a pas à rechercher d'autres interlocuteurs, ni une abstention de l'appelante dans son obligation d'entretien qui est, par nature de résultat, et non simplement de moyen dans ses rapports avec le fonds victime. Cependant, en application de l'article 1240 du code civil, les dommages constatés ayant pour origine la suppression des dits conduits de ventilation dans le fonds situé au-dessous de celui de M. Q... S..., et ce sans aucune autorisation du Syndicat des copropriétaires, il est fondé que Mme W... P... K..., propriétaire du dit fonds, voit sa garantie recherchée par l'appelant De plus, alors qu'elle est propriétaire depuis l'année 2001, Mme W... P... K... prétend n'avoir réalisé aucun travail dans son fonds relatif à la suppression et à l'obturation des dits conduits. Pour appuyer ses écritures, elle produit une attestation de l'occupante précédente du dit appartement, mentionnant que lors de son occupation des lieux, soit'antérieurement à l'année 2001, les dits conduits n'existaient pas. Or, M. Q... S..., propriétaire de son lot depuis 1994, ne s'est jamais plaint du moindre désordre lié à la ventilation de son appartement, ces désordres sont apparus en 2014 après des travaux de rénovation de son appartement réalisés en 2012 et qu'il n'est pas possible, comme le présente Mme W... P... K... que les travaux de suppression des conduits de ventilation soient antérieurs à son achat sans que le moindre désordre -surtout liés à la présence d'humidité et de moisissures- n'ait été relevé entre 1994 et 2014, soit pendant 20 années ! L'expert judiciaire, à la lecture de son rapport ne s'est pas penché sur ce problème et s'est contenté de rappeler la position de Mme W... P... K..., position qui ne résiste pas à un examen attentif de la chronologie d'apparition des désordres, mais qui n'a pas grande importance celle-ci en sa qualité de propriétaire du fonds dans lequel des modifications ont été réalisés en étant légalement responsable. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ces point en retenant la responsabilité de l'appelant pour un défaut d'entretien des parties communes et sa garantie par Mme W... P... K..., propriétaire du fonds à l'origine des modifications sur les parties communes, comme cela a été clairement demandé par l'appelant en première instance et se déduit du dispositif de ses conclusions déposées en appel. Sur la réparation des désordres Alors que l'appelant et Mme W... P... K... indiquent que les travaux de rétablissement des conduits de ventilation ont été réalisés en avril 2017 et qu'il n'y a plus de trouble sur la propriété de M. Q... S..., ce dernier conteste cela, mentionnant le contraire dans ses dernières écritures. Au soutien de sa prétention, il produit un courriel émanant de l'expert judiciaire, M. C... J..., daté du 27 juillet 2019 -soit postérieurement à la date de réalisation des travaux de mise en conformité revendiqués- dans lequel ce dernier relève que le conduit de ventilation dans l'appartement de M. Q... S... demeure à demi obstrué. Ainsi, la preuve de la réalisation travaux prescrits dans le cadre de l'expertise judiciaire n'ayant pas été rapportée, il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris. Sur le préjudice de M. Q... S... L'expert dans son rapport a retenu au titre de la reprise des désordres constatés la somme de 2 129,60 euros et la juridiction de première instance a validé la demande supérieure de M. Q... S... en retenant la somme qu'il sollicitait, soit 3 397,43 euros. Pour expliquer la différence de 1 267,83 euros entre la somme retenue par l'expert et celle retenue par la juridiction de premier degré, M. Q... S... indique, qu'en raison de l'inaction de l'appelante dans la résolution de son dommage, il a entrepris des travaux de peinture en 2012 et 2014 pour un somme global de 1 267,83 euros, en pure perte, les traces d'humidité et de moisissures étant apparues en 2014, mettant à néant les travaux de peinture réalisés en 2012 et l'obligeant à en refaire en 2014. Ainsi, seule la facture de 284,50 euros se rattache aux désordres résultant de la suppression de la gaine de ventilation tant par sa date de facturation -24 janvier 2014- que par son origine -reprise des peintures et enduits faits en mai 2012- et s'additionne à la somme de 2 129,60 euros retenue par l'expert, la somme de 983,33 euros facturée le 26 mai 2012 représentant des travaux de rafraîchissement dans le cadre d'un bien mis en location ne pouvant être mise en lien avec les désordres revendiqués. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de retenir une somme de 2 414,10 euros au titre du préjudice matériel subi par M. Q... S.... Sur le préjudice de jouissance Dans sa demande, M. Q... S... explique sa demande par la dévaluation certaine que son bien subit en raison de l'inertie du syndic (sic) et de la présence d'humidité qui en résulte dans son appartement. En premier lieu, il convient de rappeler que seul le Syndicat des copropriétaires est attrait dans la présente procédure et non le syndic le représentant, qui est une personne morale différente, dont la responsabilité peut être éventuellement recherchée, notamment en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais qui n'est pas partie dans le présente procédure. Ainsi, l'éventuelle inertie du syndic ne peut être reprochée au Syndicat des copropriétaires. Dans une second temps, il convient de rappeler ce qu'est le trouble de jouissance à savoir selon la définition communément admise «un trouble de fait, c'est-à-dire une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes empêchant une autre personne d'user d'une chose». En l'espèce, la personne qui peut avoir un trouble de jouissance est celle résidant dans le bien immobilier subissant cette humidité et la présence de moisissures, soit, cet appartement étant loué par l'intimé, son locataire et non lui directement. Le fait qu'il invoque une dévaluation certaine de son bien décrit un dommage financier, éventuellement une perte de chance de bien louer son bien au prix du marché, mais pas un trouble de jouissance qu'il ne peut avoir subi lui-même directement, n'habitant pas son bien immobilier. Il convient donc sur ce point d'infirmer le jugement entrepris en déboutant M. Q... S... de sa demande présentée à ce titre. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile S'il apparaît équitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a cru devoir engager en cause d'appel et de confirmer sa condamnation de première instance, il n'en va pas de même pour M Q... S... ; il convient d'allouer à ce dernier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes de remboursement Le présent arrêt constituant un titre exécutoire, il n'est pas nécessaire d'examiner la demande de restitution des sommes perçues par M. Q... S... dans le cadre d'exécution provisoire de la décision de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, en page 14 de son rapport, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de sept jours de la signification du jugement à intervenir, et l'a condamné à payer à M. Q... S... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, à payer à M. Q... S... la somme de 2 410.10 euros au titre de son préjudice matériel, Déboute M. Q... S... de sa demande présentée au titre de son préjudice de jouissance Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, à payer à M. Q... S... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, au paiement des entiers dépens, Condamne Mme W... P... K... à garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Libeccio, [...] , représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, de l'ensemble des condamnations prononcés à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités