Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94979
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 12 849 194 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 08 JUILLET 2020 No RG 18/00397 No Portalis DBVE-V-B7C-BY2T JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Février 2018, enregistrée sous le no 17/00414 S.A.R.L. MARINE SHIP C/ S.C.I. LA MARINE Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANTE : S.A.R.L. MARINE SHIP prise en la personne de son représentant légal [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SCI LA MARINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier délivré le 17 septembre-2009, la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio a fait assigner la S.A.R.L. Marine ship, aux fins de résiliation de bail et de fixation d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a constaté la validité du congé portant refus de renouvellement de contrat de bail délivré le 18 juillet 2008 par la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio à la S.A.R.L. Marine ship pour application au 31 janvier 2009. Le tribunal a également ordonné une expertise aux fins d'établir le montant de l'éventuelle indemnité d'éviction due par la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio à la S.A.R.L. Marine ship et le montant de l'indemnité d'occupation inversement due. Par arrêt du 22 février 2012, suite à l'appel formée par la S.A.R.L. Marine Ship, la cour d' appel de Bastia a confirmé le premier jugement en toutes ses dispositions. La S.A.R.L. Marine ship s'est pourvue en cassation et par arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Bastia autrement composée a, le 6 mai 2015 confirmé le premier jugement dans toutes ses dispositions. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe le 12 avril 2017. Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : "DÉCLARÉ que l'action en justice au titre de l'indemnité d'éviction n'est pas prescrite ; REJETÉ la demande de nouvelle expertise formée par la SARL Marine Ship ; FIXÉ l'indemnité d'éviction due par la SCI La Marine de Porto-Vecchio à la SARL Marine Ship à la somme de 42 889 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 ; FIXÉ l'indemnité d'occupation à la somme de 325 euros par mois, soit 3900 euros l'an ; FIXÉ l'indemnité d'occupation due par la SARL Marine Ship à la S.C.I. La Marine de Porto-Vecchio pour la période entre le 1er février 2009 et le 31 janvier 2018 à la somme de 35 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 ; ORDONNE la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation exigible En conséquence, CONDAMNE la SCI La Marine de Porto-Vecchio à payer à la SARL Marine Ship : -7 789 euros après compensation ; -les intérêts au taux légal dus sur la somme de 42 889 euros à compter du 1er février 2009 ; CONDAMNE la SARL Marine Ship à payer à la SCI La Marine de Porto-Vecchio : *325 euros par mois d'occupation supplémentaire, à compter du présent jugement et jusqu'à réception du paiement de 7 789 euros au titre de l'indemnité doéviction après compensation, un tel paiement l'obligeant à quitter les lieux ; *les intérêts au taux légal dus sur la somme de 35 100 euros à compter du 1er février 2009 ; REJETTE la demande de réparation du préjudice causé par une occupation des locaux sans droit ni titre formée par la SCI La Marine de Porto-Vecchio ; REJETTE les demandes de remise des clefs et d`expulsion du locataire formées par la SCI La Marine de Porto-Vecchio ; CONDAMNE la SARL Marine Ship à payer à la SCI La Marine de Porto- Vecchio la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Marine Ship au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître MOUSNY-PANTALLACI ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement." Par pièce jointe, faisant corps avec la déclaration d'appel déposée au greffe le 28 mai 2018, la S.A.R.L. Marine ship a formé un appel total du jugement prononcé contestant les points suivants du dispositif : en ce qu'il a : *rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la SARL MARINE SHIP * fixé l'indemnité d'éviction due par la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO à la SARL MARINE SHIP à la somme de 42 889 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 sans vérifier, comme il lui était demandé, si la valeur du droit au bail n'était pas supérieure à celle du fonds de commerce évaluée par l'expert. *ordonné la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation exigible dès lors que la compensation valant paiement la critique de l'indemnité d'éviction entraîne celle de la compensation ordonnée *condamné la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO à payer à la SARL MARINE SHIP 7789 euros après compensation et les intérêts au taux légal dus sur la somme de 42 889 euros à compter du 1er février 2009 ; * condamné la SARL MARINE SHIP à payer à la SCI LA MARINE DE PORTO- VECCHIO la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que chaque partie a déjà supporté les frais tels que ceux de l'article 700 du code de procédure civile et que la présente procédure a été diligentée par le bailleur la SCI La Marine de PORTO-VECCHIO." Par ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia a : "Dit n'y avoir lieu à caducité, Rejeté la demande de radiation, Ordonné le renvoi de l'affaire pour clôture et fixation à l'audience du 4 septembre 2019 Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Par conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2019 par la S.A.R.L. Marine ship a demandé à la cour de : REFORMER le jugement rendu le 5 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en ce qu'il a : • REJETÉ la demande de nouvelle expertise formée par la SARL MARINE SHIP • FIXÉ l'indemnité d'éviction due par la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO à la SARL MARINE SHIP à la somme de 42 889 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 sans vérifier, comme il lui était demandé, si la valeur du droit au bail n'était pas supérieure à celle du fonds de commerce évaluée par l'expert. • ORDONNÉ la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation exigible dès lors que la compensation valant paiement la critique de l'indemnité d'éviction entraîne celle de la compensation ordonnée • CONDAMNÉ la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO à payer à la SARL MARINE SHIP : 7789 euros après compensation et les intérêts au taux légal dus sur la somme de 42 889 euros à compter du 1er février 2009 ; • CONDAMNÉ la SARL MARINE SHIP à payer à la SCI LA MARINE DE PORTO- VECCHIO la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant de nouveau NOMMER tel expert qu'il plaira afin d'évaluer l'indemnité d'éviction par l'évaluation du droit au bail afin de vérifier si la valeur de ce dernier n'est pas supérieure à celle du fonds de commerce chiffré par le précédent expert et dont la valeur est acceptée. FIXER l'indemnité d'éviction due par la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO à payer à la SARL MARINE SHIP sous déduction de l'indemnité d'occupation évaluée par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO. REJETER les demandes au titre de l'appel incident CONDAMNER la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO à payer à la SARL MARINE SHIP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance SOUS TOUTES RÉSERVES." Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2020, la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio a demandé à la cour de : "Vu le congé avec refus de renouvellement de bail et offre d'indemnité d'éviction notifié le 18 juillet 2008 pour la date du 31 janvier 2009, Vu le rapport d'expertise du 21 mars 2017, Vu les dispositions de l'article L 145-14 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L.145-28 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L.145-60 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1289 du code civil. CONFIRMER LE JUGEMENT QUERELLÉ EN CE QU'IL A : REJETÉ la demande de nouvelle expertise formée par la SARL Marine Ship ; ORDONNÉ la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation exigible; CONDAMNÉ la SARL Marine Ship à payer à la SCI La Marine de Porto-Vecchio la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la SARL Marine Ship au paiement des dépens ; L'INFIRMER EN CE QU'IL A : DÉCLARÉ que l'action en justice au titre de l'indemnité d'éviction n'est pas prescrite ; FIXÉ l'indemnité d'éviction due par la SCI La Marine de Porto-Vecchio à la SARL Marine Ship à la somme de 42 889 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 ; FIXÉ l'indemnité d'occupation à la somme de 325 euros par mois, soit 3900 euros par an ; FIXÉ l'indemnité d'occupation due par la SARL Marine Ship à la SCI La Marine de Porto- Vecchio pour la période entre le 1er février 2009 et le 31 janvier 2018 à la somme de 35 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 ; En conséquence, CONDAMNÉ la SCI La Marine de Porto-Vecchio à payer à la SARL Marine Ship : - 7789 euros après compensation ; -les intérêts au taux légal dus sur la somme de 42 889 euros à compter du 1er février 2009 ; CONDAMNÉ la SARL Marine Ship à payer à la SCI La Marine de Porto-Vecchio : - 325 euros par mois d'occupation supplémentaire, à compter du présent jugement et jusqu'à réception du paiement de 7789 euros au titre de l'indemnité d'éviction après compensation, un tel paiement l'obligeant à quitter les lieux ; - les intérêts au taux légal dus sur la somme de 35 100 euros à compter du 1er février 2009 ; REJETÉ la demande de réparation du préjudice causé par une occupation des locaux sans droit ni titre formée par la SCI La Marine de Porto-Vecchio ; REJETÉ les demandes de remise des clefs et d'expulsion du locataire formé par la SCI La Marine de Porto-Vecchio ; ET STATUANT DE NOUVEAU : Sur l'indemnité d'occupation du par la SARL MARINE SHIP - FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due à la SCI LA MARINE à la somme de 11.952,74 € par an, avec intérêt aux taux légal depuis le 1er février 2009; - CONDAMNER la société MARINE SHIP SARL à verser à la société SCI LA MARINE DE PORTO VECCHIO à compter du 1er février 2009 la somme annuelle de 11.952,74 € (étant précisé qu'à compter du 1er février 2018, chaque mois passé vaut pour un 1/12 de l'indemnité annuelle, et chaque jour passé vaut pour 1/365 de l'indemnité annuelle) soit la somme de 106 466,6 euros (128 491,94 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 22 025,34 euros versée par la SARL MARINE SHIP du 01/02/2009 jusqu'à son départ des lieux) ; Sur l'indemnité d'éviction réclamée par la SARL MARINE SHIP A TITRE PRINCIPAL, - DIRE prescrit le droit de la société MARINE SHIP SARL à obtenir le versement de l'indemnité d'éviction de l'article L 145-14 du code de commerce ; A TITRE SUBSIDIAIRE, et s'il n'était pas fait droit à la demande de prescription du droit de la SARL MARINE SHIP à solliciter le versement de l'indemnité d'éviction, - FIXER le montant de l'indemnité d'éviction lui étant due à la somme de 35.770 € selon la méthode de la rentabilité avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 ; - ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la SCI LA MARINE au titre de l'indemnité d'éviction soit 38 706,91 euros (l'intérêt légal étant compris dans cette somme) et les sommes dues par la SARL MARINE SHIP au titre de l'indemnité d'occupation soit la somme de 106 466,6 euros ; CONDAMNER la société MARINE SHIP SARL au paiement de la somme de 67 759,69 euros (106 466,6 euros (indemnité d'occupation) – 38 706,91 euros (indemnité d'éviction) ) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si la Cour jugeait devoir confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction due par la SCI La Marine de Porto-Vecchio à la SARL Marine Ship à la somme de 42 889 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 ; - ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la SCI LA MARINE au titre de l'indemnité d'éviction soit 46 832,16 euros (l'intérêt légal étant compris dans cette somme) et les sommes dues par la SARL MARINE SHIP au titre de l'indemnité d'occupation soit la somme de 106 466,6 euros CONDAMNER la société MARINE SHIP SARL au paiement de la somme de 59 634,44 euros (106 466,6 euros (indemnité d'occupation) – 46 832, 16 euros (indemnité d'éviction) ) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SARL MARINE SHIP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la SARL MARINE SHIP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile disposée par l'article 32-1 du CPC. CONDAMNER la SARL MARINE SHIP au paiement des dépens que l'Avocat concluant pourra recouvrer sur le fondement de l'article 699 du CPC." Par ordonnance du 12 février 2020, la procédure a été clôturée et renvoie de la procédure à l'audience collégiale de plaidoiries du 12 juin 2020. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 12 juin 2020, la dite procédure a été traitée, sans opposition des parties dûment informées, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la demande d'une nouvelle expertise Les premiers juges ont rappelé à juste titre que la juridiction de jugement, en application de l'article 246 du code de procédure civile, n'est pas liée par les conclusions de l'expert commis judiciairement et qu'elle apprécie souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision. En l'espèce, l'appelante principale appuie sa demande sur le fait du l'expert a estimé que le droit au bail avait une valeur nulle compte tenu du fait qu'il n'y avait plus de bail, omettant selon elle les données factuelles permettant de chiffrer la valeur du droit au bail tels que son emplacement en face du port et de la faiblesse du loyer versé malgré un emplacement recherché, démontrant ainsi que le rapport d'expertise n'était pas complet quant à la mission qui avait été définie. Il est vrai que l'expert a déduit du fait que le contrat de bail commercial existait par le biais de tacites reconductions et n'avait plus de valeur pour ce seul motif compte tenu de son caractère précaire, ce dernier pouvant être dénoncé à tout moment dans le respect des règles légales. Le droit au bail est, il est vrai, un droit au maintien dans les lieux, mais sa valeur ne s'arrête pas à cela., comme l'expert l'a indiqué. Il correspond aussi à la capitalisation de la différence existant entre la valeur locative du marché - 1 200 euros, selon l'indication mentionnée en fin d'expertise après interrogation d'une agence immobilière locale- c'est à dire le loyer libre, et la loyer qui aurait été appliqué en cas de renouvellement - 203,94 euros mensuel, soit un différentiel de 996,06 euros mensuellement. Cependant, la S.A.R.L. Marine ship, comme les premiers juges l'ont souligné, ne donne aucune information sur son devenir à la suite de son départ des locaux loués et sur la pérennité de son fonds de commerce, se contentant de reprendre l'argumentation développée en première instance, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de palier, notamment par l'organisation d'un complément d'expertise, la carence de l'une des parties dans sa démonstration. De plus, alors qu'elle expose que «la différence entre le loyer payé et l'indemnité d'occupation telle qu'elle a été évaluée par l'expert laisse évidemment à penser que le droit au bail a une valeur très importante», elle ne propose aucun chiffrage quant au montant de l'indemnité d'éviction réclamée, restant bloquée sur sa demande de complément d'expertise ! Il y a donc lieu de rejeter, à défaut de présentation d'un montant déterminé cette demande, sans nécessité toutefois de prononcer l'amende civile sollicitée par l'appelante incidente, la S.A.R.L. Marine ship n'ayant fait, en interjetant appel, que défendre son droit à réexamen de ses demandes. Sur l'indemnité d'éviction Les premiers juges ont retenu une somme de 42 889 euros au titre de l'indemnité d'éviction due par l'intimé, appelante incidente, somme portant intérêt à taux légal à compter du 1er février 2009. La S.C.I. Marine de Porto-Vecchio soulève dans le cadre d'un appel incident la prescription de cette demande en application de l'article L 145-60 du code de commerce. Cependant, elle ne développe aucune critique du jugement querellé et les moyens énoncés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels il a été répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. En effet, c'est le dépôt au greffe du rapport d'expertise qui permet à nouveau le décompte du délai de prescription de deux ans et non la décision qui organise l'expertise. Statuer autrement aurait, en effet, pour conséquence, de laisser la partie se disant créancière à la merci de tout retard de l'expert dans l'exécution de sa mission et ferait dépendre l'acquisition de la prescription non de ses actes mais de ceux d'un tiers désigné par la juridiction. Il convient donc de confirmer le jugement querellé sur ce chef de demande relatif à la prescription de l'action. Quant au montant de l'indemnité d'éviction, l'appelante incidente se contente de contester le choix des premiers juges de retenir pour le calcul de son montant la méthode fondée sur le chiffre d'affaires et non sur la rentabilité du fonds de commerce. Cette critique n'est pas étayée et semble être uniquement due à l'obtention d'un montant inférieur à payer dans le cadre de la méthode portant sur la rentabilité, critique qu'il convient de rapprocher de la proposition audacieuse initiale faite par la S.C.I. Marine de Porto-Vecchio d'une indemnité d'éviction limitée à un euro ! Ainsi, à défaut d'élément probant, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande. Sur l'indemnité d'occupation Il est constant que l'indemnité d'occupation est évaluée en fonction de la valeur locative du bien occupé à la suite du non-renouvellement du contrat de bail, qu'elle est distincte du loyer auquel elle se substitue, et qu'elle ne peut être calculée, comme les premiers juges l'ont fait sur la base des dispositions du contrat de bail dénoncé en retenant un clause quelconque de cantonnement ou d'indexation du loyer contractuellement arrêtée. En l'espèce, l'expertise a fixée à 1 200 euros la valeur locative du bien occupée, soit 14 400 euros annuels et 39,45 euros journaliers. Cette somme doit se voir appliquer un coefficient réducteur compte tenu du caractère précaire de cette occupation et de l'absence de vision à terme pour l'occupant du maintien de son activité commerciale ; il convient donc d'appliquer au montant annuel un coefficient de 30 %, l'appelante principale ne justifiant aucunement que le montant annuel de la valeur locative retenu par l'expert est irréaliste, compte tenu du marché locatif commercial sur Porto-Vecchio, elle-même argumentant ses demandes relatives au montant du droit au bail sur la réalité d'un marché commercial locatif tendu et avec une valeur importante, ce qui est pour le moins contradictoire avec son positionnement par rapport à cette demande ! Ainsi, il convient de retenir une valeur d'indemnité d'occupation annuelle de 14 400 X 70 % = 10 080 euros, soit une valeur mensuelle de 840 euros et journalière de 27,62 euros. Pour la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2018, il est dû à ce titre une somme de 10 080 X 9 =90 720 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, date de dépôt au greffe par le réseau privé virtuel des avocats des demandes de la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio et non le 1er février 2009, date de fin du contrat de bail qui ne peut être retenue pour un calcul d'intérêts sur des sommes dues postérieurement ! La créance due, pour la période du 1er février 2009 au 3 octobre 2017, s'établissant à 87 442,86 euros (10 080 X8 + 840 X 8 + 27,62 X3), somme sur laquelle il y a lieu de calculer les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 et non du 1er février 2009 ! Il convient de faire droit à la demande d'infirmation présentée. Sur la compensation entre les sommes dues La compensation ayant été sollicitée dans les écritures de première instance, les deux parties se devant réciproquement des sommes déterminées, il y a lieu de prononcer celle-ci mais sur des modalités différentes de celles retenues dans le cadre de la première instance. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile S'il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Marine ship, partie succombante, à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 euros à la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio, il y a lieu d'allouer à cette dernière la somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. Marine ship et les modalités de compensation des créances retenues, Statuant à nouveau, Fixe l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. Marine ship à la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio à compter du 1er février 2009 et jusqu'à la libération des locaux à la somme annuelle de 10 080 euros, soit une valeur mensuelle de 840 euros et journalière de 27,62 euros. Condamne la S.A.R.L. Marine ship à payer à la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio la somme de 90 720 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2018, somme portant intérêt à taux légal à compter du 3 octobre 2017 sur 87 442,86 euros et du présent arrêt pour le surplus, Compense les créances entre les parties dues au titre des indemnités d'éviction et d'occupation, Condamne la S.A.R.L. Marine ship à payer à la S.C.I. La marine de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la S.A.R.L. Marine ship au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Pierre Mousny Pantalacci, avocate. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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