Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9497a
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 616 088 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 18/00849 No Portalis DBVE-V-B7C-B2D7 JJG - C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 30 Novembre 2016, enregistrée sous le no R... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT OPPOSITION A ARRET FORMEE PAR : Mme J... R... formant opposition [...] [...] [...] ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...] [...] ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt du 30 novembre 2016, prononcé par défaut, la cour d'appel de Bastia a : "Infirmé le jugement critiqué, Statuant à nouveau, Déclaré les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia recevables, Condamné M. W... B..., débiteur principal, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (4 524,96 euros) non compris des intérêts contractuels de 6,80 % l'an courus depuis le 28 avril 2015, date du dernier décompte, au titre du contrat de crédit souscrit le 1er mars 2013, Condamné Mme J... R..., en qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia la même somme de QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (4 524,96 euros) non compris des intérêts contractuels de 6,80 % l'an courus depuis le 28 avril 2015, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution du 1er mars 2013, Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia du surplus de ses demandes, Condamné M. W... B... et Mme J... R... au paiement des dépens." Par déclaration au greffe du 12 novembre 2018, Mme J... R... a formé opposition à l'arrêt prononcé en ce qu' il a : "*infirmé le jugement de première instance, *dit les demandes de la caisse du crédit mutuel de Bastia recevables, et *condamné Madame R..., en qualité de caution solidaire, à payer à la caisse de crédit mutuel de Bastia la somme de 4 524,96 €, outre les intérêts, et ce alors même que Madame R... conteste être caution solidaire et n'a, de surcroît, jamais été convoquée à la procédure, et alors même que la demanderesse était forclose." Par conclusions déposées au greffe le 21 juin 2019, Mme J... R... a demandé à la cour de : "Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la cour de cassation, Vu les pièces versées aux débats, o Recevoir l'opposition de Madame R..., o Infirmer purement et simplement l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les demandes du CRÉDIT MUTUEL recevables, o Infirmer purement et simplement l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Madame R..., en tant que caution personnelle et solidaire à payer la somme de 4 524,96 € au CRÉDIT MUTUEL, o Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BASTIA à payer à madame R..., la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. (Art. 696 CPC). SOUS TOUTES RÉSERVES" Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2019, la S.C.C.V. La caisse de crédit mutuel de Bastia a demandé à la cour de : "Vu l'Arrêt en date du 30 novembre 2016, Vu les dispositions des articles 540 et suivants du Code de procédure Civile, Vu l'acte de cautionnement versé au débat. Recevoir La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BASTIA, en ses conclusions, l'en dire bien fondé et, en conséquence : - A Titre Principal Constater l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame J... R.... - A titre subsidiaire Débouter Madame R... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer l'Arrêt de la Cour d'appel de Bastia en date du 30 novembre 2016 en toutes ses dispositions. En conséquence s'entendre condamner Madame R... au paiement de la somme de - 4524,96 euros non compris les intérêts contractuels de 6,80% l'an courus depuis le 28 avril 2015, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution en date du 1er mars 2013 -Condamner Madame R... au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. STR" Par ordonnance du 3 juillet 2019, la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider à l'audience collégiale du 6 février 2020. A la suite d'un mouvement catégoriel des avocats, le 6 février 2020, l'examen de la présente procédure a été renvoyé à la demande des conseils des parties à l'audience du 12 juin 2020. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 12 juin 2020, la dite procédure a été traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la recevabilité de l'opposition La défenderesse fait valoir que l'action de la demanderesse est forclose, cette dernière n'ayant pas, en application de l'article 540 du code de procédure civile saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande en relevé de forclusion alors que l'arrêt contesté lui a été signifié, seule sa volonté d'occulter sa véritable adresse ayant empêché une signification à personne, et que, de plus, une saisie-attribution a été pratiquée le 17 octobre 2018, acte signifié à sa personne le 19 octobre 2018. Mme J... R... indique de son côté que la signification de l'arrêt contesté a été réalisée à son dernier domicile connu le 14 février 2017, que le procès-verbal de signification a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses et que l'huissier mandaté, pas plus que la S.C.C.V. La caisse de crédit mutuel de Bastia, n'ont pris la peine de s'enquérir de sa nouvelle adresse, se contentant de renseignements glanés auprès du voisinage, dont il ressort qu'elle est «totalement inconnue à cette adresse. Pas de noms sur les boîtes aux lettres ni sur les portes d'appartements ni sur le tableau des occupants. Pas d'abonnement à l'annuaire électronique. Sans plus de précision. Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié». Mme J... R... estime ainsi que l'arrêt prononcé est nul en raison de l'insuffisance des diligences déployées par l'huissier instrumentaire pour la localiser. En raisonnant ainsi, la demanderesse dans le présente procédure inverse la charge des obligations. En effet, il n'est nullement contesté que Mme J... R... a résidé dans la commune de [...], [...] , que par la suite elle a déménagé, sans pour autant préciser la date de ce changement, alors qu'il lui appartenait d'aviser sa créancière de son changement de situation, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait déjà été informée par lettre recommandée datée du 8 avril 2014, dont elle a signé l'accusé réception, que compte tenu de la défaillance de l'emprunteur principal elle était mise en demeure de régler pour la somme de 6 160,88 euros résultant de son engagement de caution solidaire. De même, il résulte de la procédure, que l'opposante était engagée dans le cadre d'un contrat de caution solidaire de W... B..., contrat qu'elle ne pouvait ignorer, et quà ce titre elle se devait de communiquer sa nouvelle adresse à l'organisme auprès duquel elle s'était portée caution solidaire ; la défenderesse étant dans l'obligation légale de lui notifier chaque année l'état de la créance pour laquelle elle s'est portée caution solidaire. Elle ne démontre pas plus avoir fait des démarches pour faire suivre son courrier. Par conséquent, l'arrêt contesté a été signifié dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 14 février 2017, que ce type de signification résulte uniquement de la négligence fautive de la demanderesse qui n'a pas procédé à son changement d'adresse, tant auprès des autorités postales compétentes, que de la S.C.C.V. La caisse du crédit mutuel de Bastia auprès de laquelle elle était engagée, pas plus qu'elle n'a pris la peine de faire suivre son courrier alors qu'elle connaissait parfaitement l'engagement qu'elle avait souscrit. A ce titre, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile pour obtenir une relevé de forclusion, le délai pour former opposition étant échu depuis le 15 mars 2017. Accepter un relevé de forclusion dans le cas présent, reviendrait à privilégier la partie la moins diligente qui, en dissimulant sa nouvelle adresse, se verrait reconnaître des facultés auxquelles elle n'a plus droit et qui redeviendraient possibles du seul fait de sa dissimulation, ce qui n'est pas acceptable dans un état de droit et constituerait une prime à la mauvaise foi et à la dissimulation. Il convient, par conséquent, de déclarer l'irrecevable l'opposition formée hors délais. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a cru devoir engager, il n'en va pas de même pour la défenderesse ; par conséquent, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme J... R... à l'encontre de l'arrêt prononcé le 30 novembre 2016, l'opposant à la S.C.C.V. La caisse de crédit mutuel de Bastia, Y ajoutant, Condamne Mme J... R... à payer à la S.C.C.V. La caisse de crédit mutuel de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme J... R... au paiement des entiers dépens de la présente procédure. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd9497a
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