Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9497c
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 52 143 872 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 19/00387 No Portalis DBVE-V-B7D-B3SX JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 04 Avril 2019, enregistrée sous le no 19/00050 S.A.S. [...] C/ K... Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANTE : S.A.S. [...] prise en la personne de son représentant légal [...] [...] ayant pour avocat Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme EI... K... épouse O... née le [...] à LYON (69000) [...] [...] ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé Mme EI... K..., notamment, à pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires détenus par la S.A.S. [...], immatriculée au RCS de AJACCIO sous le no 381 655 182 dont le siège social est [...] ) prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social et ce pour sûreté et garantie de la somme de 521 438,72 € (cinq cent vingt et un mille quatre cent trente huit € et soixante douze cts), à laquelle il a évalué provisoirement la créance en principal, intérêts, et frais. Par jugement du 4 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : "Déclaré la demande recevable ; Rejeté les demandes tendant à la nullité de la requête, de l'ordonnance et à la signification des actes de saisie ; Condamné la S.A.S. [...] à payer à Mme O... EI... née K... la somme de trois MILLE € (3.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Laissé les dépens à la charge du demandeur." Par déclaration déposée au greffe le 18 avril 2019, la S.A.S. [...] a interjeté appel du jugement prononcé le 4 avril 2019 en ce qu'il a : "Déclaré la demande recevable ; Rejeté les demandes tendant à la nullité de la requête, de l'ordonnance et à la signification des actes de saisie ; Condamné la SAS [...] à payer à Madame O... EI... née K... la somme de trois Mille € (3.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Laissé les dépens à la charge du demandeur." Par conclusions déposées au greffe le 6 juin 2019, la S.A.S. [...] demande à la cour de : "Réformer le Jugement rendu par Monsieur le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande instance d'Ajaccio le 4 avril 2019 (sous RG 19/00050-No Portalis DBXH-W- B7D-CKNA Minute No 32) en ce qu'il a : -Rejeté les demandes tendant à la nullité de la requête, de l'ordonnance et à la signification des actes de saisie ; -Condamné la SAS [...] à payer à Madame O... EI... née K... la somme de trois Mille € (3.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile. -Laissé les dépens à la charge du demandeur Et statuant à nouveau : Vu l'article 5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et les articles 813 et 117 du code de procédure civile, Vu notamment les articles R. 121-11 à R. 121-18 du Code des procédures civiles d'exécution, et les dispositions de l'article L511-1 du même code, Vu l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'article 1240 du Code Civil, l'article L 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Prononcer la nullité de la requête, ainsi que de l'Ordonnance rendue sur cette requête et de tous actes subséquents, dont les mesures ordonnées et pratiquées auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL et de la CAISSE D'EPARGNE, Prononcer la nullité des actes de significations en date du 12 février 2019, Rétracter en toute hypothèse l'ordonnance prononcée le 22 janvier 2019 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio ayant autorisé Madame O... EI... née K... à pratiquer au préjudice de la SAS [...] des saisies conservatoire en garantie d'une créance de 521.438,72 €, En conséquence, Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires qui ont été pratiquées selon procès-verbaux du 12 février 2019 à la requête de Madame O... EI... née K... au préjudice de la SAS [...] entre les mains de la CAISSE CREDIT MUTUEL et de la CAISSE D'EPARGNE, aux frais de Madame O... EI... née K..., Condamner Madame O... EI... née K... à payer à la SAS [...] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame O... EI... née K... à payer à la SAS [...] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et Juger Madame O... EI... née K... irrecevable et en tous cas les mal fondée en toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présentes, et l'en débouter, Condamner Madame O... EI... née K... aux entiers dépens de l'instance aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître DECONSTANZA. Sous toutes réserves" Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2019, Mme EI... K... a demandé à la cour de : "Vu le jugement rendu le 4 avril 2019 par le juge de i'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio Vu les articles 485 et 496 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du juge de l'exécution du 22 janvier 2019, Vu l'acte de cession massive (factions de la société RC du 28.12.2017, Vu les articles L511-1 et R511-1 du code de procédure civile Confirmer ie jugement entrepris en toutes ses dispositions, Constater que Madame EI... K... épouse O... possède une créance certaine, liquide et exigible évaluée à 521 438,72 euros (cinq cent vingt et un mille quatre cent trente-huit euros et soixante-douze centimes Constater que les conditions des articles L511-1 et R511-i du code de procédure civile sont bien remplies DIRE ET JUGER que la saisie conservatoire effectuée par Madame EI... O... née K... sur tous comptes bancaires détenus par la SAS [...], immatriculée au RCS de AJACCIO sous le no 381 655 182, dont le siège social est [...] prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social, et ce pour sûreté et garantie de la somme de 521 438.72 euros (cinq cent vingt et un mille quatre cent trente huit euros et soixante douze centimes) à laquelle est évaluée provisoirement la créance en principal, intérêts et frais est parfaitement régulière et bien fondée. Débouter la SAS [...] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SAS [...] à payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les condamnations prononcées en première instance. La condamner aux entiers dépens d'appel, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SOUS TOUTES RÉSERVES" Par ordonnance du 29 janvier 2019, la procédure a été clôturée. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 7 mai 2020, l'audience prévue ayant été annulée, la dite procédure a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2020, pour être traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite ressortissant de l'article 905 du code de procédure civile, sans possibilité d'opposition offerte aux parties quant à ce choix, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur les nullités Il n'est pas contestable, en application des articles 493 et suivants du code de procédure civile, que contrairement aux requêtes présentées devant le président d'un tribunal de grande instance, celles déposées devant un juge de l'exécution, à défaut de texte spécifique, n'impose pas une représentation par avocat obligatoire dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020. Cependant, en choisissant d'être représentée par un conseil, Mme EI... K... se devait, en application de l'article 5 de la loi no71-130 du 31 décembre 1971, de choisir ce dernier permis ceux exerçant dans le ressort de la juridiction saisie à savoir Ajaccio, le dit article ne distinguant pas entre les procédures avec ou sans représentation obligatoire. Il n'est pas contesté ni contestable que Maître Louisa Straboni, avocate de l'intimée est établie professionnellement à Marseille et non à Ajaccio et, à ce titre, elle se devait de désigner un postulant aux fins de dépôt de la requête qui lui avait confiée sa cliente. Or, il résulte de l'analyse de la requête déposée que seuls sont mentionnés sur celle-ci les nom et adresse de Maître Louisa Straboni, sans la moindre mention d'une postulant ajaccien, que dans le jugement querellé, sans qu'il ne soit identifié, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio indique «que le conseil de la défenderesse inscrit au barreau de Marseille a rédigé la requête laquelle a été déposée sur le bureau du juge par un avocat du barreau d'Ajaccio», sans pour autant indiquer un nom permettant une identification et procédant par affirmation, ce qui n'est pas recevable dans le cadre de ce qui devrait être 'une démonstration juridique. Certes, dans ses écritures Mme EI... K... mentionne que le dit postulant est Maître S..., sans autre précision que son inscription au barreau d'Ajaccio, alors que l'identité de ce dernier n'est nullement portée sur la requête déposée. Par conséquent, s'agissant d'une nullité de fond affectant l'acte litigieux, dont l'absence de mention ne pouvait servir à établir la réalité de la postulation, il convient de faire droit à l'appel déposé en déclarant nulle la requête du 21 janvier 2019 et la procédure subséquente, y compris les saisies conservatoires pratiquées. L'ensemble des demandes présentées par Mme EI... K... sont rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts La S.A.S. [...] sollicite une somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du dommage porté à son image auprès de ses partenaires financiers, en raison des saisies conservatoires pratiquées auprès de ses partenaires financiers -alors qu'elle est engagée dans de très importants projets pour lesquels elle a besoin de leur soutien- et du blocage de sa trésorerie -alors qu'elle a plus de 1 000 salariés et que cela a entraîné des dysfonctionnements dans sa gestion au quotidien. Mme EI... K... s'oppose à la demande présentée mettant en doute les arguments développés par l'appelante et faisant valoir que les saisies conservatoires pratiquées n'avaient porté que sur une somme globale de 53 261,57 euros, somme non contestée par l'appelante. Cette somme représente à peu près 10 % de la somme revendiquée par Mme EI... K.... Il est certain qu'une procédure de saisie conservatoire sur des comptes bancaires est tout sauf positive par rapport à l'image qu'un établissement bancaire peut avoir d'un de ses clients et même si cette somme peut sembler modique pour une société qui revendique 1 000 salariés, il n'en reste pas moins qu'une saisie conservatoire sur un compte est tout sauf anodine et handicape une société dans sa vie quotidienne, surtout si, comme le fait remarquer l'intimée elle-même, l'encours de trésorerie est limité. La réalité des dommages provoqués par cette procédure hâtive est ainsi démontrée et il convient à titre de réparation d'allouer à l'appelante une somme de 5 500 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner Mme E... K... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. En ce qui concerne les demandes relatives aux frais irrépétibles, s'il est équitable de rejeter celle présentée par l'intimée, il n'en va pas de même pour l'appelante à laquelle il y a lieu d'allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare la nullité de la requête datée du 21 janvier 2019 et déposée au greffe le 22 janvier 2019 par Mme EI... K... à l'encontre de la S.A.S. [...] par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, Déclare la nullité de la procédure subséquente, dont le jugement prononcé le 4 avril 2019 et les saisies conservatoires pratiquées, Condamne Mme EI... K... à payer à la S.A.S. [...] une somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute Mme EI... K... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme EI... K... à payer à la S.A.S. [...] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme EI... K... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Raphaële Deconstanza, avocate. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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