Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9497f
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 306 658 129 €
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 19/00183 No Portalis DBVE-V-B7D-B3BI GER - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2018, enregistrée sous le no 2017000280 R... C/ BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANT : M. S... R... [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de représentant légal demeurant siège social [...] [...] ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été examinée le 18 juin 2020, par Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller, sans opposition des avocats des parties préalablement informés. Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Suivant un acte d'huissier en date au 12 janvier 2017, la Banque populaire Méditerranée a assigné devant le tribunal de commerce d'Ajaccio M. S... R... aux fins, avec exécution provisoire, de le voir condamner en sa qualité de caution de la S.A.R.L. Démécorse à lui payer la somme de 27 114,56 euros avec intérêts du 11 novembre 2016 jusqu'à la date effective de paiement, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose avoir consenti à la S.A.R.L. Démécorse : - le 22 juillet 2002 un prêt professionnel d'un montant de 82 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 6,681 %, garanti notamment par la caution de M. R... suivant un acte sous seing privé du 29 mai 2002 pour un montant limité de 82 000 euros, - le 26 juin 2007 une convention de compte professionnel garanti à nouveau par la caution de M. R... suivant un acte sous seing privé du 26 mars 2007 à hauteur de 133 000 euros pour une durée de 60 mois. Après l'ouverture, le 25 juin 2007, de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Démécorse, puis sa conversion le 20 janvier 2014, en liquidation judiciaire, les mises en demeure adressées par la banque à la caution d'avoir à payer les créances déclarées régulièrement au titre du solde des échéances du prêt ainsi que du solde débiteur du compte professionnel étant demeurées vaines, la Banque populaire Méditerranée a assigné le 12 janvier 2017 M. R... devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, en sa qualité de caution, à payer la somme de 27 144, 56 euros qu'elle a estimé restée à devoir. Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : "- condamné M. R... à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 16. 916,17 euros au titre des échéances impayées du prêt no01044655 avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 20 janvier 2014 et ce jusqu'à parfait paiement, - débouté la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de paiement de la somme de 6570,78 euros avec intérêt, correspondant au solde débiteur du compte professionnel, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. R... à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision, - condamné M. R... aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 66.70 euros." Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2019, M. R... a relevé appel du jugement qui a : "- dit que la Banque Populaire Méditerranée a qualité pour agir en justice pour les actes conclus avec la Banque Populaire Provence Corse, - sur la prescription biennale : - déclarée recevable la Banque Populaire Méditerranée en son action financière appartenant à la Société, - confirmé la date de cessation de paiement fixée au 31 mai 2006, - confirmé que l'acte de cautionnement a été signé le 27 mars 2007 donc pendant la période suspecte, - dit que la Banque n'a pas commis de faute en prêtant à la société DEMECORSE, - dit que le caractère disproportionné doit être prouvé, - alloué à la banque une indemnité de 800 euros." Par conclusions reçues au greffe le 11 avril 2019, il demande : "- de dire et juger recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - de dire et juger l'action de la Banque Populaire Méditerranée prescrite, - de dire et juger l'action de la Banque Populaire Méditerranée éteinte du fait de la clôture de la liquidation, - de confirmer la nullité du cautionnement du 26 mars 2007 conclu au cours de la période suspecte, - de prononcer en tant que de besoin la nullité des cautionnements des 29 mai 2009 et 26 mars 2007 en raison de la disproportion entre le cautionnement et ses revenus et patrimoine, - reconventionnellement : - de condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens." Au soutien de son appel, il fait valoir : "- que l'action en paiement de la banque introduite le 12 janvier 2017, soit plus de deux ans après le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 20 janvier 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la société cautionnée, est désormais prescrite en application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation, étant subrogé dans les droits du débiteur principal, - que l'action de la banque est irrecevable en ce qu'elle a été éteinte du fait de la clôture de la procédure collective, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une des exceptions visées à l'article L 643-11 du code de commerce, - qu'ayant été conclu entre la date de cessation des paiements fixée le 31 mai 2006 et la date d'ouverture de la procédure collective du 25 juin 2007, l'acte de cautionnement signé le 26 mars 2007 c'est à dire pendant la période suspecte doit être déclaré nul, - que déjà engagé à hauteur de 3.066.581, 29 euros, l'acte de cautionnement du 26 mars 2007 pour un montant de 133000 euros est disproportionné avec ses revenus et patrimoine, et doit être annulé." Par conclusions contenant appel incident reçues au greffe le 16 juillet 2019, la Banque populaire Méditerranée demande, aux visas des article 1134 et 2298 du code civil : "- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 novembre 2018 en ce qu'il a condamné M. R... à payer à lui la somme de 16 916,17 euros au titre des échéances impayées du prêt no01044655 avec intérêts aux taux de 5,50% à compter du 20 janvier 2014 et ce jusqu'à parfait paiement, - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que l'action de la Banque était recevable et non prescrite, - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les cautionnements n'étaient pas disproportionnés, - de faire droit à l'appel incident: - de réformer le jugement rendu par le 12 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la Banque de sa demande en paiement de la somme de 6 570,78 euros, - de condamner M. R... , en sa qualité de caution de la SARL DEMECORSE, société placée en liquidation judiciaire, à lui payer la somme de 27.114,56 euros, détaillée comme suit : o Admission créance compte no05921528836 au 20/01/2014 : 10.108,88 euros, o Admission créance prêt no01044665 au 20/01/2014 : 26.024,90 euros, o Intérêts Taux 5,50%, du 20/01/2014 au 10/11/2016 3.627,61 euros, o Encaissement (dividendes du plan) : 12.646,83 euros o TOTAL (sauf mémoire) 27.114,56 € o Intérêts au taux de 5,50% du 11 novembre 2016 jusqu'à la date effective de paiement Mémoire - de condamner M. R... à lui payer la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES." Elle fait valoir : "- que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquant pas au prêt destiné à financer une activité professionnelle, la caution ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2, alors que s'appliquent les règles de la prescription quinquennale, laquelle a été interrompue par la déclaration de créance, et ce jusqu'à la clôture de la liquidation, - que les dispositions de l'article L 643-11 du code commerce ne s'appliquant qu'au débiteur principal, son action qui est dirigée contre la caution est parfaitement recevable, - qu'il est de principe qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de l'engagement, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, ainsi que lorsqu'elle est sollicitée par la prêteur, - qu'en l'espèce, en l'absence d'élément probant, la caution ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement au jour de sa souscription, ni d'une disproportion manifeste à la date à laquelle elle est appelée, - que la caution n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité des actes conclus durant la période suspecte, qui ne concernent que ceux faits par le débiteur ou qui sont susceptibles de concerner directement son patrimoine." L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2020. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2020. Les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. MOTIFS Sur la prescription de l'action de la banque Dès lors qu'il résulte des termes du contrat de prêt qu'il a eu pour objet de financer l'activité professionnelle de la SARL Démécorse, en l'occurrence l'achat de matériel à usage professionnel, les dispositions du code de la consommation relatives au délai de prescription biennale n'ont pas vocation à trouver application et l'action en paiement de la banque est insérée dans un délai de cinq ans. De surcroît, il est de principe que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution, l'effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation. En l'espèce, il est constant que, par jugement en date du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. Démécorse en liquidation judiciaire de sorte que l'assignation en paiement délivrée à M. R... par la banque le 12 janvier 2017 l'a été dans le délai légal de cinq ans. Le moyen tiré de la prescription de l'action de la banque doit être, par conséquent, rejeté. Sur l'irrecevabilité tirée de l'article L 643-11 du code de commerce L'appelant soutient qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L 643-11 du code de commerce qui dispose que "le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur", l'action de la banque est éteinte du fait de la clôture de la procédure collective. Outre la circonstance qu'il n'est produit au débat ni la décision prononçant la clôture de la procédure collective, ni celle, du reste, du 20 janvier 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la société cautionnée, l'action étant poursuivie contre M. R... en sa qualité de caution et non pas contre le débiteur principal, le texte invoqué n'est donc pas applicable en l'espèce. Ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté. Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 26 mars 2007 L'appelant sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré nul de plein droit l'acte de cautionnement du 26 mars 2007 garantissant la facilité de caisse accordée à la S.A.R.L. Démécorse pour avoir été passé pendant la période suspecte fixée au 31 mai 2006 par le tribunal de commerce. Cependant, la banque rappelle à juste titre, qu'en vertu de l'article L 632-4 du code de commerce, seuls les organes de la procédure collective peuvent agir en nullité d'actes accomplis pendant la période suspecte, de sorte que M. R... en sa qualité de caution n'est pas fondé à se prévaloir de la dite nullité. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité de l'acte de caution du 27 mars 2007 et il y a lieu en réformation du jugement qui a débouté la demande en paiement de la banque dirigée contre M. R..., d'accueillir favorablement l'appel incident qu'elle a formé sur ce point. Ainsi M. R... sera condamné à payer à la BPPC la somme de 6 570,78 euros en sa qualité de caution, correspondant au solde restant dû de la créance admise pour 10 108,88 euros au titre du compte courant après le versement du mandataire judiciaire de 3 538,10 euros en exécution du plan de continuation, outre les intérêts contractuels au taux de 5,50 % depuis de la date d'admission de la créance en date du 20 janvier 2014. Sur la disproportion du cautionnement L'appelant invoque les dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code selon lesquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Si ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non, la cour rappelle qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et qui s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier, étant précisé que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération et qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée et qu'il est tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l'engagement contesté. M. R... ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale lors de la souscription des cautionnements et invoque par ailleurs, sans produire le moindre élément, des cautionnements pour lesquels il était engagé selon ses seules affirmations, pour un montant total de 3 066 581,29 euros. En conséquence, au vu de ces éléments et n'étant pas allégué ni démontré que la banque disposait d'informations qu'elle n'aurait pas porté à la connaissance de M. R..., le jugement qui a débouté celui-ci de sa demande d'annulation des actes de cautionnement et l'a condamné au paiement de la somme de 16 916,17 euros au titre de la garantie du prêt du 29 mai 2002 avec intérêts au taux de 5, 50 % à compter du jugement du 20 janvier 2014 et jusqu'à parfait paiement, doit être confirmé. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. R... justement condamné à supporter les dépens de première instance et à verser la somme de 800 à la Banque populaire Méditerranée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, succombe à nouveau en appel. Il sera condamné à en supporter les dépens et au paiement à la Banque populaire Méditerranée d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 12 novembre 2018, sauf en ce qu'il a débouté la Banque populaire Méditerranée de sa demande en paiement de la somme de 6 570,78 euros, Statuant à nouveau de chef infirmé et y ajoutant, Rejette le moyen d'irrecevabilité tirée de l'article L 643-11 du code de commerce, Déboute M. S... R... de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 26 mars 2007, Condamne M. S... R... en sa qualité de caution à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 6 570,78 euros au titre du compte courant outre les intérêts contractuels au taux de 5, 50 % depuis de la date d'admission de la créance en date du 20 janvier 2014, jusqu'à la date effective de paiement, Déboute M. S... R... de ses autres demandes, Condamne M. S... R... à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. S... R... au paiement des entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommationarticle L 632-4 du code de commercearticle L 643-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 643-11 du code commerce ne sarticle L 643-11 du code de commerce qui dispose quearticle L 137-2 du code de la consommation devenu L
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