Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94981
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 37 279 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 16/00807 No Portalis DBVE-V-B7A-BUFS JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Septembre 2016, enregistrée sous le no 15/00793 S.A.R.L. LE REGENT C/ Commune de BASTIA Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANTE : SARL LE REGENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : COMMUNE DE BASTIA représenté par son maire en exercice [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Pierre Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : La cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Françoise LUCIANI, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré, a examiné l'affaire le 12 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des avocats des parties préalablement informés. GREFFIER : F... E.... ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt avant-dire droit du 25 mars 2020, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a : "Invité les parties à faire valoir leur observations quant à la recevabilité de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par requête par la Commune de Bastia, Renvoyé l'examen de la présente procédure au 2 avril 2020, Réservé les dépens." Le 2 avril 2020, en raison d'un mouvement catégoriel des avocats, la présente procédure a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 juin 2020 à la demande des parties dûment représentées. Les parties de la présente procédure n'ont fait valoir aucune observation dans les délais impartis sur l'irrecevabilité soulevée. Cependant par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2020, la Commune de Bastia a sollicité de la cour la révocation de l'ordonnance de clôture faisant valoir une malencontreuse omission de sa demande de renvoi de la présente procédure dans le cadre de la mise en état avant le prononcé de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2018. En raison de l'état d'urgence sanitaire, à l'audience du 12 juin 2020, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, la présente procédure a été examinée dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE o Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il est constant, en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ne peuvent être présentées que par conclusions et qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a déposé des écritures par RPVA le 12 avril 2019 sous la forme d'une requête adressée à la cour aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, présentation erronée et irrégulière. Il est aussi remarquable, qu'en conformité avec les dispositions du code de procédure civile, dans le cadre d'une réouverture des débats, par le biais de laquelle elle était invitée à faire valoir des observations sur la recevabilité de sa requête, l'intimée a déposé des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture ne répondant pas aux demandes de la cour relatives à des observations sur la recevabilité d'une requête en révocation d'une ordonnance de clôture. Il convient donc de retenir que l'intimée n'a aucun argument à faire valoir quant à cette irrecevabilité soulevée d'office. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de révocation présentée par requête. Quant à la demande présentée par conclusions déposées le 26 mai 2020, il convient de relever ces dernières ne sont pas fondées sur un motif grave, qui n'est ni revendiqué ni démontré, mais sur «une omission «malencontreuse» et aux fins «d'une bonne administration de la justice», alors qu'en application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile «l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue...». Cet argumentaire est osé quand l'analyse de l'historique de la mise en état permet de constater que l'intimée n'a conclu qu'une seule fois -le 28 février 2017, que la dernière ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état est datée du 2 octobre 2018, ordonnance dans laquelle était annoncé le renvoi de la présente procédure au 5 décembre 2018 pour clôture et fixation, ce qui laissait une période de plus de deux mois à chacune des parties pour déposer des écritures ou faire valoir une demande de renvoi à une audience de la mise en état ultérieure ; la Commune de Bastia n'a rien fait pendant ce laps de temps, contrairement à l'appelante qui a déposé des conclusions le 27 novembre 2018, l'intimée ne déposant de nouvelles écritures que le 28 février 2019, soit presque trois mois après le prononcé de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2018. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande. o Sur le fond Le jugement entrepris est contesté dans son intégralité et, notamment, en ce qu'il a rejeté pour défaut de preuves les demandes portant l'indemnité de résolution contractuellement prévue et sur la perte de valeur vénale du fonds de commerce restitué à défaut de la réalisation des travaux mis à la charge de l'acheteur. Le clause résolutoire, en pages 13 et 14, de l'acte de vente du fonds de commerce liant les parties, daté du 3 août 2011, est rédigée ainsi : «Le retour du fonds de commerce dans le patrimoine du cédant se fera en l'état au jour de la résolution, à condition que les subventions obtenues aient été affectées à l'amélioration du fonds conformément au cahier des charges de la délégation de service public. A défaut d'emploi des subventions conformément aux stipulations du cahier des charges, la commune de Bastia devra verser à la SARL LE REGENT une indemnité de résolution destinée à permettre la réalisation des investissements prévus audit cahier des charges et à compenser la perte de valeur financière du fonds, le tout devra être déterminée à dires d'expert désigné par ordonnance judiciaire à la requête de la partie la plus diligente». Ainsi, il convient de relever que, pour que le fonds de commerce retourne en l'état dans le patrimoine de la S.A.R.L. Le régent, il convient que soit vérifiée, en fonction des dispositions du cahier des charges liant la Commune de Bastia et son délégataire de service public, l'affectation des subventions obtenues à l'amélioration du fonds de commerce. En l'espèce, il n'est nullement contesté que la délégataire de service public a perçu des subventions du centre national du cinéma et de l'image animée à hauteur de 117 295 euros le 11 mai 2012 et de la collectivité territoriale de Corse à hauteur de 92 260 euros le 3 juillet 2012. Cependant, en application des termes de la clause résolutoire contractuelle, la perception d'une indemnité de résolution n'est pas due si les subventions perçues ont été employées conformément aux stipulations du cahier des charges. Or, il ressort, tant des écritures des parties que de la motivation des juges de première instance reprenant les termes de l'expert judiciaire, qu'il n'y a pas eu établissement d'un cahier des charges. L'expert judiciaire précisant dans son avis «qu'il n'a pas eu en mains un véritable cahier des charges, pièce écrite et dessinée qui permet un contrôle rigoureux de ce qui est fait et de ce qui est à faire avec objectifs clairs de prestations et niveaux de finition à atteindre ou à respecter». Mais, contrairement à ce que les premiers juges ont pu écrire, c'est à la partie bénéficiant de cette exception qu'il appartient de rapporter la preuve du respect du cahier des charges et à défaut du rapport de cette preuve une indemnité de résolution est due. Ainsi, le cahier des charges n'ayant jamais été établi, il est impossible de vérifier l'affectation des subventions perçues à l'amélioration du fonds conformément aux dispositions arrêtées dans un cahier des charges, dont la rédaction incombait à la Commune de Bastia en sa qualité de bailleur. Par conséquent, l'intimée est bien redevable d'une indemnité de résolution dont le montant a été fixé par l'expertise judiciaire à la somme de 372 790 euros, dont 113 600 euros au titre de la perte de valeur du fonds, montant non contesté par l'intimée qui n'a fait aucun subsidiaire à sa demande de confirmation du jugement querellé. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a dus engager pour faire reconnaître son bon droit ; il y a lieu, à ce titre de lui allouer, la somme de 3 000 euros. Il convient de débouter la Commune de Bastia de toutes ses demandes y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, à défaut de production de l'ordonnance de référé dont il est demandé la prise en charge des dépens par la partie succombante, il convient de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt avant-dire droit du 25 mars 2020, Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par requête, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentées par conclusions, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la Commune de Bastia à payer à la S.A.R.L. Le régent la somme de 259 190 euros au titre de l'indemnité de résolution contractuelle et la somme de 113 600 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Commune de Bastia de toutes ses demandes, Déboute la S.A.R.L. Le régent de sa demande relative aux dépens de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2011, Condamne la Commune de Bastia aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94981
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