Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94982
- Date
- 8 juillet 2020
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 08 JUILLET 2020 No RG 19/00237 - No Portalis DBVE-V-B7D-B3FG JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Janvier 2019, enregistrée sous le no IGESA Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANTE : INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMÉES - IGESA prise en la personne de son représentant légal [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 27 juin 2019 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par requête déposée au greffe du registre du commerce et des sociétés l'Institution de gestion sociale des armées -Igesa- a sollicité du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bastia d'être exonéré, elle et ses établissements, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'ils ne soient pas radiés ni immatriculés à nouveau sous d'autres numéros, que l'Institution conserve son numéro Sirene et que seule sa catégorie d'appartenance soit modifiée. Elle expose au soutien de sa demande que, si le législateur la qualifie d'établissement public à caractère industriel et commercial, ses activités ne sont pas lucratives et que cette discordance, entre son statut et le caractère désintéressé de ses missions, a des conséquences dommageables pour elle, étant contrainte d'appliquer un régime juridique qui ne correspond pas à sa nature profonde, tel que son inscription au registre du commerce et des sociétés alors qu'elle n'est pas commerçante et n'étant pas assujettie aux impôts commerciaux. Elle demande que lui soit appliqué un régime voisin de celui des associations, compte tenu de ses activités sociales à but non lucratif. Elle fait valoir que l'inscription au registre du commerce et des sociétés ne présente aucun intérêt pour un établissement public à caractère industriel et commercial si ce n'est l'application stricte et quelque peu arbitraire d'un régime juridique en partie inadapté. Elle justifie sa demande d'exonération par le fait qu'elle est une personne publique sui generis, n'étant ni administrative, ni industrielle, ni commerciale, tel que cela a été défini lors de sa création le 2 juillet 1966, rappelant le caractère non lucratif de sa mission a été réaffirmé par le législateur le 12 décembre 2005. Elle précise exercer un service social d'intérêt général échappant, selon le droit communautaire, aux règles de concurrence et non économique compte tenu de la non-lucrativité de ses buts l'excluant des directive «services» de l'Union européenne. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a rejeté la requête présentée ; ordonnance dont l'Institution de gestion sociale des armées a relevé appel par courrier daté du 25 février 20198, reçu au greffe le 27 février 2019. Par avis du 30 juillet 2019, le ministère public s'oppose à la demande présentée et conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il précise que, sous couvert d'une demande d'exonération d'inscription au registre du commerce et des sociétés, l'appelante sollicite en réalité la modification de sa catégorie juridique d'appartenance, qui relève du pouvoir législatif et non de l'autorité judiciaire. Il ajoute, que compte tenu de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, l'appelante est tenue de procéder à son inscription au dit registre. Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2019, l'Institution de gestion sociale des armées demande à la cour de : "Vu le Code de la défense, Vu l'article 2 du protocole no 26 sur les services d'intérêt général annexé aux TUE et TFUE, ECARTER l'avis du Parquet, ANNULER en toutes ses dispositions de l'ordonnance de Monsieur le juge commis à la surveillance du registre du commerce du 30 janvier 2019 en tant qu'elle méconnaît la notion de service social d'intérêt général non économique ; DIRE ET JUGER que l'lGESA et ses établissements sont exonérés d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés incompatible avec la notion de service social d'intérêt général non économique ; DIRE ET JUGER que les établissements IGESA ne doivent pas être radiés, ni réimmatriculés sous d'autres numéros ; DIRE ET JUGER que L'lGESA conservera son numéro SIREN ([...]) ; DIRE ET JUGER que les article L.123-1 et R.123-3 du Code de Commerce sont inconventionnels en tant qu'ils ne prennent pas en considération la situation des institutions de l'Etat qui gèrent les services non économiques d'intérêt général, à l'instar de l'lGESA. SOUS TOUTES RÉSERVES" Par ordonnance du 18 décembre 2019, la présente procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience du 7 mai 2020 pour plaidoiries. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 7 mai 2020, l'audience prévue ayant été annulée, la dite procédure a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2020, pour être traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite ressortissant de l'article 905 du code de procédure civile, sans possibilité d'opposition offerte aux parties quant à ce choix, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Dans ses dernières écritures, l'appelante a fondé son recours contre l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur le non-respect du droit de l'Union européenne estimant que son statut légal actuel n'étant pas compatible avec la notion de service d'intérêt général non économique au sens du Traité fondateur de l'Union européenne dont le juge judiciaire doit s'assurer du respect en application de l'article 55 de la constitution. En sa qualité de juge de l'Union européenne, le juge national a vocation à s'assurer du respect du principe de la primauté du droit de l'Union par le droit national et, à ce titre, il est parfaitement compétent pour écarter une norme nationale contraire au droit de l'Union. Ainsi, il convient d'examiner l'appel déposé au regard du droit de l'Union et de vérifier si l'activité de l'appelante qualifiée de service non économique d'intérêt général et compatible ou non avec son obligation légale d'inscription au registre du commerce et des sociétés en application des articles L 123-1 et R 123-3 du code de commerce. Elle fait valoir qu'elle n'est pas réellement un établissement public à caractère industriel et commercial compte tenu du caractère non lucratif de ses missions. Il est vrai que son activité à caractère majoritairement voire exclusivement social l'exonère du champ d'application des règles de concurrence et cela n'est ni contesté ni contestable. De même, il n'est pas discuté, même par le Ministère public, que l'activité de l'appelante est non-lucrative, mais le débat n'est pas là. L'appelante s'appuie sur le droit de l'Union européenne pour contester son obligation d'inscription sur le registre du commerce et des sociétés. Elle s'acharne en 18 pages de conclusions à démontrer que son activité n'est pas économique, est non-lucrative et qu'elle ressort de la notion services sociaux d'intérêt général, échappant ainsi aux règles de l'Union relatives au marché intérieur et à la concurrence. Une fois cela établit, il appartient à l'appelante de démontrer les raison qui, selon elle, font que son inscription au registre du commerce et des sociétés est incompatible avec le droit de l'Union européenne, ce qu'elle ne fait pas, et ce alors qu'elle est qualifiée par la loi -article L3422 du code de défense- d'établissement public à caractère industriel et commercial et que l'article L 123-3 du code de commerce impose à tous les établissements publics à caractère industriel et commercial une inscription au dit registre. Aussi, pour parfaire sa contestation de la décision de première instance, l'appelante indique ne pas être un établissement public à caractère industriel et commercial au sens du droit administratif, n'exerçant pas une activité économique comparable à celle d'une entreprise privée et qu'elle devrait relever de la qualification de service non économique d'intérêt général, plus spécialement de la catégorie des établissements publics administratifs pour lesquels cette inscription n'est pas requise. Or, en page 15 de ses écritures, après avoir tenté sur les pages antérieures de démontrer qu'elle n'était pas un établissement public à caractère industriel et commercial, et qu'il appartenait au juge judiciaire de requalifier son statut, l'appelante écrit, ce qui anéantit toute sa démonstration : «Le législateur, en réaffirmant le caractère non lucratif de ses activités, assure la permanence du caractère sui genertis de l'IGESA puisqu'elle est statutairement un EPIC». Aussi, la loi ne différenciant pas les établissement publics à caractère industriel et commercial dans leur obligation d'inscription au registre du commerce et des sociétés, l'appelante ayant reconnu dans ses écritures la réalité de cette qualité, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par l'Institution de gestion sociale des armées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'avis du Ministère public du 30 juillet 2019, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Rejette toutes les demandes présentées par l'Institution de gestion sociale des armées, Condamne l'Institution de gestion sociale des armées au paiement des entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94982
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