Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94986
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 11 747 483 €
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 19/00490 No Portalis DBVE-V-B7D-B34H JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Mai 2019, enregistrée sous le no 18/00159 V... C/ LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE CORSE Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANT : M. S... V... né le [...] à TOULON (83000) [...] [...] ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE CORSE venant aux droits de la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE et agissant pour le compte de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 13 août 2018, M. S... V... a fait appeler l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins : "A titre principal Vu les articles L 211-1 du CPCE et L 3252-1 du Code du travail, Dire nulle la saisie-attribution du 13.07.2018 effectuée à la requête de l'URSSAF sur les rémunérations versées à Monsieur V... par la société COUSES SERVICES, En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution faite entre les mains de la société COUSES SERVICES le 13 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF DE LA CORSE. CONDAMNER l'URSSAF DE LA CORSE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement Vu l'article l 211-1 du CPCE Constater l'absence de titre exécutoire de l'URSSAF En conséquence ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution faite entre les mains de la société COUSES SERVICES le 13 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF DE LA CORSE CONDAMNER l'URSSAF DE LA CORSE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire Vu les articles L 111-3 et suivants du CPCE Cantonner la saisie aux contraintes qui auraient été délivrées antérieurement au 13 juillet 2015 CONDAMNER l'URSSAF DE LA CORSE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens." Par jugement du 9 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : "Vu les articles r21l-11 et R211-'4 du code des procédures civiles d'exécution ; Déclaré la demande recevable en la forme ; Rejeté les contestations du demandeur, relatives au caractère salarial de la créance, au défaut de titre d'exécution et à la prescription ; Condamné Monsieur V... S... à payer à la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de Corse, venant aux droits de l'URSSAF, la somme de Mille cinq cents Euro (1.500) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Laisse les dépens à la charge du demandeur." Par déclaration déposée au greffe le 21 mai 2019, M. S... V... a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : "-Rejetée les contestations du demandeur, relatives au caractère salarial de la créance, au défaut de titre d'exécution et à la prescription ; -Condamné Monsieur V... S... à payer à la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de Corse venant aux droits de l'URSSAF la somme de Mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Laissé les dépens à la charge du demandeur." Par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2019, M. S... V... a demandé à la cour de : "Vu l'article 3252-1 du Code du travail, Vu les pièces versées au débat, Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du TGI d'AJACCIO le 09 mai 2019 DIRE NULLE la saisie-attribution du 13.07.2018 effectuée à la requête de l'URSSAF sur les rémunérations versées à Monsieur V... par la société COURSES SERVICES8 En conséquence : ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution faite entre les mains de la société COURSES SERVICES le 13 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF DE LA CORSE CONDAMNER l'URSSAF DE LA CORSE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Sous toutes réserves." Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2019, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de Corse et agissant pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, a demandé à la cour de : "Vu les articles R211-4 et L211-1 du CPCE Vu les articles L244-9 et R133-6 du code de la sécurité sociale Vu l'article 2044 du code civil DÉBOUTER M. V... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le Jugement du 9 mai 2019 dans toutes ses dispositions CONDAMNER Monsieur V... à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES." Par ordonnance du 18 décembre 2019, la procédure a été clôturée. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 7 mai 2020, l'audience prévue ayant été annulée, la dite procédure a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2020, pour être traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite ressortissant de l'article 905 du code de procédure civile, sans possibilité d'opposition offerte aux parties quant à ce choix, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la nature des sommes saisies L'appelant estime que les sommes qui ont été saisies sur son compte sont de nature salariale, au sens des articles L 3252-1 et suivants du code du travail, et ne constituent pas des dividendes, aucun de ceux-ci n'ayant été distribués en 2017 et pour les trois exercices précédents, mais une rémunération en contrepartie du travail fourni et de l'existence d'un lien de dépendance économique. Il ressort du procès-verbal daté du 30 juin 2018 relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2017 que la S.A.R.L. Courses services, dont M. S... V... est l'unique associé et le seul gérant, majoritaire de fait, qu'il na pas été distribué de dividendes au titre de cet exercice, pas plus que pour les trois exercices précédents. En ce qui concerne la rémunération du gérant majoritaire, il est indiqué qu'elle est approuvée à hauteur de 35 000 euros pour l'exercice 2017. Sur cette rémunération , dans le cadre de la saisie-attribution, sur le procès-verbal de cette dernière daté du 13 juillet 2018 et présenté à la S.A.R.L. Courses services, il est mentionné que cette saisie est, notamment, pratiquée au titre des dividendes pour une somme de 117 474,83 euros, et que dite la société a répondu «la sarl course services verse à M. V... une somme d'environ deux mille euros chaque mois». Or, selon l'article L 3252-1 du code du travail, les sommes perçues par un gérant majoritaire constituent une rémunération si elles le sont en contrepartie d'une activité au sein de la société et découle d'un lien de dépendance économique entre le débiteur et le tiers saisi. En l'espèce, une rémunération annuelle de 35 000 euros a été fixée au profit de M. S... V..., et la perception de cette somme, à défaut de versement de tout dividende, constitue son seul revenu, caractérisant ainsi le lien évident de dépendance économique avec la S.A.R.L. Courses service et la nature de rémunération du travail des sommes perçues par l'appelant. L'article L 211-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail». Par conséquent, les sommes saisies étant la rémunération du travail de M. S... V... en sa qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. Courses services, relevant des dispositions de l'article L 3252-1 du code du travail, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la procédure de saisie attribution pratiquée et, par conséquence, d'annuler la saisie attribution pratiquée le 13 juillet 2018, à la demande de l'intimée, sur les rémunérations versées à l'appelant par la S.A.R.L. Corse services, et d'en prononcer la mainlevée. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant auquel il y a lieu d'allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient aussi de mettre à la charge de l'intimée, partie succombante, le paiement de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de Corse et agissant pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, de l'ensemble de ses demandes, Déclare la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2018 réalisée au profit de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de Corse et agissant pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, sur les rémunérations versées à M. S... V... par la S.A.R.L. Courses services, et prononce sa mainlevée, Condamne la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de Corse et agissant pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, à payer à M. S... V... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de Corse et agissant pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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