Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94987
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 237 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/01237 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DESJ Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 juillet 2019, enregistrée sous le no 19/00071 APPELANTE : Madame B... P... L... [...] [...] Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.C.I. BISMARKIA 146 [...] 15[...] ur laquelle aucune signification n'a été effectuée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les partien en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décison a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance contradictoire du 09 juillet 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a donné acte à la société Bismarkia de sa rectification d'erreur et dit que la SCI Bismarkia est demanderesse à l'action, -rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme ErunV... Heyningen, -déclaré recevable l'action de la société Bismarkia, -dit n'y avoir lieu à référé, -condamné la société Bismarkia à payer à la SAS Dauphin Telecom la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme ErunV... Heyningen, -laissé les entiers dépens à la charge de la société Bismarkia. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2019, Mme ErunV... J... elevé appel de cette décision. Suite à l'avis du greffe en date du 04 novembre 2019, l'appelante a conclu le 27 décembre 2019 au désistement. Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, l'avocat de l'appelant a été avisé de la fixation de ce dossier dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.En l'absence d'opposition, l'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 04 mai 2020 où l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme ErunV... O... ande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel enregistré le 27 août 2019 sous le numéro RG 19/01237 et de dire n'y avoir lieu à application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, vu les conclusions susvisées, il convient de constater que ce désistement est parfait, ce qui entraînera l'extinction de l'instance. Aucune demande n'a été formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme ErunV... K... servera les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement présenté par Mme ErunV... Q... Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/1237 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance éteinte sont à la charge de Mme ErunV... Heyningen; Et ont signé le présent arrêt. La GreffièreLa Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94987
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