Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94988
- Date
- 8 juillet 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE No RG 20/00478 No Portalis DBV7-V-B7E-DHHN ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU DU 08 JUILLET 2020 Par devant Nous, Marie-Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure concernant : Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe L'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente appelant de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2020 à 16 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à l'égard de : Mr I... R... né le [...] à SAINT-MARC (Haïti) de nationalité haïtienne personne non comparante, non représentée, Le Ministère Public, représenté par Mme la procureure générale, présente à l'audience, Vu l'arrêté pris le 03 juillet 2020 par le préfet de la Région Guadeloupe faisant obligation à M. I... R... de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité, Vu la décision subséquente de placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 03 juillet 2020 par Monsieur le préfet de la Région à l'égard de Guadeloupe de M. I... R... pour une durée de 48 heures, Vu la requête de l'autorité administrative reçue et enregistrée le 5 juillet 2020 au greffe du juge des libertés et de la détention tendant à la prolongation de la rétention de M. I... R... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 6 juillet 2020 à 16h40 : - déclarant irrecevable la requête du préfet, - disant en conséquence n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. I... R..., -disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de prolongation de la rétention administrative de M. I... R..., - disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. I... R..., - rappelant que M. I... R... a l'obligation de quitter le territoire français. Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2020 à 13h01 par M. le Préfet de la Région Guadeloupe contre l'ordonnance précitée, Vu les convocations adressées le 07 juillet 2020 aux parties, pour l'audience de ce jour, Vu le mémoire de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. I... R..., Vu les pièces jointes à ce mémoire, Vu les observations du Ministère public exposées à l'audience tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel, MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : Vu l'article R.552-12 du CESEDA, L'appel du Préfet de la Région Guadeloupe formé par déclaration motivée le 07 juillet 2020 à 13h01 doit être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 heures, Sur la recevabilité de la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. I... R... : Dans le cadre de la prolongation de la rétention, l'article L.552-1du CESEDA prévoit un délai de 48 heures à compter de la décision de placement en rétention pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention et l'article R.552-4 du même code dispose que la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L.552-1 et L.552-7. Le texte ajoute que le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il est cependant admis que l'absence d'enregistrement de la requête du préfet n'entraîne pas la nullité de la procédure dès lors que la saisine du juge avant l'expiration du délai de 48 heures est établi (cF Cass 2ème civ 20/1/2001 - no99-50. 046 - 25/01/201 - no99-50.049). En l'espèce, il est établi que le délai de 48 heures n'était pas expiré dès lors que le préfet a notifié à M. I... R... le 03 juillet 2020 au centre de rétention administrative et que sa requête aux fins de la prolongation de la rétention administrative et que sa requête aux fins de prolongation de la rétention saisissant le juge des libertés et de la détention a été reçue au greffe de la juridiction le 05 juillet 2020. La requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. I... R... est à ce titre recevable. Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative de M. Q... V... : L'article L.554-1 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour un temps strictement nécessaire. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité administrative verse au débat un document officiel établi en date du 24 juin 2020 par le ministre "des travaux publics, des transports et communications de la République d'Haïti" informant les responsables de l'autorité Aéroportuaire du Pays de la réouverture officielle de l'aéroport Toussaint Louverture le 30 juin 2020. A ce jour, Il n'est pas rapporté l'information qu'une décision contraire soit intervenue depuis le 30 juin 2020 sur la fermeture de cet aéroport. Dès lors, il convient de faire droit à la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. I... R... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours afin d'organiser son retour dans son pays d'origine. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel du Préfet de la Région Guadeloupe interjeté le 07 juillet 2020 à 13h01 ; Infirmons l'ordonnance rendue le 6 juillet 2020 à 16h40 par le juge des libertés et de la détention, du tribunal judiciaire de Pointe- à - Pitre ; Statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. I... R... ; La disons bien fondée ; Ordonnons en conséquence la prolongation de la rétention de M. I... R... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Fait à Basse -Terre le 08 juillet 2020 à 19 h 16 La Greffière La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article L.554-1 du CESEDA prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94988
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