Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd94995
- Date
- 9 juillet 2020
- Condamnation
- 4 532 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/FF Organisme CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF C/ B... N... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JUILLET 2020 MINUTE No No RG 18/00607 - No Portalis DBVF-V-B7C-FB6M Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juillet 2018, enregistrée sous le no 17/330 APPELANTE : Organisme CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF [...] [...] représentée par Me François-xavier BERNARD de la SCP CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : B... N... [...] [...] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Philippe HOYET, Président de Chambre, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme B... N... a été embauchée par la SNCF, en qualité d'auxiliaire, puis de contractuelle à temps partiel du 29 août 1988 au 29 février 2000, au titre de plusieurs contrats de travail. Le 16 mars 2000, elle a été admise au cadre permanent de la SNCF. Par courriel du 12 février 2013, elle a sollicité auprès de la direction des services ressources humaines de la SNCF la validation rétroactive des périodes réalisées à la SNCF en qualité de contractuelle. Le 10 mai 2016, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF a fait parvenir à la demanderesse une estimation de sa pension de retraite. Le 17 août 2016, le service Ressources Humaines (RH) de la SNCF a indiqué que le rachat de ses périodes en qualité de contractuelle n'était plus possible, et ce depuis le 31 août 2013. En réponse, Mme N... a fait valoir qu'elle avait déposé sa demande de rachat des périodes litigieuses en février 2013. Par courrier du 3 octobre 2016, suite aux contestations de Mme N..., la CPRP de la SNCF a émis, à son attention, une seconde estimation de sa pension de retraite, tenant compte des heures réellement effectuées et non des heures figurant sur ses contrats de travail. Le 3 novembre 2016, Mme N... a adressé un courriel à la direction RH de la SNCF, lui demandant de lui indiquer les périodes ayant fait l'objet d'une validation gratuite et celles non rachetées pouvant être validées onéreusement. Par courriel du 28 novembre 2016, elle a demandé au pôle RH de la SNCF un devis du montant à payer pour le rachat de la période du 20 juin 1998 au 3 janvier 2000. Il lui a été indiqué, par courriel du 28 novembre 2016, que le coût du rachat s'élevait à la somme de 588,55 euros par mois. Le 15 décembre 2016, Mme N... a cessé ses fonctions au sein de la SNCF et sa retraite a été liquidée, de sorte qu'elle perçoit depuis cette date une pension anticipée "parent d'au moins trois enfants" calculée sur une durée de services de 24 ans, 8 mois et 28 jours, soit 99 trimestres. Par courrier du 13 février 2017, Mme N... a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CRP de la SNCF laquelle a, dans sa séance du 20 juin 2017, rejeté sa demande tendant à obtenir la possibilité de racheter les périodes de temps partiel non validées et contestant le nombre des services contractuels retenus dans le calcul de sa pension. Par lettre déposée le 21 août 2017, Mme N... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d'une contestation de cette décision. Le 23 janvier 2018, la CPRP de la SNCF lui a notifié son titre de pension lui attribuant, à compter du 16 décembre 2016, une pension du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, calculée sur la base de 99 trimestres acquis. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2018, Mme N... a demandé au tribunal de : - ordonner la mise à jour des taux et horaires réellement faits sur la période citée dans son courrier du 10 février 2017, envoyé à la CPRP de la SNCF, - ordonner le rachat, par ses soins, des périodes prises pour éducation d'enfant et notamment la période de juin 1998 à février 2000, au taux fixé en 2001 et sur sa qualification de 2001, la période de décembre 2012 au 31 décembre 2014, au taux fixé en 2014 et sur la qualification de cette même année, - condamner la CPRP de la SNCF au paiement de la somme de 45 320 euros pour préjudice moral. Par conclusions soutenues oralement, la CPRP de la SNCF a demandé au tribunal de : - dire et juger qu'elle avait fait une juste appréciation de la situation de Mme N... et une juste application des textes de la SNCF et de ceux du régime spécial de retraite de son personnel, - déclarer Mme N... mal fondée en son recours et l'en débouter, - condamner Mme N... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a : - déclaré Mme N... recevable en son recours, - infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la CPRP de la SNCF prise le 20 juin 2017 en ce qu'elle avait rejeté la demande de Mme N... tendant à obtenir la possibilité de racheter les périodes de temps partiel non validées du 28 octobre 1995 au 31 octobre 1995, du 20 juin 1998 au 3 janvier 2000, et du 21 novembre 2012 au 31 décembre 2014, - enjoint à la CPRP de la SNCF de laisser un délai complémentaire de 6 mois, à compter de la signification du jugement, à Mme N... pour procéder au rachat ou non des périodes du 28 octobre 1995 au 31 octobre 1995 et du 20 juin 1998 au 3 janvier 2000, - enjoint la CPRP de la SNCF de chiffrer le coût du rachat de la période du 22 novembre 2012 au 31 décembre 2014 et ce, dans un délai de 3 mois au plus à compter de la signification du jugement, et d'accorder à Mme N... à compter de ce chiffrage, un délai de 3 mois pour procéder ou non au rachat de la période litigieuse, - dit que si Mme N... procédait au rachat des périodes du 28 octobre 1995 au 31 octobre 1995, du 20 juin 1998 au 3 janvier 2000 et/ou du 21 novembre 2012 au 31 décembre 2014, celle-ci serait tenue de verser les cotisations retraite au prorata des périodes de temps partiel non validées, et dans les conditions réglementaires applicables au 15 décembre 2016, - condamné la CPRP de la SNCF à verser à Mme N... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté la CPRP de la SNCF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 16 juillet 2018, la CPRP de la SNCF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : Vu les articles 1240 et 1303 du code civil, Vu les articles 4, 5, 6 et 9 du code de procédure civile, Vu le décret no2007-730 du 7 mai 2007, Vu l'article 8 du décret no2008-639 du 30 juin 2008, - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel limité, - infirmer le jugement rendu par le TASS de la Côte d'Or mais uniquement en ce qu'il lui a enjoint de chiffrer le coût du rachat des périodes non travaillées pour éducation d'enfants de Mme B... N... et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme N... la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, - dire et juger que seule la SNCF, employeur de Mme N..., peut procéder au chiffrage du coût du rachat des périodes non travaillées pour éducation d'enfants de Mme N..., - dire et juger qu'elle peut uniquement attester du caractère « rachetable » des périodes non travaillées pour éducation d'enfants de Mme N..., - dire et juger que la demande de dommages et intérêts de Mme N... au titre de son préjudice financier est sans objet, - dire et juger que la demande de dommages et intérêts de Mme N... au titre de son préjudice moral n'est pas justifiée au regard du nombre et de la nature de ses échanges avec elle, - débouter Mme N... de l'intégralité de ses demandes. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 août 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme N... demande à la cour de : Vu l'article 9.1 du référentiel RH 0610 - Accord national 35 heures. Programme d'admission au cadre permanent de salariés en contrat à durée indéterminée, Vu l'article 6.2.2 du RH00662 - Accord collectif sur le travail à temps partiel, Vu le référentiel RH - 0153 - Affiliation rétroactive au régime spécial de retraites de la SNCF, description de la procédure et déroulement de la procédure, - confirmer la demande de rachat des cotisations pour les périodes nommées en première instance par le TASS de la Côte d'Or, - demander à la CPRP de la SNCF de lui envoyer une notification de toutes les périodes de rachats pour le chiffrage du coût de celui-ci, qu'elle transmettra à la SNCF, - dire que la demande de dommages et intérêts faite au titre du préjudice moral est justifiée au regard du nombre des échanges écrits et téléphoniques qu'elle a eus avec la CPR de la SNCF, et au temps passé entre février 2013 et décembre 2016 que celle-ci a mis pour actualiser son dossier, - condamner la CPRP de la SNCF à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, sous réserve qu'il ne lui soit pas accordé le rachat des cotisations dues pour la validation onéreuse, aux conditions réglementaires applicables en mars 2000, date de sa titularisation au cadre permanent, pour les périodes travaillées avant cette titularisation (sic). En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a : - déclaré Mme B... N... recevable en son recours, - infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la CPRP de la SNCF prise le 20 juin 2017 en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme N... tendant à obtenir la possibilité de racheter les périodes de temps partiel non validées du 28 octobre 1995 au 31 octobre 1995, du 20 juin 1998 au 3 janvier 2000, et du 21 novembre 2012 au 31 décembre 2014, - enjoint à la CPRP de la SNCF de laisser un délai complémentaire de 6 mois, à compter de la signification du jugement, à Mme N... pour procéder au rachat ou non des périodes du 28 octobre 1995 au 31 octobre 1995 et du 20 juin 1998 au 3 janvier 2000, qu'il sera donc confirmé de ces différents chefs ; Sur la condamnation au chiffrage du coût de rachat des périodes non travaillées Attendu que c'est à bon droit que la CPRP de la SNCF soutient qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de chiffrer les cotisations dues tant par l'agent que par son employeur dans le cadre d'un achat de périodes non travaillées pour éducation d'enfants ; qu'elle n'a compétence que pour déterminer les périodes susceptibles de faire l'objet d'un rachat, le chiffrage devant ensuite être opéré par l'employeur, la SNCF, sur la base d'éléments de rémunération, réelles et théoriques, déterminés au regard de la situation administrative occupée par l'agent aux dates visées par les dispositions réglementaires, éléments inconnus de la CPRP ; que le chiffrage doit en effet être réalisé au regard des éléments de rémunération effectivement perçus par Mme N... au cours de sa période de temps partiel du 22 novembre 2012 au 31 décembre 2014 au regard des éléments de rémunération qu'elle aurait perçus si, sur la même période, elle avait travaillé à temps complet ; que ces éléments de rémunération théoriques sont inconnus de la CPRP de la SNCF qui ne peut qu'attester auprès de l'employeur, la SNCF, que la période du 22 novembre 2012 au 31 décembre 2014 peut faire l'objet d'une validation onéreuse, le chiffrage du coût de ce rachat relevant de la compétence de ce dernier, étant observé que l'appelante a établi les attestations correspondantes et qu'il revient à Mme N... de les transmettre à son employeur aux fins de chiffrage du coût de rachat pour la dite période ; Attendu, en conséquence, que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a enjoint la CPRP de la SNCF, d'une part, de chiffrer le coût du rachat de la période du 22 novembre 2012 au 31 décembre 2014 dans un délai de 3 mois au plus à compter de la signification du jugement et, d'autre part, d'accorder à Mme N..., à compter de ce chiffrage, un délai de 3 mois pour procéder ou non au rachat de la période litigieuse ; qu'il convient d'inviter l'intimée à se rapprocher de la SNCF afin qu'il soit procédé au dit chiffrage sur la base des attestations établies par la CPRP telles que produites aux débats ; Sur la demande relative au coût de rachat des périodes non travaillées Attendu que Mme N... demande à ce que le coût du rachat des périodes non travaillées soit déterminé sur sa situation hiérarchique de mars 2000, date de son admission au cadre permanent de la SNCF ; qu'or, l'article 6.2.2 du RH 00662 dispose, s'agissant du rachat des périodes non travaillées, notamment au titre du temps partiel pour éducation d'enfants, que : « La faculté de validation à titre onéreux, pour le calcul de la pension de retraite, du temps non rémunéré est donnée, pour une durée maximum de 16 années au cours de la carrière, moyennant le versement des cotisations (part ouvrière et part patronale forfaitaire) et dans les conditions fixées ci-après, à l'agent exerçant son activité à temps partiel dans l'un des cas suivants : a) Elever un ou plusieurs enfants à charges de moins de 16 ans (. . .). La validation des périodes de temps partiel est effectuée mois par mois : - soit pendant le travail à temps partiel, les versements effectués à la fin de chaque mois permettant la validation de la période non rémunérée correspondante. A cet effet, la cotisation salariale à la Caisse des Retraites est calculée sur la rémunération liquidable qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé à temps complet. Par ailleurs, sur la différence entre ladite rémunération et la rémunération calculée comme indiquée au chapitre II - rémunération de la présente annexe, l'agent supporte une retenue tdentique à celle prévue par le décret 2008-639 du 30 juin 2008. Le souhait de validation à titre onéreux doit être exprimé par l'agent au moment de la demande de travail à temps partiel ou au terme de la période de validation gratuite. - soit après la reprise de service à temps complet sur demande présentée dans les 2 mois qui suivent cette reprise. La validation a lieu dans la limite du nombre de mois de service accomplis postérieurement à la reprise du travail à temps complet. Les versements sont effectués à la fin de chaque mois suivant la demande et ils permettent la validation de la partie non rémunérée d'une période de travail à temps partiel de 1 mois. Ils sont calculés sur les éléments de rémunétation en vigueur lors des versements mais correspondant à la situation administrative de l'agent lors de sa reprise de service à temps complet, (,.,)" ; qu'il en ressort que le calcul du rachat est effectué sur la base des éléments en vigueur au moment de la demande ; qu'en l'occurrence, Mme N... a expressément sollicité un devis à la SNCF en novembre 2016 ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande visant à voir calculer le coût de rachat aux conditions de mars 2000 ; que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que, si Mme N... procédait au rachat, elle serait tenue de verser les cotisations retraite au prorata des périodes à temps partiel non validées et dans les conditions réglementaires applicables au 15 décembre 2016 ; Sur le manquement au devoir d'information de la caisse et la demande de dommages et intérêts subséquente Attendu que la CPRP de la SNCF soutient que le premier juge a statué ultra petita, d'une part, en retenant un manquement au devoir d'information de la caisse alors que Mme N... ne le soutenait pas en tant que tel et, d'autre part, en la condamnant au paiement d'une somme de 10 000 euros alors que l'assurée ne réclamait qu'une somme de 5 000 euros ; que l'appelante ne tire cependant aucune conséquence juridiquement valable de ce manquement en ne sollicitant pas la nullité de la décision déférée ; que la demande de dommages et intérêts n'est par ailleurs pas nouvelle à hauteur de cour et qu'elle est donc recevable ; que s'agissant du bien fondé de la demande indemnitaire, il sera tenu compte de la pluralité des démarches effectuées vainement par Mme N... auprès de la CPRP de la SNCF (25 échanges admis par l'appelante) et des fautes de gestion retenues par le premier juge dont la motivation est adoptée par la cour ; qu'il convient, par suite, d'indemniser l'intimée à hauteur de la somme de 1 000 euros, le jugement dont appel étant réformé sur le quantum de l'indemnité allouée à ce titre ; Sur les demandes accessoires Attendu que la décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a enjoint à la CPRP de la SNCF de chiffrer le coût du rachat des périodes non travaillées pour éducation d'enfants de Mme N... et en ce qu'il a condamné la CPRP de la SNCF à verser à Mme N... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau dans cette limite, Dit que seule la SNCF, employeur de Mme N..., peut procéder au chiffrage du coût du rachat de ses périodes non travaillées pour éducation d'enfants et que la CPRP de la SNCF peut uniquement attester du caractère « rachetable » des périodes non travaillées pour éducation d'enfants de Mme N..., Condamne la CPRP de la SNCF à verser à Mme N... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Philippe HOYET
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Synthèse
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- 9 juillet 2020
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6253cdd2bd3db21cbdd94995
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