Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd94999
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 12 700 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 213 DU 22 JUIN 2020
No RG 18/00282 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C52K
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 janvier 2017, enregistrée sous le no 15/00233
APPELANT :
Monsieur C... F... E...
[...]
[...]
Représenté par Me Maritza BERNIER, (TOQUE 33) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur Z... Y...
[...]
[...]
Représenté par Me Georges JULIN, (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame K... I...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE FORCÉE :
Madame H..., O... Q...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 01) avocate postulante au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Monsieur le Bâtonnier Jean-Michel CASANOVA de la Scp CASANOVA & associés, au barreau de Montpellier.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 mai 2020.
Par avis du 18 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chamre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant être propriétaire de la parcelle cadastrée [...] située [...] en vertu d'un acte authentique de notoriété acquisitive dressé le 30 octobre 2013, M. C... E..., par acte d'huissier de justice délivré le 12 janvier 2015, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, Mme K... I... en sa qualité de propriétaire du restaurant connu sous l'enseigne [...] aux fins de constater son occupation sans droit ni titre dudit immeuble, ordonner son expulsion de corps et de biens sous astreinte, la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros pour privation de jouissance de son immeuble et d'une indemnité de procédure.
Par assignation du 20 mai 2015, Mme I... a appelé en intervention forcée M. Z... Y..., son bailleur, en jugement commun et en garantie en cas d'éviction ou de condamnation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 05 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
-rejeté la constitution de maître Rodes, avocat au barreau de la Guadeloupe pour Mme W... E...,
-prononcé la jonction des procédures RG no15/233 et RG no15/1013,
-débouté M. E... de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. E... à payer à Mme I... la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 07 mars 2017, M. E... a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 janvier 2018 infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Basse-Terre a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 07 mars 2017 et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2018, M. E... a assigné en intervention forcée Mme H... Q... prise en sa qualité de géomètre-expert aux fins de justifier des éléments à partir desquels elle a pu établir le procès-verbal de bornage et reconnaissance de limite relative à la parcelle [...] en date du 12 mars 2012.
Suite à l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2019, en raison d'un changement survenu dans la composition de la juridiction, par arrêt du 27 janvier 2020, la cour a ordonné la reprise des débats à l'audience de dépôt du 18 mai 2020, date à laquelle l'affaire a été retenue en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises le 14 mars 2019 par M. E..., le 23 août 2018 par Mme I..., le 11 avril 2019 par M. Y..., le 25 avril 2019 par Mme Q..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit :
M. E... demande à la cour, de :
-dire et juger recevable et fondé son appel,
-constater que Mme Q... en sa qualité de géomètre expert est intervenue pour procéder au bornage de la parcelle [...] litigieuse, sise [...] ,
-dire que sa mission ne saurait être regardée comme étant étrangère au litige, ce dernier portant précisément sur l'existence ou non de la division parcellaire alléguée de ladite parcelle au moment du bornage en cause,
-en conséquence, dire recevable et fondée I'action en intervention forcée de Mme Q... es qualité,
-constater que l'expert vient confirmer la posture de M. E... en démontrant que I'analyse du premier juge est erronée,
-constater en effet que les conclusions de Mme Q... confirment l'inopposabilité des documents produits par Mme I... et M. Y...,
-en tous les cas, dire que, à la fois l'équité et la nature du litige commande qu'il n'y ait pas lieu à condamnation de M. E... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme Q... es qualités,
-sur le fond, dire et juger que le document qualifié d'arpentage par les intimés et le plan établi par le cabinet [...] ne sont pas de nature à établir la propriété de M. Y... relativement à ladite parcelle,
-constater que M. Y... ne rapporte pas la preuve de la division parcellaire alléguée de la parcelle [...] en [...] et [...] ,
-constater qu'une simple comparaison entre la véritable signature de M. N... X... A... telle que portée sur son permis de conduire délivré par la préfecture de la Guadeloupe et les signatures qui lui sont attribuées par les intimés et portées sur I'acte sous seing privé et le plan invoqués par eux, permet de s'apercevoir qu'il s'agit de trois mains différentes qui ont signé ces documents,
-dire et juger que M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il serait propriétaire de la parcelle [...] sise [...] ,
-constater que M. B... T... A..., a, à lui seul, occupé à titre de propriétaire la parcelle [...] sise à 138 voie de grande anse à Deshaies, pendant plus de trente ans, de sorte qu'il l'a prescrite à lui seul,
-constater que M. E... venant aux droits de son père, M. N... X... A... lui-même décédé est I'unique ayant droit de feu son grand-père M. B... T... A..., de sorte qu'il justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] sise à [...] ,
-constater qu'il n'a jamais été contesté ni par Mme I... ni par M. Y... que I'immeuble donné à bail par M. Y... à Mme I... exerçant sous l'enseigne [...] se situe effectivement sur la parcelle [...] sise au [...] et dont M. E... est propriétaire,
-en conséquence, voir dire que le premier juge a mal jugé,
-réformer le jugement querellé,
-dire et juger que le bail commercial conclu entre M. Y... et Mme I... n'est pas opposable à M. E... lequel justifie de sa propriété sur la parcelle [...] sise à [...] ,
-ordonner l'expulsion de la parcelle [...] sise à [...] (immeuble et terrain) de M. Y... de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
-vu le bail conclu entre Mme I... et M. Y..., condamner solidairement ces derniers à verser à M. E... une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux,
-condamner M. Y... à verser à M. E... la somme forfaitaire de 127 000 euros correspondant aux loyers perçus par ce dernier depuis le premier bail conclu avec Mme I... (le 07 août 2008) jusqu'à ce jour (mars 2019) soit 10 ans et 07 mois à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-condamner solidairement M. Y... et Mme I... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme I... demande à la cour, de :
-dire et juger M.E... mal fondé en son appel, l'en débouter,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-condamner M.E... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. Y... demande à la cour, de :
-sans avoir égard aux fins, moyens et conclusions de M.E... qui seront déclarés tant irrecevables que mal fondés,
-débouter M.E... de l'intégralité de ses demandes,
-dire mal fondé l'appel interjeté,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
-condamné M.E... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Georges Julin, avocat.
Mme Q... demande à la cour, de :
-au principal, dire la fin de non recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile recevable et fondée,
-dire en conséquence irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à Mme Q...,
-la mettre hors de cause,
-subsidiairement, dire que le procès-verbal de bornage du 12 mars 2012, en ce qu'il porte reconnaissance des limites de la parcelle [...] , n'est ni critiqué, ni au demeurant critiquable,
-dire que l'intervention de Mme Q... est étrangère au débat,
-en conséquence, la mettre hors de cause,
-en toute hypothèse, condamner M. E... au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé par M. E..., dont les formes et les délais légaux n'ont pas été contestés, sera déclaré recevable.
Sur l'intervention forcée de Mme Q... es qualités de géomètre-expert
A l'énoncé de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est admis que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Or, en l'espèce, le procès-verbal de bornage établi le 12 mars 2012 par Mme Q..., géomètre-expert, étant annexé à l'acte de notoriété acquisitive produit aux débats par M. E... lui-même, était déjà connu de ce dernier en première instance. Aussi, ce document ne peut constituer un élément nouveau survenu postérieurement au jugement et ne modifie aucunement les données du litige portant sur la propriété de la parcelle [...] opposant M. E... à M. Y..., celui-ci n'ayant d'ailleurs formulé aucune prétention à l'endroit de Mme Q....
Dés lors, en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 susvisé, l'intervention forcée de Mme Q... es qualités de géomètre-expert en cause d'appel par assignation en date du 21 juin 2018, sera déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Selon les articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière étant de 30 ans.
Il est admis que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, le juge devant dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, par acte en date du 30 octobre 2013 contenant "notoriété acquisitive et attestation immobilière" reçu par Mme M... G... notaire administrateur de l'étude [...] à Basse-Terre, publié le 21 novembre 2013 au service de la publicité foncière de Basse-Terre, a été constatée sur intervention de deux témoins, la prescription acquisitive par M. B... J... R... T... A... (né le [...] et décédé le [...] ) du terrain cadastré [...] lieudit [...] d'une surface de 10 ares 12 centiares et la dévolution successorale pour le tout envers son fils N... D... X... A... (né le [...] et décédé le [...] ) puis son petit-fils, C... E... né le [...].
Le droit de propriété de M. E... n'est pas directement contesté par les intimés puisque M. Y... soutient avoir obtenu de l'auteur de ce dernier, M. N... X... A... suivant acte du 18 janvier 1995 l'autorisation d'y construire "un local" et par acte sous seing privé du 18 mars 1995 "cession de parcelle de terrain (...) de 250 m² environ sise entre la maison E... C... et la maison [...] dont il est propriétaire".
Ce qui est querellé est la contenance de la parcelle [...] , motif pris qu'une division de celle-ci a eu lieu ([...] et [...] ) suivant le document d'arpentage dressé en décembre 2001 par le cabinet [...], géomètre-expert, de sorte que la cession faite en sa faveur portant sur la portion [...] d'une superficie de 252 m² sur laquelle est bâtie l'immeuble donné à bail, rend infondée la demande en expulsion formulée par M. E....
Il est essentiellement versé au débats par les intimés :
-un acte dactylographié intitulé "autorisation de construire" en date du 18 janvier 1995 ainsi rédigé ("je soussigné A... X... demeurant [...] fils unique de A... T... autorise M. Y... Z... à construire un local sur mon lot cadastré [...] limité au Sud par la route de la plage de Grand-Anse, à l'Est par la maison [...], à l'Ouest pas les 50 pas géométriques, au Nord par la maison [...]") portant signature de M. X... A... et de la mention "vu pour la légalisation de la signature de A... T..." suivie de la date du 29 février 1996, de la signature de l'agent délégué du maire de Deshaies et du sceau de la commune,
-un document dactylographié intitulé "acte sous seing privé portant cession de parcelle de terrain entre les soussignés M. A... X... né le [...] à Deshaies (Guadeloupe) fils unique de A... T... domicilié [...] et M. Y... Z... né le [...] à Abymes (Guadeloupe) domicilié [...] Il a été convenu ce qui suit par la présente M. A... X... accepte de céder à M. Y... Z... la parcelle de terrain de 250 m² environ, cadastrée [...] sise entre la maison E... C... et la maison [...], dont il est propriétaire et sur laquelle, par autorisation en date du 18 janvier 1995 M.Y... y a édifié un local à usage commercial" puis suivent les patronymes des parties et les signatures,
-un relevé de propriété délivré le 23 février 2016 par le centre des impôts Basse-Terre Nord mentionnant au titre des propriétés bâties section [...] [...] le nom de M. Y... en qualité de propriétaire,
-les avis d'impôt taxes foncières 2012 et 2015 au nom de M. Y... d'un montant de 405 et 448 euros pour l'immeuble sis [...] ,
-un document d'arpentage daté de décembre 2001 établi par M. S... V... géomètre-expert comportant les noms et signatures de M. Y... et de M. N... D... A... et le plan correspondant faisant apparaître une parcelle détachée de 252 m² de la propriété X... X... numérotée [...] et le surplus [...].
Ces pièces démontrent que M. Y... a bien eu, du propriétaire M. N... X... A..., l'autorisation de construire le local exploité aujourd'hui par Mme I..., la signature des parties à cet acte du 18 janvier 1995 étant légalisée par les services de la commune de Deshaies qui y ont apposé leur sceau, l'erreur contenue dans la mention ajoutée par ces derniers affectant le prénom du signataire (T... au lieu de X...) n'étant pas dirimante.
Il convient de souligner que l'acte de notoriété acquisitive dressé le 30 octobre 2013 précise d'ailleurs bien que sur le terrain [...] usucapé, "sont édifiées deux constructions, dont une appartient à l'ayant-droit de M. B... A..." de sorte que M. E... ne peut ignorer que l'un des immeubles figurant sur le terrain en cause a été édifié par un tiers, en l'occurrence M. Y... lequel détenait une autorisation de son auteur.
S'agissant du plan d'arpentage dressé en décembre 2001 par le cabinet [...] géomètre-expert, aux fins de division de la parcelle [...] en deux portions ([...] - [...] ), s'il porte les noms et signatures de MM. Z... Y... et N... D... A..., il n'a pas été enregistré au cadastre et ne peut être considéré que comme un projet sans valeur probante, pas plus que l'acte sous seing privé de cession de parcelle de terrain du 18 mars 1995 ne comportant aucune mention sur les conditions dudit contrat notamment concernant le prix de vente.
Par ailleurs, il convient de souligner que lors du procès-verbal de bornage dressé le 12 mars 2012 par Mme Q..., géomètre-expert, M. Y... n'a pas été appelé en qualité de propriétaire riverain, bien que ce bornage ait eu lieu à la demande de M. N... X... A..., auteur de M. E..., lequel lui a permis de s'installer sur cette parcelle en 1995.
Vu les éléments de la cause, le relevé de propriété en date du 23 février 2016 versé au dossier mentionnant le patronyme de M. Y... et l'avis d'imposition de taxe foncière en 2012 et 2015 afférent au bien revendiqué alors que M. E... produit également de telles pièces à son nom relative à cette même parcelle (relevé de propriété du 24 mars 2016) ne constituent pas des présomptions de propriété meilleures que l'acte de notoriété acquisitive régulièrement établi.
Aussi, si la cour n'a pas à trancher la propriété de la parcelle attribuée à M. E... du fait de l'acte de notoriété acquisitive du 30 octobre 2013, M. Y... n'ayant conclu qu'au déboutement des prétentions de l'appelant, il résulte des pièces du dossier que l'occupation par M. Y... de la portion incluse dans la parcelle [...] appartenant à M. E... a été autorisée par l'auteur de ce dernier de sorte qu'il possède un droit d'occuper et que dés lors son expulsion, tout comme celle de Mme I... bénéficiaire d'un bail commercial conclu avec M. Y... le 31 décembre 2012, ne peut être ordonnée.
Des pièces produites, il n'apparaît pas que MM. N... X... A... et Y... aient prévu de redevance ou de loyer en contrepartie de l'occupation permise de sorte que les demandes de M. E... en paiement d'une indemnité d'occupation ou de dommages et intérêts pour privation de jouissance ne sauraient aboutir.
Dés lors, confirmant le jugement querellé, M. E... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'est pas inéquitable -à l'exception de Mme Q... mise en cause à tort à hauteur de cour- que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.
M. E... sera tenu de verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à Mme Q..., es qualités de géomètre-expert.
Succombant, M. E... sera tenu aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Georges Julin, avocat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. C... E... ;
Déclare irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme H... Q... es qualités de géomètre-expert ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. C... E... à payer à Mme H... Q... une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. C... E... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par maître Georges Julin, avocat, ce conformément à l'article 699 du même code ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 555 du code de procédure civile recevablearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile puis misearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 22 juin 2020
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6253cdd2bd3db21cbdd94999
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