Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd9499c
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 215 DU 22 JUIN 2020 No RG 18/00831 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C7GQ Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no 18/00341 APPELANTES : LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL D'ALBIOMA CARAIBES DANS SES ATTRIBUTIONS DE CHSCT [...] [...] LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL D'ALBIOMA LE MOULE DANS SES ATTRIBUTIONS DE CHSCT [...] [...] Représentées toutes deux par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : S.A.S. ALBIOMA CARAIBES [...] [...] S.A.S. ALBIOMA LE MOULE [...] [...] Représentées toutes deux par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 23) avocate postulante au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Philippe TOISON, au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 avril 2020. Par avis du 27 avril 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La SAS ALBIOMA LE MOULE, ALM, et la SAS ALBIOMA CARAÏBES, AC, implantées sur le site de Gardel, ville du Moule, exploitent chacune une centrale fonctionnant pour la première, qui emploie 56 salariés, au charbon et à la bagasse, pour la seconde, qui emploie 37 salariés, au charbon. Elles forment une unité économique et sociale pourvue d'institutions représentatives du personnel : - une délégation unique du personnel, DUP, exerçant les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT au sein de la société ALM, - une délégation unique du personnel, DUP, exerçant les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT au sein de la société AC, - un comité central d'entreprise, CCE, commun aux deux sociétés. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2018, la délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES et la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE ont assigné les sociétés ALBIOMA LE MOULE et ALBIOMA CARAÏBES pour obtenir au visas des articles 492-1 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil et L 2323-4 du code du travail, la prolongation du délai de consultation des CHSCT de trois mois à compter de la transmission des éléments demandés, la communication dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir de divers éléments d'informatinos et le paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros. Selon jugement rendu le 9 mars 2018, le juge du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, statuant en la forme des référés, a : -déclaré irrecevable l'action introduite par la délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES et la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE ; - dit n'y avoir lieu à examen de leurs demandes au fond ; - condamné la délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES et la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE au paiement des dépens. Par déclaration en date du 26 juin 2018, la délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES dans ses attributions de CHSCT et la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE dans ses attributions de CHSCT ont interjeté appel de ce jugement. En date du 10 juillet 2018, la SAS ALBIOMA CARAIBES et la SAS ALBIOMA LE MOULE, intimées, ont constitué avocat. En date du 20 juillet 2018, la délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES et la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE, appelantes ont conclu au fond. Le 4 octobre 2018, la délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES dans ses attributions de CHSCT et la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE dans ses attributions de CHSCT ont formé incident d'irrecevabilité des conclusions des sociétés ALBIOMA CARAIBES et ALBIOMA LE MOULE. Par ordonnance du 21 janvier 2019, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a constaté l'absence de remise au greffe des conclusions des sociétés ALBIOMA CARAIBES et ALBIOMA LE MOULE au 11 septembre 2018 et a déclaré ces sociétés irrecevables à conclure. Le 4 février 2019, les sociétés ALBIOMA CARAIBES et ALBIOMA LE MOULE ont déféré l'ordonnance à la cour. Par arrêt du 9 septembre 2019, la cour de céans a confirmé l'ordonnance déférée rendue le 21 janvier 2019 par le président de la première chambre civile de cette cour et condamné les sociétés ALBIOMA CARAIBES et ALBIOMA LE MOULE à verser, outre les dépens, à la délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES et à la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis donné le 6 janvier 2020, le greffe a fait savoir aux parties que l'affaire était renvoyée à l'audience de plaidoirie du 6 avril 2020. Le 16 mars 2020, M. Le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné la mise en oeuvre du Plan de continuité de l'activité spécial covid-19. Par ordonnance des 18 mars et 20 avril 2020, les effets de l'ordonnance de roulement annuelle prise le 16 décembre 2019 ont été suspendus, le contentieux civil, initialement fixé les 6 et 20 avril 2020 étant planifié sur une seule journée soit le 27 avril 2020. Le 27 avril 2020, après prononcé de l'ordonnance et clôture et suite au dépôt au greffe des dossiers des conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2018 par les appelantes, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES et la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE demandent d'infirmer la décision entreprise et de : - déclarer recevable l'action des délégains uniques du personnel d'ALBIOMA CARAÏBES et d'ALBIOMA LE MOULE en leurs attributions de CHSCT ; - proroger le délai de consultation de 3 mois à compter de la transmission par les sociétés ALBIOMA CARAIBES et ALBIOMA LE MOULE des éléments d'information sollicités ci-après ; - ordonner la communication des éléments d'information suivants dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir : • une étude de la surcharge de travail ; • une évaluation prévisionnelle de la charge de travail réorganisation suite à la fusion ; • une évaluation du poids des activités supplémentaires projet IED ; • une évaluation du poids des activités supplémentaires EFFLUENT ; • une évaluation du poids des activités supplémentaires SNCC ; • plan de formation et descriptifs des compétences à posséder s'agissant des nouvelles fonctions suite à la fusion ; • le référentiel métiers précis visant à décrire les activités demandées actuelles et futures ; • la définition de l'ingénierie de formation qui va permettre aux salariés d'acquérir ces nouvelles compétences ; • les dispositions relatives à l'égalité professionnelle homme/femme ; • les plans d'adaptation du projet de fusion et les 3 projets industriels y afférents ; • l'arrêté préfectoral sous couvert de la DEAL fixant les nouvelles dispositions et conditions d'exploitation d'ALBIOMA LE MOULE suite à la fusion/absorption ; • les contrats et avenants d'ALBIOMA CARAÏBES et d'ALBIOMA LE MOULE avec le client EDF suite aux délibérations de la commission de régulation de l'énergie ; - ordonner la suspension de toute opération et tout projet en lien avec le projet de fusion notamment les projets IED, SNCC et EFFLUENTS, tant que les délégations uniques du personnel dans leurs attributions de CHSCT n'auront pas rendu leurs avis; - condamner in solidum les sociétés ALBIOMA CARAÏBES et ALBIOMA LE MOULE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Sur l'irrecevabilité de l'action en justice Attendu que si la personnalité morale du CHSCT groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont il a la charge, a été reconnue et donc sa capacité d'ester en justice, il n'est doté légalement d'aucun représentant et doit, pour agir en justice, donner mandat spécial à l'un de ses membres par une délibération conforme aux dispositions de l'article L 4614-2 du code du travail ; Que le premier alinéa de l'article L 4614-10 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; Attendu que pour justifier du mandat spécial leur permettant de représenter le CHSCT en justice, les appelantes produisent deux documents, datés du 12 février 2018, intitulés pour le premier "Réunion des élus du personnel siégeant au CSCT d'ALBIOMA CARAIBES" et pour le second "Réunion des élus du personnel siégeant au CHSCT d'ALM" ; Que dans ces documents, il est mentionné pour le premier "les élus du personnel siégeant au CHSCT d'AC réunis ce jour, 12 février 2018, à la demande du secrétaire du CHSCT décident de ratifier deux résolutions (...) 2ème résolution : Décide d'agir en justice pour défendre les intérêts du CHSCT d'AC (...) Donne mandat à Monsieur F... E..., assurant la fonction de secrétaire du CHSCT, pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération, notamment de prendre contact avec l'avocat désigné pour défendre les intérêts du CHSCT et accomplir toutes les procédures administratives et judiciaires" et pour le second "les élus du personnel siégeant au CHSCT d'ALM réunis ce jour, 12 février, à la demande du secrétaire du CHSCT, décident de ratifier deux résolutions"(...) 2ème résolution : Décide d'agir en justice pour défendre les intérêts du CHSCT d'AC (...) Donne mandat à Monsieur A... N..., assurant la fonction de secrétaire du CHSCT, pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération, notamment de prendre contact avec l'avocat désigné pour défendre les intérêts du CHSCT et accomplir toutes les procédures administratives et judiciaires" ; Attendu qu'ainsi, à la lecture de ces pièces, il ne peut qu'être constaté, qu'à l'égard de chacun des CHSCT concerné, ce n'est pas cette institution qui donne mandat spécial - respectivement à F... E... et à A... N... - aucune réunion de celle-là n'ayant été pour ce faire organisée ; que les deux membres représentants du personnel n'avaient par suite pas qualité pour donner directement, sans autre réunion de cette institution, mandat spécial pour agir en justice ; Que dès lors, c'est par une juste appréciation que le premier juge, relevant l'irrespect des dispositions légales susvisées a déclaré irrecevable l'action ainsi introduite; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Attendu que les appelantes qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne in solidum la délégation unique du personnel d'ALBIOMA CARAIBES et la délégation unique du personnel d'ALBIOMA LE MOULE aux dépens de l'instance ; Et ont signé le présent arrêt ; la greffière, la présidente,
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