Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949a3
- Date
- 21 juillet 2020
- Condamnation
- 1 268 166 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE No 41 du 21 JUILLET 2020 R.G : No RG 20/00038 - No Portalis DBVE-V-B7E-B6K4 18/01077 12 décembre 2019 I... C/ L... COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT Audience publique tenue par M. François RACHOU, Premier président, assisté de Mme Martine COMBET, greffier lors des débats et du prononcé, DEMANDERESSE : Madame Y... I... née le [...] à BOULOGNE-BILLANCOURT C/o Mme U... B... [...] [...] comparante, représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA DEFENDEUR : Monsieur Q... P... L... né le [...] à BONIFACIO (20169) [...] [...] représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence DEBATS : A l'audience publique du 30 juin 2020, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2020 ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de Grande instance d'Ajaccio a : - rejeté la demande d'expertise Madame Y... I... - ordonné à Madame Y... I... la démolition de la dalle qu'elle a fait construire dans le «Grottone» appartenant à Monsieur Q... P... L... au niveau du sol du deuxième étage de l'immeuble bâti sis à [...] cadastré [...] et ce dans le les trois mois de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreintes de 100 € par jour de retard - condamné Madame Y... I... à payer à Monsieur Q... P... L... la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame Y... I... aux dépens - ordonné l'exécution provisoire - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration du 10 janvier 2020, Madame Y... I... interjeté appel. Par acte d' huissier du 3 mars 2020, Madame Y... I... a fait assigner devant nous Monsieur Q... P... L... aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance Ajaccio du 12 décembre 2019 et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions reçues le 7 mai 2020 et reprises à l'audience, Madame Y... I... maintient ses demandes. Après avoir rappelé les faits et la procédure, Madame Y... I... fait valoir, au vu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, tout d'abord, qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'effectuer les travaux de remise en état dans la mesure où elle a sollicité en vain plusieurs devis auprès d'entrepreneurs, ces derniers n'ayant pas donné suite à l'exception d'une entreprise de Porto-Vecchio le 14 mars 2020 présentant un devis pour 12364 € TTC. Elle ajoute sur ce point que les travaux doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme préalable et intervention des services communaux et de l'architecte des bâtiments de France et que dès lors le délai de trois mois fixés par le jugement est insuffisant sachant que de plus, du fait de la période d'urgence sanitaire, les travaux devraient être exécutés avant le 24 juillet 2020 ou le 31 août 2020, ce qui les rend impossible du fait de l'interruption estivale sur la commune de [...]. Elle indique, sur sa situation financière, qu'elle doit faire face à des charges régulières, outre des frais de procédure, et qu'elle soutient son fils, celui-ci revenant en France après avoir travaillé en Chine. Elle fait état de ses revenus constitués d'une pension alimentaire d'un montant de 1143, 37 € par mois et qu'elle n'est pas imposable. Elle fait valoir qu'elle n'est que locataire d'un appartement parisien et qu'elle demeure chez sa fille et qu'elle effectue des locations de courte durée lorsqu'elle n'occupe pas son bien. Elle conteste détenir des recherches des richesses dissimulées et précise qu'elle n'a perçu de son ancien employeur, la mairie de Paris, que la somme que de 12681,66 euros. Elle fait état de difficultés de santé qui ne lui permettent pas d'obtenir un prêt auprès d'une banque. Elle souligne, enfin, que le montant de l'astreinte est considérable au regard de sa situation et relève que si la dalle était détruite avec des risques importants d'éboulements et en cas de d'infirmation du jugement il faudrait reconstruire cette dernière. Par conclusions reprises à l'audience, Monsieur Q... P... L... s'y oppose. Après avoir rappelé le litige qui l'oppose à Madame I..., il fait valoir successivement au vu des moyens invoqués par cette dernière que : - sur l'impossibilité matérielle de démolir la date dans le délai imparti par le tribunal les difficultés d'exécution du jugement invoquées par Madame I... du fait de la recherche d'entreprises de travaux pouvant procéder à des travaux de démolition relevent de la compétence du juge de l'exécution et non de la compétence du Premier président saisi sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. - sur les facultés financières faibles Madame I... n'est pas impécunieuse dans la mesure où ses revenus mensuels s'élèvent à 3573,40 euros y compris ceux tirés de la location de son appartement à [...] et qu'il n'est pas démontré qu'elle à la charge de son fils âgé de 30 ans. - sur les problèmes de santé ceux-ci ne n'empêchent pas Madame I... de respecter la décision de justice. - sur le montant de l'astreinte alors que l'astreinte aurait dû courir à compter du 19 mars 2020, celle-ci n'a recommencé à courir que le 24 juin 2020 du fait de la période d'urgence sanitaire. - sur la nécessité de reconstruire la dalle en cas d'infirmation du jugement la destruction de la dalle située à l'extérieur de l'appartement ne créera pas une situation irréversible et en cas d'infirmation, sa reconstruction sera aux frais de Q... P... L.... - sur la nécessité d'un permis de démolir du fait de la condamnation judiciaire à démolir , la demande de permis est devenue utile et ce d'autant que la dalle a été construite au mépris de la législation applicable ; il s'agit en réalité d'une difficulté d'exécution du jugement enfin, l'intervention d'un ingénieur en béton armé aurait pu intervenir dès le 11 mai 2020. L'affaire a été appelée à audience du 10 mars 2020 et en raison de la décision de Madame la ministre de la justice, Garde des Sceaux, de fermer les tribunaux pour éviter la propagation du virus Covid 19,elle a été renvoyée aux audiences du 12 mai et 30 juin 2020, Madame Y... I... souhaitant voir plaider l'affaire. sur ce Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, «lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier président statuant en référé et dans les cas suivants : - si elle est interdite par la loi ; - si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le Premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 » Le Premier président est incompétent pour connaître d'une éventuelle irrégularité du jugement, de son bien-fondé ou de ses possibilités de réformation. Il n'est pas davantage juge de l'exécution provisoire qui a été ordonnée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi. La condition exigée par le texte ci-dessus rappelé doit être appréciée au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés. Le moyen soulevé par Madame I... quant à l'impossibilité matérielle de démolir la dalle dans le délai fixé ne relève pas de notre appréciation s'agissant de difficultés d'exécution de la décision querellée ; dès lors les difficultés dont il est fait état quant à l'exécutions des travaux de démolition ne peuvent être examinées utilement. S'agissant de la situation financière de Madame I..., celle-ci soulève sa situation matérielle, en raison de ses charges au regard de ses revenus en versant notamment son avis d'imposition. Il ressort des pièces versées que celle-ci reçoit une pension alimentaire, a perçu des allocations de pôle emploi et tire de la location de son appartement de [...] des revenus. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a toujours à sa charge son fils âgé de 30 ans. Dès lors, au vu de ces éléments, elle ne démontre pas qu'elle est dans une situation impécunieuse qui ne lui permettrait pas de faire face aux frais résultant de la démolition de la dalle à laquelle elle a été condamnée ces derniers s'élevant à la somme de 12364 euros, selon devis versé. S'agissant des problèmes de santé exposés, ils ne sont pas de nature à constituer la condition exigée par l'article ci-dessus rappelé. Le moyen portant sur le montant de l'astreinte prononcée ne relève pas de notre appréciation s'agissant d'une critique portée sur la décision elle-même. Quant au moyen soulevé concernant la reconstruction de la dalle en cas d'infirmation de la décision, il n'est pas démontré que le risque attaché à une telle opération entraînerait des conséquences manifestement excessives. En conséquence il résulte de ces éléments que la condition exigée par l'article 524 du code de procédure civile n'est pas réunie et qu'il y a lieu de débouter Madame Y... I... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2019. Les dépens seront supportés par Madame Y... I..., celle-ci succombant. PAR CES MOTIFS : Nous, François RACHOU, Premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Déboutons Madame Y... I... de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire Condamnons Madame Y... I... aux dépens LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Martine COMBET François RACHOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juillet 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd949a3
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