Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949aa
- Date
- 5 mars 2020
- Condamnation
- 1 915 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/03/2020 Me Sylvie CELERIER la SCP OMNIA LEGIS ARRÊT du : 05 MARS 2020 No : 46 - 20 No RG 17/00706 - No Portalis DBVN-V-B7B-FM75 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 Octobre 2016 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265191847647595 SARL CENTRE TRANS LOGISTIC Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210866227590 S.A.R.L. AF AUTOMOTIVE [...] [...] Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Février 2017 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 JANVIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 05 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 22 mai 2014, la SARL Centre Trans Logistic (CTL) a acheté à la SARL AF Automobile (aujourd'hui dénommée AF Automotive), au prix de 7900 euros, un véhicule Peugeot 308 d'occasion, mis en circulation le 27 avril 2009 affichant 139229 kilomètres au compteur. Une panne est survenue le 2 janvier 2015, immobilisant ce véhicule. Faisant valoir qu'une expertise amiable avait établi que ce véhicule était atteint, avant sa vente, d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, la société CTL a fait assigner le 2 novembre 2015 la société AF Automobile devant le tribunal de commerce de Tours afin d'obtenir sa condamnation à supporter le coût de réparation. Par jugement du 21 octobre 2016, le tribunal a débouté la société CTL de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la société AF Automotive une indemnité de procédure de 1500 euros. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l'expertise amiable avait été contradictoirement réalisée mais n'avait pas permis de conclure à l'existence d'un vice caché. La société CTL a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 février 2017. Par un arrêt du 29 mars 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, après avoir rappelé que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2017, la cour, avant dire droit, a ordonné une expertise et renvoyé l'affaire à la mise en état, dépens réservés. L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2018. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société CTL demande à la cour de : -dire son appel recevable et bien fondé -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 21 octobre 2016 Statuant à nouveau, -juger que le véhicule litigieux est atteint d'un vice caché, -prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner la Société AF Automotive au paiement de la somme de 7900€ correspondant au prix de vente, -dire que, dès réception du prix, elle mettra à disposition de la Société AF Automotive le véhicule, à charge pour cette dernière de venir le chercher à l'endroit où il se trouve, -subsidiairement, condamner la société AF Automotive à lui payer le coût des travaux de remise en état, soit la somme de 7893,74 euros TTC, -dans tous les cas, la condamner à payer : >8€ / jour de frais de gardiennage à compter du ler mars 2015 jusqu'à la reprise du véhicule ou, subsidiairement, jusqu'au paiement du coût des travaux de reprise, soit 7893,74€, >621,60 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, >19155€ sauf à parfaire selon décompte arrêté au 1er juillet 2019 à titre de dommages~intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, -condamner la société AF Automotive au paiement d'une somme de 4500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire Au soutien de ses prétentions, qu'elle fonde sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, la société CTL expose que l'expertise, qui confirme l'existence des désordres, exclut que ceux-ci soient apparus après la vente, ce dont elle déduit que l'intimée lui doit garantie et que la vente doit être résolue dès lors que le coût de remise en état du véhicule est équivalent à son prix d'achat. Elle ajoute que la venderesse devra être condamnée, outre à la restitution du prix, à l'indemniser de tous ses préjudices. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019. SUR CE, LA COUR : En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine. Selon ce texte et les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose, quand bien même il ne les aurait pas connus, dès lors que ces défauts, indécelables par l'acheteur, existaient au moment de la vente et compromettent l'usage normal du bien vendu. Au cas particulier, il résulte de l'expertise que la panne ayant conduit à l'immobilisation du véhicule à peine plus de sept mois après la vente résulte d'un défaut de l'embiellage du moteur, rendu hors d'usage par un manque de lubrification imputable à un défaut d'entretien du véhicule antérieur à la vente. Le technicien précise que le défaut, qui affecte le bloc cylindre du moteur et qui n'était visible qu'au démontage, n'était pas décelable par un acheteur normalement vigilant, explique que pour remédier au désordre, il n'y a pas d'alternative au remplacement intégral du moteur et du compresseur et, relevant que le coût de ces réparations a été estimé à 7893,74euros TTC en janvier 2015, à une époque où le véhicule avait une valeur marchande de l'ordre de 7500euros, indique que le véhicule est selon lui «économiquement non réparable», en précisant que sa valeur résiduelle actuelle est d'environ 2500euros. Si les défauts qui ne sont dus qu'à la vétusté et à l'usure normale de la chose, que l'acheteur est réputé avoir acceptés en faisant l'acquisition d'un bien d'occasion, sont exclusifs de la garantie légale du vendeur, il est établi, en l'espèce, que le véhicule litigieux est affecté de vices qui n'étaient pas décelables par un acheteur normalement vigilant, qui ne proviennent pas de sa seule vétusté mais d'un défaut d'entretien du moteur antérieur à la vente et qui sont d'une gravité telle qu'il ne peut y être remédié sans procéder à des réparations dont le coût est équivalent au prix d'achat du véhicule, ce alors que ledit véhicule, immobilisé depuis presque quatre ans ans, est impropre à son usage normal. La société AF Automotive doit donc garantir la société CTL des vices cachés qui affectent le véhicule qu'elle lui a vendu et présentent un caractère rédhibitoire. En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur d'une chose affectée d'un tel défaut a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire restituer une partie du prix. Le choix de l'acheteur étant discrétionnaire, la vente du véhicule sera résolue, conformément à la demande principale de l'appelante. La vente étant anéantie, la société AF Automotive sera condamnée à restituer le prix de 7900euros à la société CTL qui, en contrepartie, devra restituer le véhicule à la venderesse. La résolution entraîne, pour le vendeur, obligation de restituer le prix, mais également de rembourser ou prendre en charge tous les frais occasionnés par la vente anéantie. La restitution du véhicule se fera en conséquence aux frais de la société AF Automotive, qui devra, une fois qu'elle en aura remboursé le prix, récupérer ou faire récupérer le véhicule au lieu où il se trouve. L'article 1645 du code civil précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. La société AF Automotive exerce une activité de vente de tous véhicules motorisés neufs ou d'occasion. En tant que professionnelle de la vente de véhicules, elle est réputée avoir connu les défauts de la chose vendue et doit en conséquence indemniser la société CTL de son entier préjudice imputable au vice de la chose, étant rappelé que le principe de réparation intégrale du préjudice, qui s'applique à la garantie des vices cachés, interdit de limiter les dommages et intérêts accordés à l'acheteur à la valeur de la chose. Sur les frais de gardiennage du véhicule, la société CTL justifie de ce que le 14 janvier 2016, la société Les grands garages de Touraine, au sein de laquelle le véhicule est entreposé démonté depuis le 1er mars 2015 et où il a été examiné par l'expert en juillet 2018, lui a adressé une facture de 1696euros (8 euros/jour). La société CTL ne justifiant pas du coût de gardiennage facturé postérieurement au 14 janvier 2016, il lui sera accordé, dans la limite des justificatifs produits, la somme sus-énoncée de 1696 euros. La société CTL justifie par ailleurs avoir supporté une dépense de 621,60euros pour la location d'un véhicule de remplacement, à deux reprises, cinq jours du 22 au 27 octobre 2015, puis cinq jours du 9 au 13 mars 2017. La société AF Automotive doit l'indemniser de l'intégralité de cette dépense, directement liée à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'utiliser le véhicule qu'elle avait acheté. Hormis pendant cette période de dix jours durant laquelle elle a été contrainte de louer un véhicule de remplacement, la société CTL s'est trouve privée, à compter du 2 janvier 2015, de la jouissance du véhicule qu'elle avait acquis un peu plus de sept mois auparavant, le 22 mai 2014. Compte tenu des caractéristiques du véhicule acquis, de taille et de cylindrée moyennes, de l'âge qu'il avait au moment de la vente (cinq ans) et de son kilométrage au jour où il s'est trouvé immobilisé (155623 km), la société CTL pouvait légitimement espérer, à raison du kilométrage qu'elle lui avait fait parcourir depuis son acquisition (16400 km), faire un usage normal du véhicule litigieux pendant encore deux ans. Sur la base d'une privation de jouissance justement estimée à 15 euros par jour par l'expert, étant relevé que l'indemnité allouée pour la location d'un véhicule de remplacement et celle à allouer pour la privation de jouissance compensent l'une et l'autre la perte d'utilité de la chose viciée, qui ne saurait être réparée deux fois, le préjudice de jouissance de la société CTL sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10328,40 euros (15€ X 365 j X 2 -621,60€). La société AF Automotive sera en conséquence condamnée à payer à la société CTL, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 12646euros. Sur les demandes accessoires La société AF Automotive, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 2091,20euros TTC, et régler à la société CTL, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 4000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [...] intervenue le 22 mai 2014 entre les parties, CONDAMNE en conséquence la SARL AF Automotive à restituer à la SARL Centre Trans Logistic la somme de 7900 euros, ENJOINT à la SARL Centre Trans logistic de restituer à la SARL AF Automotive, une fois obtenu le remboursement du prix de 7900euros, le véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [...], DIT que la SARL AF Automotive devra récupérer ou faire récupérer le véhicule, à ses frais, au lieu où il se trouve entreposé (actuellement dans les locaux de la société Les Grands Garages de Touraine, [...] ), CONDAMNE la SARL AF Automotive à payer à la SARL Centre Trans Logistic, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12646euros, DEBOUTE la SARL Centre Trans Logistic de ses plus amples demandes indemnitaires, CONDAMNE la SARL AF Automotive à payer à la SARL Centre Trans Logistic la somme de 4000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL AF Automotive aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 2091,20euros TTC. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil précise que si le vendearticle 1641 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1644 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2020
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6253cdd2bd3db21cbdd949aa
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