Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949ab
- Date
- 12 mars 2020
- Condamnation
- 46 839 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03/2020 Me David ATHENOUR la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON ARRÊT du : 12 MARS 2020 No : 51 - 20 No RG 19/00672 - No Portalis DBVN-V-B7D-F36C DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orléans en date du 16 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234754658344 S.C.I. JOSSHILAIRE [...] [...] Ayant pour avocat Me David ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231839746361 SAS DORLEANE Prise en son nom propre et venant aux droits des SARL LES VERGERS DE JOSSELIN et LOGIK FRUITS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant, Me François TARDIVON, membre de la SCPA TARDIVON, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ghislaine BETTON, membre de la SCP BETTON & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 23 JANVIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 12 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La SCI Josshilaire a été créée le 5 juillet 2008 et a pour gérant M. T... W... . Son capital divisé en 102 parts est détenu par la société Dorléane société coopérative agricole (100 parts en usufruit), M. W... (1 part en pleine propriété et 99 parts en nue propriété) et M. J... I... (1 part en pleine propriété et 1 part en nue propriété). Elle a acquis par acte authentique du 15 septembre 2008 auprès de la société Dorleane-société coopérative agricole (RCS 775 438 633) une station fruitière située à [...] au prix de 700.000€ financé à l'aide d'un prêt de 770.000€ souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque et remboursable en 180 mensualités de 6402,41€. La société Dorleane (RCS 478 364 995) représentée par M. W... , et M. Y... G... se sont l'une et l'autre portés cautions de la société Josshilaire pour le remboursement du prêt. Par trois actes sous seing privé du 1er août 2008, la SCI Josshilaire a donné à bail les locaux susvisés à trois sociétés, la société Logikfruits, ayant alors pour gérant M. W... , et ultérieurement Mme G... épouse D..., soeur de M. Y... G... et exerçant une activité de plateforme de stockage, entreposage, conditionnement et transformation, la société les Vergers de Josselin, ayant alors pour gérant M. W... , puis Mme G... D... soeur de M. Y... G... et exerçant une activité de négoce de produits alimentaires et la société Dorleane qui avait alors pour président et associé unique M. W... et exerce une activité de commercialisation de fruits et légumes et produits alimentaires et agricoles. Le montant des trois loyers était respectivement de 3100€ HT par mois, 500€ HT par mois et 3000€ HT par mois. Par acte sous seing privé du 21 décembre 2010, M. W... a cédé à la société Fruit Invest la totalité des 370 actions qu'il détenait dans le capital de la société Dorleane. Par procès verbal du 17 mars 2011, l'assemblée générale de la société Fruit Invest, agissant en qualité d'associée unique de la société Dorléane a révoqué M. W... de son mandat de Président de la société Dorleane et a nommé Mme G... D... en remplacement aux fonctions de Président de la société Dorléane. M. W... a saisi le tribunal de commerce de Tarascon pour demander des dommages et intérêts suite à cette décision qu'il estime abusive. La SCI Josshilaire représentée par M. W... a fait délivrer le 12 décembre 2011 deux commandements de payer visant la clause résolutoire aux sociétés Logikfruits et les Vergers de Josselin au titre d'un arriéré de loyers. La société Logikfruits a régularisé la situation mais un nouveau commandement de payer lui a été délivré le 14 mars 2012. Sur assignation délivrée à la société les Vergers de Josselin par la société Josshilaire, le Président du tribunal de grande instance d'Orléans, par ordonnance du 4 avril 2012, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Un appel a été interjeté. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2012, la société Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI Josshilaire en raison d'échéances impayées et réclamé le paiement de la somme de 690.106,08€. M. G... a été appelé par la banque en sa qualité de caution et a réglé les sommes dues au titre du prêt le 11 juin 2012. La société Dorleane, associée de la société Josshilaire et désormais présidée par Mme G... D..., a sollicité en référé la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société Josshilaire avec mission de convoquer une assemblée générale pour approuver les comptes des exerccies clos de 2008 à 2011, au motif que ceux-ci n'avaient jamais été approuvés. Lors de l'audience des référés du 13 juin 2012, un procès verbal de conciliation a été signé entre les parties, la société Dorléane prenant acte de la convocation d'une assemblée générale de la SCI Josshilaire pour le 29 juin 2012. Lors de cette assemblée générale du 29 juin 2012, la société Dorleane et M. I... ont sollicité que soit ajoutée une résolution relative à la nomination d'un second gérant. M. W... s'y est opposé. Cette résolution a néanmoins été approuvée et Mme N... G... épouse D... est devenue co-gérante de la société Josshilaire à compter du 29 juin 2012. Par actes des 1, 6, 17 et 30 mai 2013, M. W... a fait assigner Mme D..., M. I..., la SCI Josshilaire et la société Dorléane afin d'obtenir l'annulation de la nomination de Mme D... en qualité de cogérante de la SCI Hosshilaire. Par décisions respectives des 25 juin 2012 et du 14 février 2014 les sociétés les vergers de Josselin et Logikfruits ont fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, entraînant une transmission universelle de leur patrimoine à leur associée unique la société Dorleane qui est devenue la locataire unique de la SCI Josshilaire. Mme G... D... , en qualité de cogérante a convoqué une assemblée générale de la SCI Josshilaire le 14 février 2013 en vue de voter le désistement de l'instance et de l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, engagée par la SCI Josshilaire contre la société Les Vergers de Josselin et pendante devant la Cour d'appel d'Orléans. Cette résolution a été votée puis contestée. Par arrêt du 17 avril 2014, la cour d'appel d'Orléans a constaté que la société Dorléane venait aux droits et obligations de la SARL Les Vergers de Josselin, infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé. Par jugement du 18 février 2015 non frappé d'appel, le tribunal de grande instance d'Orléans a débouté M. W... de sa demande d'annulation de la nomination de Mme D... en qualité de co-gérante de la SCI Josshilaire. M. G... au titre de son recours en qualité de caution contre la SCI Josshilaire débitrice principale dont il avait réglé la dette afférente au prêt, a fait délivrer le 8 avril 2015 à la SCI Josshilaire un commandement de payer valant saisie publié au service chargé de la publicité foncière le 27 mai 2015 et l'a faite assigner par acte du 20 juillet 2015 devant le juge de l'exécution d'Orléans afin d'obtenir la vente forcée du bien. Par jugement du 8 janvier 2016, M. G... a été déclaré adjudicataire du bien pour une valeur de 600.000€ en l'absence d'enchérisseur. Par décision du 25 janvier 2016 le tribunal de commerce de Tarascon, statuant sur la contestation de la décision de révocation des fonctions de Président de la société Dorléane concernant M. W... a notamment : - déclaré M. W... irrecevable en sa demande formée contre M. G... pour défaut d'intérêt à agir, - déclaré abusive la révocation de M. W... en sa qualité de Président de la société Dorleane en ce que le principe du contradictoire n'a pas été observé, - condamné la société Dorleane à régler à M. W... la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral par lui subi et la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 21 mars 2016, la SCI Josshilaire a fait assigner la SAS Dorleane en paiement, principalement, de l'arriéré des loyers dus par la société Dorleane ou par les sociétés Les Vergers de Josselin et Logikfruits aux droits desquels vient la société Dorleane du fait des dissolutions de ces sociétés, ce dans la limite de la prescription, soit un montant de 468 396 euros. Par un jugement du 16 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance d'Orléans a : - déclaré irrecevable la SAS Dorleane en ses exceptions de procédure ; - débouté la SCI Josshilaire de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté les autres chefs de demande. Le Tribunal a retenu sur le fond qu'il appartenait à la demanderesse de rapporter la preuve de sa créance de loyers impayés autrement qu'en versant seulement aux débats des décomptes de loyers impayés et qu'elle ne produisait aucune mise en demeure ou commandement de payer, alors même qu'elle faisait état dans son assignation de plusieurs commandements. La SCI Josshilaire a formé appel de la décision par déclaration du 20 février 2019 en intimant la société Dorleane, et en demandant l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a débouté la SCI Hosshilaire de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2019, la SCI Josshilaire agissant poursuites et diligences de son gérant M. T... W... , demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 1709 du Code civil ; Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orléans du 16 janvier 2019 en ce qu'il déboute la SCI Josshilaire de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orléans du 16 janvier 2019 en ce qu'il déclare irrecevable la SAS Dorleane en ses exceptions de procédure ; Condamner la SAS Dorleane à payer à la SCI Josshilaire la somme de 468.396 € en paiement de l'arriéré de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 21 mars 2016 ; Condamner la SAS Dorleane à payer à la SCI Josshilaire la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, tant de la première instance que de l'instance d'appel. Elle soutient avoir rapporté une preuve suffisante au vu de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, par la production des baux et en l'absence de contestation du lien d'obligation et de son objet, le tribunal ayant exigé un formalisme probatoire que n'exigent pas les textes. Elle soutient que dès lors qu'était rapportée la preuve de l'obligation en vertu du premier alinéa de l'article 1315 ancien du code civil, il appartenait au débiteur, s'il se prétend libéré, de justifier de son paiement, ce que ne fait pas la SAS Dorleane qui n'a jamais produit le moindre extrait de relevé de compte ou tout autre élément susceptible d'établir un paiement. Elle ajoute que les actions entreprises par M. W... en sa qualité de gérant de la SCI Jossilaire qui a fait délivrer en décembre 2011, aux société Les Vergers de Josselin et Logikfruits un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré de loyer cumulé de plus de 36 000 €, ont été "torpillées" par Mme D... lorsqu'elle a pris la cogérance de la SCI et que de ce fait, M. W... avait trouvé plus utile, plutôt que d'engager une action en recouvrement des créances de loyers de la SCI Josshilaire tant que Mme D... était co-gérante, de tenter de faire annuler judiciairement la nomination de cette dernière, et avait toutefois continué à délivrer à la société Dorleane des mises en demeure. La société Dorleane demande à la cour, par dernières conclusions du 18 décembre 2019, au visa de l'article 1315 (ancien) du Code civil, de: Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Josshilaire de toutes ses demandes, Condamner la SCI Josshilaire à payer à la société Dorleane la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Tardivon. Elle soutient qu'en application de l'article 1315 du Code civil, le débiteur d'une obligation n'est tenu de justifier d'un paiement qu'à condition que le demandeur rapporte la preuve de l'arriéré de loyers dont il sollicite le règlement et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. Elle indique que les décomptes internes et les courriers de relance adressés à la société Dorleane ne sont pas une preuve suffisante, qu'il n'a jamais été fait mention d'impayés de loyer lors des assemblées générales, qu'aucun élément comptable n'est produit sur ce point, qu'aucun commandement de payer n'a été délivré contre la société Dorleane mais seulement en 2011 et 2012, contre les sociétés les Vergers de Josselin et Logikfruits pour des montants qui ont été réglés. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour observe à titre liminaire que la déclaration d'appel établie par la SCI Josshilaire porte uniquement sur les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes. L'intimée demandant la confirmation du jugement entrepris de ce chef, sans former appel incident en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses exceptions de procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur ce dernier point, contrairement à ce que sollicite l'appelante, la cour n'en étant pas saisie. Au terme de l'article 1315 : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". En l'espèce, la SCI Josshilaire réclame à la société Dorleane la somme de 468.396€ se décomposant comme suit, selon ses décomptes : - en ce que la société Dorleane vient aux droits de la société Logik fruits, la somme de 217.410,16€ au titre des loyers impayés de décembre 2011 à janvier 2016, - en ce que la société Dorleane vient aux droits de la société Les Vergers de Josselin, la somme de 40.963,51€ au titre des loyers impayés de mars 2011 à janvier 2016, - au titre du bail signé par la société Dorleane elle-même, la somme de 210.023,46€ € au titre des loyers impayés de décembre 2011 à janvier 2016. Il appartient à la SCI Josshilaire qui réclame le paiement de loyers impayés de rapporter la preuve de sa créance et il est exact que les décomptes de créance qu'elle a elle-même établis par l'intermédiaire de son co-gérant sont à eux seuls insuffisants à ce titre. La SCI Josshilaire verse toutefois aux débats en pièces 1, 2 et 3 les trois baux commerciaux qu'elle a conclus le 1er août 2008 portant sur les locaux lui appartenant à [...] avec respectivement, la société Logikfruits moyennant un loyer de 37.200€ HT (3100€ par mois), la société les Vergers de Josselin moyennant un loyer de 6000€ HT par an (500€ par mois HT) et la société Dorleane moyennant un loyer de 36.000€ HT par an (3000€ HT par mois). Les trois baux contiennent un paragraphe "indexation" ainsi rédigé : "Le réajustement du loyer se fera en vertu de la présente clause tous les ans à compter de la date de départ du bail, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice choisi. L'indexation jouera de plein droit sans qu'il soit besoin d'une notification préalable. L'indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus est, de l'accord des parties celui du 1er trimestre 2008 qui s'établit à 1497". La SCI Josshilaire établit ainsi qu'elle a la qualité de bailleresse et que les sociétés Logikfruits, les Vergers de Josselin et Dorleane ont celle de preneurs tenus à ce titre de lui payer le loyer convenu, avec indexation telle que prévue par chacun des baux. En outre, il est constant que par décisions respectives des 25 juin 2012 et du 14 février 2014 les sociétés les Vergers de Josselin et Logikfruits ont fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, entraînant une transmission universelle de leur patrimoine à leur associée unique la société Dorleane qui est devenue la locataire unique de la SCI Josshilaire et vient aux droits des sociétés Logikfruits et Vergers de Josselin en leur qualité de preneurs, les baux n'ayant pas été résiliés. La SCI Josshilaire justifie par ailleurs avoir délivré : - à la société Logikfruits, (outre le commandement de payer du 12 décembre 2011 portant sur une période qui n'est pas réclamée, à savoir les loyers de novembre 2010 à novembre 2011, la somme réclamée à ce titre ayant en outre été réglée dans le délai imparti), un second commandement de payer délivré le 14 mars 2012 réclamant la somme de 15.394,92€ au titre des loyers impayés de décembre 2011à mars 2012 (pièce 15), - à la société les Vergers de Josselin un commandement de payer délivré le 12 décembre 2011 au titre des loyers dus de mars 2009 à novembre 2011, et correspondant donc pour une partie (mars 2011 à décembre 2011) aux loyers réclamés dans la présente instance (pièce 14), - une mise en demeure adressée le 21 février 2013 à la société Dorleane et reçue le 25 février suivant (accusé de réception signé produit en copie) au titre de 15 factures de loyers impayés à ce jour et quotes parts de taxe foncière 2012, ainsi que des "quittances de loyers" portant sur les taxes foncières 2012 et les loyers dus par les sociétés Dorleane, Logikfruits et Vergers de Josselin pour les mois de novembre 2012 à février 2013 (pièce 21) - une mise en demeure adressée le 12 août 2013 à la société Dorleane et reçue le 14 août suivant (accusé de réception signé produit en copie) au titre de "loyers impayés à ce jour et quotes parts de taxe foncière 2012", ainsi que des "quittances de loyers" portant sur les loyers dus par les sociétés Dorleane et Logikfruit de décembre 2011 à juillet 2013 et par la société les Vergers de Josselin de mars 2009 à juillet 2013 (pièce 23) - trois mises en demeure adressées le 31 mai 2014 à la société Dorleane et reçue le 3 juin suivant (accusés de réception signés produits en originaux) au titre : . des "factures de loyers impayés à ce jour" concernant le bail les Vergers de Josselin, et des "quittances de loyers" portant sur les loyers dus par la société Vergers de Josselin de mars 2009 à mai 2014 (pièce 24a) . des loyers impayés concernant le bail Logikfruits de décembre 2011 à mai 2014 (pièce 24b) . des loyers impayés concernant le bail Dorleane de décembre 2011 à mai 2014 (pièce 24c). Le terme de "quittance de loyers" qui désigne en principe l'acte écrit remis au locataire par lequel le bailleur reconnait avoir reçu le montant de sa créance apparaît impropre puisque les courriers de mise en demeure adressés par lettre recommandée avec accusé de réception joints à ces documents évoquent clairement des factures de loyers impayées, étant au surplus relevé que l'intimée ne soulève pas l'impropriété de ce terme. Ainsi, s'il est exact qu'aucun commandement de payer n'a été délivré contre la société Dorleane et que les commandements de payer délivrés en 2011 et 2012 à l'encontre des sociétés les Vergers de Josselin et Logikfruits ne portent que sur une partie de la créance invoquée, c'est à tort que la SCI Dorleane prétend que l'appelante produit uniquement des décomptes de loyers impayés alors qu'elle produit devant la cour, outre les baux dûment signés, des mises en demeure par lettre recommandée avec accusés de réception versés aux débats, que la SCI Dorleane ne prétend pas ne pas avoir reçues et auxquelles elles n'indique pas avoir répondu pour contester les sommes réclamées. En conséquence, la SCI Josshilaire représentée par son co-gérant M. W... , établit de manière suffisante sa qualité de créancière, sans qu'il y ait lieu de lui reprocher de ne pas produire en outre sa comptabilité et face à ces éléments, c'est à la SCI Dorleane qui se prétend libérée, qu'il appartient d'en rapporter la preuve. S'agissant des loyers réclamés en vertu du bail qu'elle a elle-même conclu, la SCI Dorleane ne produit strictement aucune pièce établissant qu'elle a réglé à la SCI Josshilaire tout ou partie des loyers réclamés de décembre 2011 à janvier 2016, période qui n'est pas prescrite et loyers qui lui ont été réclamés par mise en demeure du 31 mai 2014 (pièce 24 c) et, pour les loyers postérieurs, par assignation délivrée le 21 mars 2016. Elle ne conteste pas l'application de l'indexation telle que résultant du décompte produit en pièce 9 et doit dès lors régler à la SCI Josshilaire la somme de 210.023,46€ au titre des loyers impayés de décembre 2011 à janvier 2016. S'agissant des loyers réclamés en vertu du bail conclu par la société Logikfruits, il est exact ainsi qu'il a été dit que le commandement de payer délivré le 12 décembre 2011 a fait l'objet d'une régularisation et l'appelante ne réclame pas de loyer à ce titre. En revanche, la SCI Dorleane qui vient aux droits de la société Logikfruits ne démontre par aucune pièce que les loyers de décembre 2011 à mars 2012, réclamés dans le second commandement de payer délivré le 14 mars 2012 auraient été payés. Elle ne démontre pas non plus le paiement des loyers postérieurs, réclamés par mise en demeure du 31 mai 2014 (pièce 24 b) puis par assignation du 21 mars 2016 et ne conteste pas le montant des loyers indexés réclamés. Elle doit donc régler la somme de 217.410,16€ due entre décembre 2011et janvier 2016 selon décompte produit en pièce 11. S'agisisant des loyers réclamés en vertu du bail conclu par la société Les Vergers de Josselin, la SCI Dorleane prétend que les loyers de mars à novembre 2011 ont été réglés. Ces loyers ont été réclamés dans le cadre du commandement de payer délivré le 12 décembre 2011 au titre des loyers dus de mars 2009 à novembre 2011. Par ordonnance du 4 avril 2012, le juge des référés a condamné la société Les Vergers de Josselin à payer à la SCI Josshilaire la somme de 23095,89€ au titre des loyers visés dans le commandement. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 17 mai 2014 au motif d'une contestation sérieuse résultant d'une part de ce que la bailleresse avait reconnu par courrier de son conseil du 31 mai 2012 avoir reçu avant l'ordonnance du 4 avril 2012 un règlement de 24.871,91€, d'autre part d'une décision de l'assemblée générale de la SCI Josshilaire se désistant de son action contre la société Dorleane. L'arrêt du 17 mai 2014 statuant en référé est revêtu de l'autorité provisoire de la chose jugée en ce qu'il a retenu une contestation sérieuse. Pour autant, la cour de céans statuant au fond ne peut que constater dans cette procédure que l'appelante conteste le paiement allégué (pages 6 et 7 de ses écritures) et que le courrier susvisé du 31 mai 2012 qui porterait reconnaissance par la bailleresse de ce que les loyers de mars à novembre 2011 ont été payés n'est pas versé aux débats. L'intimée, venant aux droits de la société Les Vergers de Josselin ne démontre par aucune autre pièce qu'elle aurait réglé ces loyers de mars à novembre 2011, pas plus que ceux appelés postérieurement par mise en demeure du 31 mai 2014 (pièce 24 a) puis par assignation du 21 mars 2016. Elle ne conteste pas non plus le montant des loyers indexés réclamés. Elle doit donc régler la somme de 40.963,51€€ due entre mars 2011et janvier 2016 selon décompte produit en pièce 10. L'appelante limitant sa demande de condamnation à la somme de 468.396€, la SCI Dorleane doit être condamnée à payer cette somme à la SCI Josshilaire outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure, soit le 21 mars 2016. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La SCI Dorleane qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et réglera à l'appelante la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne la SCI Dorleane à payer à la SCI Josshilaire la somme de 468.396€ outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 au titre des loyers impayés dus par elle jusqu'en janvier 2016 et par les sociétés Logikfruits et Les Vergers de Josselin aux droits desquelles elle vient ; - Condamne la SCI Dorleane à verser à la SCI Josshilaire une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la SCI Dorleane aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1709 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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- Date
- 12 mars 2020
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6253cdd2bd3db21cbdd949ab
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