Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949ac
- Date
- 13 mars 2020
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 13 MARS 2020 (no 7, 31 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/18934 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAZBJ Décision déférée à la cour : Décision de l'Autorité des marchés financiers no 219C1942 en date du 14 octobre 2019 REQUÉRANTE : ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) actionnaire de la S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES Prise en la personne de sa présidente Mme Y... J... Ayant son siège social au [...] [...] Élisant domicile au cabinet de Me Laure GÉNITEAU [...] [...] Représentée par Me Laure GÉNITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R210 Assistée de Me Alain GÉNITEAU, avocat au barreau de BREST DÉFENDERESSES AU RECOURS : La société ALTRAN TECHNOLOGIES S.A. Prise en la personne de son président directeur général Inscrite au RCS de Nanterre sous le no 702 012 956 Ayant son siège social au [...] [...] Élisant domicile au cabinet de la SELARL 2H AVOCATS [...] [...] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Clément DUPOIRIER, du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025 La société CAPGEMINI, société européeene Prise en la personne de son représentant légal Inscrite au RCS de Paris sous le no330 703 844 Ayant son siège social au [...] [...] Élisant domicile chez la SCP RÉGNIER - BEQUET - MOISAN [...] [...] Représentée par Me Benjamin MOISAN, de la SCP RÉGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Emmanuel BROCHIER, de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 Assistée de Me Jean-Yves GARAUD, du LLP CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J021 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Prise en la personne de son président [...] [...] Représentée par Mme V... D..., dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de : – Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre, présidente, – Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, – Mme Sylvie TRÉARD, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale, entendue en son avis. ARRÊT : – contradictoire – rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers no 219C1942 du 14 octobre 2019 déclarant conforme le projet d'offre publique d'achat de la société Capgemini visant les actions Altran technologies ; Vu le visa no 19-490 apposé par l'Autorité des marchés financiers le 14 octobre 2019 sur la note d'information établie par la société Altran technologies en réponse à cette offre publique d'achat ; Vu les déclarations de recours déposées le 24 octobre 2019 par l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires contre la décision no219C1942 et l'apposition du visa no19-490 précitées ; Vu les exposés des moyens déposés au greffe de la cour le 8 novembre 2019 par l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires ; Vu les observations écrites en réponse déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2019 par la société Capgemini ; Vu les observations écrites en réponse déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2019 par la société Altran Technologies ; Vu les observations écrites déposées au greffe de la cour le 26 décembre 2019 par l'Autorité des marchés financiers ; Vu les observations en réplique déposées au greffe de la cour les 24 et 31 janvier 2020 par l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires ; Vu les observations en réplique déposées au greffe de la cour les 31 janvier 2020 par les sociétés Capgemini et Altran ; Vu l'avis du ministère publicdu 5 février 2020 communiqué le même jour aux parties ; * * * SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE 5 MOTIVATION 7 I. SUR LE RECOURS EN CE QU'IL EST FORMÉ CONTRE LA DÉCISION DE CONFORMITÉ 7 1. Sur la demande de communication de pièces 7 2. Sur la procédure 9 a) sur le moyen pris de l'absence de preuve du respect des règles de fonctionnement de l'AMF 9 b) sur le moyen pris de l'irrégularité du vote du collège par consultation écrite 9 c) sur le moyen pris du caractère incomplet du dossier soumis à l'AMF 10 d) Sur le moyen pris du caractère tardif d'un avis du conseil d'administration de la société Altran 14 e) Sur le moyen pris de l'irrégularité d'une consultation du comité social et économique 14 f) Sur le moyen pris de la « vacuité des orientations en matière d'emploi » 15 g) Sur le moyen pris de la caducité de l'offre 16 3. Sur le fond 18 a) sur le moyen pris de la violation des régles de la période de préoffre 18 b) sur le moyen pris d'« un conseil d'administration instrumentalisé » et de la stipulation d'une indemnité de rupture de 75 millions d'euros 19 II. SUR LE RECOURS FORMÉ CONTRE L'APPOSITION DU VISA No 19-490 22 III. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE 30 * * * FAITS ET PROCÉDURE 1.Le 24 juin 2019, la société Capgemini et la société Altran Technologies (ci-après «la société Altran»), dont les actions sont cotées sur le compartiment A du marché réglementé Euronext Paris, ont conclu un accord de négociations exclusives, approuvé le même jour par leur conseil d'administration, en vue de l'acquisition des actions de la société Altran par la société Capgemini dans le cadre d'une offre publique d'achat volontaire et amicale au prix de 14 euros par action. 2.Le même jour, la société Capgemini a conclu trois contrats avec respectivement la société Altrafin Participations, société appartenant au groupe Apax Partners (ci-après «Apax»), et messieurs L... et X..., tous deux fondateurs de la société Altran, portant sur l'acquisition hors marché de leurs participations respectives dans le capital de la société Altran, et qui cumulées, représentent 11,43% de ce capital. 3.Ce même jour, les sociétés Capgemini et Altran, ont publié un communiqué commun sur leur site internet, annonçant « la création d'un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie » via la signature d'un accord de négociations exclusives en vue de l'acquisition des actions de la société Altran par la société Capgemini dans le cadre de la mise en oeuvre d'une offre publique d'achat au prix de 14 euros par action. 4.Le lendemain, l'Autorité des marchés financiers (ci-après «l'AMF») a publié un avis no219C1016 annonçant que la publication de ce communiqué de presse marquait le début de la période de préoffre et l'application des dispositions de son règlement général (art. 231-38 à 231-43 et 231-44 à 231-52) aux interventions et aux déclarations des interventions sur les titres Altran. 5.Le 2 juillet 2019, la société Capgemini a concrétisé l'acquisition, hors marché, des participations de la société Altrafin Participations et de MM. X... et L..., soit 11,43 % du capital de la société Altran, au prix de 14 euros l'action. La société Altrafin Participations et MM.X... et L... ont déclaré à l'AMF avoir franchi à la baisse les seuils de 5 % et de 10 % du capital de la société Altran et ne plus détenir aucune action de cette société à la suite de la cession intervenue le 2 juillet 2019. Cette déclaration a été publiée par l'AMF sur son site le 5 juillet 2019. 6.Le 16 juillet 2019, le comité d'entreprise international de la société Capgemini a émis un avis favorable à l'opération. Le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale de la société Altran et le comité d'entreprise européen de cette dernière ont émis un avis favorable, le premier sans réserve le 2 août 2019, le second avec réserves le 8 août 2019. 7.Par un communiqué du 12 août 2019, les sociétés Capgemini et Altran ont annoncé avoir conclu, la veille, un accord de rapprochement, lequel avait été préalablement approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de la société Altran réuni le 9 août 2019. 8.Lors de ce conseil d'administration, les administrateurs se sont également prononcés sur l'intérêt de l'offre pour la société, ses actionnaires et ses salariés et les autres parties prenantes, et ont désigné le Cabinet Finexsi, en qualité d'expert indépendant, en application de l'article 261-1, I du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « le RGAMF »). 9.Le 11 août 2019, des actionnaires minoritaires de la société Altran, dont l'association pour la défense des actionnaires minoritaires (ci après, «l'ADAM») ont fait part à l'AMF de leurs objections au projet d'acquisition de la société Altran par la société Capgemini et le 5 septembre 2019, l'ADAM lui a transmis l'avis, émis par un consultant qu'elle a mandaté, sur le prix proposé de 14 euros l'action. 10.Le 22 septembre 2019, le Cabinet Finexsi a remis son rapport aux termes duquel il indique que le prix de 14 euros était équitable. Rapport qu'il a complété le 10 octobre 2019 pour y intégrer l'analyse du consultant mandaté par l'ADAM, y répondre et aux termes duquel il a maintenu son avis initial en confirmant le caractère équitable du prix. 11.Le 22 septembre 2019, le conseil d'administration de la société Altran a émis un avis favorable sur le projet, avis qu'il a maintenu le 10 octobre 2019 après avoir pris connaissance du complément de rapport du Cabinet Finexsi. 12.Le 23 septembre 2019, les sociétés BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et [...], agissant pour le compte de la société Capgemini, ont déposé auprès de l'AMF, en application de l'article 231-13 I du RGAMF, le projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société Altran ainsi que la note d'information établie par la société Capgemini. Le même jour, la société Altran a déposé son projet de note en réponse. 13.L'AMF a publié un avis reprenant les principales conditions de l'offre et a publié in extenso la note d'information établie par la société Capegemini et la note en réponse établie par la société Altran. 14.Ont été transmis à l'AMF, le complément de rapport du cabinet Finexsi, l'avis motivé du conseil d'administration de la société Altran pris à la suite de ce complément de rapport, ainsi que les nouvelles versions de la note d'information et de la note en réponse tenant compte de ce complément de rapport. 15.Par une décision no219C1942 du 14 octobre 2014, publiée le même jour sur son site, l'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique, cette décision emportant visa du projet de note d'information de l'initiateur, sous le no19-489 en date du 14 octobre 2019. 16.Le même jour, l'AMF a apposé le visa nono19-490 sur le projet de note en réponse de la société cible. 17.Le 24 octobre 2019, l'ADAM a saisi le premier président de cette cour d'une demande de sursis à exécution relative à la décision no219C1942 et au visa no19-490 et, par deux déclarations distinctes, formé un recours en annulation à leur encontre. 18.La demande de sursis a exécution ayant été rejetée par une ordonnance du 18 décembre 2019, l'AMF a, par un avis no 219C2818 publié le même jour, fixé la date de clôture de l'offre au 22 janvier 2020. 19.Les deux recours en annulation ont été joints. 20.Par le recours formé contre la décision de conformité no 219C1942 , l'ADAM demande à la cour de : – avant dire droit, condamner l'AMF et la société Capgemini à verser aux débats la ou les actes et pièces jointes saisissant l'AMF des demandes auxquelles celle-ci a fait suite dans sa décision no 219C1942, – surseoir à statuer jusqu'à ce que cette communication soit effective et donner un délai à l'ADAM pour compléter et développer ses moyens à la suite de cette communication, – lorsque la communication sera effective, ou s'il n'est pas fait droit aux demandes de communication, annuler la décision no 219C1942. 21.Par son second recours formé contre l'apposition du visa du projet de note en réponse déposée par la société Altran, l'ADAM demande à la cour d'annuler ce visa no 19-490. 22.Aux termes de ses observations en réponse déposées les 20 décembre 2019 et 31 janvier 2020, la société Capgemini conclut au rejet tant de la demande de communication de pièces que des recours en annulation et à la condamnation de l'ADAM à lui payer la somme de 250 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 23.Aux termes de ses observations en réponse déposées les 20 décembre 2019 et 31 janvier 2020, la société Altran conclut au rejet de la demande de communication de pièces, de celles en annulation et à la condamnation de l'ADAM à lui payer la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 24.Dans ses observations en réplique déposées les 24 janvier et 31 janvier 2020, l'ADAM précise que sa demande de communication avant dire droit concernait notamment : – l'engagement des banques présentatrices, – les évaluations auxquelles ces banques ont procédé, – les contrats de cession d'action du 24 juin 2019, – l'accord de rapprochement du 11 août 2019, – le contrat de prestations de services conclu en 2015 entre le fond Apax et M. H..., président directeur général d'Altran, – la lettre de mission de l'expert indépendant. 25.Elle maintient ses autres demandes et y ajoutant, conclut, à titre subsidiaire, à la caducité de l'offre. 26.Le ministère public conclut au rejet des recours. * * * MOTIVATION I. SUR LE RECOURS EN CE QU'IL EST FORMÉ CONTRE LA DÉCISION DE CONFORMITÉ 1. Sur la demande de communication de pièces 27.L'ADAM demande la communication du ou des actes et pièces adressés par l'initiateur de l'offre à l'AMF, sur le fondement du principe de la contradiction tel que résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et posé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en l'absence de ces éléments, elle ne peut exercer de manière effective son droit à recours, soulignant que les pièces qu'elle énumère dans ses dernières écritures ont été déterminantes puisque la décision attaquée y fait référence et qu'elles n'ont pas été retranscrites dans les notes d'information, à l'exception de quelques dispositions. 28.Les sociétés Capgemini et Altran concluent chacune au rejet de cette demande en faisant valoir d'une part, qu'aucun texte ne prévoit une telle communication et, d'autre part, que ces pièces, que sont le projet d'offre publique d'achat et le projet de note d'information de Capgemini visées dans la décision de conformité, ont été publiées de sorte que l'ADAM ne peut soutenir qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant d'exercer un recours effectif. 29.L'AMF considère que cette demande de communication de pièces doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux développés par les sociétés Capgemini et Altran. * * * Sur ce, la cour : 30.Une offre publique d'acquisition (ci-après une «OPA») est soumise au contrôle du régulateur des marchés financiers dans les conditions fixées au titre III du livre II du RGAMF. L'initiateur d'une telle opération est ainsi tenu de déposer un projet d'OPA auprès de l'AMF, dans les conditions fixées aux articles 231-13 du RGAMF. 31.Au terme de son examen, l'AMF se prononce sur la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, par une décision susceptible d'un recours prévu par l'article R. 621-45 du code monétaire et financier. 32.Si l'exercice de cette voie de recours ouvre, devant la cour d'appel, une procédure soumise au principe de la contradiction, ni ce principe, ni le droit à un recours effectif ne confèrent au demandeur au recours un droit illimité et absolu à la communication de toutes les pièces et actes adressés à l'AMF par l'initiateur de l'offre. 33.L'auteur du recours ne doit pouvoir avoir accès qu'aux seules pièces ayant permis à l'AMF d'exercer son contrôle de conformité au regard des éléments prévus à l'article 231-21 du RGAMF, rédigé comme suit : « Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine : 1o Les objectifs et intentions de l'initiateur ; 2o Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ; 3o Les conditions éventuelles de l'offre en application des articles 231-9 et 231-10 ; 3o bis Si le seuil de caducité prévu au 1o de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2o de l'article 231-9 I ; 4o L'information figurant dans le projet de note d'information ; 5o Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent. L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3 ». 34.Ces éléments sont rendus accessibles par leur mise en ligne sur le site de l'AMF dès leur dépôt et par les mesures de publicité du projet de note d'information, de cette note après visa, et de la note en réponse organisées par les articles 231-16, 231-27 du RGAMF, documents dont les contenus fixés aux article 231-18 et 231-19 du RGAMF et de l'instruction no 2006-07 de l'AMF, reprennent les éléments mentionnés à l'article 231-21 précité. 35.En l'espèce, il résulte des termes de la décision attaquée que le projet de note d'information établi par la société Capgemini et le projet de note en réponse établi par la société Altran ont été déposés et publiés sur le site de l'AMF le 23 septembre 2019, avis de publication D&I no219C175, ce que l'ADAM admet, en page 5 de l'exposé de ses moyens. L'ADAM a d'ailleurs adressé des observations à l'AMF sur ces projets avant que celle-ci ne se prononce sur leur conformité, observations auxquelles l'AMF a répondu dans la décision attaquée. Ces notes, une fois le visa apposé, ont également été mises en ligne sur le site de l'AMF. 36.S'agissant des pièces dont la communication est demandée, il convient de relever que la note d'information de la société Capgemini reprend les éléments d'appréciation du prix de l'offre préparés par les banques présentatrices, et que la note en réponse de la société Altran reprend les termes principaux des contrats de cession et de l'accord de rapprochement, ces accords étant susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation ou l'issue de l'offre, de sorte que, ces éléments rendus publics via la publication des notes d'information et en réponse, sont déjà à la disposition de l'ADAM. 37.La décision attaquée fait certes état d'éléments pris en compte par les banques présentatrices pour l'appréciation du prix offert et la valorisation de la société, mais ne s'est fondée ni sur les engagements de ces banques ni sur la lettre de mission de l'expert pour déclarer l'offre conforme. L'ADAM ne peut donc prétendre à la production de ces pièces, qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de son recours. 38.Quant au contrat de prestations de services conclu entre la société Apax et une société détenue à 100% par M. H..., la décision attaquée ne l'évoque qu'au travers de la reprise des termes de la délibération du conseil d'administration appelé à prendre position sur le projet d'offre expliquant les raisons pour lesquelles l'intéressé a quitté la séance. 39.Il s'ensuit que c'est à tort que l'ADAM prétend ne pas avoir été en mesure d'exercer un recours effectif. 40.Il y a donc lieu de rejeter sa demande de communication de pièces, et partant sa demande de sursis à statuer. 2. Sur la procédure a) sur le moyen pris de l'absence de preuve du respect des règles de fonctionnement de l'AMF 41.Ce moyen ne figure plus dans les dernières écritures de l'ADAM, laquelle a précisé oralement à l'audience l'avoir abandonné à la suite des productions, intervenues en cours d'instance,des procès-verbaux de séances du collège de l'AMF mentionnant le nom de ses membres ayant participé à la décision attaquée. La cour n'est donc plus saisie. b) sur le moyen pris de l'irrégularité du vote du collège par consultation écrite 42.L'ADAM fait valoir que la décision de conformité est irrégulière, faute d'urgence constatée par une décision motivée antérieure à la consultation du collège et dès lors que ce constat a été fait postérieurement à la décision de recourir à la consultation écrite. Elle en déduit que la décision de conformité, à l'issue d'une procédure irrégulière, ne peut être qu'annulée. * * * Sur ce, la cour : 43.Il ne résulte ni de l'article L621-3, II du code monétaire et financier qui permet au collège, en cas d'urgence constatée par son président, de statuer par voie de consultation écrite, ni de l'article R.621-2 du même code qui organise les modalités de cette consultation, que le constat de l'urgence doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une décision motivée préalable à la mise en œuvre de cette procédure. Le moyen invoqué par l'ADAM manque ainsi en droit. 44.En outre, il ressort de l'extrait du procès-verbal de séance du 8 octobre 2019 que l'offre publique d'acquisition litigieuse a été soumise à l'examen du collège de l'AMF et que ce dernier a indiqué qu'il «se prononcera définitivement par voie de consultation écrite conformément à l'article L.621-3, II du code monétaire et financier au vu des nouvelles versions du projet de note d'information, du projet de note en réponse et du rapport modifié de l'expert indépendant.». Figure, en annexe du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2019, le compte rendu de la consultation écrite qui précise qu'en raison de la réception tardive de documents afférents au projet d'offre, la décision sur sa conformité a été reportée et que, constatant l'urgence à statuer sans attendre la prochaine réunion du collège du 22 octobre 2019, et conformément à l'article L621-3 II du code monétaire et financier, le président a demandé au collège de se prononcer par voie de consultation écrite et fixé le délai des réponses au 14 octobre. 45.Il en résulte que la décision de recourir à une consultation écrite a été motivée par l'urgence à statuer. 46.Le moyen doit donc être rejeté. c) sur le moyen pris du caractère incomplet du dossier soumis à l'AMF 47.L'ADAM soutient que l'AMF ne s'est pas prononcée au regard d'un rapport établi par un expert indépendant et d'un avis motivé du conseil d'administration, comme l'exige l'article 231-21 du RGAMF. 48.Sur le premier point, l'ADAM expose que l'expert indépendant a été désigné par le conseil d'administration de la société Altran avec les voix d'administrateurs en conflit d'intérêts en les personnes de MM. R..., N... et H..., les deux premiers comme étant les représentants de la société Amboise Apax, le troisième pour avoir été nommé président de la société Altran en 2015 sous l'impulsion des sociétés du groupe Apax et missionné par ces dernières, peu de temps après sa nomination, pour organiser leur sortie du capital de la société Altran. Elle ajoute que l'expert indépendant a commencé ses travaux un mois avant d'avoir été officiellement désigné par le conseil d'administration de la société Altran, de sorte qu'il a été un simple prestataire de services de la société Altran, nécessairement dénué de toute indépendance. Elle souligne que cet expert a, dans son rapport, écarté l'existence d'un possible conflit d'intérêts de M. H... alors même que ce dernier a quitté la réunion du conseil d'administration du 22 septembre 2019 pour ce motif. Elle soutient encore que cet expert entretient des liens étroits avec les sociétés du groupe Apax, comme en témoignent les références qu'il a publiées sur son site internet. Elle allègue, enfin, qu'il a eu recours à des méthodes contestables et a perçu, pour ses travaux, une rémunération d'un montant inhabituel de 600 000 euros. 49.Sur le second point, l'ADAM soutient que l'avis du conseil d'administration de la société Altran sur le projet d'offre se limite à des références formelles à des documents divers sans aucun raisonnement construit, de sorte qu'il ne constitue pas l'avis motivé exigé à l'article 231-21 du RGAMF. 50.La société Capgemini répond, sur le premier point, que, conformément à l'article 261-4 du RGAMF et à l'instruction no2006-08 de l'AMF, l'expert indépendant a établi une déclaration d'indépendance que les éléments invoqués par l'ADAM ne permettent pas de remettre en cause. Elle souligne que l'expert indépendant a mis en oeuvre une approche multi-critères conforme à la réglementation, a motivé son rapport et a établi le caractère biaisé et erroné des travaux du consultant saisi par l'ADAM. Elle ajoute que le montant de la rémunération de cet expert est cohérent et en relation avec l'importance et la complexité de la mission, l'offre valorisant la société Altran à 5 milliards d'euros. Elle souligne qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts avéré au sein du conseil d'administration, lequel conflit ne peut exister que lorsque l'initiateur de l'offre est représenté au sein de ce conseil et que tel n'était pas le cas en l'espèce. S'agissant des administrateurs liés au groupe Apax et de M. H..., elle fait valoir que leur décision de ne pas participer aux délibérations du conseil d'administration sur l'avis motivé ne résulte pas de l'existence d'un conflit d'intérêts mais du constat que leur avis positif sur le projet d'offre ressort du fait qu'ils ont chacun concouru, en leur différentes qualités, à sa formation. 51.Elle répond, sur le second point, que l'avis du conseil d'administration a été rendu, après un rappel détaillé du contexte et des caractéristiques de l'offre, sur le base des documents remis au conseil, des conclusions de l'expert indépendant, et d'une analyse approfondie de l'intérêt de l'offre pour la société, ses actionnaires, et ses salariés par le comité des administrateurs indépendants que le conseil d'administration a fait sienne. 52.La société Altran expose, sur le premier point, s'agissant des modalités de désignation de l'expert indépendant, que ce dernier a été choisi sur recommandation du comité des indépendants désigné par le conseil d'administration lors de sa réunion du 24 juin 2019, recommandation faite après l'audition par le comité de deux cabinets d'expertise financière. Elle souligne que le fait que Messieurs R..., N... et H... aient pris part au vote du conseil d'administration ayant désigné l'expert indépendant est indifférent, dès lors que ces administrateurs n'étaient soumis à aucune interdiction de vote de quelque nature que ce soit, que la désignation de l'expert indépendant a été adoptée à l'unanimité des neuf votants, si bien que même sans les voix de ces administrateurs, ce dernier aurait été valablement désigné, et que le conseil d'administration n'a fait qu'entériner la recommandation préalable du comité des indépendants au sein duquel Messieurs R..., N... et H... ne siégeaient pas. Elle fait valoir que l'expert indépendant a commencé ses travaux, à la demande des comité des indépendants, et que l'ADAM n'explique pas en quoi une telle circonstance serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'expert, au regard des critères énoncés aux articles 261-4 du RGAMF et 1er de l'instruction AMF no2006-08. 53.Elle soutient, s'agissant des liens prétendus entre l'expert indépendant et les sociétés du groupe Apax d'une part, et les sociétés Bnp Paribas et Crédit agricole, d'autre part, que l'ADAM n'apporte aucun élément établissant que cet expert serait intervenu de manière répétée avec ces établissements présentateurs et que la simple mention du groupe Apax comme référence sur le site internet de cet expert ne démontre en rien les liens étroits allégués. Elle précise qu'il résulte d'un échange de mails avec l'expert indépendant que ce dernier n'a jamais été mandaté par ce groupe mais qu'il a effectué en 2011, sur décision du tribunal de commerce de Paris, une mission de co-commissariat aux apports au bénéfice de «la société Willink, détenue par deux entités Apax Partners» et, en 2016, sur désignation de la société GFI Informatique, une mission d'expert indépendant dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de cette société initiée par Mannai Corporation, agissant de concert avec notamment deux entités Apax Partners. 54.Enfin, elle fait valoir que la seule circonstance que l'ADAM soit en désaccord avec les conclusions de l'expert indépendant ne permet pas d'en déduire une absence d'indépendance de ce dernier et elle observe que la rémunération qu'il a perçue satisfait aux critères fixés dans la recommandation AMF no2006-15. 55.Elle répond, sur le second point, que l'avis rendu par le conseil d'administration d'Altran le 22 septembre 2019 respecte les prescriptions imposées à l'article 231-19 du RGAMF et à l'article 3 de l'instruction AMF no2006-07 sur les offres publiques d'acquisition. 56.L'AMF fait valoir, sur le premier point, que l'expert indépendant a été désigné en application de l'article 261-1, I, 2o du RGAMF en raison notamment de l'existence d'accord de négociations exclusives et de rapprochement conclus les 24 juin et 11 août 2019 entre les dirigeants de la société Altran et la société Capgemini et que le conflit d'intérêts allégué par l'ADAM, s'il existait, ne serait donc pas entre les administrateurs cités par cette dernière et l'expert indépendant, mais entre ces administrateurs et la société Altran. Elle souligne que la circonstance que l'expert ait commencé ses travaux avant sa désignation effective par le conseil d'administration n'a aucune incidence sur son indépendance, dès lors qu'il l'a fait à la demande du comité des indépendants de la société Altran après avoir été choisi par ce dernier, en qualité d'expert indépendant et non de prestataire de service de la société Altran. Elle rappelle que l'expert indépendant a établi une déclaration d'indépendance en application de l'article 261-4, II de RGAMF et que dans son rapport, il fait état des missions qu'il a réalisées au cours de dix-huit derniers mois au rang desquels ne figure aucune mission confiée par les sociétés concernées par l'offre publique d'acquisition, ou par les sociétés du groupe Apax. Elle souligne que l'expert indépendant a parfaitement expliqué le choix de ses méthodes dans son rapport, et notamment celui du taux d'actualisation, après avoir mené une analyse critique de sa propre évaluation à la lumière des conclusions du consultant mandaté par l'ADAM. Elle fait valoir que le fait que l'expert indépendant ait pu considérer que les intérêts de M.H... soient alignés avec ceux des actionnaires de la société Altran ne saurait caractériser son manque d'indépendance au sens de la réglementation en vigueur dans la mesure où il n'appartient pas à l'expert de porter un jugement sur l'application du droit des sociétés. 57.Sur le second point, l'AMF répond que l'avis motivé du conseil d'administration de la société Altran répond aux exigences de l'article 231-19, 4o du RGAMF, lesquelles prévoient que l'avis motivé du conseil d'administration mentionné dans la note en réponse de la société visée porte « sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés (...).Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ». *** Sur ce, la cour : 58.Aux termes de l'article 231-21 du RGAMF, « Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine (...) 5o Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance (...). » 59.Aux termes de l'article 261-4, I, du RGAMF, «l'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une instruction de l'AMF. L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.» 60.Cet article précise en son II : « L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa mission. Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration. » 61.L'article 1er de l'instruction AMF no2006-08 sur l'expertise indépendante énumère les cas dans lesquels l'expert est considéré comme étant dans une situation de conflits d'intérêts. Tel sera le cas lorsque cet expert : « 1o Entretient des liens juridiques ou des liens en capital avec les sociétés concernées par l'offre publique ou l'opération, ou leurs conseils, susceptibles d'affecter son indépendance ; 2o A procédé à une évaluation de la société visée par l'offre publique ou qui réalise l'opération au cours des dix-huit mois précédant la date de sa désignation, sauf si l'évaluation menée dans ce délai intervient dans le cadre d'une mission qui constitue le prolongement de la précédente ; 3o A conseillé l'une des sociétés concernées par l'offre ou toute personne que ces sociétés contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce au cours des dix-huit mois précédant la date de sa désignation ; 4o Détient un intérêt financier dans la réussite de l'offre, une créance ou une dette sur l'une des sociétés concernées par l'offre ou toute personne contrôlée par ces sociétés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptible d'affecter son indépendance.» 62.En premier lieu, la cour observe qu'en l'espèce, en page 19 de son rapport, l'expert indépendant déclare être « indépendant au sens des articles 261-1 et suivants du RGAMF, en mesure à ce titre d'établir la déclaration d'indépendance prévue par l'article 261-4 et ne se trouver notamment dans aucun des cas de conflit d'intérêts visés à l'article 1er de l'instruction AMF no2006-08 ». 63.L'AMF, en présence d'une telle attestation, et faute d'avoir été informée d'éléments remettant en cause la sincérité de son auteur, a, à juste titre, considéré qu'elle pouvait apprécier la conformité de l'offre au regard de ce rapport, conformément à l'article 231-21, 5o du RGAMF précité. 64.En second lieu, et à titre surabondant, il appartient à celui qui conteste l'indépendance de l'expert désigné par la société visée par une offre publique d'acquisition d'établir que ce dernier est dans l'une des situations visées à l'article 1er de l'instruction AMF ou bien, cette liste n'étant pas exhaustive, de caractériser une situation de conflit d'intérêts avec la ou les entreprises concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils au sens de l'article 261-4 du RGAMF, ou encore d'établir que la fréquence des interventions de cet expert avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe est susceptible d'affecter son indépendance. 65.L'ADAM, qui met en cause l'indépendance du Cabinet Finexsi, ne démontre pas, ni même ne soutient, que ce dernier se trouvait dans l'un des cas visés par l'article 1er de l'instruction AMF no 2006-08 à la date de sa désignation, ou serait intervenu de manière répétée avec les établissements présentateurs de l'offre litigieuse. 66.Elle invoque l'existence de « liens étroits » entre le Cabinet Finexsi et la société Apax, ainsi qu'avec deux des établissements présentateurs, qui résulteraient, selon elle, de la mention de ces sociétés dans la rubrique «références» du site internet de ce cabinet. Toutefois, la seule mention du nom de ces sociétés, parmi de nombreuses autres, sans aucune précision sur les conditions dans lesquelles le Cabinet Finexsi a travaillé avec chacune des ces sociétés, ne saurait suffire à démontrer l'existence des liens étroits invoqués et encore moins de liens de nature à affecter l'objectivité de l'expert, et pas davantage à établir des interventions répétées de ce cabinet avec les deux établissements présentateurs de l'offre litigieuse. En outre, la société Altran verse aux débats un échange de courriels aux termes desquels l'expert indépendant précise avoir été désigné par une société cible, en qualité d'expert indépendant dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de cette société et dont l'initiateur agissait de concert avec notamment deux entités d'Apax mais n'avoir jamais été mandaté par cette dernière. 67.En l'absence de démonstration de lien, au sens des dispositions précitées, entre le Cabinet Finexsi et les sociétés du groupe Apax de nature à affecter l'indépendance de cet expert, l'argument tenant à la participation de M. H..., et des représentants des sociétés du groupe Apax au conseil d'administration ayant procédé à sa désignation, est dès lors inopérant. 68.Sont également inopérants à démontrer l'existence d'un conflit d'intérêts au sens des dispositions précitées ou encore l'existence d'un lien entre l'expert indépendant et une des entreprises concernées de nature à affecter son objectivité et son indépendance, les arguments de l'ADAM tenant au montant de la rémunération de cet expert, à ses choix méthodologiques pour l'évaluation des titres et à sa position sur l'éventuelle situation de conflit d'intérêts de M. H... avec la société Altran. 69.Le cabinet Finexsi ayant été recommandé en qualité d'expert indépendant au conseil d'administration de la société Altran par le comité ad hoc, désigné par cette société conformément à la recommandation AMF no 2006-15 sur l'expertise indépendante dans le cadre d'opérations financières, la circonstance qu'il a commencé ses travaux, à la demande de ce comité ad hoc après que ce dernier l'ait recommandé, et ce, sans attendre sa désignation officielle par le conseil d'administration, ne lui a pas fait perdre son indépendance à l'égard de la société Altran, contrairement à ce que soutient l'ADAM. 70.S'agissant de l'insuffisance alléguée de la motivation de l'avis du conseil d'administration de la société Altran sur le projet d'offre, avis repris in extenso en page 20 de la note en réponse établie par cette société, la cour constate d'une part, que le conseil d'administration, lors de sa séance du 22 septembre 2019, a déclaré faire sien le projet d'avis motivé établi par le comité des administrateurs indépendants, et d'autre part, que ce document énonce l'ensemble des éléments retenus par ce comité en faveur du projet quant à l'intérêt de l'offre : – pour la société Altran, au regard notamment de sa stratégie de politique industrielle, commerciale et financière, des possibilités de fusions et autres ré-organisations avec d'autres entités du groupe Capgemini, de la composition des organes sociaux et de direction de la société, – pour les actionnaires, au regard du prix proposé et de la politique de distribution des dividendes envisagée par l'initiateur, – pour les salariés de la société Altran. 71.Ce document précise que les membres du conseil d'administration se sont à nouveau réunis le 10 octobre 2019 afin de prendre connaissance du complément de rapport établi par l'expert indépendant, et qu'après en avoir délibéré, le conseil a, à l'unanimité des membres présents et représentés, maintenu son avis motivé sur l'offre dans les mêmes termes que celui adopté lors de sa séance du 22 septembre 2019. 72.Il en résulte que cet avis du 22 septembre 2019, complété par le 10 octobre suivant, loin de se borner à des références formelles, comme le soutient à tort l'ADAM, est un avis motivé ayant permis à l'AMF d'exercer son contrôle de conformité. 73.Le moyen pris de l'absence d'un rapport établi par un expert indépendant et d'un avis motivé du conseil d'administration de la société Altran doit donc être rejeté. d) Sur le moyen pris du caractère tardif d'un avis du conseil d'administration de la société Altran 74.L'ADAM ayant déclaré, au cours de l'audience, abandonner ce moyen, la cour n'en est plus saisie. e) Sur le moyen pris de l'irrégularité d'une consultation du comité social et économique 75.L'ADAM soutient que le comité social et économique n'a pas été consulté selon le calendrier fixé aux articles L.2312-42 et L.2312-46, I du code du travail dont il résulte que cette consultation doit intervenir entre le dépôt du projet d'offre et l'avis motivé du conseil d'administration de la société. 76.La société Altran répond que l'appréciation de la régularité de la consultation du comité économique et social n'entre pas dans le périmètre des attributions de la cour. 77.Elle souligne que les textes invoqués par l'ADAM qui visent le comité économique et social sont issus de l'ordonnance no2017-1386 du 22 septembre 2017 laquelle a laissé aux entreprises jusqu'au 31 décembre 2019 pour mettre en place cette nouvelle institution, de sorte qu'elle a consulté son comité central de l'union économique et social, alors en place, en application des articles L.2323-35 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2017. Elle souligne que ces dispositions ouvrent la faculté de consulter cette institution représentative du personnel à compter de l'annonce de l'offre publique ou à compter du dépôt de l'offre et qu'en l'espèce, elle a choisi de mettre en oeuvre cette consultation dès l'annonce de l'offre. 78.La société Capgemini soutient également que la régularité de la prétendue infraction au régle du droit du travail échappe au contrôle opéré par la cour. 79.L'AMF souligne que si le code du travail prévoit la consultation des comités d'entreprise de l'auteur de l'offre et de l'entreprise sur laquelle porte l'offre, lors du dépôt de l'offre publique d'acquisition, il n'interdit pas que ceux-ci soient consultés préalablement à ce dépôt. *** Sur ce, la cour : 80.La régularité de la consultation des institutions représentatives du personnel ne fait pas partie des critères d'appréciation de la conformité de l'offre publique d'acquisition énumérés à l'article 231-21 du RGAMF rappelés plus avant. Il en résulte, comme le soutient à juste titre la société Capgemini, que l'appréciation de la régularité de cette consultation échappe au contrôle exercé par l'AMF en application de l'article précité. 81.A titre surabondant, la cour relève que les dispositions du code du travail, tant dans leur rédaction issue de l'ordonnance no2017-1386 du 22 septembre 2017 que dans celle antérieure à cette ordonnance, offrent la faculté à la société cible d'organiser la consultation de ses institutions représentatives du personnel, dès l'annonce de l'offre, à la demande de la société initiateur de l'offre. Cette faculté de consultation anticipée ayant été exercée en l'espèce, le moyen pris d'une consultation irrégulière pour avoir été mise en oeuvre avant le dépôt de l'offre est des lors sans portée. 82.Le moyen doit donc être rejeté. f) Sur le moyen pris de la « vacuité des orientations en matière d'emploi » 83.L'ADAM soutient que la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L.621-8 du code monétaire et financier et que l'AMF aurait dû, en présence d'une note incomplète refuser d'apposer son visa, ce qui ne pouvait la conduire qu'à déclarer l'offre non conforme. 84.Les sociétés Capgemini et Altran soulignent que la société Capgemini a décrit ses orientations en matière d'emploi dans la limite des données dont il avait connaissance, conformément à l'article 231-18 du RGAMF de sorte que l'AMF pouvait légitimement considérer comme suffisante l'information figurant dans la note d'information. 85.L'AMF s'associe à ces arguments. *** Sur ce, la cour : 86.Aux termes de l'article L.621-8, IX, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, « Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission [l'AMF]appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique ». 87.L'article 231-18, 4o du RGAMF dispose que la note d'information établie par l'initiateur mentionne « ses orientations en matière d'emploi (...), notamment, eu égard aux données dont il dispose et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnée au 3o, les changements prévisibles en matière de volume et de structures des effectifs ». 88.L'instruction AMF no2006-07, sur les offres publiques d'acquisition, prévoit, en son article 2, point 3, que la note d'information doit contenir les intentions de l'initiateur pour une durée couvrant douze mois à venir en décrivant « les motifs de l'offre, dans la limite des données dont l'initiateur a connaissance et en cohérence avec ses intentions en matière de politique industrielle, sociale et financière, à travers : c) l'orientation en matière d'emploi, notamment : – le maintien des emplois de leur personnel et de leurs dirigeants ainsi que tout changement important des conditions d'emploi, notamment les plans stratégiques de l'initiateur pour les deux sociétés et les répercussions probables sur l'emploi et les sites d'activités des sociétés ; – les perspectives à court et moyen terme ; – les engagements pris par l'initiateur, ainsi que les restructurations envisagées et leurs conséquences le cas échéant.» 89.L'article L.621-8-1 du même code précise que pour délivrer ce visa, l'AMF vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. 90.Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'informer les actionnaires sur les orientations en matière d'emploi s'apprécie à la mesure des éléments et données dont dispose l'initiateur de l'offre. Il importe que les incertitudes qui subsistent à la date du visa, aient fait l'objet d'une information expresse des actionnnaires, dès lors que par ailleurs, la note contient une information complète et cohérente sur les élément essentiels de l'offre. 91.La note d'information établie par la société Capgemini répond à ces exigences en ce qu'elle contient l'ensemble des éléments visés à l'article 231-18 du RGAMF et mentionne les orientations en matière d'emploi suivantes : « L'Offre s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de Capgemini. Elle ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les principes actuels de gestion des effectifs et des ressources humaines de la Société, à l'exception de ceux résultant du processus d'intégration qui débutera après la réalisation de l'opération. A ce jour, aucune décision n'a été prise et aucune étude de faisabilité n'a été engagée ». 92.Le moyen doit donc être rejeté. g) Sur le moyen pris de la caducité de l'offre 93.L'ADAM expose que par un communiqué publié sur le site de l'AMF le 14 janvier 2020, la société Capgemini a annoncé avoir acquis 100 actions Altran au prix unitaire de 14,50 euros, et relevé, en conséquence, le prix de son offre à 14,50 euros euros en application des articles 231-39, I et 232-9 du RGAMF. Elle soutient, en premier lieu, que cette acquisition, intervenue le dernier jour du délai pendant lequel une surenchère est possible, n'est qu'un prétexte pour bénéficier de cette surenchère et constitue donc un détournement de procédure. Elle fait valoir, en second lieu, que les engagements publiés dans ce communiqué du 14 janvier 2020 constituent une déclaration d'intentions très importante pour les actionnaires, et que ces intentions ayant été modifiées par rapport à celles figurant dans la note d'information, elles auraient dû être reprises dans un complément de note d'information, et faire l'objet d'un avis motivé de la part du conseil d'administration d'Altran. Elle en déduit que ces modifications des intentions de l'initiateur rendent caduque la décision de conformité du 14 octobre 2019. 94.Les sociétés Altran et Capgemini concluent au rejet de c
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article L. 2323-35 du Code du travail figure dans le titarticle L. 2312-45 du code du travailarticle L. 2323-35 du code du travail et en le remplaarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention de sauvegarde des dr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd949ac
Données disponibles
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