Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949b4
- Date
- 7 mai 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL CM&B "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES ARRÊT du : 07 MAI 2020 No : 75 - 20 No RG 19/01793 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6CC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] SARL HORIZON Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Chrisztophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No:[...] Monsieur D... S... né le [...] à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Guillaume BARDON, membre de la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT et associés, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Olaf LE PASTEUR, membre de la SCP LE PASTEUR-BOREE, avocat au barreau de CAEN PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No:[...] Maître E... DOUTRESSOULLE Mandataire judiciaire désigné es-qualité dans le cadre du placement en redressement judiciaire de Monsieur D... S... demeurant [...] Ayant pour avocat postulant Me Guillaume BARDON, membre de la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT et associés, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Olaf LE PASTEUR, membre de la SCP LE PASTEUR-BOREE, avocat au barreau de CAEN D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 MARS 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 07 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. S..., entrepreneur de travaux forestiers, a souhaité renouveler une abatteuse, et a accepté la proposition d'un fournisseur en septembre 2016 de reprendre celle qu'il possédait déjà pour une somme de 80.000 € HT (96.000 € TTC) contre l'acquisition d'une nouvelle d'occasion de marque G... M... pour un prix de 200.000 € HT (240.000 TTC), soit une somme de 120.000 € HT (144.000€ TTC) à régler. Il s'est rapproché de La SARL Horizon qui exerce la profession d'intermédiaire financier et de courtier pour la recherche d'un financement et celle-ci a trouvé auprès de la Banque Publique d'Investissement (BPI) un contrat de crédit-bail. Elle a présenté préalablement à la signature de ce contrat, une facture en date du 25 novembre 2016 d'un montant de 15.000 € HT soit 18.000 € TTC avec pour objet : "Pré-loyer : Contrat BPI France, concernant 1 Abatteuse John Deere Modèle 1070E ( )." M. S... a réglé intégralement cette facture auprès de la SARL Horizon puis a régularisé le contrat de crédit-bail avec la BPI le 30 novembre 2016. Indiquant qu'il s'est ensuite aperçu qu'au lieu de fianncer une somme de 144.000 € (240.000 – 96.000), il avait en réalité emprunté auprès de la BPI une somme de 162.000 € (240.000 – 78.000), la différence provenant de la smme de 18.000 € réglée à la SARL Horizon et que malgré des démarches amiables et une mise en demeure de lui rembourser cette somme, cette dernière n'avait pas répondu, il a fait assigner la SARL Horizon devant le tribunal de commerce de Tours par acte d'huissier du 12 mars 2018. Par jugement du 12 avril 2019, le Tribunal de Commerce de Tours a : Condamné la SARL Horizon à payer à M. D... S..., la somme de 18.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 ; Dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts, Débouté M. D... S... de toutes ses autres demandes, Débouté la SARL Horizon de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamné la SARL Horizon à verser à M. D... S... la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, Condamné la SARL Horizon au coût de l'assignation, soit la somme de 69,45 € ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugement à la somme de 79,71 €. Le tribunal a retenu que la SARL Horizon ne pouvait prétendre à des honoraires que s'ils avaient été convenus et que la preuve n'en était pas rapportée. Attendu que la SARL Horizon a interjeté appel total du jugement par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2019, en intimant M. S... et en critiquant tous les chefs de la décision. Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. S... et désigné Maître E... J... en qualité de mandataire judiciaire. La SARL Horizon demande à la cour par dernières conclusions du 22 juillet 2019 de : Réformer le jugement déféré ; Débouter M. S... de toutes ses demandes ; Condamner M. S... à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a toujours reconnu une erreur dans l'intiulé de la facture qui ne peut correspondre à un "pré-loyer" et que M. S..., qui n'a pu penser que la prestation de la SARL Horizon était gratuite, a été informé de l'erreur commise sur la facture et du fait que la somme de 18.000 euros qu'il a réglée correspondait à sa rémunération en qualité de courtier, ainsi qu'il ressort d'une lecture attentive du contrat de prêt et de l'échéancier qui ne prévoient aucun paiement d'un "pré-loyer". Elle ajoute que sa rémunération n'a rien d'excessif contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui évoque un taux habituel de 1 % du montant HT du crédit obtenu et que cette rémunération a fait l'objet d'une négociation entre l'emprunteur et le courtier. M. S... et Mme E... J... ès qualité de mandataire judiciaire de M. S... demandent à la cour par dernières conclusions du 4 septembre 2019 de : Vu l'article 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu les articles L. 519-1 et R. 519-5 du Code monétaire et financier, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 12 avril 2019, Dire et juger M. D... S... tout autant recevable que bien fondé en son appel, ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, Dire et juger la SARL Horizon mal fondée en son appel. L'en débouter. Confirmer le jugement déféré, Y ajoutant, Condamner la SARL Horizon à payer à M. D... S... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL Horizon aux entiers dépens. M. S... rappelle les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil relatifs à la répétition de l'indû et celles des articles L. 519-1 du Code monétaire et financier et suivants auxquelles est soumise la SARL Horizon agréée par l'Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance (ORIAS), et en application desquelles l'intermédiaire financier doit impérativement et préalablement convenir par écrit (ou sur tout autre support durable) avec son client, le montant et la provenance de la rémunération qui lui serait due, et ne peut percevoir, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une somme avant le versement effectif des fonds prêtés. Il indique que la SARL Horizon a présenté une facture libellée à l'ordre de M. S... pour le motif : "Pré-loyer : Contrat BPI France, concernant une Abatteuse John Deere Modèle 1070E" et qu'il a cru qu'elle correspondait au versement d'un acompte sur le premier loyer et serait prise en compte dans le contrat de crédit bail ce qui n'a pas été le cas. Il fait en outre valoir que la SARL Horizon n'est en tout état de cause pas sa créancière car leurs relations n'ont jamais été formalisées et elle ne rapporte toujours pas la preuve du contraire. Il affirme qu'il n'a jamais obtenu la moindre information ni sur le débiteur (organisme financier ou client) ni sur les modalités de calcul de la rémunération que la SARL Horizon n'explique d'ailleurs toujours pas et qui représente plus de 12% HT du montant total de l'opération financée. Il ajoute qu'il n'aurait jamais accepté de régler à un intermédiaire un tel montant d'honoraires s'il en avait été informé et qu'en outre, la SARL Horizon reconnaît avoir adressé sa facture erronée avant que le contrat BPI ne soit signé et a ainsi cherché à se faire régler des fonds immédiatement avant même que M. S... perçoive le financement de la BPI. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : La SARL Horizon ne conteste pas être un intermédiaire en opération de banque et en services de paiement au sens de l'article L519-1 du Code monétaire et financier et être à ce titre agréée par l'ORIAS (organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance), sa facture du 25 novembre 2016 rappelant d'ailleurs son numéro ORIAS). Elle est à ce titre soumise aux dispositions du Code monétaire et financier et notamment de l'article R519-26 qui dispose dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2019 : "I. Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus. (...)". Par ailleurs, au terme de l'article 1302 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, "tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution". En l'espèce, le contrat de financement a été conclu entre M. S... et la BPI le 30 novembre 2016. Or, la SARL Horizon dont il n'est pas contesté qu'elle a servi d'intermédiaire entre eux ne démontre par strictement aucune pièce qu'elle aurait convenu au préalable, par écrit ou sur un autre support durable, d'une rémunération due par M. S... envers elle. Elle produit uniquement une facture d'un montant de 15.000 € HT soit 18.000€ TTC qu'elle a adressée le 25 novembre 2016 à M. S... et que ce dernier a réglée. Néanmoins, cette facture émane unilatéralement de la SARL Horizon et n'est pas un document contractuel. En outre, elle ne mentionne pas qu'elle correspond à des honoraires et ne se réfère à aucun accord préalable en ce sens. Il est au contraire mentionné sur ce document : "Pré-loyer : Contrat BPI France, concernant 1 Abatteuse John Deere Modèle 1070E ( )." Même s'il est exact, ainsi que l'indique l'appelante, que le contrat de crédit bail mobilier conclu entre M. S... et la BPI et l'échéancier joint ne mentionnent pas de "pré-loyer" mais seulement un premier loyer de 65.000€ HT puis 46 loyers de 2985,18€, ils ne l'excluent pas non plus et M. S... a pu comprendre que l'expression "pré-loyer" correspondait à un acompte sur le premier loyer de 65.000€ HT. La SARL Horizon prétend que cette expression procède d'une simple erreur mais ne justifie par aucune pièce en avoir avisé M. S.... En tout état de cause, en l'absence de la preuve de l'existence d'une convention avec M. S..., passée par écrit ou sur un autre support durable, portant sur sa rémunération, la société Horizon n'est pas fondée à en demander le paiement et doit restituer cette somme perçue indûment, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, date de la réception de la mise en demeure. Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante qui succombe sera condamnée entiers dépens et au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la SARL Horizon à verser à M. D... S... une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL Horizon aux dépens exposés devant la cour. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd949b4
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