Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd949c1
- Date
- 11 juin 2020
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 11 JUIN 2020 No : 115 - 20 No RG 19/03257 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBD5 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TC de TOURS en date du 04 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257656151055 S.A.S. AMBULANCE DE Z'ILES [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LBG & Collaborateurs, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me François WYON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247332450949 SAS Petit Picot Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me PRIETO Miguel, membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 14 mai 2020 n'a pu tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 11 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Dans le courant de l'année 2017, la société Ambulance Dé Z'Iles, qui exerce une activité d'ambulances et exploite à ce titre une flotte de plusieurs véhicules en ayant notamment recours à des contrats de location avec option d'achat, a fait appel à la société Petit Picot, carrossier spécialisé dans l'aménagement et la vente d'ambulances afin d'obtenir un véhicule d'ambulance. Par acte sous seing privé du 18 décembre 2017, elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la Société CM-CIC, crédit bailleur, concernant un véhicule Volkswagen T6. La société Petit Picot a ensuite vendu ce véhicule, le 20 décembre 2017, au prix de 46.000€ à la Société CM-CIC qui l'a donné à bail à la Société Ambulance Dé Z'Iles. Exposant que la société CM-CIC lui a, en vertu du contrat de crédit-bail, transféré les garanties se rattachant au véhicule qui a rencontré le 11 septembre 2018 d'importants problème rendant son utilisation impossible, que l'expert amiable mandaté par son assureur a constaté un désordre moteur au niveau de la jauge à huile constitutif d'un vice caché, que la venderesse la société Petit Picot refuse toutefois de prendre en charge, la société Ambulance Dé Z'Iles a fait assigner cette dernière par acte du 12 août 2019 devant le président du tribunal de commerce de Tours statuant en référé, afin d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer une provision de 58.000€. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a principalement : Débouté la Société Ambulance Dé Z'Iles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Dit qu'il sera laissé à la charge des parties, les frais irrépétibles qu'elles ont chacune engagées, Laissé à la charge de la Société Ambulance Dé Z'Iles le coût de son assignation, soit la somme de 69,85 euros, Condamné la Société Ambulance Dé Z'Iles aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 45,42 euros. La société Ambulance Dé Z'Iles a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 octobre 2019 en intimant la société Petit-Picot, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Petit Picot et désigné la SCP [...] en qualité de mandataires judiciaires. La société Ambulance Dé Z'Iles demande à la cour par dernières conclusions du 18 mars 2020 de : Infirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Tours, en ce qu'elle a : o Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseraient, o Débouté la société Ambulance Dé Z'Îles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, o Dit qu'il serait laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont chacune engagés en première instance, o Laissé à la charge de la société Ambulance Dé Z'Îles le coût de son assignation, o Condamné cette dernière aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Déclarer la société Ambulance Dé Z'Îles recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; En conséquence, Condamner la société Petit Picot, à titre de provision, à verser la somme de 33.200 euros à la société Ambulance Dé Z'Îles avec intérêts applicables le cas échéant ; En tout état de cause, Enjoindre la société Petit Picot de communiquer à l'appelante l'ensemble des éléments contractuels permettant l'identification complète de l'entité Volkswagen ayant vendu le Véhicule à l'Intimée, et notamment tout contrat de vente du Véhicule ou toute facture ou tout bon de commande correspondant à la vente du Véhicule, le cas échéant sous astreinte à fixer selon l'appréciation de la cour ; Condamner la société Petit Picot à verser la sormme de 7.500 euros à la société Ambulance Dé Z'Îles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Petit-Picot aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'expertise. Elle fait valoir que le désordre relève d'un vice caché antérieur à la vente, qu'elle est fondée à appeler le vendeur sans être contrainte de poursuivre le constructeur, que la société Petit Picot est présumée de manière irréfragable avoir eu connaissance du vice et doit dès lors l'indemniser à titre provisionnel de son préjudice liés aux conséquences de l'immobilisation du véhicule. Elle explique que son préjudice est financier car elle a dû louer un autre véhicule sanitaire avant de décider avec une autre société d'ambulance le rachat du véhicule litigieux au prix de 7500€, qu'elle subit un trouble de jouissance de 22 € par jour selon l'expert et un préjudice d'image et de réputation. Elle demande enfin la communication par la société Petit Picot des éléments permettant d'identifier l'entité juridique Volswagen lui ayant vendu le véhicule. La société Petit-Picot demande à la cour, par dernières conclusions du 29 janvier 2020 de: A titre principal, Vu le jugement de sauvegarde du 23 décembre 2019, Déclarer la présente procédure de référé sans objet, ainsi que n'y avoir lieu à référé. Partant, déclarer les demandes la société Ambulance Dé Z'Iles irrecevables, et la renvoyer à suivre la procédure normale de vérification des créances. A titre subsidiaire, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces, Dire et juger les présentes écritures recevables et bien fondées. Déclarer la société Ambulance Dé Z'Iles irrecevable, en tous cas mal fondée, en son appel et ses prétentions, et l'en débouter. En conséquence, Confirmer l'ordonnance de référé en date du 4 octobre 2019 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Tours, et cela, en toutes ses dispositions. En toutes hypothèses, Condamner la Société Ambulance Dé Z'Iles à payer à la société Petit Picot la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la présente procédure ainsi qu'aux dépens d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique à titre principal que la cour ne peut statuer, les demandes étant irrecevables, car l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ne fait pas partie des instances suspendues et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire. Subsidiairement, elle explique que le constructeur est tenu de toutes les obligations du vendeur, que le sous acquéreur a la possibilité d'agir à l'encontre du constructeur si lors de la vente initiale, le défaut existait déjà, ce qui est le cas en l'espèce, le défaut étant un défaut de conception qui relève par là même de la responsabilité du constructeur, la Société Volkswagen. Elle soutient aussi que le vice caché n'est pas établi alors que la société Ambulances Dé Z'Iles a utilisé le véhicule sans difficulté pendant six mois et que le véhicule a même subi des réparations entre la vente et le désordre ; que l'expertise invoquée par l'appelante n'a pas été établie de manière contradictoire, de sorte qu'elle n'a pas pu émettre ses observations lors de l'expertise. Elle indique enfin qu'elle n'avait pas connaissance du prétendu vice caché, exerçant seulement une activité de carrosserie spécialisée dans l'aménagement et la vente d'ambulances, sans procéder à aucune réparation lourde ou même de mécanique classique. Elle en déduit l'existence d'une contestation sérieuse, les préjudices n'étant au surplus pas établis. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2020. L'audience du 14 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 7 avril 2020 leur rappelant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et l'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa ler, du Code de commerce,"Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant". L'instance en cours, qui aux termes de ces dispositions est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (cf pour exemple C. Cassation Com. 6 octobre 2009-pourvoi no 08-12416). En l'espèce, l'appelante sollicite de la société Petit Picot le paiement d'une provision au titre de l'indemnisation des préjudices financiers, de jouissance et d'image qu'elle indique avoir subis à la suite des vices cachés affectant un véhicule dont elle a acquis la jouissance en 2017. Elle a interjeté appel le 10 octobre 2019 de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2019 qui a rejeté sa demande au motif que la demande de provision ne présentait pas une évidence suffisante. La société Petit Picot justifie en pièce 5 de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde décidée à son égard par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 23 décembre 2019, soit en cours d'instance d'appel. De ce fait, la demande en paiement d'une provision concernant des créances antérieures à la procédure de sauvegarde, est devenue irrecevable, en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 susvisé, et ne peut qu'être soumise, après déclaration au passif, à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ordonnance qui a rejeté la demande pour d'autres motifs sans la déclarer irrecevable doit être infirmée compte tenu de l'évolution du litige et la cour dira n'y avoir lieu à référé. S'agissant de la demande de communication de pièces permettant d'identifier complètement l'entité Volswagen ayant vendu le véhicule à la société Petit Picot, la cour observe que le mandataire judiciaire de la société Petit Picot n'est pas à la cause et surtout que cette demande, formée pour la première fois en appel, est accessoire à la demande principale en provision. Elle doit donc suivre le même sort et il convient de dire n'y avoir lieu à référé pour le tout. L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés en cause d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles; INFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes et renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd949c1
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