Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949d0
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020
la SELARL LRB
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 20 AOUT 2020
No : 148 - 20
No RG 19/03640 - No Portalis
DBVN-V-B7D-GB47
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 05 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248910043623
SA MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOUAC puis GE MONEY BANK)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Angela VIZONHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur K... H...
Monsieur H...
né le [...] à ROMORANTIN LANTHENAY (41)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [...] du 12/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [...]
[...]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
L'audience du 07 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de:
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE:
Par acte authentique reçu le 26 juillet 2006 par Maître B... Q..., notaire à [...], la société Ge Money Bank (désormais dénommée My Money Bank) a consenti deux prêts d'un montant total de 81.300€ à M. K... H... :
- un prêt no [...], "hors reprise de prêts immobiliers" (nouvellement référencé [...]) d'un montant de 23.756,09 € remboursable au taux de 5,7015 % en 180 mensualités du 30 août 2006 au le 30 juillet 2021
- un prêt [...], "reprise de prêts immobiliers" (nouvellement référencé no [...]) d'un montant de 57.543,91 € remboursable en 180 mensualités au taux de 3,9151 % du 30 août 2006 au 30 juillet 2021.
La banque a notifié la déchéance du terme sur les prêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 novembre 2014.
M. H... a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher du 11 décembre 2014. Par ordonnance du 21 août 2015 notifiée le 2 septembre suivant, le tribunal d'instance de Blois a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois pour permettre au débiteur de vendre son immeuble. Le bien n'a pas été vendu dans le délai imparti.
Par acte du 1er décembre 2017, la société My Money Bank a fait délivrer à M. H... un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total de 43970,54€ arrêté au 28 septembre 2017, portant sur les biens immobiliers situés [...].
En l'absence de paiement dans le délai imparti, ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Blois le 6 décembre 2017 no [...] volume 2017 S, outre un rectificatif publié le 14 décembre 2017, volume 2017 S no [...].
Par actes du 31 janvier 2018, la société My Money Bank a fait assigner M. H... et la Banque populaire Val de France, créancier inscrit, devant le juge de l'exécution afin de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, de mentionner le montant de sa créance à la somme de 43.970,54€ arrêtée au 28 septembre 2017 et de déterminer les modalités de la vente de l'immeuble. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 2 février 2018.
M. H... a soulevé l'absence de décompte figurant au commandement de payer valant saisie pour le prêt à la consommation no [...] et l'absence de déchéance du terme, a sollicité la nullité du commandement et subsidiairement a soulevé la prescription de l'action de la banque.
Très subsidiairement, il a sollicité un délai de 4 mois pour vendre amiablement son bien.
Par jugement du 5 septembre 2019, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Blois a :
- Prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie délivré du ministère de la SCP J..., huissiers de justice associés à [...], en date du 1 er décembre 2017 publié au Service de la publicité foncière de Blois le 6 Décembre 2017 sous le [...] volume 2017, ayant fait l'objet d'un rectificatif publié le 14 décembre 2017, sous les références volume 2017 [...];
- Ordonné que mention en soit faite par le responsable dudit service de la Publicité Foncière en marge de ladite publication ;
- Condamné la SA My Money Bank à payer à M. H... K... la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- Dit que le créancier poursuivant conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés;
- Rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a retenu que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme des deux prêts concernait seulement l'un des prêts, que l'argument tiré de l'indivisibilité des prêts était inopérant, que la déchéance du terme n'était pas acquise pour le prêt no [...] et que par suite, la somme de 43.970,54€ arrêtée au 28 septembre 2017 réclamée dans le commandement, dont 11.618,04€ pour le prêt [...] n'est pas exigible, ce qui entraînait la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 1er décembre 2017.
La société My Money Bank a formé appel de la décision par déclaration du 28 novembre 2019 en intimant M H... et la Banque populaire, créancier inscrit, et en critiquant toutes les dispositions du jugement.
Elle a présenté le 26 novembre 2019 une requête afin d'assignation à jour fixe. Elle a été autorisée par ordonnance du 28 novembre 2019 à délivrer une assignation pour l'audience du 7 mai 2020. Elle a fait assigner M. H... par acte du 9 décembre 2019, et la Banque populaire Val de France, créancier inscrit, par acte du 2 décembre 2019. Ces assignations ont été déposées pour enrôlement au greffe de la cour, respectivement les 12 et 6 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2019, la société My Money Bank demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles :
2234, 2240 et 2241 du code civil,
L.311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
R.311-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
R.322-12 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
R.322-16 et R.322-17 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
L.331-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
R.311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
Vu le jugement d'orientation du 05/09/2019,
Vu l'ordonnance du 28/11/2019,
Recevoir la société My Money Bank en son appel et l'y déclarant recevable,
Infirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
Débouter M. K... H... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que My Money Bank est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence :
Dire le concluant recevable et bien fondée en ses poursuites,
Mentionner dans le Jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtés au 07/11/2017 sauf à parfaire,
soit les sommes de :
- pour le prêt [...] : 32.352,50 € avec intérêts au taux contractuel de 2,5950%
- pour le prêt no35017591768 : 11.635,13 € avec intérêts au taux contractuel de 5,5950%
Condamner M. K... H... au paiement à My Money bank de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou à défaut, en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
En cas d'autorisation de vente amiable :
Fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;
Autoriser le créancier poursuivant à faire état de la mise en vente du bien, sous contrôle judiciaire, sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
Taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix, qui comprendront l'émolument de vente de l'avocat poursuivant et du notaire recevant l'acte de vente, conformément aux dispositions applicables
Ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l'avocat poursuivant d'une part et le ou les notaires recevant l'acte de vente d'autre part, conformément aux dispositions applicables
Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixée, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
En cas de vente forcée :
Fixer la date de l'audience de vente ;
Dire qu'une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par l'Huissier de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique, d'un serrurier et d'un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer ;
Autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout enchérisseur potentiel,
L'autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, reprenant les éléments du procès-verbal de description et les photographies qui y sont insérées,
Taxer les frais préalables provisoires de Maître Vizinho-Joneau à la somme mentionnée dans l'état de frais versé par cette dernière soit 2575,06 € sauf à parfaire ultérieurement,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie en raison d'une irrégularité dans le décompte, l'appelante indique que l'article R321-3 du Code des procédures civiles d'exécution ne sanctionne pas une telle erreur par la nullité du commandement. Elle admet que les décomptes joints aux lettres du 19 novembre 2014 notifiant la déchéance du terme et ceux figurant au commandement sont différents dans leur présentation mais pas dans leur total, ce qui s'explique par la procédure de surendettement, la banque ayant mentionné dans le commandement les créances telles que figurant dans le plan de surendettement homologué. Elle souligne que le débiteur ne conteste d'ailleurs pas devoir les sommes mentionnées dans le commandement et ajoute que le fait de mentionner les frais échus pour "mémoire" n'affecte pas la validité du décompte d'autant qu'ils étaient alors inexistants.
Sur la déchéance du terme, elle indique :
- qu'elle se prévaut d'un seul et même prêt comprenant deux lignes créditrices qui sont indivisibles du point de vue de la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme régulièrement prononcée pour le prêt o [...] entraînait celle du prêt no [...], sans nécessité d'une mise en demeure préalable,
- que subsidiairement, le commandement de payer valant saisie ne pouvait être annulé pour ce motif puisqu'il était régulier concernant la créance au titre du prêt no [...], la déchéance du terme étant régulière pour cette ligne de crédit et la créance liquide et exigible.
Sur la prescription, elle fait valoir :
- que la recevabilité de la demande de surendettement, le 11 décembre 2014 a suspendu et interdit les procédures d'exécution et qu'en vertu de l'article 2234 du Code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'ainsi la suspension de l'exigibilité des créances tombe à l'issue des deux ans le 2 septembre 2017, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue du fait de la suspension,
- que M. H... a saisi la commission de surendettement des particuliers et par là même a reconnu la créance de la banque ; que la demande à bénéficier des mesures recommandées, faite par M. H... le 27 avril 2015 a aussi interrompu la prescription, jusqu'au 27 avril 2017, l'ordonnance du 2 septembre 2015 constituant en outre un empêchement à agir prévu par l'article 2234 du Code civil.
La société My Money Bank ajoute accepter le principe de la vente amiable et s'en rapporter à justice quant au montant du prix plancher.
M. H... demande à la cour, par dernières conclusions du 25 mars 2020 de:
Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la SA My Money Bank à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Blois le 5 Septembre 2019 ;
Confirmer ledit jugement ;
Déclarer la SA My Money Bank irrecevable et mal fondée en toute ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Constater l'absence de décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière et concernant le prêt à la consommation [...], l'absence de déchéance du terme privant la banque d'une créance exigible.
Juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré à M. H... par le ministère de la SCP J... en date du 1er décembre 2017 en vertu des articles R.321-3 3o et L311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie délivré à M. H... par le ministère de la SCP J... en date du 1 er décembre 2017 publié au service de la publicité foncière de BLOIS les 6 décembre 2017 sous le volume 2017 S [...] et le 14 décembre 2017 sous le volume 2017 S [...] et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière subséquente pratiquée sur le fondement du commandement précité.
Ordonner que mention en soit faite par le responsable dudit service de la Publicité foncière en marge de ladite publication.
Débouter la SA My Money Bank de ses toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
Déclarer prescrite l'action la SA My Money bank relative à sa demande relative au prêt [...] d'un montant de 32.352,50 €.
Débouter la banque de ses demandes de frais de mainlevée et d'indemnités de déchéance du terme.
A titre infiniment subsidiaire,
Allouer un délai de 4 mois pour la vente amiable du bien immobilier de M. H... au prix minimum de 60.000 €.
En tout état de cause,
Condamner la SA My Money Bank à payer à Maître N. Gallier la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de
première instance (dont les frais de commandement valant saisie et son inscription) et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître N. Gallier, avocat.
Il fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière est atteint :
- d'une nullité de forme lui causant grief car l'article R321-3 3o du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement doit à peine de nullité comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, outre l'indication du taux des intérêts moratoires ; or, le décompte joint au commandement est imprécis, incomplet, s'agissant notamment des frais échus non mentionnés, et incompatible avec les décomptes adressés par la banque le 19 novembre 2014, ce qui équivaut à l'absence totale de décompte.
- d'une nullité de fond car la banque n'a produit de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme que pour le prêt no 35065257284 et non pour le prêt no [...] pour lequel la banque admet d'ailleurs qu'il n'y avait aucune échéance impayée ; les deux prêts ne sont aucunement indivisibles en vertu de l'article 4 et des conditions particulières différentes pour chaque prêt ; il s'agit d'un abus de droit.
Il soutient aussi que l'action relative au prêt immobilier est prescrite. Il admet que sa demande de bénéficier de mesures imposées ou recommandées formée auprès de la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher par courrier du 27 avril 2015 a interrompu la prescription, mais indique que le délai de prescription de deux ans a pris fin le 27 avril 2017 et qu'aucun nouvel acte n'a interrompu la prescription avant le commandement de payer du 1er décembre 2017. Il ajoute que l'ordonnance du 2 septembre 2015 a entraîné la suspension des voies d'exécution mais ne constitue pas un empêchement pour le créancier de prendre un titre.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La Banque populaire créancier inscrit, régulièrement assignée à personne morale par acte du 2 décembre 2019 n'a pas constitué avocat.
L'audience du 7 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 6 avril 2020 leur rappelant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré 20 août 2020.
Par courrier des 15 et 27 avril 2020, l'appelante et M. H... ont accepté expressément que l'affaire soit prise sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour indique qu'elle statue sans audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, s'agissant d'une procédure dans laquelle le juge doit statuer dans un délai déterminé pour laquelle les parties ne peuvent s'opposer à ce qu'elle soit prise sans audience, étant au surplus constaté que les deux parties constituées ont donné leur accord express pour que l'affaire soit retenue sans audience.
Dans un souci de clarté, les prêts seront mentionnés avec leurs anciens numéros, en cours lorsqu'ils ont été souscrit, c'est à dire le no [...] pour le prêt "hors reprise de prêts immobiliers" d'un montant de 23.756,09€ (nouvellement référencé [...]) et le [...] pour le prêt "reprise de prêts immobiliers" (nouvellement référencé no [...]) d'un montant de 57.543,91 €.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
- sur la nullité de forme
L'article R321-3 3o du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement doit à peine de nullité comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, outre l'indication du taux des intérêts moratoires. Il précise que la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Il est admis qu'une simple erreur ou imprécision dans le décompte qui ne fait pas grief à l'intéressé n'entraîne pas la nullité du commandement.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. H... le 1er décembre 2017 comporte un décompte mentionnant les sommes suivantes :
* pour le prêt [...] :
capital restant dû : 0,00€
intérêts échus et non payés 0,00€
cotisations d'assurance groupe impayées 0,00€
échéances impayées 5 octobre 2017 : 11.539,67€
intérêts de retard à compter de la 1ère
échéance impayée : 0,00€
sous total 1 : 11.539,67€
indemnité de défaillance : 0,00€
intérêts de retard au taux de 5,5950%
du 05/10/2017 au 07/11/2017 : 58,37€
intérêts de retard au taux de 5,5950%
à compter du 08/11/2017 Mémoire
frais échus : Mémoire
frais de décompte : 20,00€
frais à échoir : Mémoire
sous total 2 : 78,37€
versements après déchéance du 05/10/17 0,00€
total restant dû au 07/11/2017 : 11.618,04€
* pour le prêt [...] :
capital restant dû : 0,00€
intérêts échus et non payés 0,00€
cotisations d'assurance groupe impayées 0,00€
échéances impayées 5 octobre 2017 : 32.256,82€
intérêts de retard à compter de la 1ère
échéance impayée : 0,00€
sous total 1 : 32.256,82€
indemnité de défaillance : 0,00€
intérêts de retard au taux de 5,5950%
du 05/10/2017 au 07/11/2017 : 75,68€
intérêts de retard au taux de 5,5950%
à compter du 08/11/2017 Mémoire
frais échus : Mémoire
frais de décompte : 20,00€
frais à échoir : Mémoire
sous total 2 : 95,68€
versements après déchéance du 05/10/17 0,00€
total restant dû au 07/11/2017 : 32.352,50€
Ce décompte diffère des deux décomptes joints aux courriers prononçant la déchéance du terme en date du 19 novembre 2014 en ce que les sommes de 11.539,67€ et 32.256,82€ sont mentionnées dans le commandement de payer valant saisie immobilière au titre des échéances impayées au 5 octobre 2017 pour le tout, alors que dans les décomptes joints aux courriers du 19 novembre 2014, ces mêmes sommes se retrouvent dans le montant global réclamé et sont ventilées entre le capital restant dû, les intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme, les échances impayées, l'indemnité de déchéance du terme et les frais.
Néanmoins, l'article R321-3 3o du Code des procédures civiles d'exécution prévoit uniquement que le décompte contenu dans le commandement doit porter sur "les sommes réclamées en principal", sans exiger la ventilation de ces sommes entre capital restant dû, échéances impayées et indemnité de déchéance du terme, ainsi que sur les "frais et intérêts échus" et doit aussi indiquer le taux des intérêts moratoires sommes réclamées en principal.
En l'espèce, les sommes susvisées de 11.539,67€ et 32.256,82€, mentionnées dans le décompte du commandement de payer valant saisie et non contestées en tant que telles, correspondent bien aux "sommes réclamées en principal". Le décompte reprend d'ailleurs la présentation faite dans les mesures recommandées par la commission et homologuées par ordonnance du 21 août 2015, qui mentionnaient des sommes restant dues globales de 11.669,67€ et 32.386,82€.
Par ailleurs, ce décompte mentionne les intérêts de retard échus au 7 novembre 2017 ainsi que le taux des intérêts moratoires.
S'il est exact que les frais échus sont réclamés "pour mémoire", cette mention ne justifie pas la nullité du commandement, la banque indiquant que les frais échus à la date du commandement (autres que les frais de décompte expressément mentionnés) étaient inexistants à cette date et le débiteur ne justifiant d'aucun grief à ce titre.
Enfin, il est indifférent que les frais à échoir soient mentionnés "pour mémoire" dès lors que l'article R 321-3-3o n'exige pas leur mention.
Compte tenu de ces éléments, la demande de nullité pour vice de forme sera rejetée.
- sur la nullité de fond
Au terme de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er".
Ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Plus largement, une clause résolutoire de plein droit ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier, sauf si le contrat de prêt prévoit expressément que le prêteur est dispensé d'une telle mise en demeure (cf pour exemple C.Cass 3 février 2004, civ 1, pourvoi no 01-02020).
En l'espèce, le paragraphe "exigibilité anticipée" en page 11/37 des "conditions générales des actes authentiques de prêts consentis par GE money Bank sous la marque Banque Royal Saint Georges" (pages 6/37 à 13/37) qui s'appliquent aux deux prêts souscrits par M. H..., stipule:
"Toutes les sommes dues par l'emprunteur en principal, intérêts, frais et accessoires sont exigibles de plein droit si bon semble au prêteur, 15 jours après mise en demeure faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant l'intention de se prévaloir de la présente clause (...) dans l'un des cas suivants :
(...)
3- à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances et plus généralement de toutes sommes dues en principal intérêts, commission, frais et accessoires,
(...)
14)- Dans les cas où l'emprunteur ou la caution s'il y a lieu venait à être saisi mobilièrement ou immobilièrement.
En cas d'exigibilité anticipée, le prêteur exige dans les condtions et délais stipulés ci-dessus, toutes les sommes dues conformément au paragraphe "défaillance de l'emprunteur.
L'exigibilité d'un crédit emporte l'exigibilité de l'ensemble de la présente convention de crédits Alliance".
Il est constant que la banque a adressé à M. H..., le 19 novembre 2014, deux courriers recommandés, pour chacun des prêts no [...] et no [...], se prévalant de la déchéance du terme mais qu'elle ne lui a adressé au préalable, par courrier recommandé du 11 septembre 2014 qu'une seule mise en demeure, concernant le prêt [...] de régler les échéances impayées avec indication qu'à défaut de paiement, la totalité de la créance au titre du prêt serait exigible.
La banque a admis dans un courrier du 20 juin 2018 (pièce 4 produite par l'intimé) qu'aucune mise en demeure préalable n'existait pour le prêt no [...] qui ne comportait pas d'arriéré de paiement, puisqu'elle écrit :
"En réponse à votre sommation (...) de verser aux débats la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2014 relative au prêt no [...] (...), je vous informe ne pas disposer de cette pièce faute d'existence. En effet, seul le prêt no [...] présentait des arriérés à cette époque de sorte que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée. Par conséquent le prêt
[...] n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure".
Or, la banque n'a pas seulement prononcé la déchéance du terme du prêt no [...] mais aussi celle du prêt no [...] qui ne présentait aucun arriéré de paiement.
Elle prétend que les deux prêts sont indivisibles, s'agissant des deux lignes de crédit d'un même acte de prêt et que par suite, la déchéance du terme du prêt no [...] en raison d'impayés non régularisés a entraîné automatiquement celle du prêt no [...], sans nécessité d'une mise en demeure préalable pour ce second prêt.
S'il est exact que la clause contractuelle précitée située en page 11 des conditions générales stipule expressément que "l'exigibilité d'un crédit emporte l'exigibilité de l'ensemble de la présente convention de crédits Alliance", ce qui établit effectivement un lien entre les deux prêts, la cour observe toutefois que l'indivisibilité entre eux n'est pas expressément stipulée et que cette clause n'exclut pas explicitement et de manière non équivoque, la nécessité d'une mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du terme de l'un des deux prêts, pour le motif tiré de la déchéance du terme encourue pour l'autre prêt du fait d'impayés de paiement non régularisés.
Il s'en déduit que la société My Money Bank ne pouvait prononcer l'exigibilité du prêt [...], découlant de celle du prêt no [...] qu'à condition que l'emprunteur ait été averti, que le défaut de paiement des échéances impayées relatives au prêt no [...] dans le délai imparti entraînait l'exigibilité, non seulement de l'intégralité de la créance relative à ce prêt mais aussi de celle relative au prêt no [...].
Or, l'unique mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme des deux prêts, datée du 11 septembre 2014, comporte uniquement dans son entête la référence "[...]" et se borne à indiquer qu'à défaut de paiement de paiement des échéances impayées concernant ce prêt "l'intégralité de notre créance en capital, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible et ce conformément à l'article Exigibilité Anticipée de votre contrat de prêt".
Cette formulation, dans un courrier de mise en demeure visant uniquement le prêt no [...], n'avertissait pas clairement M. H... que le non paiement des échéances impayées relatives au prêt no [...] dans le délai imparti entraînerait aussi l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt no [...] qui ne souffrait d'aucun impayé.
Ce courrier de mise en demeure ne vaut donc pas pour le prêt no [...] et en l'absence de mise en demeure préalable le concernant, c'est à bon droit que le premier a retenu que la déchéance du terme prononcée le 19 novembre 2014 pour le prêt no [...] ("hors reprise de prêts immobiliers" ne pouvait produire effet.
A titre subsidiaire, la banque soutient que la ligne de crédit [...] est exigible.
Effectivement, s'agissant du prêt [...], la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 19 novembre 2014 puisqu'elle a été précédée d'une mise en demeure de régler les échéances impayées à hauteur de 4000,13€ délivrée le 11 septembre 2014 avec avertissement qu'à défaut, la créance serait en totalité exigible, et que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti.
C'est donc à tort que le premier juge a déduit de la seule irrégularité de la déchéance du terme prononcée pour le prêt [...], sans examen des autres moyens, notamment celui tiré de la prescription, à la fois le défaut d'exigibilité de la totalité de la créance réclamée à hauteur de 43.970,54€ arrêtée au 28 septembre 2017, qui incluait les sommes restant dues au titre des deux prêts no [...] et [...] et la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient dès lors de rechercher si la créance de la banque au titre du prêt no [...] est ou non prescrite.
Sur la prescription
L'article L137-2 devenu l'article L218-2 du code de la consommation, dont l'application en l'espèce n'est pas contestée, dispose : "L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans".
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, la déchéance du terme du prêt [...] a été régulièrement prononcée par courrier du 19 novembre 2014 reçu le 21 novembre 2014, après envoi d'une mise en demeure le 11 septembre 2014 réclamant la régularisation des échéances impayées des mois de novembre 2013 à mars 2014 puis juillet 2014 et septembre 2014. Il se déduit de cette mise en demeure que les échéances d'avril 2014 à juin 2014 et celle d'août 2014 ont été payées et ont régularisé les échéances impayées de novembre 2013, décembre 2013, janvier 2014 et février 2014.
Les échéances impayées non régularisés sont donc les échéances de mars 2014 à septembre 2014. En conséquence, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé à compter du 5 mars 2014 pour les échéances impayées (chacune à sa date d'échéance) et au 21 novembre 2014 pour le capital restant dû.
En application de l'article L331-3-1 devenu l'article L722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, jusque, notamment, à l'homologation par le juge des mesures recommandées et pour une durée maximale de deux ans.
Au terme de l'article L331-9 devenu du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L331-7 ou les mesures recommandées rendues exécutoires par application de l'article L332-1 ou de l'article L332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Enfin, l'article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossiblité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi dela convention ou de la force majeure.
En application de ces dispositions, la banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir à compter du 11 décembre 2014, date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, puis à nouveau à compter du 21 août 2015, pour une durée de deux ans, les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur étant interdites pendant la durée d'exécution de ces mesures (moratoire de deux ans), soit jusqu'au 21 août 2017 (pièce 5 produite par la banque).
S'il est exact que les mesures recommandées et l'ordonnance leur conférant force exécutoire n'empêchent pas le créancier de prendre un titre, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l'exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond (cf pour exemple C. Cassation civ2 28 juin 2018, pourvoi no 17-17481).
La banque a ensuite délivré à M. H... le commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 1er décembre 2017 puis l'assignation devant le juge de l'exécution par acte du 31 janvier 2018, actes interruptifs de prescription.
A la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 1er décembre 2017, acte d'exécution interrompant la prescription, le délai de prescription biennale avait couru, pour le capital restant dû, pendant 3 mois et 29 jours (20 jours du 21 novembre 2014 au 11 décembre 2014 puis 3 mois et 9 jours du 22 août 2017 au 1er décembre 2017).
En ce qui concerne les échéances impayées, il avait couru à la date du commandement de payer valant saisie immobilière, pour l'échéance impayée la plus ancienne (mars 2014) pendant 12 mois et 14 jours (9 mois et 5 jours du 6 mars 2014 au 11 décembre 2014 ans puis 3 mois et 9 jours du 22 août 2017 au 1er décembre 2017).
La prescription n'était donc pas acquise à la date de délivrance du commandement, ni pour le capital restant dû ni pour les échéances impayées.
En conséquence, la société My Money Bank justifie d'une créance liquide et exigible au titre du prêt [...] s'élevant à la somme de 32.352,50€ arrêtée au 7 novembre 2017 outre les intérêts au taux contractuel de 2,5950% à compter du 8 novembre 2017 et la créance de la banque doit être mentionnée pour ce montant, par infirmation du jugement.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable
M. H... produit trois mandats de vente établis en 2018 aux prix de 80.000, 84.000 et 87.500€ ainsi que deux mandats donnés en avril 2019 au prix de 65.000€ et 68.200€.
Il justifie ainsi des démarches accomplies pour vendre amiablement son bien et la banque acceptant le principe de la vente amiable, il convient de l'autoriser en fixant le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 60.000 €.
Il est rappelé qu'en application de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, M. H... doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu'en application de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
S'agissant des frais, la société Ge Money Bank verse aux débats l'état de frais provisoire établi en vue de l'audience d'orientation pour un montant de 2737,25€ TTC. Il est accompagné des justificatifs requis et correspond à des diligences, frais et honoraires utiles. Il sera taxé pour son entier montant et il sera aussi ordonné que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l'avocat poursuivant d'une part et le ou les notaires recevant l'acte de vente d'autre part.
Il est rappelé qu'en application de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, M. H... doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu'en application de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
L'affaire sera revoyée devant le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Blois pour la poursuite de la procédure prévue aux articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment la fixation de la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, sous réserve du délai supplémentaire de 3 mois accordé sous conditions par l'article R 322-21 précité, et pour procéder aux formalités prévues par l'article R 322-25.
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
Les dépens seront employés en frais de vente. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la société My Money Bank est titulaire d'une créance liquide et exigible au titre du prêt [...] ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er décembre 2017 ;
MENTIONNE la créance de la société My Money Bank à hauteur de la somme de 32.352,50€ arrêtée au 7 novembre 2017 outre les intérêts au taux contractuel de 2,5950% à compter du 8 novembre 2017 ;
AUTORISE M. K... H... à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable des biens immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er décembre 2017 et publié au service chargé de la publicité foncière de Blois le 6 décembre 2017 no [...] volume 2017 S, avec rectificatif publié le 14 décembre 2017, volume 2017 S no [...], pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 60 000 € ;
RAPELLE qu'en application de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2737,25€ TTC,
ORDONNE que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l'avocat poursuivant d'une part et le ou les notaires recevant l'acte de vente d'autre part ;
RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Blois pour la poursuite de la procédure prévue aux articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment la fixation de la date à laquelle l'affaire sera rappelé dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, sous réserve du délai supplémentaire de 3 mois accordé sous conditions par l'article R 322-21 précité, et pour procéder aux formalités prévues par l'article R 322-25 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2234 du Code civil la prescription ne courarticle L311-2 du Code des procédures civiles darticle 2234 du Code civil dispose que la prescriparticle 2234 du Code civil.article L.311-6 du Code des procédures civiles darticle L322-4 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949d0
Données disponibles
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