Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949d1
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 27 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SELARL CELCE-VILAIN Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 126- 20 No RG 19/02059 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6VM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243179737389 SARL A.L.I.C.E. (ANALYSE LABORATOIRE INGÉNIERIE CONSEIL ETUDE) Agissant par la SELARL [...], représentée par Maître S... N..., ès qualité de liquidateur judiciaire [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS SELARL [...] Prise en la personne de Maître S... N..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alice [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250200002682 Monsieur Y... F... M... né le [...] à CHOLON-VIETNAM [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-Pierre CHAZAT RATEAU, avocat au barreau de BOURGES SARL [...] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...] [...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-Pierre CHAZAT RATEAU, avocat au barreau de BOURGES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 07 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La SARL Alice, créée en 1997, exerçait sous la dénomination commerciale Forsol une activité d'analyses, essais et inspections techniques, des sols notamment. La situation économique de la société a commencé à se dégrader début 2015. M. Y... F... M..., qui exerçait la fonction de chef de laboratoire depuis le 22 janvier 2007, a quitté les effectifs de la société le 23 septembre 2015 ensuite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et a créé le 23 novembre suivant la SARL [...], spécialisée dans l'analyse de sol géotechnique et concurrente de la société Alice. En mars 2016, la société Alice a licencié pour motif économique deux de ses salariés, M. D... et Mme P.... Elle a par ailleurs proposé à d'autres de ses salariés, notamment à M. K... Q..., une diminution de salaire. M. Q... ayant refusé, il a également été licencié pour motif économique en octobre 2016, puis a été employé par la société [...], à temps partiel, comme chargé d'affaires à compter du 14 novembre 2016. Reprochant à M. M... de se livrer à des actes de concurrence déloyale à son égard (détournement de clientèle et parasitisme), la société Alice l'a mis en demeure par courrier recommandé du 24 mai 2016 de cesser ces agissements. Le 23 juin suivant, M. M... a répondu à la société Alice en réfutant tout acte de concurrence déloyale, rappelant que son contrat de travail ne contenait aucune clause de non-concurrence, qu'âgé de cinquante sept ans, il avait créé une société dans le domaine de compétence qui était le sien et assurant son ancien employeur qu'il n'avait démarché aucun de ses clients, mais les avait seulement informés de la création de sa société. La société Alice a été placée en redressement judiciaire le 8 mars 2017, puis en liquidation judiciaire le 11 avril 2018. Le 6 septembre 2017, la société Alice et la SELARL [...], agissant à l'époque ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Alice, ont fait assigner la société [...] et M. M... devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de les entendre «conjointement et solidairement» condamner à payer à la société Alice la somme de 270000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par leurs actes de concurrence déloyale. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a débouté la SARL Alice de toutes ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [...] puis condamné la société Alice aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la société [...] une indemnité de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé que Messieurs M... et Q... n'étaient liés par aucune clause de non-concurrence, que rien ne permettait d'établir que M. M... aurait préparé la création de sa propre société alors qu'il exerçait encore son emploi auprès de la société Alice, que le débauchage de M. Q... n'était pas plus établi que le détournement de la clientèle de la société Alice et que cette dernière, au demeurant, n'établissait aucun lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires, entamée dès 2015, et l'activité de la société [...]. La société Alice, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [...], a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2019, critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant débouté la société [...] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Alice demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : -infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a : >débouté la SARL Alice de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale >condamné la SARL Alice à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SARL [...] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Ce faisant : -dire et juger les demandes, fins et prétentions de la société Alice, représentée par Me N... S..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alice, recevables et bien fondées -constater la situation de concurrence entre la société [...] et la société Alice et déclarer en conséquence Me N... S... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alice, recevable à agir en concurrence déloyale au nom de la société Alice -dire et juger que les agissements de la société [...] et de M. M... à l'égard de la société Alice, représentée par Me N... S..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alice, constituent des actes constitutifs de concurrence déloyale à son encontre -constater l'existence du préjudice en résultant En conséquence : -condamner «conjointement et solidairement» la société [...] et M. M... à verser à Me N... S..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alice, la somme de 270000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale -ordonner à la société [...] et à M. M... la cessation des actes illicites violant les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, sous astreinte de 1?000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir -dire et juger que ladite astreinte pourra être liquidée par le «tribunal de céans» (sic) -dire et juger que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir -condamner «conjointement et solidairement» la société [...] et M. M... au paiement à Me N... S..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alice, de la somme de 10000 euros, «sauf à parfaire», en vertu de l'article 700 du code de procédure civile -condamner «conjointement et solidairement» la société [...] et M. M... aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constats nécessités par la présente poursuite dont distraction au profit de Maître Murielle Cahen, conformément à l'article 699 du code de procédure civile Au soutien de son appel, la société Alice expose pour commencer que M. M... a manqué à son obligation de loyauté à son égard en lui indiquant qu'il souhaitait quitter l'entreprise pour créer une société de commercialisation de matériels de laboratoire avec l'Asie, alors qu'il avait en réalité prémédité avant son départ de créer une société concurrente. Elle reproche ensuite à son ancien salarié d'avoir débauché un autre de ses salariés, M. Q..., qui avait exprimé le souhait d'être licencié afin de prendre du temps pour s'occuper de ses enfants et qui, quelques semaines après avoir quitté ses effectifs, a été employé comme chargé d'affaires par la société [...], a détourné sa clientèle en lui envoyant des courriels la dénigrant et en utilisant pour ce faire des adresses de messagerie qu'il n'a pu se procurer qu'en utilisant ses fichiers clients. Précisant que les intimés ne peuvent soutenir que les pertes de marché dont elle se plaint s'expliqueraient par la concurrence d'autres sociétés, alors que s'il est exact que d'autres salariés que M. M... ont créé leurs propres sociétés, celles-ci n'étaient pas directement ses concurrentes, la société Alice assure que les agissements de M. M... ont conduit à la désorganisation de son activité, en ce que les contacts poursuivis avec ses anciens salariés ont porté atteinte à la cohésion interne de ses salariés qui, pour les uns, ont manifesté une mauvaise humeur, pour les autres ont quitté l'entreprise, voire même créer eux aussi leurs propres structures, en prenant exemple sur M. M... pour détourner sa clientèle. Sur son préjudice enfin, la société Alice soutient que les difficultés insurmontables ayant conduit à sa liquidation judiciaire sont la conséquence directe de la perte de clientèle détournée par la société [...] et sollicite la condamnation des intimés à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 270000euros correspondant à la baisse de son chiffre d'affaires enregistrée 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens, la société [...] et M. M... demandent à la cour de : -déclarer Maître N..., ès qualités, mal fondé en son appel et ses prétentions, et l'en débouter -confirmer le jugement entrepris en qu'il l'a débouté de son action en concurrence déloyale et de sa demande de dommages et intérêts -les recevoir en leur appel incident et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par eux -condamner Maître S...N..., ès qualités de liquidateur de la société Alice, à leur payer la somme de 10000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Ajoutant à la décision entreprise : -le condamner à leur payer la somme de 5000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens et accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile M. M... commence par indiquer qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de son contrat de travail, en relevant qu'il était âgé de plus de cinquante-sept ans lorsque la société Alice a décidé de réduire ses effectifs pour des motifs économiques, une fois achevés les gros chantiers TGV qui lui avaient permis de réaliser des résultats exceptionnels en 2013 et 2014. Il explique ensuite qu'après avoir quitté les effectifs de la société Alice, il a créé sa propre société d'études de sols parce que tel est son domaine de compétence, qu'il a créé son site Internet et en immédiatement informé toutes les sociétés susceptibles d'être intéressées par ses prestations, notamment la société Alice. Soulignant qu'en l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail, il n'a fait qu'exercer sa liberté d'établissement, M. M... assure n'avoir employé aucuns procédés déloyaux à l'encontre de son ancien employeur. Sur ce point, M. M... indique avoir contacté les entreprises susceptibles d'être intéressées par ses prestations en recherchant les coordonnées des intéressés dans les annuaires de la profession ou sur les réseaux sociaux à destination professionnelle, sans détourner les fichiers clients de la société Alice, qui ne peut soutenir, sans même produire les fichiers dont elle se prévaut, que ceux-ci auraient nécessairement été utilisés. M. M... explique que les entreprises auxquelles il fait référence sur son site internet comme des entreprises pour lesquelles il a travaillé ou obtenu une accréditation sont des entreprises de génie public ou des bureaux d'études qui n'ont aucune relation exclusive avec la société Alice, avec certaines desquelles il avait d'ailleurs déjà travaillé avant d'être employé par la société Alice, souligne que l'activité d'étude de sols est concentrée auprès d'un nombre limité de clients potentiels et en déduit que le fait qu'il puisse travailler pour des entreprises ayant été clientes de la société Alice ne saurait établir un quelconque détournement de clientèle. Les intimés assurent ensuite n'avoir nullement débauché M. Q..., employé à temps partiel par la société [...] alors qu'il était sorti des effectifs de la société Alice et qu'il avait été licencié, non pas parce qu'il avait fait le choix de s'occuper de ses enfants, mais en raison des difficultés économiques de son employeur. Affirmant enfin que les courriels de démarchage envoyés le 1er décembre 2015 par M. M..., comme ceux envoyés le 22 novembre 2016 par M. Q..., ne s'accompagnaient d'aucun acte déloyal mais ne tendaient qu'à l'information d'entreprises libres de choisir leurs prestataires, les intimés soutiennent que la société Alice ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses prétentions, en relevant qu'en toute hypothèse l'appelante ne démontre aucun lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires, qui en soi ne constitue pas un préjudice réparable, et les faits dont elle se plaint, puisque les chiffres dont elles se prévaut ne correspondent de toute façon pas aux périodes incriminées et ne peuvent être corrélés aux résultats de la société [...] qui, sur l'exercice écoulé de novembre 2015 à novembre 2016, a réalisé un chiffre d'affaires de 181846 euros. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 7 mai suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 7 mai 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 6 avril 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : Sur les demandes principales La liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie postule la liberté de la concurrence, c'est-à-dire la libre compétition entre les entreprises qui offrent, sur un marché déterminé, des produits ou des services tendant à satisfaire des besoins identiques ou similaires. Il est acquis aux débats, en l'espèce, que ni le contrat de travail de M. M..., ni aucune autre convention conclue entre les parties, ne contient de clause de non-concurrence. La société Alice ne peut donc imputer à faute à M. M... ou à la société [...] une activité concurrentielle, licite en soi, mais doit prouver, pour engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, les pratiques déloyales des intimés, et le préjudice qui en est résulté pour elle. L'appelante, qui soutient que M. M... aurait fait preuve de déloyauté à son égard en lui annonçant au moment de la négociation de son départ qu'il projetait d'exercer une activité en Asie ne produit pas la moindre offre de preuve de cette allégation, fermement réfutée par l'intéressé, ni aucun élément de nature à établir que M. M... aurait, de manière déloyale, prémédité avant son départ de se livrer à une activité concurrente. Concernant l'allégation de débauchage d'un de ses salariés, la société Alice affirme que M. Q... aurait été débauché par la société [...] en offrant pour toute preuve à la cour de constater que l'intéressé a été employé par M. M... à peine un mois et demi après son licenciement, ce qui, selon elle, ne peut résulter d'une simple coïncidence. Alors que l'appelante ne produit là encore aucun justificatif de ce que, d'une manière déloyale, M. Q... aurait déclaré vouloir quitter la société Alice pour se consacrer davantage à ses enfants, il résulte des pièces versées aux débats que M. Q... a été licencié pour motifs économiques et a quitté les effectifs de la société Alice le 11 octobre 2016 après avoir refusé une modification substantielle de sa rémunération et a été employé à compter du 14 novembre suivant, à temps partiel et selon contrat à durée déterminée d'abord, par la société [...], en qualité de chargé d'affaires. Dans une note produite aux débats par les intimés (pièce 29), M. Q..., qui était technicien de laboratoire dans la société Alice, explique qu'ensuite de son licenciement économique, il a souhaité créer sa propre entreprise et que, pour acquérir à cet effet de nouvelles compétences techniques et commerciales, il a lui-même contacté M. M..., sous la responsabilité duquel il avait travaillé cinq ans au sein de la société Alice, en vue d'une éventuelle embauche. Il n'y a là rien de répréhensible ni rien d'incohérent, et il apparaît même assez naturel que M. Q..., qui n'était lui non plus tenu par aucune clause de non-concurrence et informé de ce que son ancien chef de service avait créé sa propre entreprise, ait cherché du travail auprès de ce dernier dès qu'il s'est trouvé sans emploi. Dès lors qu'elle ne produit pas le moindre élément duquel il puisse résulter la preuve de manœuvres déloyales de débauchage de la part de la société [...] ou de son gérant, que le départ de M. Q... n'a pu entraîner une désorganisation de l'entreprise imputable à ses anciens salariés ou la société [...], alors que M. Q... est sorti de ses effectifs ensuite d'un licenciement économique dont elle est l'initiatrice, l'appelante ne peut reprocher à faute aux intimés aucune acte fautif de débauchage. S'agissant du détournement de clientèle, la cour observe qu'alors qu'elle reproche à M. M... et à la société que dirige ce dernier d'avoir détourné sa clientèle, notamment les entreprises présentées comme partenaires sur le site Internet de la société [...], la société Alice n'a pas cru utile de produire le moindre justificatif des relations qu'elle entretenait avec les sociétés en cause, présentées de manière péremptoire comme étant «ses clientes», ce alors qu'il résulte de ses propres pièces (no 28 et 32) que certaines des entreprises référencées sur le site de la société [...] n'ont jamais été clientes de la société Alice, que l'appelante ne conteste pas qu'un certain nombre des entreprises références, telles Vinci construction, Arcadis, Eurovia et Géothnique étaient clientes de M. M... avant son embauche par la société Alice, et étaient donc libres, comme toutes les entreprises du secteur au demeurant, de poursuivre des relations avec M. M... dans le cadre de la société qu'il avait créée, étant si besoin rappelé que M. M... n'était lié avec la société Alice par aucune clause de non-concurrence qui aurait pu lui être imposée, moyennant contrepartie financière, lors de son embauche ou à tout autre moment. Pour asseoir son accusation de démarchage illicite, la société Alice fait par ailleurs valoir que la société [...] a adressé à ses clients des courriels dont le contenu serait déloyal, au moyen d'adresses de messagerie qui sont nécessairement le fruit d'un détournement de ses fichiers. S'agissant des adresses de messagerie utilisées, la société Alice, qui a pourtant eu recours aux services d'un huissier de justice, n'établit d'aucune manière que les adresses utilisées par la société [...] seraient justement celles figurant sur ces fichiers clients, et non pas, comme l'affirment les intimés, des adresses figurant sur des annuaires professionnels, sur les sites Internet des entreprises ciblées, sur les réseaux sociaux, ou encore des adresses obtenues par M. M... grâce à ses connaissances personnelles dans le secteur de l'étude de sols, dans lequel il est établi qu'il exerçait son activité depuis 1991 au moins. La seule circonstance que M. R..., gérant de l'entreprise Géocentre, se soit enquis auprès d'un dirigeant de la société Alice de savoir comment la société [...] avait pu obtenir son adresse électronique ne saurait suffire à établir que M. M... ou la société [...] auraient détourné les fichiers clients de la société Alice, étant observé que l'adresse électronique de M. R..., composée de son initiale suivie de son nom patronymique et de la dénomination de son entreprise n'avait manifestement aucun caractère confidentiel. Concernant enfin le contenu des messages électroniques critiqués, il est rapporté la preuve de l'envoi de deux types de messages. Le 1er décembre 2015, M. M... a lui-même adressé aux entreprises qu'il avait ciblées comme potentielles clientes, un message les invitant à consulter le site Internet de sa nouvelle société, ainsi rédigé : «bonjour à tous. Pour votre information et vu notre collaboration. Bien à vous». Le contenu de ce message, qui ne visait qu'à informer ses destinataires de la création de l'entreprise de M. M..., n'a rien de répréhensible. Le 22 novembre 2016, après son embauche, M. Q... a pour sa part adressé aux entreprises susceptibles d'être intéressées par les prestations de la société [...] le message suivant : «Bonjour, Je me permets de vous tenir informé de ma nouvelle activité et de mes nouvelles coordonnées. J'ai quitté Forsol suite à un licenciement économique depuis octobre 2016. Actuellement souhaitant progresser dans ce milieu, je m'engage en tant que chargé d'affaires au sein de [...]. Mon projet consiste à développer des contrôles d'exécution que j'avais effectués sur plusieurs chantiers pour le compte de votre entreprise. Puis-je vous solliciter un rendez-vous afin de mieux présenter notre offre technique et financière ? Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre dispositions pour toutes informations complémentaires et consultation». Si le seul fait d'aviser les clients de son ancien employeur de son départ et de son nouvel emploi au sein de la société [...] n'est constitutif d'aucune faute, les entreprises destinataires du message de M. Q... étant libres de choisir avec qui travailler, il apparaît en revanche qu'en précisant avoir été licencié pour motif économique, M. Q... a pu porter atteinte à la réputation commerciale de la société Alice en faisant apparaître, de manière péjorative, ses difficultés financières. Il reste que M. Q... n'est pas dans la cause, que la société Alice n'indique pas en quoi la société [...] ou M. M... pourraient être tenus pour responsables de l'agissement de M. Q... et n'établit non plus aucune désorganisation de son activité ni aucun préjudice en lien avec les faits reprochés avec M. Q.... Il ne peut en effet être sérieusement soutenu que les messages de M. Q... seraient à l'origine de la mauvaise humeur manifestée par M. D..., avec les licenciements du frère de ce dernier ou de Mme E..., intervenus, pour motif économique, dès le mois de mars 2016, c'est-à-dire neuf mois avec le message litigieux, ou avec le départ de M. T..., présenté sans le moindre justificatif comme un fidèle salarié ayant quitté son poste pour créer lui aussi sa propre structure concurrente en prenant exemple sur M. Tan. De même qu'elle n'a pas cru utile de justifier de qui étaient ses clients, la société Alice ne justifie ni même n'indique quels clients ou quels marchés elle aurait perdu du fait des intimés, affirmant sans sérieux que son préjudice serait établi par une perte de chiffres d'affaires de 270000 euros, alors qu'elle ne peut ignorer que la diminution du chiffre d'affaires, qui n'équivaut pas à un manque à gagner, ne constitue pas un préjudice réparable et que le seul acte qui, sans pouvoir être imputé aux intimés, présente un caractère fautif, a été commis le 22 novembre 2016, postérieurement à la baisse du chiffre d'affaires dont elle demande réparation à hauteur de 270000 euros et qui porte sur l'exercice écoulé du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. Etant rappelé que M. M... a quitté les effectifs de la société Alice le 23 septembre 2015 et créé la société [...] le 23 novembre suivant, c'est à raison que les premiers juges ont relevé que l'appelante a rencontré des difficultés financières avant le départ de son chef de laboratoire, puisqu'il résulte des courriers de notification des licenciements économiques de Mme E... et de M. B... Z... que la société Alice avait enregistré sur l'année 2015 une baisse de son chiffre d'affaire de 68000 euros avec une perte de 115437 euros au 31 décembre 2015, contre un résultat bénéficiaire de 49879 euros au 31 décembre 2014. A titre surabondant enfin, la cour observe que la société Alice, qui se contente là encore de procéder par simple affirmation, n'établit d'aucune manière que la baisse de son activité ne s'explique pas par la concurrence d'autres sociétés que celle créée par M. M..., et ne peut sérieusement soutenir, sans se contredire, que les sociétés créées par ses anciens salariés ne lui étaient pas directement concurrentes, tout en reprochant à M. M... d'avoir donner l'idée à d'autres de ses salariés de quitter l'entreprise pour créer des structures concurrentes. Par confirmation du jugement entrepris, la société Alice, qui n'apporte la preuve d'aucune des fautes qu'elle reproche à M. M... et à la société [...], et qui n'établit non plus aucun préjudice en lien avec les faits allégués, sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Sur la demande reconventionnelle L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, bien que non fondée, l'action de la société Alice n'a pas été engagée dans des conditions de nature à voir dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Par confirmation là aussi du jugement entrepris, la société [...], qui ne justifie au demeurant d'aucun préjudice, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La société Alice, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler aux intimés, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles, une indemnité d'un montant total de 4000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SARL Alice, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [...], à payer à M. Y... F... M...et la SARL [...] (ensemble) la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Alice, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [...], aux dépens de l'instance, ACCORDE à Maître Estelle Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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