Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949d2
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 3 970 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SELARL JF MORTELETTE la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 144- 20 No RG 19/02774 - No Portalis DBVN-V-B7D-GAEB DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241226861512 S.A.R.L. AMENA INGENIERIE [...] [...] Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241261448994 S.A.S. ... [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE, membre de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juillet 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 04 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La SCI R2D2 a confié à la société Kubik et à la SARL AMENA INGENIERIE (Amena) des travaux d'aménagement d'une école de prothésistes dentaires située [...]. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre d'un atelier d'architecture dénommé Aapach et la société Amena a sous-traité à la SAS ... des travaux de serrurerie consistant en la fabrication, la livraison et la pose d'un escalier métallique sur mesure permettant d'accéder au sous-sol. A cette fin, la société ... a établi le 23 septembre 2015 un devis d'un montant HT de 31600 euros. La société Amena a accepté ce devis en adressant le 25 septembre suivant à sa sous-traitante un ordre de service et a réglé à la société ..., conformément à sa facture du 26 octobre 2015, un acompte de 30 %, soit la somme HT de 9480euros. La société ... a adressé ses premiers plans d'exécution de l'escalier début janvier 2016 à la société Amela. Après avoir sollicité certaines modifications, l'architecte et le bureau de contrôle ont validé les plans de la société ... le 1er avril 2016 et le 4 avril suivant, la société Amena a demandé à sa sous-traitante de procéder aux dernières modifications de ses plans d'exécution et de lancer la fabrication de l'escalier. Estimant que les modifications sollicitées par l'architecte et par l'entreprise principale justifiaient une révision de son prix, la société ... a sollicité une discussion à ce sujet in situ et lors de la réunion de chantier du 12 avril 2016, la société Amena lui a demandé de suspendre la mise en fabrication de l'escalier. Le 13 avril 2016, la société ... a informé la société Amena qu'elle évaluait à 8100euros HT le coût des modifications apportées à l'escalier, portant ainsi le coût du marché initialement fixé à 31600euros à 39700euros HT. Le jour-même, l'architecte a indiqué à la société Amena qu'il lui revenait de régler elle-même la difficulté avec son sous-traitant et par courriel du 22 avril suivant, la société Amena a informé la société ... qu'elle annulait son ordre de service du 25 septembre 2015 et lui demandait le remboursement de son acompte de 9480euros. La société Amena a fait réaliser les travaux en cause par une entreprise tierce et par courrier recommandé réceptionné le 6 juillet 2016, a mis en demeure la société ... de lui restituer son acompte de 9480euros. Par un courrier de son conseil en date du 11 juillet suivant, la société ... a refusé de procéder à ce remboursement en indiquant en substance que le contrat de sous-traitance ne pouvait être résilié qu'aux torts de l'entreprise principale puis le 19 décembre suivant, elle a adressé à la société Amena une facture complémentaire de 2871,60 euros. Par acte du 9 juin 2017, la société Amela a fait assigner la société ... devant le tribunal de commerce de Blois aux fins de l'entendre condamner à lui rembourser son acompte de 9480euros et à lui régler à titre de dommages et intérêts une somme de 5000 euros en réparation du préjudice lié au non-respect du contrat de sous-traitance, outre une indemnité de 4000euros pour résistance abusive. La société ... s'est opposée à l'intégralité des prétentions de la société Amena, en sollicitant reconventionnellement sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 10293 euros HT, soit après compensation avec l'acompte reçu, une somme HT de 2871,60 euros, puis en demandant au tribunal, avant dire droit sur une éventuelle demande indemnitaire complémentaire, d'enjoindre à la société Amena de verser aux débats le contrat de sous-traitance passé avec l'entreprise qui lui a été substituée pour réaliser l'escalier et le descriptif de l'escalier réalisé (plans d'exécution et photographies). Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal a : -jugé que le contrat entre la société Amena et la société ... a été résilié à la demande d'Amena et que la résiliation est de sa seule responsabilité -débouté en conséquence la société Amena de toutes ses demandes -condamné la société Amena à payer à la société ... la somme de 12351,60euros -constaté qu'après compensation, la société Amena restait devoir à la société ... la somme de 2871,60euros -sursis à statuer sur l'éventuelle demande indemnitaire complémentaire [de la société ...] -dit que la société ... devra produire sa demande au tribunal pour l'audience du 11 octobre 2019 à laquelle l'affaire sera rappelée -enjoint à Amena de produire dans les 15 jours du jugement le contrat de sous-traitance (ou le devis et l'ordre de service) passé entre elle-même et la société qui a remplacé la société ... dans la réalisation de l'escalier objet du litige, ainsi que le descriptif de l'escalier réalisé, sous la forme des plans d'exécution utilisés et de photographies) -donné acte à la société ... qu'elle se réserve de compléter ses demandes au vu des pièces susmentionnées qui seront versées aux débats -réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Amena a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 juillet 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Amena demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil et des articles 1 à 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit : -infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : -la dire recevable et bien fondée en ses demandes -dire et juger que le débat sur la résiliation n'a pas lieu d'être dans la mesure où «il résulte du pouvoir de la société Amena l'expression de son pouvoir de contrôle de la direction du chantier de prendre un ordre de service négatif avec toutes les conséquences sur l'existence du marché» -dire et juger que «la résiliation effectuée par la société Amena est recevable et bien fondée» -condamner la société ... à lui verser : >9 480euros au titre du remboursement de l'acompte, avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation >5000euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du contrat de sous-traitance >4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -débouter la société ... de ses demandes reconventionnelles -condamner la société ... aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler une indemnité de 2200euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société ... demande à la cour, au visa des articles 1184 et 1315 anciens du code civil, de l'article 1794 du même code et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de : -dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Amena -débouter la société Amena de toutes ses demandes -confirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de commerce de Blois Y ajoutant : -condamner la société Amena au paiement d'une somme de 4500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens et accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Cabinet Audrey Hamelin L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 4 juin suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 4 juin 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes deux représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 18 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée, et qu'aucune des parties ne lui demande, fût-ce à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat conclu entre elles le 25 septembre 2015. I-Sur les demandes en remboursement et en dommages et intérêts de l'entrepreneur principal Il est acquis aux débats, d'une part que les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; d'autre part que l'entrepreneur principal, la société Amena, a pris l'initiative de rompre ce contrat le 21 avril 2016, en émettant un ordre de service négatif transmis le lendemain 22 avril par courriel à sa sous-traitante, la société .... Pour soutenir qu'elle a valablement rompu le contrat et que, pour cela seul, la société ... doit être condamnée à lui restituer l'acompte de 8490 euros qu'elle lui a versé, la société Amena affirme qu'en tant qu'entreprise principale, elle tire de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, en tant que donneur d'ordre, le droit de «conserver la haute main» sur la partie du marché sous-traité, qu'elle a donc le droit d'émettre des ordres de service qui sont l'expression de son pouvoir de contrôle et de direction du chantier, que ses ordres de service s'imposent au sous-traitant quelles que soient ses conséquences techniques ou financières, ce dont elle déduit que ses relations avec la société ... sont exclusivement régies par «ce cadre juridique» et «le CCAG travaux du 8 septembre 2009», à l'exclusion des articles 1184 ancien et 1794 du code civil dont se prévaut l'intimée. L'arrêté du 8 septembre 2009, qui porte approbation des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, s'applique comme son nom l'indique aux marchés publics de travaux, et à condition qu'ils s'y réfèrent. Le marché litigieux étant un marché de travaux privé, qui ne se réfère nullement aux clauses applicables aux marchés publics de travaux, la société Amena ne peut utilement se prévaloir de cet arrêté. La sous-traitance est régie par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, qui n'organise pas l'ensemble de la matière mais ne se préoccupe que des moyens destinés à assurer le paiement du sous-traitant. Les autres points du régime de la sous-traitance sont donc soumis au droit commun, c'est-à-dire aux articles du code civil régissant les contrats en général et le contrat d'entreprise en particulier puisque, ainsi qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, le contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant est un contrat d'entreprise. Au cas particulier, la société Amela produit aux débats un contrat de sous-traitance qui n'est pas signé par la société ... et n'établit d'aucune manière que la sous-traitante, qui le conteste, aurait accepté les termes de ce sous-traité. La matérialisation par écrit du contrat de sous-traitance n'étant pas une cause de validité du contrat, la nature des rapports entre les parties n'est pas remise en cause mais ces rapports se trouvent régis, en l'absence de stipulations particulières entre elles, par les seules dispositions de la loi. La loi du 31 décembre 1975 ne donnant à l'entrepreneur principal aucun pouvoir de rompre unilatéralement le contrat de sous-traitance, c'est en considération du droit commun des contrats et du droit spécial du contrat d'entrepris qu'il convient d'examiner la rupture dont la société Amena a pris unilatéralement l'initiative le 21 avril 2016. La convention des parties étant antérieure à l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l'article 1226 du code civil issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, elle reste soumise aux anciens articles du code civil qui n'offraient, sauf exceptions, aucune faculté de résiliation unilatérale des contrats dans lesquels, comme en l'espèce, les parties n'avaient stipulé aucune clause résolutoire. De manière exceptionnelle, dans les marchés de travaux de construction à forfait, l'article 1794 du code civil dont se prévaut l'intimée énonce que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Constituant des dérogations au droit commun, les règles spéciales du marché à forfait des articles 1793 et 1794 du code civil ne s'appliquent que dans le strict domaine visé par les textes. Il faut donc, en sus d'une fixité des travaux prévus et du prix convenu, que les travaux portent sur la construction d'un bâtiment et que les travaux prévus soient commandés par le maître de l'ouvrage propriétaire du sol, ce qui exclut l'application des articles 1793 et 1794 dans les rapports entre entrepreneur principal et sous-traitant (v. par ex. civ. 3, 5 juin 1996, no 94-16.902 ; 18 juin 2003, no 01-18058). La rupture du contrat dont a pris l'initiative la société Amena ne ressortissant pas du domaine d'application de l'article 1794, elle ne peut être examinée qu'au regard des dispositions du code civil applicables au droit commun des contrats qui, dans leur rédaction applicable aux conventions conclues antérieurement au 1er octobre 2016, n'offrent aux parties qui n'ont conventionnellement aménagé aucune faculté de de se délier du contrat, aucune alternative à la résolution judiciaire. Partant, la cour ne peut que constater que la société Amena, qui n'avait pas la faculté de résilier unilatéralement le contrat qui la liait à la société ..., n'a pas régulièrement résilié le contrat en cause en adressant le 22 avril 2016 à sa sous-traitante un ordre de service négatif. Dans ces circonstances, la société Amena, qui ne fonde sa demande de remboursement d'acompte que sur le caractère prétendument «fondé» de la résiliation dont elle a unilatéralement pris l'initiative, alors qu'elle n'en avait juridiquement pas le pouvoir, ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution et, par voie de conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sans préciser le fondement de sa demande autrement que par l'article 1382 ancien du code civil visé au dispositif de ses dernières écritures, la société Amena sollicite la condamnation de l'intimée à lui régler une somme de 5000euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du contrat de sous-traitance, en faisant valoir que la société ... n'a d'une part pas respecté le contrat de sous-traitance et l'ordre de service, et d'autre part failli à ses obligations contractuelles en prenant directement contact avec le maître de l'ouvrage. L'intimée relève à raison que, sauf à méconnaître le principe dit de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société Amena ne peut rechercher sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil en lui imputant à faute un manquement au contrat de sous-traitance. Dans ces circonstances, la société Amena, qui ne justifie de toute façon d'aucun dommage ni même n'indique quel préjudice lui a causé la société ..., ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. II- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du sous-traitant La société ..., qui a réalisé des travaux qui ne peuvent être assimilés à la construction d'un bâtiment et qui ne lui ont pas été commandés par le maître de l'ouvrage mais par une entreprise principale, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1794 du code civil, inapplicables en l'espèce on l'a dit, pour obtenir dédommagement. Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, dans l'hypothèse, confirmée, où la cour n'analyserait pas la résiliation prononcée par la société Amera en une résiliation discrétionnaire autorisée par l'article 1794 du code civil, la société ... fait valoir à titre subsidiaire que la résiliation doit alors être considérée comme abusive et être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux et dépenses assumées en vain par elle, qu'elle évalue, en y intégrant une perte de marge de 5 %, à la somme de 12351,60euros. Il convient de rappeler que la société ... n'était pas seulement chargée de la fabrication d'un escalier métallique sur mesure, mais qu'il avait été expressément prévu au cahier des clauses particulières porté à sa connaissance et dont elle avait annexé l'extrait à son devis, qu'elle devait réaliser, à partir des plans d'esquisse de l'architecte, les plans d'exécution de l'escalier. Pour suspendre la fabrication de l'escalier une fois ses plans d'exécution validés par l'architecte et le bureau de contrôle, la société ... a fait valoir, et réitère devant la cour, que les modifications de l'escalier ont entraîné pour elle un surcroît de travail qui justifiait une réévaluation du prix du marché. Alors que la société Amena affirme que les modifications en cause étaient mineures, la société ... soutient le contraire sans offre de preuve, et n'établit pas non plus que les modifications auraient été imposées par la versatilité du maître, de l'architecte ou de l'entreprise principale, et pas seulement imposées par l'architecte et le bureau de contrôle pour remédier à des erreurs contenues dans ses premiers plans ou assurer le respect de normes de sécurité dont elle ne pouvait s'abstraire alors que l'escalier était destiné à être installé dans un bâtiment recevant du public. Les 9 et 10 février 2016, lors d'échanges par courriels avec l'entrepreneur principal qui commençait à s'impatienter de ne pas recevoir les premiers plans d'exécution corrigés, la société ... admettait le retard pris par ses équipes, en expliquant qu'elle n'avait pas l'habitude de travailler pour le Bâtiment, expliquait qu'alors qu'elle avait estimé à 40 heures le temps pour dessiner l'escalier, elle y avait déjà consacré 100 heures et avait encore besoin de 30 heures pour achever les plans et la programmation, et précisait alors sans équivoque qu'elle «prendrait en charge ce dépassement». Dans ces circonstances, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la résiliation du marché est intervenue avant la mise en fabrication de l'escalier, il n'apparaît pas que le préjudice subi par la société ... du fait de la résiliation irrégulière du sous-traité qui la liait avec la société Amena excède le montant de l'acompte qu'elle a perçu à hauteur de 9480 euros et qui correspond à 30 % du prix du marché convenu. La société ... sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. III- Sur la demande de donner acte et d'injonction de communiquer Le donné acte, qui ne tranche aucune contestation mais renferme une simple constatation superflue, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et l'obtiendrait. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de donner acte à la société ... de quelconques réserves, qui sont de droit, ni a fortiori de surseoir à statuer sur une éventuelle demande indemnitaire complémentaire, qui en tant qu'elle est éventuelle, ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'injonction de communiquer, la société ... explique pressentir que le sous-traitant qui lui a succédé pour réaliser l'escalier commandé par le maître de l'ouvrage a utilisé les plans d'exécution qu'elle avait remis à l'entrepreneur principal et à l'architecte. Si l'architecte peut disposer d'un droit d'auteur sur les plans qu'il conçoit, les études techniques, les calculs et les plans d'exécution, dépourvus de toute empreinte de la personnalité de leur auteur, ne sont pas protégeables. Dès lors qu'elle fonde sa demande de communication de pièces sur un droit de propriété qui ne s'applique pas à ses plans d'exécution, et qu'elle a été indemnisée du travail qu'a constitué pour elle la réalisation de ces plans d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de communiquer de l'intimée, qui sera donc rejetée. IV- Sur les demandes accessoires La société Amena, qui succombe au principal au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et régler à la société ..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Amena ingénierie de toutes ses prétentions, INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société ..., DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur une éventuelle demande indemnitaire complémentaire de la société ..., REJETTE la demande d'injonction de communiquer de la société ..., CONDAMNE la société Amena ingénierie à payer à la société ... la somme de 2500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Amena ingénierie aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1794 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile à la SELAarticle 1226 du code civil issu de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949d2
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