Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949d4
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 2 756 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 Me Sandrine AUDEVAL la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 138 - 20 No RG 19/02509 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7TZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 17 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240553869595 Madame J... F... divorcée Q... [...] [...] Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240264417715 SA CREATIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA & PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HAUSSMANN, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juillet 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 11 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de: Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2016 par le tribunal d'instance de Blois, assorti de l'exécution provisoire, M. V... Q... et Mme J... F..., son ex épouse, ont été solidairement condamnés à payer à la SA Créatis, pour solde d'un crédit personnel souscrit le 8 mars 2012, la somme de 27 466,84 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,78 % l'an à compter du 6 juillet 2015 sur la somme de 24 847,67 euros, et ont été condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à l'établissement de crédit une indemnité de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à domicile, avec remise en l'étude de l'huissier instrumentaire, le 29 juillet 2016. Le 1er décembre 2017, la société Créatis a saisi le juge d'instance de Blois d'une requête tendant à la saisie des rémunérations de Mme F... afin d'obtenir paiement de la somme principale 27 566,84 euros, de celle de 566,34 euros au titre des frais, et de celle de 4 787,88 euros au titre des intérêts, sauf à déduire un acompte reçu à hauteur de 384,49 euros. Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal a : -débouté Mme F... de sa contestation -ordonné la saisie de ses rémunérations -renvoyé le dossier au service des saisies rémunération de la juridiction -débouté la société Créatis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme F... aux entiers dépens. Mme F... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant débouté la société Créatis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme F... demande à la cour, au visa des articles 478 et 656 du code de procédure civile, de : -la déclarer recevable et bien fondée en son recours, Y faisant droit, -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 17 avril 2019, en ce qu'il l'a déboutée de ses contestations et a ordonné la saisie de ses rémunérations, Statuant a nouveau, A titre principal : -dire et juger que le jugement du 22 juin 2016 n'a pas été signifié à son domicile et que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été respectées -prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 29 juillet 2016 Par conséquent, -prononcer la caducité du jugement rendu le 22 juin 2016 -débouter la SA Créatis de sa demande de saisie arrêt des rémunérations -condamner la SA Créatis à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens A titre subsidiaire, -prendre acte de sa situation financière -prendre acte de sa proposition de s'acquitter de la somme de 200 € par mois, jusqu'au paiement complet des sommes mises à sa charge par jugement du 22 juin 2016 -statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de son appel, Mme F... expose qu'elle est séparée de M. Q... depuis 2013, que depuis la fin de l'année 2014, elle est domiciliée [...], que la signification du jugement en vertu duquel l'intimée sollicite la saisie de ses rémunérations a été faite, non pas à son domicile, mais à celui de son ancien époux, et sollicite en conséquence la nullité de cette signification en faisant valoir que l'huissier était parfaitement informé de son changement d'adresse, qu'elle a déclaré au moment de son déménagement au service des impôts, à EDF ou encore à La Poste, que la société Créatis avait elle aussi connaissance de sa nouvelle adresse, puisqu'elle a également informé tous ses créanciers de son déménagement, et ajoute qu'en toute hypothèse l'huissier n'a pas procédé aux diligences prescrites à l'article 659 du code de procédure civile pour s'assurer que le lieu où il s'était présenté constituait bien son domicile. Elle en déduit que, faute d'avoir été régulièrement signifié dans le délais de six mois, le titre exécutoire dont se prévaut la société Créatis devra être déclaré caduc et que, par voie de conséquence, la demande de saisie de l'intimée devra être rejetée. Subsidiairement, Mme F... expose rencontrer des difficultés financières et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 200 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Créatis demande à la cour de : -déclarer Madame F... mal fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel, l'en débouter, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -maintenir en conséquence et en tant que de besoin ordonner la saisie des rémunérations de Madame F..., -rejeter la demande de délai de paiement de Madame F..., Y ajoutant, -condamner Madame F... à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel La société Créatis fait valoir que l'huissier, dont les constatation font foi jusqu'à inscription de faux, a constaté que le nom de Mme F... était inscrit sur la boîte aux lettres et a ainsi valablement vérifié la certitude de son domicile, sans avoir à procéder à davantage d'investigations, notamment aux diligences prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, étranger à la cause. L'intimée ajoute qu'il appartenait à Mme F... de lui signaler son changement d'adresse, ce qu'elle n'a pas fait et que rien ne lui permettait de deviner. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 14 mai 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes les deux représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 20 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : Selon les termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Lorsque l'acte est déposé en l'étude après que l'huissier a constaté l'absence de toute personne au domicile, l'huissier doit donc s'assurer que l'adresse à laquelle il s'est rendu est bien celle du domicile du destinataire, l'acte devant porter mention des diligences effectuées à cet effet. En l'espèce, l'huissier a indiqué sur son procès-verbal que la certitude du domicile de Mme F... résultait de la présence de son nom sur la boîte aux lettres. Mme F... soutient sans emport que l'huissier n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que la signification litigieuse a été faite à domicile avec remise de l'acte en l'étude, et non selon les modalités de cet article, applicables en cas de recherches infructueuses. Dans le cas de la signification à domicile prévue à l'article 656 du code de procédure civile, la seule mention de ce que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres est une vérification suffisante si aucune circonstance particulière ne justifie que l'huissier poursuive ses diligences pour contrôler la réalité du domicile. Au cas particulier, Mme F... soutient de manière inexacte que l'huissier a signifié l'acte qui lui était destiné au domicile de son ancien mari, alors que la société Créatis verse aux débats l'acte de signification destiné à M. Q..., dont il résulte qu'il a été signifié à une adresse distincte. Si l'appelante établit, par les pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle avait quitté le logement où elle avait vécu à l'adresse de la signification depuis la fin de l'année 2015, elle ne justifie en revanche pas en avoir prévenu son créancier. Elle n'établit d'aucune manière non plus que l'huissier instrumentaire connaissait sa nouvelle adresse. Mme F..., qui ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de changement de domicile selon les modalités prévues aux articles 103 et suivants du code civil, ne produit aux débats aucun élément duquel il puisse résulter qu'elle avait informé la société Créatis ou l'huissier instrumentaire de son changement d'adresse, ni aucun élément qui puisse établir que l'huissier ou l'intimée avaient pu être informés, de quelque manière que ce soit, de son changement de domicile. Dans ces circonstances, la signification discutée, dont Mme F... n'indique au demeurant pas qu'elle lui aurait causé grief, doit être tenue pour régulière et ne peut être annulée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées, étant précisé que le donné acte, qui ne tranche aucune contestation mais renferme une simple constatation superflue, est dépourvu de caractère juridictionnel et qu'il n'y a donc pas lieu de donner acte à Mme F... qu'elle offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. Mme F..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société Créatis, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme J... F... à payer à la société Créatis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme F... aux dépens, Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle 656 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile pour s
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