Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949d7
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 Me Magalie CASTELLI MAURICE la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 127 - 20 No RG 19/02206 - No Portalis DBVN-V-B7D-F677 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 10 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242902806075 Monsieur D... J... [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242821870633 Société C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 04 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre acceptée le 17 septembre 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) a consenti à Mme R... P... un prêt personnel de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 442,44 euros incluant les intérêts au taux nominal de 6,29 % l'an et les primes d'assurance. Par acte du même jour, Mme X... U... épouse J... s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par Mme P..., dans la limite de 39 000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard, et ce pour une durée de 108 mois. Par ordonnance du 24 septembre 2012, le tribunal d'instance de Montpellier a donné force exécutoire aux recommandations de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formulées le 29 juin 2012 par la commission de surendettement de Montpellier-Lodève en faveur de Mme P.... Des échéances du prêt étant restées impayées à compter de mars 2012, le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de son concours le 29 avril 2013, après avoir mis en demeure la caution, par courrier recommandé du 27 septembre 2012 présenté le 1eroctobre suivant, de lui régler l'intégralité de sa créance s'élevant à la somme de 25 891,14 euros. Par acte du 20 septembre 2013 signifié en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le Crédit agricole a fait assigner Mme J... devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de l'entendre condamner à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 26 689,42euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,29 % à compter du 29 avril 2013, pour solde du prêt garanti par son engagement de caution, outre une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2014, le tribunal a condamné Mme J... à payer au Crédit agricole la somme de 26 689,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,29 % sur la somme de 24 943,04euros à compter du 29 avril 2013, rejeté les plus amples demandes et condamné Mme J... aux dépens de l'instance. Par acte du 19 février 2016, le Crédit agricole a de nouveau fait assigner Mme J... devant le tribunal d'instance de Tours, en réitération de sa citation primitive, aux fins de l'entendre condamner à lui payer, avec exécution provisoire, la somme principale de 26 689,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,29 % l'an à compter du 29 avril 2013, outre une indemnité de procédure de 1 200 euros. Mme J... est décédée le [...] à Rang-du-Fliers (62), en laissant pour seul héritier M. D... J..., son fils unique né de son union avec son conjoint prédécédé. Par acte du 3 juillet 2017, le Crédit agricole a fait assigner M. D... J... en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 26 689,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,29 % l'an à compter du 29 avril 2013, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. En cours d'instance devant le tribunal d'instance de Tours, déclarant agir en vertu du jugement rendu le 20 juin 2014, le Crédit agricole a fait délivrer un commandement de payer à M. J... le 15 décembre 2017, puis a fait procéder, par actes du 29 décembre suivant, à deux saisies attributions sur les comptes bancaires de l'intéressé détenus par la BNP-PARIBAS et le Crédit agricole du Languedoc. M. J... a saisi le juge de l'exécution de Montpellier qui, par jugement du 9 avril 2018, a ordonné la mainlevée des deux saisies attributions, condamné le Crédit agricole à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces saisies jugées abusives, à lui restituer en deniers ou quittances la somme de 34 346,28 euros reçue du Crédit agricole du Languedoc ainsi qu'à lui régler une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 mai 2019, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. J... en application de l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, le tribunal d'instance de Tours a : -condamné M. J... à payer au Crédit agricole une somme de 25 290,17 euros, assortie des intérêts au taux de 6,29 % l'an à compter du 29 avril 2013, pour solde du prêt consenti le 17 septembre 2010 -ordonné la compensation des condamnations prononcées, y compris accessoires, avec celles résultant du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 9 avril 2018 -rejeté les autres demandes -condamné M. J... aux dépens ainsi qu'à régler au Crédit agricole une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile M. J... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ordonnant la compensation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens,M. J... à la cour, au visa des articles L. 311-52, L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 et 122 du code de procédure civile, de : -le déclarer recevableet bien fondé en son appel En conséquence, -infirmer le jugement entrepris Statuant à nouveau : A titre principal, -dire et juger la caisse de Crédit agricole forclose en sa demande en paiement au titre du contrat de cautionnement en date du 17 septembre 2010 A titre subsidiaire, -dire et juger la caisse de Crédit agricole fautive à l'encontre de Madame R... P... dans l'exécution de son obligation de mise en garde -dire et juger que la faute commise par la caisse de Crédit agricole envers Madame R... P... lui cause un préjudice en sa qualité d'ayant-droit de Madame X... J..., elle-même en sa qualité de caution En conséquence, -débouter la caisse de Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes; À titre très subsidiaire, -dire et juger que la caisse de Crédit agricole est déchue de son droit à lui demander toutes les pénalités et intérêts de retard au taux conventionnel jusqu'au 5 juillet 2012 -dire et juger que la caisse de Crédit agricole est déchue de son droit à lui demander toutes les pénalités et intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 17 septembre 2010 -dire et juger n'y avoir lieu à intérêts de retard, même au taux légal à compter du 20 janvier 2014 -condamner la caisse de Crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 725 et suivants, 2231, 2241, 2244, 2288 eu suivants du code civil et de l'article 478 du code de procédure civile, de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Tours en date du 10 mai 2019 en toutes ses dispositions Et y ajoutant, -condamner Monsieur J... au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur J... au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront le coût de l'hypothèque provisoire déjà inscrite et de l'hypothèque dé nitive à prendre -accorder à Maître Valérie Desplanques le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée le 4 juin suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 4 juin 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes les deux représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 18 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée. Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement du Crédit agricole, l'appelant rappelle que le jugement obtenu le 20 janvier 2014 par le Crédit agricole contre Mme J... n'a pas été signifié dans le délai de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile, en déduit qu'il est caduc et soutient que l'intimée ne peut utilement se prévaloir de la solution posée par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 décembre 2008 (no 07-15091). M. J... fait valoir que cet arrêt du 18 décembre 2008 ne peut être transposé à la cause, en ce qu'il a été rendu avant l'introduction au code civil de l'article 2242 issu de la loi du 17 mai 2008 portant réforme de la prescription, à propos d'un délai, non pas de forclusion, mais de prescription, et qu'appliquer aujourd'hui la solution adoptée en 2008 reviendrait à vider de sa substance l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation, en autorisant un établissement de crédit qui n'a pas fait diligence pour faire signifier un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois de l'article 478 à réitérer son assignation au-delà du nouveau délai biennal qui a recommencé à courir, par application des articles 2231 et 2242, au jour de l'extinction de l'instance, qu'il situe au jour où le jugement du 14 janvier 2016 avait tranché le litige opposant le Crédit agricole à sa mère défunte. Le Crédit agricole rétorque qu'il importe peu que l'arrêt du 18 décembre 2008 ait été rendu en matière de prescription et non de forclusion puisque la réforme de la prescription dont se prévaut M. J... a étendu l'effet interruptif de la demande en justice aux délais de forclusion, tel celui de l'article L. 311-52 du code de la consommation. Soulignant que l'article 478 du code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les procédures qui peuvent être reprises lorsqu'un jugement est non avenu, et que la seule obligation faite au demandeur est de réitérer l'assignation primitive, le Crédit agricole soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et que, dès lors que le délai de forclusion de l'article L. 311-52 a été interrompu par l'assignation qu'il avait fait délivrer le 20 septembre 2013, dans le délai biennal, l'interruption de la prescription produit ses effets jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, c'est-à-dire jusqu'à la décision à intervenir après la réitération de son assignation le 19 février 2016. Le Crédit agricole ajoute que c'est la même instance qui s'est poursuivie, et non une nouvelle procédure, ce dont il déduit que l'effet interruptif de prescription de l'assignation initiale est conservé et que sa demande, qui ne se heurte dès lors à aucune forclusion, doit être déclarée recevable. L'article 478 du code civil énonce à son alinéa premier que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, et précise à son alinéa second que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l'espèce il est acquis aux débats, d'une part que l'action en paiement du Crédit agricole est soumise au délai biennal de forclusion prévu l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation [en réalité plutôt à l'article L. 311-37 dans sa rédaction applicable aux contrat dont l'offre a été émise antérieurement au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010] ; de seconde part que l'assignation en paiement initialement délivrée le 20 septembre 2013 à Mme J... par le Crédit agricole l'a été dans le délai biennal ayant commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé que les parties admettent acquis à la date du 10 mars 2012 et a donc valablement interrompu le délai de forclusion par application de l'article 2241 du code civil ; de dernière part que le jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Tours, ensuite de cette assignation du 20 septembre 2013, est non avenu faute d'avoir été signifié à Mme J... dans le délai de six mois de l'article 478 du code de procédure civile. Les parties s'accordent à admettre que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, la caducité n'affecte que le jugement, et pas les autres actes de procédure, en sorte que l'assignation initiale conserve son effet interruptif de forclusion. Les parties s'opposent en revanche sur la durée de cet effet interruptif. A la solution prétorienne apportée le 18 décembre 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation selon laquelle l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, le législateur a substitué, à l'article 2242 du code civil issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la règle selon laquelle l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Au cas particulier, le jugement réputé contradictoire du tribunal de Tours en date du 20 janvier 2014, qui a condamné Mme J... à payer une certaine somme au Crédit agricole en exécution de son engagement de caution, définitif au sens de l'article 480 du code de procédure civile, a dessaisi le tribunal d'instance de Tours et mis fin à l'instance. Le crédit agricole ne peut soutenir qu'il existerait une seule instance qui se serait poursuivie sur réitération de son assignation primitive, alors que l'article 478 n'indique pas que l'instance peut être reprise après réitération de la citation primitive, mais que « la procédure » peut être reprise, ce qui est distinct et explique que la procédure puisse être reprise après réitération de la citation primitive devant un juridiction distincte de celle qui avait été initialement saisie (v. par ex. Civ. 2, 6 janvier 2012, no 10-16.289) et devant laquelle naît un nouveau lien d'instance. A suivre le raisonnement du Crédit agricole, étant observé que le défendeur défaillant ignorant qu'un jugement a été rendu à son encontre n'est pas en mesure de faire constater une éventuelle péremption d'instance, il faudrait admettre que le demandeur qui a négligé de faire signifier un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois de l'article 478 pourrait réitérer sa citation primitive sans limitation dans le temps, ce qui apparaît contraire à l'exigence de célérité imposée aux prêteurs par l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation, mais surtout au but poursuivi par l'article 478 du code de procédure civile lui-même, qui est de protéger les intérêts du défaillant en ne le laissant pas trop longtemps dans l'ignorance afin qu'il puisse, le cas échéant, organiser utilement sa défense. En application de ces principes, il apparaît que l'assignation délivrée le 20 septembre 2013 a, conformément à l'article 2242 du code civil, interrompu la forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance résultant du jugement du 20 janvier 2014 et qu'à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. La nouvelle assignation sur réitération de la citation primitive n'ayant pas été délivrée avant la fin du nouveau délai biennal qui expirait le 20 janvier 2016, mais seulement le 19 février 2016, l'action du Crédit agricole doit être déclarée forclose et, partant, ses demandes irrecevables. Le Crédit agricole, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et régler à M. J..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU : DECLARE forclose l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, DECLARE en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou irrecevable en ses demandes, Y AJOUTANT, CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. D... J... la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens première instance et 'appel. DIT n'y avoir lieu d'accorder à Maître Desplanques le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommation.article 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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- 20 août 2020
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