Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949d8
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 18 968 668 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SCP REFERENS Me Florence DEVOUARD SELARL DEREC ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 128 - 20 No RG 19/02306 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7FW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243023583200 SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE anciennement dénommée EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE [...] [...] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur Y... H... [...] [...] Défaillant - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239286362156 S.A.S. EKLOR [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248944151345 CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (CRAMA PARIS VAL DE LOIRE), Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audits siège et établissement. [...] [...] Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 11 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon devis no 4850 du 14 octobre 2008, accepté le 13 mai 2009 pour un montant TTC de 189 686,68 euros, l'association Résidence de l'écureuil, qui exploite une maison de retraite à [...] , a confié à la société Forclum Val de Loire (Forclum) la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque. Selon devis no 517, 1328 et 3164/1 du 2 février 2009, également acceptés le 13 mai 2009 pour un montant total TTC de 135 254,45 euros, l'association Résidence de l'écureuil a par ailleurs confié à la société Forclum des travaux de remplacement d'une chaudière de marque De Dietrich, des travaux de remise en état du réseau de distribution de la chaudière, ainsi que des travaux de mise en place d'une production d'eau chaude sanitaire par système dit « tri énergie » (production combinée par un système solaire thermique, une pompe à chaleur air/eau avec récupération des calories et la chaudière au gaz). Ces travaux d'installation thermique ont été en partie sous-traités à M. H..., charpentier couvreur, et la société Forclum s'est fournie en matériaux, s'agissant de cette installation thermique, auprès de la société Eklor, laquelle a elle-même acquis les cadres servant de support aux capteurs solaires auprès de la société Comptoir du bâtiment et de l'industrie (CBI). Les travaux concernant l'installation de la centrale photovoltaïque n'ayant pas été réglés dans leur intégralité, contrairement aux travaux relatifs à l'installation thermique ayant fait l'objet des devis du 2 février 2009, la société Forclum, désormais dénommée Eiffage énergie systèmes Val de Loire (Eiffage) a fait assigner le maître de l'ouvrage devant le juge des référés de Blois par acte du 10 avril 2012, à fin d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 49 792,64 euros à valoir sur le solde de sa facture. L'association ayant fait valoir que l'installation thermique présentait des désordres, le juge des référés a fait droit, par ordonnance du 18 septembre 2012, à la demande provisionnelle portant sur l'installation de la centrale photovoltaïque, mais a également fait droit à la demande du maître de l'ouvrage en ordonnant une expertise de l'installation thermique, confiée à M. M.... Par ordonnances des 2 avril 2013, 22 octobre 2013 et 4 février 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Eklor, à M. Y... H... et à la société CBI. L'expert a clôturé son rapport le 24 octobre 2014 en concluant en ces termes : « l'installation thermique réalisée à partir d'un matériel vendu par la société Eklor présente des défauts de montage et du matériel inadapté à l'usage recherché concernant les cadres supports. Les panneaux solaires thermiques et les éléments connexes [installés] en remplacement de la toiture en ardoise ne sont pas en capacité d'assurer l'étanchéité à l'eau de celle-ci. Les cadres supports des panneaux solaires thermiques ne garantissent pas une tenue mécanique et corrosive en rapport avec leur usage ». Après avoir indiqué que l'ouvrage a été réceptionné le 11 mars 2010 avec des réserves sans rapport avec le litige, l'expert explique que les désordres trouvent leur cause, de première part « dans un montage en toiture inadapté et hors règles de l'art », de seconde part dans « des cadres supports en acier avec des soudures hors règles de l'art et un traitement anticorrosion inadapté, voire inexistant par endroits ». Le technicien indique que pour remédier à ces désordres, il convient de démonter l'ensemble des panneaux solaires thermiques, de changer les cadres support et de remonter les panneaux conformément aux règles de l'art, évalue le coût de ces travaux de reprise à la somme TTC de 35 128,09 euros, précise les travaux conservatoires réalisés en cours d'expertise, tant par la société Eiffage que par M. H..., puis fournit son avis sur les parts de responsabilité de chacun des intervenants (40 à 60 % à la charge des sociétés Eklor et CBI, 0 à 10 % à la charge de M. H... et de la société Eiffage). En dépit des conclusions de l'expert, l'association Résidence de l'écureuil n'a engagé aucune action en responsabilité contre son cocontractant ni contre les autres intervenants à l'opération de construction. Exposant avoir supporté des frais d'expertise de 6 042,82 euros en réglant en ses lieu et place la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert mise à la charge du maître de l'ouvrage, et pris en charge le coût de location de la nacelle utilisée pendant les opérations d'expertise à fin d'examiner l'installation en toiture, la société Eiffage a fait assigner devant le tribunal d'instance de Blois la société Eklor, M. H... puis la caisse d'assurances Groupama, assureur de responsabilité de M. H..., placé en redressement le 18 avril 2014 puis en liquidation judiciaire le 3 avril 2015, aux fins d'entendre condamner in solidum la société Eklor et Groupama à lui régler en principal la somme de 7 583,41 euros. Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal d'instance s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Blois qui, par jugement du 10 mai 2019, a : -donné acte à Groupama Paris Val de Loire de son intervention volontaire aux lieu et place du GIE Groupama de Loir-et-Cher et mis celui-ci hors de cause -donné acte à la société Eiffage de ce qu'elle se désiste de ses demandes dirigées contre M. H... et Groupama Loir-et-Cher -débouté la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions -condamné la société Eiffage à payer à la société Eklor la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société Eiffage à payer à Groupama Paris Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société Eiffage aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la société Eiffage, qui a volontairement exposé des frais aux lieu et place du maître de l'ouvrage, sans qu'aucune décision judiciaire ne l'y contraigne, ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes, faute d'apporter la preuve d'un préjudice. La société Eiffage a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 juin 2010, en intimant M. H..., Groupama Paris Val de Loire et la société Eklor, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause hormis ceux ayant pris acte de l'intervention volontaire de Groupama Paris Val de Loire et de son désistement à l'égard de M. H... et de Groupama Loir-et-Cher. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Eiffage demande à la cour, au visa des articles 1147 [ancien], 1604 et 1641 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de : -infirmer le jugement du 10 mai 2019 du tribunal de commerce de Blois en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamnée à payer à la société Eklor ainsi qu'à Groupama une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. -dire et juger la société Eiffage énergie Val de Loire aujourd'hui dénommée Eiffage énergie systèmes Val de Loire bien fondée et recevable en ses demandes -débouter la société Eklor et Groupama Paris Val de Loire de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -condamner in solidumla société Eklor et Groupama Paris Val de Loire à lui verser la somme de 7 583,41 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 février 2015, date de la mise en demeure -condamner in solidumla société Eklor et Groupama Paris Val de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance -condamner in solidumla société Eklor et Groupama Paris Val de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en cause d'appel -condamner in solidumla société Eklor et Groupama Paris Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément à l'article 699 du code de procédure civile Au soutien de son appel, la société Eiffage fait valoir que l'expertise a établi que la société Eklor, à laquelle elle avait commandé les panneaux solaires et des cadres de support thermo- laqués que cette dernière s'est fournie auprès la société CBI, a accepté sans l'en informer, pour tenir les délais de livraison, que son fournisseur lui livre des cadres non laqués, sur lesquels une protection des soudures a été réalisée par une simple galvanisation à froid, inadaptée car corrosive. L'appelante en déduit que la société Eklor a manqué à son obligation de délivrance conforme à son égard et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'elle aurait accepté la livraison sans réserve, alors qu'elle n'a pas été destinataire du bon de livraison émis par la société CBI sur lequel figure la mention « sans laquage ». Elle ajoute que l'absence de laquage n'était pas visible à la livraison, et que si sa demande n'était pas accueillie sur le fondement d'un défaut de conformité, elle devrait alors l'être sur celui de la garantie des vices cachés dès lors que les traces de corrosion constatées par l'expert démontrent que les cadres sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. Concernant ses demandes dirigées contre l'assureur de son sous-traitant, la société Eiffage fait valoir qu'il est également établi par l'expertise que M. H..., à qui elle avait confié la pose de panneaux solaires qui ont remplacé les ardoises en toiture et qui étaient donc destinés à assurer l'étanchéité de cette toiture, a méconnu les règles de l'art en procédant à un montage qui s'avère fuyard et qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. Elle en déduit que Groupama, auprès de laquelle M. H... avait souscrit une assurance de « responsabilité décennale sous-traitant », doit répondre des manquements de son assuré, en précisant que les travaux en cause, qui ont une fonction d'étanchéité, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que leur réception par le maître de l'ouvrage vaut réception à l'égard du sous-traitant en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de sous-traitance. La société Eiffage ajoute que la compagnie d'assurance ne peut utilement lui opposer que M. H... n'avait pas souscrit d'assurance pour la pose de panneaux photovoltaïques, alors que les panneaux litigieux sont des panneaux solaires thermiques qui ont une toute autre fonction, qu'elle ne peut davantage soutenir que sa garantie ne couvre pas les frais d'expertise ni les frais d'investigation, ce qui ne ressort d'aucune des pièces versées, ni exciper de ce qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, qui lui sont opposables dès lors que les opérations ont été réalisées au contradictoire de son assuré et qu'elle est en mesure de discuter les conclusions du rapport. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, Groupama demande à la cour de : -dire et juger mal fondé l'appel de la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire, et en conséquence, l'en débouter et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions En toute hypothèse, rejeter toutes les demandes et conclusions dirigées contre elle, en raison de l'absence d'assurance de Monsieur H... pour l'activité en cause Subsidiairement, -rejeter toutes les demandes et conclusions dirigées contre elle, en raison de l'absence de garantie applicable Très subsidiairement, -dire qu'elle est fondée à opposer à la société Eiffage sa franchise contractuelle de 15 % des dommages avec un minimum de 1 024,56 euros et un maximum de 5 122,84 euros En toute hypothèse, -condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles -condamner la société Eiffage au paiement des dépens -rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires La compagnie d'assurance commence par indiquer que M. H... n'avait pas souscrit d'assurance pour la spécialité permettant la mise en place de panneaux photovoltaïques, ce dont elle déduit que les travaux litigieux, qui ont consisté en la pose et l'étanchéité en toiture de panneaux solaires thermiques, ne sont pas couverts par sa police d'assurance. Elle ajoute que la société Eiffage ne peut de toute façon pas lui opposer les conclusions d'une expertise à laquelle elle n'a pas cru utile de l'appeler, alors-même qu'elle disposait dès la conclusion du contrat de sous-traitance de l'attestation d'assurance de M. H..., rappelle que ce dernier étant intervenu en qualité de sous-traitant, sa responsabilité ne peut être recherchée par la société Eiffage que sur le fondement contractuel de droit commun, et que sa garantie ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que les travaux litigieux aient concouru à la réalisation d'un ouvrage et que celui-ci ait été réceptionné, ce qui n'est pas le cas selon elle. A titre très subsidiaire, Groupama souligne que la responsabilité de son assuré, à la supposer retenue, ne pourrait justifier sa condamnation in solidumavec la société Eklor alors que l'expert impute à M. H... une part de responsabilité comprise entre 0 et 10 % des désordres, puis ajoute que sa garantie, facultative, s'est trouvée résiliée lors de la liquidation judiciaire de son assurée et ne couvre en toute hypothèse que le montant des réparations, ce qui exclut les frais d'expertise et d'investigation. Encore plus subsidiairement, la compagnie d'assurance fait valoir que l'assurance en cause n'étant pas une assurance de responsabilité obligatoire, la franchise contractuelle est opposable à la société Eiffage. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Eklor demande à la cour de : -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner la SAS Eiffage énergie Val de Loire à lui porter la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en cause d'appel -condamner la société Eiffage aux entiers dépens de la procédure en cause d'appel La société Eklor commence par indiquer que la société Eiffage ne peut chercher à lui faire supporter le coût d'une expertise qui portait sur des désordres qui, tous, ne sont pas relatifs aux travaux de toiture et qui, pour ceux concernant la toiture, sont imputables au premier chef au couvreur qui n'a pas respecté les règles de l'art. Faisant ensuite valoir que ce n'est que de manière incidente que l'expert s'est avisé de la différence entre les caractéristiques des supports figurant au bon de commande et ceux finalement livrés, la société Eklor soutient qu'il n'y a aucun lien de causalité entre cette situation et l'organisation de l'expertise, ce dont elle déduit que la société Eiffage, qui a réglé la consignation mise à la charge de l'association Résidence de l'écureuil et pris en charge le coût de location d'une nacelle de sa propre initiative et dans son seul intérêt, ne peut lui en réclamer le remboursement. Subsidiairement, la société Eklor souligne que selon l'expert, les défauts relevés sur les cadres supports des panneaux solaires ne sont pas la cause des infiltrations d'eau constatées et fait valoir qu'en réceptionnant sans réserve un produit différent de celui qu'elle avait commandé, alors que l'absence de laquage de ces cadres était visible, la société Eiffage, qui est un professionnel de la construction, a en toute hypothèse couvert les défauts de conformité allégués et ne peut rechercher sa garantie pour vices cachés alors qu'elle a pu se convaincre elle-même de l'absence de thermo-laquage et que les cadres en cause, qui sont restés en place depuis 2009, ne présentent finalement aucun des désordres qu'avaient envisagés l'expert. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020 pour l'affaire être plaidée à l'audience du 11 juin suivant, sans que M. H..., assigné le 5 septembre 2019 à personne, ait constitué avocat. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 11 juin 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties représentées dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 20 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'alors même qu'elle s'était désistée de ses demandes dirigées contre M. H... en première instance, la société Eiffage a intimé son sous-traitant placé en liquidation judiciaire le 3 avril 2015, sans appeler à la cause le liquidateur et sans fournir la moindre indication sur l'état de la procédure de liquidation judiciaire. Aucune demande n'étant formée contre M. H..., il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de celui-ci. Sur les demandes de l'appelante dirigées contre l'assureur de son sous-traitant L'assureur, non partie à une action en référé mais qui, en connaissance des résultats de l'expertise, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable (v. par ex. Civ. 2, 29 septembre 2016, no 15-16.342 ; 8 juin 2017, no 16-19.832). Au cas particulier, Groupama, qui ne soutient pas que l'expertise organisée au contradictoire de son assuré aurait été réalisée en fraude de ses droits, et à qui il a été loisible, en première instance comme devant la cour, d'en discuter les conclusions, ne peut faire valoir que ladite expertise lui serait inopposable faute d'être corroborée par d'autres éléments. Groupama ne peut pas plus utilement faire valoir que ses garanties auraient été résiliées au même titre que le contrat d'assurance souscrit par son assuré par l'effet de la liquidation judiciaire de ce dernier. Que la police souscrite soit gérée en base « fait dommageable » ou en base « réclamation », la résiliation du contrat d'assurance par l'effet de la liquidation judiciaire de M. H... est sans incidence sur la garantie le cas échéant due à l'appelante, dès lors que le contrat était en vigueur à la date des travaux (fait dommageable) et que l'action directe de la société Eiffage (réclamation) a été introduite avant l'expiration du délai de la garantie subséquente, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, il est admis de longue date que la garantie de l'assureur ne couvre néanmoins que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur et ce qui vaut pour l'assurance obligatoire de responsabilité vaut a fortiori pour l'assurance facultative. Au cas particulier, M. H... a souscrit auprès de Groupama une assurance de responsabilité à la fois obligatoire et facultative pour deux activités, l'activité de charpentier bois et l'activité de couvreur. Pour cette activité de couverture, M. H... a déclaré trois spécialités : 1o traitement et ou mise en peinture des éléments de couverture ; 2o mise en oeuvre de plaques alvéolaires translucides de tout type ou plaques pleines en PVC ou polycarbonate, 3o étanchéité dont l'importance est limitée à 150 m2 par chantier. Selon contrat de sous-traitance conclu le 5 janvier 2010, la société Eiffage a confié à M. H..., moyennant un prix TTC de 5 142,80 euros, une partie du marché de mise en place d'une production d'eau chaude sanitaire par système « tri énergie » qu'elle avait conclu en mai 2009 avec l'association Résidence de l'écureuil. M. H... n'a procédé à aucun raccordement hydraulique ou électrique. Les travaux qui lui ont été confiés, désignés au marché principal comme consistant en la mise en place d'un champ de panneaux solaires, sont décrits au sous-traité ainsi qu'il suit : « dépose ardoises et liteaux, pose de capteurs avec joints inter capteurs et tasseaux, pose étanchéité et raccord couverture, élévateur avec nacelle ». Les capteurs auxquels il est fait référence sont les panneaux thermiques qui ont été substitués à la couverture en ardoises, posés sur les liteaux ou les voliges, fixés avec des clames et tire-fonds, et dont les contours ont fait l'objet d'une étanchéification après que les raccordements hydrauliques ont été réalisés, non pas par M. H..., mais par la société Eiffage. Pour exciper d'une non-garantie, Groupama indique que M. H... n'avait pas souscrit d'assurance pour la spécialité permettant la mise en place de panneaux photovoltaïques et soutient que les travaux litigieux, qui ont consisté en la pose et l'étanchéité en toiture de panneaux solaires thermiques, ne sont pas couverts par son contrat d'assurance. A la différence de panneaux photovoltaïques, qui captent la lumière du rayonnement solaire pour produire de l'électricité, les panneaux thermiques captent la chaleur du rayonnement solaire, pour produire de l'eau chaude sanitaire et de chauffage. Dans la police produite par Groupama, aucune spécialité n'est contractuellement envisagée concernant la pose de panneaux thermiques. S'agissant de l'activité de couverture, le contrat prévoit que « le métier de couvreur comprend la réalisation de couvertures en tuiles, bardeau bitumé, ardoise ou fibre ciment ; la réalisation de couvertures en métaux : zinc, aluminium, acier, plomb ; la réalisation de couvertures en matériaux régionaux ; la réalisation de couvertures en plaques nervurées ou ondulées ; la réalisation de travaux complémentaires tels que ceux de zinguerie ou de châssis divers, ainsi que la réalisation de travaux accessoires [étrangers à la cause] ». Dès lors que les travaux d'installation et d'étanchéité de panneaux solaires en toiture ne relèvent d'aucune autre classification contractuelle que celle de couverture, et qu'il est aujourd'hui admis que le secteur d'activité professionnelle garanti contient l'objet des travaux déclarés mais également les modalités d'exécution de ces travaux, les travaux litigieux ressortissent à l'activité de couverture déclarée par M. H... en sorte que Groupama ne peut exciper de l'absence de garantie de l'activité en cause. M. H... étant intervenu au marché de travaux en cause en qualité de sous-traitant, il n'est pas redevable de la garantie dite décennale de l'article 1792 du code civil, mais sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement commun, délictuel en ce qui concerne le maître de l'ouvrage, contractuel s'agissant de l'entrepreneur principal avec lequel il a contracté Pour être couvert par une assurance dans de telles hypothèses, M. H... a souscrit, non pas une assurance de responsabilité décennale du sous-traitant, ce qui n'aurait pas de sens, mais une assurance de responsabilité facultative mobilisable pour les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2, c'est-à-dire pour les dommages de nature décennale. En sa qualité d'entrepreneur principal, ce n'est qu'en application de cette garantie facultative que la société Eiffage peut rechercher la garantie de Groupama. Or il est expressément indiqué en page 10 des conditions générales que cette assurance facultative garantit « le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué en tant que sous-traitant », puis précisé que les travaux de réparation comprennent « les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ». La société Eiffage, qui ne peut sérieusement soutenir que Groupama n'établirait pas que sa garantie ne couvre pas les frais d'expertise ni les frais d'investigation, alors que la garantie de l'intimée ne couvre que le paiement des travaux de reprise de l'ouvrage, ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions dirigées contre l'assureur de M. H.... Sur les demandes de l'appelante dirigées contre son fournisseur de matériaux En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de garantir la chose qu'il vend, notamment contre les vices cachés qui la rendraient impropre à la destination à laquelle elle est destinée. Il est acquis, d'une part que le défaut de conformité s'entend par référence aux stipulations du contrat, tandis que le vice caché s'apprécie, non pas selon la destination contractuelle de la chose vendue, mais de manière abstraite, c'est-à-dire selon la destination normale de la chose ; d'autre part que les notions de délivrance conforme et de garantie des vices cachés sont distinctes et exclusives l'une de l'autre. Au cas particulier, l'appelante articule deux griefs à l'encontre de la société Eklor : la société Eiffage reproche à son fournisseur d'avoir livré des supports simplement galvanisés, et non thermo-laqués comme elle les avait commandés ; la société Eiffage reproche par ailleurs à la société Eklor d'avoir livré des châssis sur les soudures desquels l'expert a constaté la présence de trous et de traces de corrosion. Les deux types de défauts étant de nature différente, la société Eiffage peut, pour chacun de ces types de défauts, rechercher la responsabilité de son fournisseur sur le fondement approprié. Concernant la spécification convenue des châssis, il est acquis aux débats que la société Eiffage avait commandé des supports thermo-laqués et que, pour respecter les délais de livraison fixés, la société Eklor, qui s'est elle-même fournie auprès de la société CBI, a accepté la fourniture de supports, non pas thermo-laqués, mais galvanisés. La société Eiffage, qui est un professionnel de la construction, ne peut sérieusement soutenir que la différence de traitement des supports n'était pas perceptible, alors que les échantillons produits aux débats par la société Eklor montrent que, même pour un profane, la différence d'aspect d'un métal thermo-laqué ou galvanisé est très facilement visible. La société Eiffage ne peut pas plus sérieusement faire valoir qu'elle n'aurait pas été informée de la livraison de supports simplement galvanisés et qu'elle n'aurait pas accepté une telle modification de traitement des matériaux, alors que sur le bon de livraison qu'elle a elle-même remis à l'expert, qui figure en annexe 34 du rapport, il est indiqué en gros caractères « pas de laquage pour cette commande », qu'il apparaît sur ce même bon que les cadres ont été livrés directement sur le chantier et réceptionnés, non pas par la société Eklor, qui est un simple fournisseur, mais par un préposé de la société Eiffage, puis que l'expert indique clairement dans son rapport que la société Eiffage est intervenue en toiture pour réaliser les connections hydrauliques après l'installation des cadres et des panneaux par M. H..., ce qui lui a assurément permis de se convaincre de l'absence de laquage des châssis. En acceptant ainsi sans réserve de prendre possession de supports non conformes à sa commande, la société Eiffage a agréé ce matériel et ainsi couvert les défauts de conformité qui étaient apparents. Les demandes que la société Eiffage dirige contre la société Eklor sur le fondement de l'article 1604 du code civil ne peuvent donc être accueillies. Sur le fondement de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, la société Eiffage reproche à la société Eklor de lui avoir fourni des cadres qui, en l'absence de thermo-laquage, ne pouvaient résister aux intempéries et sont donc impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. La société Eiffage, on l'a dit, a accepté sans réserve la fourniture de cadres non thermo-laqués et est présumée, en tant que professionnelle de la construction, avoir pu mesurer l'importance et les conséquences de cette absence de laquage. Si la présomption de connaissance qui pèse sur les acheteurs professionnels n'est pas irréfragable, la société Eiffage ne fournit aucun élément de nature à renverser cette présomption simple en démontrant que le vice était indécelable pour elle, se contentant d'affirmer que si elle avait eu connaissance de l'absence de laquage, elle n'aurait pas acquis les supports en cause, puis que les traces de corrosion et les trous aujourd'hui apparents étaient simplement en germe à la livraison, ce qui est sans emport sur la présomption de connaissance qui pèse sur elle. Dans ces circonstances, la société Eiffage ne peut qu'être déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés. Par confirmation du jugement entrepris, l'appelante sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, dirigées tant contre Groupama que contre la société Eklor. Sur les demandes accessoires La société Eiffage, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à chacune de la société Eklor et de la caisse d'assurances Groupama, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles, une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire à payer à la société Eklor la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Référens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil ne peuvent donc être acarticle 1603 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile eu égardarticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civil et que leur réception particle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1792 du code civilarticle 8 des conditions générales du contratarticle 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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