Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949da
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SCP REFERENS Me Damien VINET Me Sylvaine PALOMBINO ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 135 - 20 No RG 19/02470 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7RF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 20 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242956734874 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENDOME Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] [...] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240093748155 Monsieur H... Y... C... J... né le [...] à vendome (41100) [...] [...] Ayant pour avocat Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS Société CREDIT LYONNAIS pour lequel domicile est élu au Cabinet de Maître W..., notaire à VENDOME, [...] [...] Défaillante Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT - C.G. L pour laquelle domicile est élu en l'étude de JURISCENTRE CONTRES, successeur de Me P..., Huissier de Justice à CONTRES, [...] [...] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249256286287 SAS DSO CAPITAL DSO CAPITAL venant aux droits de la société BNP PARIBAS [...] [...] Ayant pour avocat Me Sylvaine PALOMBINO, avocat au barreau de BLOIS Société BNP PARIBAS pour laquelle domicile est élu en l'étude de la SCP [...], Huissiers de Justice à VENDOME, [...] [...] Défaillante Etablissement Public TRESOR PUBLIC [...] [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Août 2019 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 11 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte reçu le 3 avril 2003 par Maître W..., notaire associé à Vendôme, la caisse de Crédit mutuel de Vendôme (le Crédit mutuel) a accordé à M. H... J... un prêt immobilier de 143 000 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an. Des échéances étant restées impayées, le Crédit mutuel a provoqué la déchéance du terme le 29 avril 2008 et a vainement fait délivrer à M. J..., selon acte du 4 mai 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble d'habitation situé [...], cadastré section [...] , [...] et [...]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Vendôme le 26 juin 2018, volume 2018 S no 4, et dénoncé les 22 et 23 août 2018 au Crédit lyonnais, à la société Compagnie générale de location (CGL), à la société BNP Paribas et au Trésor public, créanciers inscrits. Par acte du 22 août 2018, le Crédit mutuel a fait assigner M. J... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Blois chargé des saisies immobilières qui, par jugement du 20 juin 2019, considérant que l'action du Crédit mutuel était « prescrite», a : -déclaré l'action du Crédit mutuel irrecevable comme « forclose » -déclaré M. J... irrecevable en sa demande tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle grevant l'immeuble lui appartenant -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -laissé à chacune des parties la charge de ses dépens Par déclaration du 9 août 2019, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable comme forclos en son action, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et rejeté le surplus des demandes puis, autorisé par ordonnance du 26 août suivant rendue sur requête présentée le 13 août 2019, a fait assigner M. J..., le Crédit lyonnais, la Compagnie générale de location, le Trésor public, la société BNP Paribas et la SAS DSO Capital, venant aux droits de la société BNP Paribas pour l'audience du 30 janvier 2020, par actes des 27 et 30 septembre et du 1er octobre 2019, enrôlés par voie électronique le 7 octobre suivant. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, le Crédit mutueldemande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code du commerce en sa version applicable jusqu'au 19 juin 2008, des dispositions du code de consommation sur la prescription biennale, de l'article 2210 du code civil, de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Caisse de Crédit mutuel irrecevable comme étant prescrite en son action, Statuant à nouveau, -dire et juger qu'elle est parfaitement recevable en son action à l'encontre de M. J..., ce tant au titre des échéances entre janvier et mai 2008, que du capital restant dû lors de la déchéance du terme intervenue le 29 avril 2008, son action n'étant pas prescrite -fixer en conséquence sa créance au 6 mars 2019, au vu des pièces et justifications fournies, à la somme de 166 651,02 €, hors frais de procédure valablement décomptés dans le commandement aux fins de saisie immobilière le 4 mai 2018 et à ajouter -débouter M. J... de toutes prétentions plus amples ou contraires -ordonner en conséquence la continuation des poursuites conformément à l'article R 322-26 du code de procédure civile d'exécution -fixer dès à présent à 4 mois la date d'adjudication (le 1er ou 3ème jeudi de chaque mois à 14 heures) et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.C.P [...], huissiers de justice à Vendôme, ou de tel autre huissier qu'il plaira à la cour de désigner, -dire et juger qu'en application de l'article R 322-21 du code de procédure civile d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de vente, Subsidiairement, -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, sous le mérite des justifications produites par M. J... à sa demande de renvoi en vente amiable, au visa des dispositions de l'article R. 322-15 du code de procédure civile d'exécution, -dire et juger qu'à défaut de vente amiable ordonnée, il sera statué conformément aux dispositions des articles R 322-5, R 322-15 et R 322-18 du code de procédure civile d'exécution et plus spécialement de l'article R 322-26 pour fixer la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [...], huissiers de justice associés à Vendôme ou de tel autre huissier qu'il plaira à la cour de désigner, -dire et juger qu'en application de l'article R 322-21 du code de procédure civile d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de vente, En tout état de cause, -condamner M. J... au versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP Referens Le Crédit mutuel, qui commence par relever que le premier juge a employé indistinctement les termes de prescription et de forclusion, pour conclure que son action était prescrite, mais le déclarer forclos en son action dans le dispositif de son jugement, souligne que son action n'est pas une action en paiement susceptible d'être soumise au délai de forclusion de l'article R. 312-25 du code de la consommation et que la discussion ne peut porter que sur la prescription tirée de l'article L. 218-2 du même code. Sur ce point, le poursuivant assure que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en omettant que son droit d'agir avait été soumis à l'ancien article L. 110-4 du code de commerce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, puis en ne prenant pas en considération l'effet interruptif des paiements volontaires de M. J..., ses demandes sont recevables. Il produit en outre en cause d'appel une proposition de règlement que M. J... lui a adressée le 1er février 2016 en soulignant que cette reconnaissance vaut incontestablement reconnaissance de dette et a, elle aussi, interrompu la prescription. Énumérant les nombreuses démarches qu'il a engagées depuis 2008 pour tenter de recouvrer sa créance, le Crédit mutuel soutient ensuite que M. J... ne peut lui reprocher aucun manque de diligence à cet égard. Sur le montant de sa créance, le poursuivant communique le décompte des loyers séquestrés entre les mains du bâtonnier ensuite de la procédure d'opposition à paiement des loyers qu'il a engagée en août 2018 mais fait valoir que le montant de ces loyers séquestrés ne saurait être déduit de sa créance alors qu'il ne les a pas reçus et n'a pas forcément vocation à les percevoir compte tenu du grand nombre de créanciers présents à la procédure. Le Crédit mutuel assure par ailleurs qu'aucune déchéance des intérêts ne saurait être prononcée alors que la prescription a été régulièrement interrompue par les actes d'exécution qu'il a entrepris, les paiements réalisés ponctuellement par M. J... postérieurement à la déchéance du terme, entre mai 2008 et septembre 2015, puis sa proposition de règlement du 1er février 2016, et précise enfin que le montant des intérêts n'a rien de disproportionné et ne saurait être réduit par le juge alors que la stipulation des intérêts ne peut s'analyser en une pénalité. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. J... demande à la cour, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2240, 2224 et 1231-5 du code civil, R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre principal, -constater la prescription de l'action de la Caisse de crédit mutuel de Vendôme, En conséquence, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse de crédit mutuel irrecevable comme forclose, Reconventionnellement, -ordonner la main levée des hypothèques conventionnelles grevant le bien immobilier sis [...], ainsi que la main levée des oppositions à loyer et en conséquence, de la consignation des sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Blois et en voir ordonner la restitution, -condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. A titre subsidiaire, -débouter la caisse de crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, -ordonner la mainlevée des hypothèques conventionnelles grevant le bien immobilier sis [...], ainsi que la mainlevée des oppositions à loyer et en conséquence, de la consignation des sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Blois et en voir ordonner la restitution, -condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. A titre infiniment subsidiaire, -dire et juger que la Caisse de crédit mutuel ne peut recouvrer des intérêts échus depuis plus de 5 ans, -sursoir à statuer dans l'attente de la réponse du bâtonnier-séquestre, -réduire en tout état de cause à de plus justes proportions la somme réclamée par la Caisse de crédit mutuel en application de l'article 1231-5 du code civil, Reconventionnellement, -l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution M. J... soutient à titre principal que le Crédit mutuel ne peut retenir arbitrairement la date du 19 juin 2008 comme point de départ de la prescription, alors que, comme l'avait indiqué le premier juge, ce point de départ ne peut être fixé qu'au 15 janvier ou au 29 avril 2008. Il ajoute que le délai de prescription n'a pu être interrompu, en application de l'article 2240 du code civil, par les paiement prétendument réguliers dont se prévaut le poursuivant, alors que ces paiements ne sauraient valoir reconnaissance de dette dans la mesure où, pour assurer la régularité du recouvrement de sa créance, le Crédit mutuel a récemment diligenté une procédure d'opposition à paiement des loyers. Il en déduit tout à la fois que le jugement déféré doit être confirmé et que le Crédit Mutuel doit être débouté de ses demandes. Subsidiairement sur le fond, M. J... indique avoir cessé de rembourser les échéances du prêt litigieux dès le mois de janvier 2008, reproche au Crédit Mutuel d'avoir attendu le mois d'avril 2008 pour réclamer le remboursement de sa créance, et soutient qu'en tardant ainsi à faire diligence, en laissant courir des intérêts au taux conventionnel majoré plutôt que de lui proposer un plan de remboursement de sa dette, alors que de son côté « il a tenté d'honorer ses engagements en effectuant des versements postérieurement à la mise en demeure », le Crédit mutuel a concouru à l'aggravation de sa dette et, s'étant lui-même placé dans une situation le contraignant à agir en justice, ne peut qu'être débouté de demandes qui ne sont que la résultante de sa propre turpitude. M. J... soutient ensuite que le Crédit mutuel, qui ne peut « réclamer » une somme de 166 651,02 euros, sans prendre en considération le montant des loyers qui sont séquestrés entre les mains du bâtonnier depuis l'opposition au paiement de loyers diligentée ensuite de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie et qui représentaient déjà, au 19 septembre 2018, une somme de 7 760 euros, ne pourra qu'être débouté de sa demande de condamnation, sauf à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente d'un décompte actualisé du bâtonnier. A titre infiniment subsidiaire, M. J... fait de nouveau valoir devant la cour que le Crédit mutuel ne peut solliciter le paiement d'intérêts échus plus de cinq ans avant la délivrance du commandement, prescrits comme étant selon lui soumis au délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil puis, s'agissant des intérêts non couverts par la prescription, demande à la cour de les réduire à de plus justes proportions en application de l'article 1231-5 du code civil. M. J... sollicite enfin l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi, en assurant qu'il a engagé les démarches idoines à cet effet, en donnant notamment un « mandat de vente » à un agent immobilier. L'affaire, qui devait initialement être plaidée à l'audience du 30 janvier 2020, a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 26 mars 2020 à la demande des conseils des parties, en raison d'un mouvement national de grève des avocats. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 26 mars 2020 n'a pu être tenue et, en l'absence d'accord de toutes les parties pour que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a de nouveau été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2020. Compte tenu de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 11 juin 2020 n'a pu être tenue elle non plus mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été avisées par un courrier qui leur a été adressé le 20 mai 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. La SAS DSO Capital a constitué avocat mais n'a pas conclu. Les autres créanciers inscrits, la société Crédit lyonnais, la société Compagnie générale de location d'équipement, la société BNP Paribas et le Trésor public, assignés les 27 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2020, n'ont pas constitué avocat. Le 12 juin 2020, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, par une note en délibéré à communiquer contradictoirement avant le 22 juin 2020, sur l'irrecevabilité soulevée d'office en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution du moyen tendant à contester les poursuites tiré d'un défaut de diligence du Crédit mutuel, formulé pour la première fois devant la cour par le débiteur, puis a invité le Crédit mutuel à produire son état de frais, à fin que ceux-ci puissent le cas échéant être taxés. Dans une note communiquée contradictoirement le 12 juin 2020 par voie électronique, le Crédit mutuel a indiqué s'en rapporter à justice sur le moyen relevé par la cour et a transmis son état de frais pour l'audience d'orientation. Dans une note pareillement transmise contradictoirement par voie électronique le 18 juin suivant, M. J... fait valoir qu'en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont, contrairement aux demandes nouvelles, recevables devant la cour, et soutient en conséquence que son moyen tiré d'un défaut de diligence du Crédit mutuel est « parfaitement recevable ». SUR CE, LA COUR : La cour indique à titre liminaire que s'agissant d'une procédure accélérée au fond au sens de de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience, avec l'accord exprès, au demeurant, du Crédit mutuel, de M. J... et de la société DSO Capital, donné respectivement les 22, 26 mai et 8 juin 2020. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit Mutuel La cour observe que, comme devant le premier juge, M. J... n'oppose aux demandes du Crédit mutuel qu'une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation en sorte que, nonobstant la formulation employée dans le dispositif de la décision entreprise, qui ne peut se comprendre que comme ayant employé par erreur le terme de forclusion plutôt que celui de prescription, pour déclarer irrecevable l'action du Crédit mutuel dont il avait été retenu dans la motivation qu'elle était prescrite, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la forclusion de l'action du poursuivant, qui n'est susceptible d'être encourue, ni en application de l'article L. 218-2 qui prévoit un délai de prescription qui ne saurait être confondu avec un délai de forclusion, ni en application de l'article L. 311-52 du code de la consommation auquel s'est référé le premier juge, qui prévoit un délai de forclusion dont M. J... ne se prévaut pas et qui est inapplicable à la cause. L'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, énonce que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Si en l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 a vocation à s'appliquer, il ne peut être appliqué qu'à compter de son entrée en vigueur, selon les dispositions transitoires prévues à l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Il n'est pas contesté qu'avant la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable en matière de crédit immobilier était le délai de dix ans prévu par l'ancien article L. 110-4 du code de commerce. Dès lors que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 ont réduit la durée de la prescription, elles s'appliquent, ainsi qu'il est précisé à l'article 26 II de la loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ de ces délais de prescription doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 2257 ancien du code civil, devenu l'article 2233, qui énoncent que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Il en résulte, pour un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 29 avril 2008, et la première échéance impayée est celle du 15 janvier 2008. En application des dispositions transitoires précitées, le Crédit mutuel fait valoir à raison, et non de manière arbitraire pour tromper la cour, comme le soutient de manière inexacte M. J..., que le délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation a commencé à courir, aussi bien pour l'action en paiement du capital restant dû que pour celui des mensualités impayées, le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il résulte de l'article 2244 du code civil, pris dans ses rédactions successivement en vigueur, que le délai de prescription est interrompu par un commandement ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, le Crédit mutuel justifie avoir fait délivrer à M. J..., le 11 juin 2010, un commandement aux fins de saisie-vente qui a valablement interrompu le délai de prescription biennale qui avait commencé à courir le 19 juin 2008 et qui, en application de l'article 2231 du code civil, a effacé le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai, de même durée que l'ancien. Le Crédit Mutuel justifie avoir ensuite fait procéder à une saisie-attribution, qui a pareillement interrompu le cours de la prescription à la date de sa dénonciation à M. J..., le 16 juin 2010. Le poursuivant, qui soutient avoir de nouveau interrompu la prescription en faisant procéder en 2012 à deux nouvelles saisies-attribution dénoncées le 8 février et le 20 juillet 2012, produit les actes de saisie en cause, de l'examen desquels il résulte que si une saisie-attribution a bien été dénoncée le 20 juillet 2012 à M. J..., celle prétendument dénoncée le 8 février n'a en réalité été dénoncée que le 8 novembre 2012 (pièce 14). Le Crédit mutuel ne justifie donc avoir fait procéder à aucun acte d'exécution dans les deux ans de l'acte interruptif du 16 juin 2010. Il résulte cependant de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt aussi le délai de prescription. En l'espèce, M. J..., qui s'en prévaut en page 8 de ses écritures pour démontrer sa bonne foi, ne conteste pas avoir volontairement effectué en faveur du Crédit Mutuel, entre le 5 mai 2008 et le 28 septembre 2015, une série de 30 règlements représentant un total de 10 370,73 euros (pièce 22 de l'appelant), et notamment, entre 26 janvier 2011 et le 20 octobre 2011, six règlements compris entre 160 et 400 euros chacuns, qui valent reconnaissance, même partielle, du droit du Crédit mutuel contre lequel il prescrivait depuis le 16 juin 2010, et qui ont entraîné, pour la totalité de la créance, un nouvel effet interruptif. Le Crédit mutuel justifie avoir ensuite dénoncé à M. J... le 20 juillet 2012, le 8 novembre 2012, le 1er mars 2013 puis encore le 19 décembre 2014 de nouvelles saisies-attributions auxquelles il a fait procéder et qui, chacune, a de nouveau interrompu le délai biennal de prescription. M. J... a en outre adressé au Crédit Mutuel, le 1er février 2016, une proposition de règlement valant reconnaissance du droit de la banque contre laquelle il prescrivait, et le Crédit Mutuel lui a de nouveau fait dénoncer, le 24 novembre 2016, une nouvelle saisie-attribution. Le droit du poursuivant n'était donc pas atteint par la prescription lorsqu'il a engagé la procédure litigieuse en faisant délivrer à M. J..., le 4 mai 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière. Par infirmation du jugement entrepris, le Crédit mutuel sera en conséquence déclaré recevable en son action. Sur la contestation tirée d'un manque de diligence du Crédit mutuel M. J... omet que la procédure de saisie immobilière obéit à des règles particulières et que selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui est un article exclusif de l'application de l'article 563 du code de procédure civile au visa duquel la cour a sollicité les observations des parties, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. En application de ce texte, il est en effet acquis que le débiteur n'est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites (v. par ex. Civ. 2, 11 juillet 2013, no 12-22.606; 25 juin 2015, no 14-18.967 ; 31 janvier 2019, no 18-10.930). Dès lors, la contestation de M. J... tendant à entendre débouter le Crédit Mutuel de toutes ses prétentions au motif, non formulé devant le premier juge, que le poursuivant aurait manqué de diligence, ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution Le Crédit Mutuel est titulaire d'un titre exécutoire, en l'espèce un acte de prêt notarié du 3 avril 2003 dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire. Ce titre constate une créance liquide et exigible puisqu'il n'est pas contesté que des échéances de ce prêt sont restées impayées à compter de janvier 2008, que conformément aux conditions générales du contrat de prêt, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme le 29 avril 2008 après avoir mis l'emprunteur en demeure de régulariser la situation et que, ainsi qu'il vient d'être dit, le droit d'agir du prêteur n'était pas atteint par la prescription lorsqu'il a engagé la présente procédure de saisie. La saisie porte sur des biens saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Les conditions dont la réunion autorise tout créancier à procéder à une saisie immobilière sont donc satisfaites. Sur le montant de la créance L'action en paiement des intérêts n'est pas enfermée dans le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, comme le soutient de manière inexacte M. J..., mais se prescrit, dans le cas d'un crédit immobilier consenti à un consommateur, par deux ans en application de l'article L. 218-2 précité du code de la consommation. Ainsi qu'il a été dit précédemment, ce délai de prescription biennale a été régulièrement interrompu depuis l'échéance des premiers intérêts impayés, en sorte qu'aucune prescription des intérêts ne peut être opposée au Crédit mutuel. Les intérêts nominaux du prêt, qui constituent la rémunération du prêteur, ne sanctionnent pas l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur et ne sont donc pas une pénalité susceptible de modération en application de l'article 1231-5 du code civil. La demande de M. J... tendant à voir réduire le montant des intérêts ne peut dès lors qu'être écartée. S'agissant enfin des loyers séquestrés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Blois, il convient de rappeler que selon l'article L. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie des fruits. Le Crédit mutuel ayant produit un décompte actualisé au 22 janvier 2020 des loyers saisis et actuellement séquestrés entre les mains du bâtonnier, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer sur le montant de sa créance, mais il n'y a pas lieu non plus d'arrêter celle-ci déduction faite des loyers saisis, puisque le montant des loyers saisis devra être distribué avec le prix de vente de l'immeuble, lors de la procédure de distribution du prix qui interviendra, non pas seulement en cas de vente forcée, comme l'indique le poursuivant, mais également dans l'hypothèse d'une vente amiable. Au vu du dernier décompte en date du 6 mars 2019, la créance du Crédit Mutuel sera donc fixée en principal, frais et intérêts à la somme de 166 651,02 euros, outre les intérêts qui courent au taux de 5 % l'an sur la somme de 108 659,70 euros jusqu'à la distribution du prix, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de vente amiable de l'immeuble saisi M. J... produit un mandat de vente portant sur l'immeuble saisi, donné le 7 janvier 2020 au prix de 180 000 euros net vendeur, et établit ainsi avoir engagé des démarches pour parvenir à la vente amiable de son bien. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de vente amiable de l'immeuble saisi. Compte tenu du procès-verbal de description de l'immeuble et des diagnostics qui y sont annexés, de l'estimation produite par Monsieur J... (170 000 à 180 000 euros) et des frais inhérents à la saisie que devra supporter l'acquéreur en sus des frais habituels de mutation, le prix en-deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 160 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'affaire sera rappelée dans un délai de quatre mois maximum à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, à laquelle il convient de rappeler à M. J... qu'il ne pourra obtenir de nouveau délai pour vendre amiablement son bien, sauf la possibilité d'un délai supplémentaire de trois mois s'il est justifié de la signature d'un engagement écrit d'acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article R. 322-22 du même code, M. J... devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, étant précisé que le créancier poursuivant pourra à tout moment assigner le débiteur aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Il y a lieu de préciser enfin que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. S'agissant de ces frais, le Crédit mutuel verse aux débats l'état établi pour l'audience d'orientation du 4 avril 2019 pour un montant total de 4 234,94 euros. La tarification des prestations des huissiers de justice, de même que les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, sont désormais fixés par les décrets no 2016-230 du 26 février 2016, no 2017-862 du 9 mai 2017, l'arrêté du 26 février 2016 et celui du 6 juillet 2017, codifiés aux articles R. 444-1 et suivants et A. 441-1 et suivants du code de commerce. L'émolument de l'article A. 444-191 légalement dû à l'avocat poursuivant ne peut être assimilé aux frais de poursuite taxables par le juge de l'exécution. Dès lors que cet émolument ne procède pas des frais de procédure qu'a exposés l'avocat du créancier poursuivant, il ne peut en effet être inclus dans ces frais, ce d'autant que cet émolument, qui induit un taux dégressif, est proportionnel au prix et ne peut donc être assis que sur un prix de vente qui, à ce stade, n'est pas connu puisqu'il a seulement été fixé un prix minimal. Déduction faite de cet émolument proportionnel prévu à l'article A. 444-191 (822,77 €) et des frais d'opposition à loyer (101,92 €) qui ne sont pas non plus des frais de poursuite de la saisie immobilière, les frais seront taxés à 3 310,25 euros. Dans le cadre de la vente amiable, les frais de poursuite précédemment taxés seront à la charge de l'acquéreur, comme l'émolument proportionnel de l'article A. 444-91 du code de commerce qui vient d'être évoqué, qui sera partagé par moitié entre l'avocat poursuivant et le notaire instrumentaire, et le surplus des dépens sera à la charge du débiteur saisi. Sur les demandes accessoires L'intimé, qui sollicite reconventionnellement dans le dispositif de ses écritures la mainlevée des hypothèques conventionnelles grevant l'immeuble saisi et celle de l'opposition à loyers, ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen au soutien de ces deux demandes. La mainlevée d'une hypothèque conventionnelle ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. J... irrecevable en cette demande. Le premier juge ayant omis de statuer sur la demande de mainlevée de l'opposition à loyers, cette omission sera réparée et, étant si besoin rappelé que la saisie de l'immeuble emporte saisi des fruits, la demande sera rejetée. M. J..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de l'instance de première instance et d'appel et devra régler au Crédit mutuel, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. H... J... tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle grevant l'immeuble lui appartenant, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE la Caisse de Crédit mutuel de Vendôme recevable en son action, DECLARE M. H... J... irrecevable en sa contestation tirée d'un défaut de diligence du poursuivant, non formulée devant le premier juge, CONSTATE la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de Crédit mutuel de Vendôme, AUTORISE M. H... J... à vendre amiablementson immeuble é [...], cadastré section [...] , [...] et [...], saisi selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mai 2018, publié au service de la publicité foncière de Vendôme le 26 juin 2018, volume 2018 S no 4, FIXE le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 160 000 euros, RAPPELLE qu'en application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés, TAXE les frais de poursuite exposés à ce jour à la somme de 3 310,25 euros, RENVOIE la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, pour fixation de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai maximum de 4 mois, FIXE à la somme de 166 651,02 euros en principal, frais et intérêts, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Vendôme arrêtée au 6 mars 2019, avant déduction du montant des loyers saisis depuis la saisie de l'immeuble, et rappelle que les intérêts courent au taux conventionnel de 5 % l'an sur la somme de 108 659,70 eurosjusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que le montant des loyers saisis depuis la saisie de l'immeuble devront être distribués, avec le prix de vente de l'immeuble, lors de la procédure de distribution, RAPPELLE en tant que de besoin qu'en application de l'article L. 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, indépendamment des aléas de la distribution, le versement ou la consignation du prix produit tous les effets d'un paiement libératoire à l'égard du débiteur, à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution, et que l'article R. 334-3 fixe à six mois le délai à l'expiration duquel le paiement ou la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations produit cet effet libératoire, DIT que les frais de poursuite taxés seront à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable, avec l'émolument proportionnel de l'article A. 444-91 du code de commerce, qui sera partagé par moitié entre l'avocat poursuivant et le notaire instrumentaire, RAPPELLE que le cahier des conditions de vente n'est opposable ni au notaire, ni à l'acquéreur amiable, mais qu'en application de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, REJETTE la demande de mainlevée des oppositions à loyer, CONDAMNE M. H... J... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Vendôme une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. H... J... aux dépens, ACCORDE à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce.article L. 322-4 du code des procédures civiles darticle 563 du code de procédure civile au visa darticle L. 321-3 du code des procédures civiles darticle 1231-5 du code civil.article 2224 du code civilarticle 2240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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