Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949dc
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 15 801 190 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 146- 20 No RG 19/03407 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBOJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 05 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251367097079 Monsieur P..., S... W... né le [...] à LE LAMENTIN (97232) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Cécile Bourgon, membre de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248946338210 SA CREDIT FONCIER DE FRANCE La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [...] [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET-DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 07 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de: Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte reçu le 20 février 2015 par Maître H..., notaire à [...], la SA Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a consenti à M. P... W... un prêt immobilier à taux zéro no [...] d'un montant de 23100 euros, remboursable en 144 échéances de 168,51euros incluant les primes d'assurance, outre un prêt immobilier no [...] d'un montant de 126492euros, remboursable en 360 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 3 % l'an. Des échéances du prêt no [...] étant restées impayées, le Crédit foncier a prononcé la déchéance du terme de ces deux concours le 10 novembre 2017 et a vainement fait délivrer à M. W..., le 20 janvier 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un terrain et les constructions qui y sont édifiées situés commune d'[...], composant le lot 36 du lotissement dénommé « [...]» cadastré section [...] , et ce pour avoir paiement de la somme totale de 137853,22euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 novembre 2017. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Montargis le 15 mars 2018, volume 2018 S no 8. Par acte du 4 mai 2018, le Crédit foncier a fait assigner M. W... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis qui, par jugement contradictoire du 5 septembre 2019 rendu ensuite de l'audience d'orientation tenue le 4 juillet 2019, a notamment : -dit que la SA Crédit foncier de France, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, -constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, - fixé la créance à l'encontre de Monsieur P... W... à hauteur de 158011,90euros arrêtée à la date du 30 novembre 2017 -ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et fixé la date de l'adjudication au 5 décembre 2019 à 14 heures, M. W... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 novembre 2019, en sollicitant son annulation et à défaut sa réformation en en critiquant expressément tous les chefs puis, autorisé par ordonnance rendue sur requête transmise le 12 novembre précédent par voie électronique, a fait assigner le crédit foncier pour l'audience du 7 mai 2020 par acte du 3 décembre 2019 enrôlé au greffe le 5 décembre suivant par voie électronique. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. W... demande à la cour de : -le dire recevable et bien fondé en son appel -annuler et en tout cas infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis statuant en matière de saisie immobilière, en date du 5 septembre 2019 -constater que la SA Crédit foncier de France ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible -constater que la déchéance du terme n'a pas opérée et que ladite société ne dispose pas d'une créance justifiant l'engagement d'une procédure de saisie immobilière -annuler le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 janvier 2018 et la procédure subséquente conduite par la SA Crédit foncier de France -débouter la SA Crédit foncier de France de son action et de ses demandes -la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux dépens de première instance et d'appel Au soutien de son appel, M. W... commence par indiquer qu'il a strictement respecté les règles spécifiques de la procédure à jour fixe des articles 917 et suivants du code de procédure civile, en présentant une requête qui contenait des conclusions au fond, dans laquelle ses moyens et prétentions étaient exposés, notamment l'absence de déchéance du terme, l'indétermination de la créance fondant les poursuites et par conséquence la demande d'annulation du commandement, puis précise, d'une part que l'erreur matérielle commise sur la date du commandement en cause n'est pas de nature à vicier la procédure ; d'autre part que la procédure à jour fixe ne lui interdit pas de préciser ses moyens et prétentions en réponse aux conclusions de l'intimée. Sur le fond, M. W... fait d'abord valoir que le Crédit foncier, qui n'a pas régulièrement provoqué la déchéance du terme, ne peut se prévaloir d'une créance exigible. L'appelant ajoute que la créance du poursuivant est incertaine, en expliquant que la lettre du 22 novembre 2017 présentée comme un courrier de déchéance du terme ne comprend aucun décompte des prêts, et que le Crédit foncier n'a produit en cours de procédure aucun décompte qui puisse permettre de connaître la date des premières échéances impayées et de vérifier en conséquence que l'action en paiement des échéances antérieures à la déchéance du terme discutée ne serait pas prescrite par application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation. M. W... explique enfin que les prélèvements qui n'avaient pu être honorés n'excédaient pas 3050 euros et qu'en continuant de prélever sur son compte le montant des échéances, le Crédit foncier a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme. Il en déduit que le caractère dérisoire des sommes réellement dues rend la saisie manifestement disproportionnée au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement qui n'a pas été délivré sur la base d'une créance, liquide et exigible devra être annulé et l'intimée, par voie de conséquence, déboutée de toutes ses prétentions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, le Crédit foncier demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 à L. 311-8, L. 321-1 à L. 321-6, L. 322-1 à L. 322-14, R. 311-1 à R. 311-11, R. 321-1 à R. 321-22 et R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 54, 56, 57, 122, 124, 901, 918, 919, 954, 960 et 961 du code de procédure civile, 2240, 2241, 2242 et 2244 du code civil, de : -déclarer M. W... irrecevable en ses conclusions sur le fond présentées dans sa requête en fixation de la date d'audience à jour fixe et les rejeter En conséquence, -déclarer M. W... irrecevable en son appel formé contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis et le rejeter. A défaut, -constater que le dispositif des écritures de M. W... ne comporte aucune prétention en relation avec son argumentation contestant l'exigibilité de la créance -constater que la demande visant à «entendre annuler le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 4 mai 2018 et la procédure subséquente conduite par la SA Crédit foncier de France» est inopérante et infondée, aucun «commandement aux fins de saisie immobilière» n'ayant été délivré le 4 mai 2018 -déclarer M. W... irrecevable en son argumentation sur le caractère prétendument «disproportionné» de la procédure de saisie immobilière et la rejeter -déclarer M. W... mal fondé en toutes ses contestations, prétentions, fins et conclusions et l'en débouter En conséquence, -déclarer M. W... mal fondé en son appel formé et l'en débouter -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions En tout état de cause, -condamner M. W... à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. W... aux entiers dépens d'appel -rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires L'intimée commence par indiquer qu'elle «émet toutes réserves» sur la recevabilité des écritures de M. W..., aux motifs que les exigences des article 901, 960 et 961 du code de procédure civile n'ont pas été respectées puis, rappelant les dispositions des articles 918 et 954 du même code, fait valoir que la cour ne pourra statuer que sur les prétentions et les moyens de M. W... énoncés dans sa requête en soulignant qu'aucun commandement de payer valant saisie immobilière n'a été délivré à l'appelant le 4 mai 2018, ce dont il déduit que la demande de nullité du commandement est «inopérante». Rappelant les articles 11 et 12 des conditions générales de l'offre de prêts, le Crédit foncier soutient ensuite que le contrat contient une clause d'exigibilité de plein droit en vertu de laquelle il lui était loisible de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, et explique que le 23 août 2017, préalablement à la déchéance du terme, il a néanmoins adressé à M. W... une mise en demeure de régulariser sa situation sous trente jours sous peine de poursuites judiciaires, qui satisfait aux exigences jurisprudentielles ainsi que l'a retenu le premier juge. Concernant la notification de la déchéance du terme prévue à l'article 11 des conditions générales de prêts, le Crédit foncier assure avoir satisfait à ses obligations conventionnelles en adressant à cet effet à M. W..., le 22 novembre 2017, un courrier recommandé qui lui a été présenté le 25 novembre suivant, et non pas le 25 novembre 2015 comme il le prétend, alors que cette date figurant sur l'avis de réception des services de la Poste procède d'une erreur purement matérielle ainsi que l'a justement retenu le premier juge. L'intimée ajoute qu'en toute hypothèse la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, sans examiner la question de l'exigibilité de sa créance, dès lors que le dispositif des écritures de M. W... ne comporte aucune prétention en lien avec son argumentation contestant l'exigibilité de la créance, en rappelant que la formulation «dire et juger» ne constitue pas une prétention au sens des articles 4,5, 31 et 954 du code de procédure civile. Subsidiairement sur l'exigibilité de sa créance, le Crédit foncier soutient que les encaissements intervenus postérieurement à la déchéance du terme n'emportent aucune manifestation claire et non équivoque de sa volonté de renoncer à l'exigibilité anticipée de sa créance puis ajoute qu'à supposer la déchéance irrégulière, M. W... était redevable d'une somme de 4478,04euros au jour de la délivrance du commandement, ce dont il déduit qu'il était bien titulaire d'une créance répondant aux exigences de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'existe aucun motif d'annulation du commandement. Sur le caractère certain de sa créance et son montant, le Crédit foncier assure produire devant la cour, comme devant le premier juge, les justificatifs du quantum de sa créance et de l'absence de toute prescription tirée des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, en précisant que les règlements effectués par M. W... valent en toute hypothèse reconnaissance de dette et produisent un effet interruptif par application de l'article 2240 du code civil. L'intimée demande enfin à la cour de déclarer irrecevable par application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution le moyen de M. W... tiré du caractère disproportionné de la saisie-immobilière, soulevé pour la première fois en cause d'appel, en précisant que sa créance n'est nullement dérisoire et que le moyen n'est en toute hypothèse pas fondé. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 7 mai 2020 à laquelle l'affaire devait être plaidée n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été avisées par un courrier qui leur a été adressé le 6 avril 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et, s'agissant d'une procédure accélérée au fond au sens de l'article 8 précité, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020 sans observations des parties, toutes deux représentées. SUR CE, LA COUR : I- Sur la recevabilité de l'appel Pour entendre juger irrecevable l'appel de M. W..., le Crédit foncier indique, sans plus de précision, «émettre toutes réserves sur la recevabilité des écritures de l'appelant», au motif que les exigences des articles 901, 960 et 961 du code de procédure civile n'auraient été que partiellement respectées, et demande en conséquence à la cour «de tirer toutes conséquences de droit de toutes irrégularités non-régularisées ou non-régularisables pouvant être sanctionnées d'une fin de non-recevoir, si ce n'est d'une nullité pour vice de forme». En application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé selon la procédure à jour fixe réglementée par les articles 917 à 925 du code de procédure civile. La cour observe que conformément à l'article 918, la requête présentée par l'appelant contient des conclusions sur le fond, vise les pièces justificatives qui y sont jointes et contient une copie de la décision critiquée, que M. W... a présenté sa requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe dans le délai de huit jours prescrit par l'article 919 du code de procédure civile, que le Crédit foncier a été assigné au jour fixé selon les modalités fixées à l'article 920 et qu'une copie de l'assignation a été remise au greffe par voie électronique avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile. La crédit foncier n'indiquant pas à quelles exigences des articles 901, 960 et 961 pouvant être applicables à la procédure à jour fixe M. W... n'aurait pas satisfait, l'appel sera déclaré recevable. II- Sur les contestations élevées par l'appelant La cour observe à titre liminaire qu'en dépit du dispositif de ses écritures, M. W... ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de nullité du jugement entrepris, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. La cour rappelle par ailleurs qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur n'est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites (v. par ex. Cass. Civ. 2, 11 juillet 2013, no 12-22.606 ; 25 juin 2015, no 14-18.967) et que si les dispositions de l'article 919, alinéa 1er, du code de procédure civile, n'interdisent pas à l'appelant, dans une procédure à jour fixe, de déposer des conclusions en réponse à celles de l'intimé, de telles conclusions ne sont recevables que dans la mesure où elles ne présentent pas de prétentions ou de moyens non contenus dans le requête. Il convient d'examiner successivement, en application des principes qui viennent d'être rappelés, les contestations élevées par M. W.... A) Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution autorise tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à procéder à une saisie immobilière. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'acte notarié de prêt reçu le 20 février 2015 par Maître H..., notaire à [...], constitue un titre exécutoire, mais l'appelant soutient que, faute d'avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme de ses concours, le Crédit foncier ne serait pas titulaire d'une créance exigible. Si la formulation par laquelle, dans le dispositif de ses conclusions, M. W... demande à la cour de «dire et juger que la SA Crédit foncier de France ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible» ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, le Crédit foncier ne peut soutenir que le dispositif des écritures de l'appelant ne contient aucune prétention en relation avec son argumentation contestant l'exigibilité de la créance, alors que la formulation en cause constitue un moyen au soutien de la prétention de M. W... tendant à entendre «débouter le Crédit foncier de son action et de ses demandes», expressément énoncée au dispositif des conclusions contenues sans sa requête comme au dispositif de ses dernières écritures. Ces précisions apportées, il convient d'examiner si le Crédit foncier a régulièrement provoqué la déchéance du terme de ses concours, avant de se prononcer sur l'exigibilité de la créance du poursuivant et le bien-fondé de ses demandes. En l'absence de stipulation contraire expresse et non équivoque des conditions générales du prêt, le prêteur ne peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme qu'après la délivrance à l'emprunteur non commerçant d'une mise en demeure restée sans effet lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à l'exigibilité immédiate de la créance (v. par ex Civ. 1, 3 juin 2015, no 14-15655 ; 22 juin 2017, no 16-18.418) Ce principe n'est qu'une déclinaison de la règle traditionnelle applicable aux clauses résolutoires, dont la mise en œuvre nécessite une mise en demeure préalable en l'absence de dispense expresse et non équivoque, et auxquelles les clauses de déchéance du terme s'apparentent. Au cas particulier, les conditions générales de l'offre des deux prêts en cause contiennent un article 11 intitulé «cas d'exigibilité anticipée- déchéance du terme» rédigé ainsi qu'il suit : «A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : [ ] -défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre, -exigibilité pour quelque cause que ce soit de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre » Cet article ne contenant aucune stipulation expresse et non équivoque prévoyant que la résolution aura lieu de plein droit sans aucune interpellation préalable de l'emprunteur, il ne peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Le Crédit foncier justifie avoir adressé à M. W..., sous pli recommandé du 23 août 2017 réceptionné le 25 août suivant, un courrier dont l'objet était intitulé «mise en demeure du contrat no P 000[...]», rédigé comme suit : «Malgré les différents rappels et tentatives de recouvrement à l'amiable menés par le Crédit foncier, vous n'avez toujours pas régularisé la situation de votre compte. Votre prêt accession sociale présente encore à ce jour une situation en impayé de 3094,44 euros. En conséquence, nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation dans les 30 jours suivant la réception de ce courrier. Nous vous précisions qu'à défaut de paiement de cette somme dans ce délai, votre dossier sera transmis à notre service contentieux qui engagera des poursuites judiciaires à votre encontre...». Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce courrier de mise en demeure, qui ne vise que le prêt no 000[...] alors que la déchéance des deux prêts no 000[...] et 000[...] a été prononcée, n'interpelle pas l'emprunteur sur le risque d'exigibilité immédiate de la totalité de la créance du prêteur, mais vise des poursuites judiciaires qui peuvent s'entendre comme concernant le seul recouvrement de l'arriéré du prêt no 000[...], d'un montant de 3094,44 euros correspondant à celui visé dans le courrier. La cour observe au surplus que, malgré la notification de déchéance du terme adressée le 22 novembre 2017 à M. W..., le Crédit foncier a continué de prélever sur le compte de l'emprunteur, au moins jusqu'en mars 2019, ainsi qu'il résulte du relevé d'écritures produit en pièce 9 et des relevés de compte de l'appelant versés aux débats, non seulement les échéances des deux prêts no 000[...] et 000[...], mais les primes d'assurance de ces prêts et des pénalités de retard prévues dans l'hypothèse, précisément, où malgré malgré la défaillance de l'emprunteur, le prêteur n'exige pas le remboursement anticipé du capital restant dû. En procédant ainsi à des prélèvements qui ne peuvent s'expliquer autrement, le Crédit foncier a renoncé, de manière claire et non équivoque, à se prévaloir du bénéfice de la déchéance du terme. Il reste que, en dépit de l'irrégularité de la déchéance du terme, M. W... ne conteste pas qu'il était débiteur, à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, d'une somme de 4644,86euros correspondant aux échéances, pénalités de retard et primes d'assurances du prêt no 000[...] restées impayées au 10 novembre 2017 et il n'indique ni ne justifie avoir réglé postérieurement au Crédit foncier, en sus des échéances et primes d'assurance prélevées sur son compte postal, une somme complémentaire ayant permis de régulariser sa situation. Des lors que le Crédit foncier demeure créancier de quelques mensualités échues et non payées, le poursuivant est bien titulaire d'une créance exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. B) Sur le caractère certain de la créance et son montant La question de la prescription de l'action en paiement des mensualités échues au titre du prêt à taux zéro no [...] ne se pose pas puisqu'au jour de la déchéance du terme irrégulière, le 10 novembre 2017, aucune mensualité n'était impayée au titre de ce prêt et que, depuis cette date, il est établi par les relevés du compte postal de M. W... que les échéances ont été régulièrement prélevées jusqu'au 11 mars 2019, comme les primes d'assurance, pour un montant total mensuel de 168,51euros (échéance 160,42 € + assurance 8,09€). Concernant le prêt no [...], le Crédit foncier produit en pièce 9 un relevé d'écritures pour la période du 1er août 2016 au 4 juillet 2018 duquel il résulte que le premier incident de paiement se situe au 10 août 2016. Même à ne retenir que les prélèvements figurant sur le relevé d'écritures du Crédit foncier, sans y ajouter ceux dont la preuve résulte des relevés de compte de M. W..., le premier incident de paiement non régularisé constituant le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation se situe au plus tôt au 10 octobre 2017. La prescription biennale n'était donc pas acquise au 20 janvier 2018, date à laquelle le Crédit foncier a fait délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux, lequel a produit un effet interruptif en application de l'article 2244 du code civil, et ce délai de prescription biennal a de nouveau été interrompu par l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 4 mai 2018, dont l'effet interruptif subsiste en application de l'article 2242 du code civil. En dépit de la discussion sur la régularité de la déchéance du terme et des relevés de compte versés par M. W..., qui démontrent que, hormis l'échéance d'octobre 2018 du prêt no [...], toutes les autres échéances de chacun des prêts no [...] et no [...] ont été prélevées sur son compte de juin 2018 au 11 mars 2019, le Crédit foncier n'a pas cru utile de produire un relevé d'écritures actualisé du prêt [...], qui présentait un solde débiteur de 4591,10euros au 4 juillet 2018. La créance du poursuivant sera fixée, à la date du 11 mars 2019, ainsi qu'il suit : -capital restant dû exigible sur les prêts no [...] et [...] : 0 euro -solde débiteur prêt no [...] : 0 euro -solde débiteur prêt no [...] : 5089,94euros (4591,10 € + 498,84€), outre les pénalités de retard échues au taux conventionnel majoré de 6 % l'an à compter du 4 juillet 2018, date du dernier décompte produit par le Crédit foncier C) Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière L'appelant sollicite la nullité du commandement aux seuls motifs, qui viennent d'être écartés, que le commandement en cause n'aurait pas été délivré sur la base d'une créance certaine, liquide et exigible. Cette demande de nullité ne peut donc qu'être écartée. D) Sur la disproportion alléguée de la saisie immobilière L'appelant soutient que, faute de déchéance du terme régulière, la saisie immobilière apparaît disproportionnée au regard des sommes réellement dues, et donc abusive et inutile au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. La cour observe que l'appelant, qui ne sollicite pas la mainlevée de la mesure de saisie immobilière, ne formule aucune prétention tirée de ce moyen, lequel ne peut en toute hypothèse qu'être déclaré irrecevable par application de l'article R. 111-5 précité. III- Sur les demandes accessoires Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE M. P... W... recevable en son appel, INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé la créance de la SA Crédit foncier de France à l'égard de M. P... W... à hauteur de 158011,90 euros arrêtée à la date du 30 novembre 2017; STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : FIXE la créance de la SA Crédit foncier de France à la somme de 5089,94euros arrêtée au 11 mars 2019, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance, Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 11 des conditions générales de prêtsarticle 2242 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2240 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949dc
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