Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949dd
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 314 036 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET RECTIFICATIF GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SELARL CASADEI-JUNG Me Laurent LECCIA ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 153- 20 No RG 20/00907 - No Portalis DBVN-V-B7E-GEQK DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 10 octobre 2019. PARTIES EN CAUSE REQUERANTE la S.A. BNP PARIBAS [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART DEFENDEUR Monsieur A... T... [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART Requête en rectification ou saisine d'office en date du : 23 Mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 18 JUIN 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE : Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour de céans, dans le litige opposant la société BNP Paribas, appelante à M. A... T..., intimé, a statué comme suit: Infirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a condamné Monsieur A... T... à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 10.224,11 euros au titre du prêt du 17 août 2011 et a condamné Monsieur T... à supporter les dépens, Statuant à nouveau sur ses autres chefs, Condamne M. A... T... à payer à la société BNP PARIBAS : - 3.099,50 euros au titre du prêt du 10 février 2010 (603404-38) avec intérêts au taux de 8,45% sur 2.872,16 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, - 12.208,22 euros au titre du prêt du 22 septembre 2010 ( 603544-06) avec intérêts au taux de 6,72% sur 11.337,59 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, - 5.862,15 euros au titre du prêt du premier mars 2011 (603667-25) avec intérêts au taux de % (en italiques et souligné par la cour) sur 5.427,91 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, Dit que la somme de 10.224,11 euros due au titre du prêt du 17 août 2011 (603772-01), sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, Y ajoutant, Déboute Monsieur A... T... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur A... T... aux dépens d'appel, Accorde à la SCP Bertrand Radisson Brossas, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle reçue à la cour le 1er avril 2020 et enregistrer le 25 mai 2020, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêt dans son dispositif, le taux d'intérêt relatif au prêt 603.667-25 du 1er mars 2011 étant manquant. L'avis de l'autre partie a été sollicité par voie électronique le 25 mai 2020. Par conclusions du 29 mai 2020, M. T... demande à la cour de : - fixer la créance de la BNP à l'encontre de M. T... et en tant que de besoin le condamner au paiement des sommes suivantes : * 269,82 € au titre du prêt du 10 février 2010 (603404-38) outre 17,99€ d'intérêts avec intérêts au taux de 8,45% sur 269,82 € et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, * 12.208,22 € au titre du prêt du 22 septembre 2010 avec intérêts au taux de 6,72% sur 11.337,59 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, * 3140,36€ au titre du prêt du premier mars 2011 (603667-25) avec intérêts "au taux de ..." à compter de l'arrêt rectificatif ou à compter du dépôt de la requête en rectification d'erreur matérielle sur 2971,77€ et au taux légal sur le durplus à compter du 28 mars 2017, * dire et juger que le prêt du 17 août 2011 présente un solde créditeur de 10.876,29€ majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 date du versement de l'acompte Ordonner la compensation entre ce montant créditeur et le solde débiteur des autres crédits sollicités devant la cour. Il fait en premier lieu valoir qu'il n'est pas certain que la cour ait fait une erreur matérielle en ne mentionnant pas le taux d'intérêt du prêt du 1er mars 2011 puisque dans ses motifs elle ne l'indique pas non plus. Il indique en second lieu que la cour a omis de statuer sur ses demandes, qu'il avait souscrit pour chacun des prêts litigieux une assurance comprenant entre autre une garantie perte d'emploi, que l'assurance, la Cardif Groupe BNP Paribas, après retard dans le tratiement du dossier a versé le 25 avril 2018 diverses sommes au titre des quatre prêts, et que les décomptes en date des 8 et 11 février 2019 n'ont pas été produits devant la cour à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019 les paiements effectués par la Cardif étant pourtant intérieurs. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2020 et mise en délibéré au 20 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office. Sur la demande de la société BNP Paribas ll ressort tant de l'exposé du litige de l'arrêt litigieux que des pièces produites par la banque que celle-ci a consenti à M. T... les prêts suivants : - le 20 février 2010, un prêt personnel d'un montant de 36.543 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 8,450%, - le 22 septembre 2010, un prêt personnel d'un montant de 23.000 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 6,720%, - le 1er mars 2011, un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 7,190%, - le 17 août 2011, un prêt personnel d'un montant de 60.375 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 8,20%. Il n'y a jamais eu de contestation notamment en première instance puis devant la cour sur le taux d'intérêt contractuel relatif au prêt de 10.000€ consenti le 1er mars 2011, soit le taux de 7,190 %. La banque, dans ses dernières conclusions a clairement demandé, s'agissant du prêt du 1er mars 2011 la condamnation de M. T... à payer la somme de 6.318.80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.19% à compter du 28 mars 2017 sur 5.427.91 euros au titre du prêt du 1er mars 2011. Dans les motifs de l'arrêt du 10 octobre 2019 (page 6), le taux d'intérêt appliqué sur la somme de 5.427,91 euros, concernant le prêt du 1er mars 2011 est également absent. Néanmoins, il ressort de cet arrêt qu'alors que le premier juge avait prononcé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour les prêts, notamment celui du 1er mars 2011 en raison du défaut d'indication du montant de l'assurance, la cour a retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'était pas encourue, après avoir relevé, pour tous les prêts, que l'examen des offres de crédit souscrites par M. T... révélait qu'elles étaient strictement conformes au modèle type no 2 de l'annexe à l'article R311-6 du Code de la consommation. La cour a donc refusé d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts et indique clairement en page 3 que les "taux contractuels sont applicables aux trois autres" [les trois autres prêts c'est à dire ceux des 10 février 2010, 22 septembre 2010 et 1er mars 2011]. Elle a d'ailleurs mentionné le taux d'intérêt contractuel s'agissant des prêts du 10 février 2010 et du 22 septembre 2010 mais l'a oublié pour le prêt du 1er mars 2011 en indiquant seulement "au taux de %". Il s'agit donc d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier comme indiqué au dispositif de l'arrêt. Sur les demandes en omission de statuer formées par M. T..., M. T... prétend que la cour a omis de statuer sur ses demandes. Il ne produit toutefois pas dans la présente instance ses conclusions formées devant la cour qui ne peut donc que se référer à l'exposé du litige contenu dans l'arrêt du 10 octobre 2019 reprenant ses demandes. Selon cet exposé du litige, il a demandé à la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 17.601,43 euros au titre des sommes trop perçues, 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses manquements résultant de la non déclaration de sa situation de chômage à l'assureur, du prononcé de la déchéance du terme de deux prêts sans mise en demeure préalable, et de lui allouer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 17.601,43€ demandée devant la cour ne correspond pas au total des créances que M. T... reconnaît devoir à la BNP Paribas dans ses conclusions du 29 mai 2020 (total de 15.636,39€). En outre la demande de compensation qu'il forme dans ces conclusions n'apparaît pas dans ses demandes telles que reprises dans l'arrêt susvisé. En tout état de cause, l'arrêt du 10 octobre 2019 mentionne dans ses motifs concernant les sommes dues que "les créances de la BNP sont ainsi ventilées après déduction des sommes versées par la Cardif". La cour a en outre répondu à la demande de dommages et intérêts et l'a rejetée dans son dispositif. M. T... n'établit donc aucune omission de statuer résultant de l'arrêt litigieux et ne saurait, sous couvert d'une prétendue omission de statuer, faire rejuger son affaire et former une demande de compensation qu'il ne justifie pas avoir formée devant la cour. L'ensemble de ses demandes sera donc rejeté. Les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie le dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2019 comme suit : Remplace le paragraphe : "Condamne M. A... T... à payer à la société BNP Paribas : - 3.099,50 euros au titre du prêt du 10 février 2010 (603404-38) avec intérêts au taux de 8,45% sur 2.872,16 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, - 12.208,22 euros au titre du prêt du 22 septembre 2010 ( 603544-06) avec intérêts au taux de 6,72% sur 11.337,59 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, - 5.862,15 euros au titre du prêt du premier mars 2011 (603667-25) avec intérêts au taux de % sur 5.427,91 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017" par le paragraphe : Condamne M. A... T... à payer à la société BNP Paribas : - 3.099,50 euros au titre du prêt du 10 février 2010 (603404-38) avec intérêts au taux de 8,45% sur 2.872,16 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, - 12.208,22 euros au titre du prêt du 22 septembre 2010 (603544-06) avec intérêts au taux de 6,72% sur 11.337,59 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017, - 5.862,15 euros au titre du prêt du premier mars 2011 (603667-25) avec intérêts au taux de 7,190 % sur 5.427,91 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017. Rejette le surplus des demandes ; Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt susvisé ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 octobre 2019 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949dd
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