Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949df
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 15 749 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 141 - 20 No RG 19/02637 - No Portalis DBVN-V-B7D-F73U DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 24 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240354692123 S.A. CNP CAUTION [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, membre de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur G... Y... né le [...] à PROVINS (77160) [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juillet 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 07 mai 2020 n'a pu tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2008, la SA Crédit immobilier de France Centre Ouest a consenti à M. G... Y... et Mme A... Q..., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 157490euros remboursable en 360 mensualités avec intérêts au taux nominal de 5,40 % l'an. La SA CNP Caution, intervenue à l'acte de prêt, s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par M. et Mme Y.... Faisant valoir que les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs obligations, elle a été contrainte de régler en leurs lieu et place la somme de 39332,16euros le 23 décembre 2014, après les avoir vainement mis en demeure de régler cette somme à leur débitrice principale, la société CNP Caution a fait assigner M. et Mme Y... en paiement devant le tribunal de grande instance de Montargis par actes des 21 juin et 7 juillet 2016. Par jugement contradictoire du 24 juin 2019, après réinscription de l'affaire qui avait été radiée de son rôle en mars 2018, le tribunal a : -constaté le désistement d'instance et d'action de la CNP Caution à l'égard de Madame A... Q... épouse Y... -dit ce désistement est parfait -débouté la CNP Caution de sa demande en paiement de la somme de 20517,32 € par Monsieur G... Y... ainsi que des intérêts au taux légal -débouté la CNP Caution de sa demande de capitalisation des intérêts -débouté la CNP Caution de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la CNP Caution aux dépens de l'instance Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que déduction faite de la somme de 20000 euros réglée en cours d'instance par Mme Y..., la société CNP Caution, qui produisait une quittance subrogative pour la somme de 39332,16euros, sans autre décompte, ne justifiait pas être créancière de M. Y... au-delà d'une somme de 19332,16 euros et, relevant que la caution réclamait une somme de 20517,32euros, a considéré que dans ces circonstances elle devait être purement et simplement déboutée de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre M. Y.... La société CNP Caution a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 juillet 2019, en intimant M. Y... et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ses dispositions ayant constaté le désistement de son action à l'égard de Mme Y... et l'ayant déclaré parfait. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société CNP Caution demande à la cour, au visa des articles 1134, 1234, 1154 [anciens] et 2305 du code civil, de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel -infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montargis en ce qu'il a : >débouté la CNP Caution de sa demande en paiement de la somme de 20517,32 € par Monsieur G... Y... ainsi que des intérêts au taux légal >débouté la CNP Caution de sa demande de capitalisation des intérêts >débouté la CNP Caution de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile >condamné CNP Caution aux dépens de l'instance Et, statuant à nouveau, -condamner Monsieur G... Y... à lui payer la somme de 21115,61 € en principal, intérêts et frais de procédure, arrêtée au 8 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner Monsieur G... Y... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Au soutien de son appel, la société CNP Caution fait valoir que le premier juge, qui l'avait déclarée fondée à réclamer à M. Y... le solde des sommes lui restant dues après le règlement transactionnel de 20000euros reçu de Mme Y..., n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en la déboutant purement et simplement de toutes ses prétentions, et produit en cause d'appel un décompte de sa créance en principal, intérêts et frais. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 7 mai 2020, sans que M. Y..., assigné le 28 octobre 2019 en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 7 mai 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties représentées dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 6 avril 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel de la société CNP Caution, qui n'est pas discutée. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second. Au cas particulier, la SA CNP Caution a fait le choix, devant la cour, de ne plus exercer que le recours personnel que lui offre l'article 2305. Ce faisant, l'appelante exerce une action qui trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait le Crédit immobilier de France aux débiteurs principaux, mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à M. et Mme Y.... Partant, le contrat de cautionnement ne contenant en faveur de la caution aucune stipulation de solidarité entre M. et Mme Y..., la société CNP Caution ne peut se retourner contre chacun des débiteurs principaux que pour moitié de sa créance et ne peut opposer à M. Y... l'accord transactionnel qu'elle a conclu avec sa codébitrice pour lui réclamer plus que sa part dans la dette. Dès lors que l'appelante justifie, selon quittance subrogative, avoir réglé au Crédit immobilier de France, le 23 décembre 2014, la somme de 39332,16 euros pour le compte des époux Y... en exécution de son engagement de caution, M. Y..., qui ne justifie d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire au sens de l'article 1315 ancien du code civil, ne peut qu'être condamné à rembourser à la société CNP Caution la moitié de cette somme, augmentée des intérêts et des frais engagés depuis que la caution lui a dénoncé les poursuites dirigées contre elle. Au vu du décompte versé aux débats, duquel il résulte qu'au 12 mars 2018, date à laquelle Mme Y... a procédé à un règlement transactionnel de 20000euros, la créance de la société CNP Caution s'élevait, compte tenu des intérêts échus au taux légal depuis le 23 décembre 2014, à la somme de 40514,79 euros avant imputation du paiement de Mme Y..., M. Y... sera condamné à payer à l'appelante, par infirmation du jugement entrepris, la moitié de la somme sus-énoncée, soit la somme de 20257,39euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter de la même date. S'agissant des frais, la CNP Caution ne justifie d'aucun autre frais que le coût des significations, droits de plaidoirie et timbre fiscal qui seront compris dans les dépens. M. Y..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et régler à la société CNP Caution, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU : CONDAMNE M. G... Y... à payer à la SA CNP Caution la somme de 20257,39euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, capitalisés annuellement à compter de la même date selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. G... Y... à payer à la SA CNP Caution la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. G... Y... aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.
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6253cdd3bd3db21cbdd949df
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