Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949e0
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 Me Marie QUESTE la SELAS AGN AVOCATS ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 145 - 20 No RG 19/03290 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBGH DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251347537029 S.A.S. CHAPISOLATION DU CENTRE [...] [...] Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246802605521 SAS ICYNENE LAPOLLA FRANCE Venant aux droits de la société ISOLAT FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe CHARLES, membre de la SELAS AGN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 mai 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 18 JUIN 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Isolat France créée en 2006, aux droits de laquelle vient la société Icynène Lapolla France, est spécialisée dans la commercialisation sous la marque Isolat France de produits et ou de services relatifs à l'isolation des bâtiments et tout particulièrement du produit dénommé "polyuréthane projeté", procédé d'isolation thermique des bâtiments par projection de mousse polyuréthane. Pour distribuer ses produits, elle dispose d'un réseau de concessionnaires exclusifs. La société Chapisolation du Centre (société Chapisolation) a pour activité principale la réalisation et la mise en œuvre de tous types de chapes fluides, les travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée et les travaux de maçonnerie et de carrelage. Le 18 juin 2010, la société Isolat France a consenti à la société Chapisolation du centre un contrat de concession exclusive pour les départements du Loir et Cher et du Loiret, conclu pour une durée de 4 années, renouvelable par tacite reconduction pour la même période. Ce contrat prévoyait le droit de vendre avec une exclusivité territoriale, des produits distribués par la société Isolat France et en contrepartie notamment, l'obligation d'approvisionnement exclusif de la société Chapisolation auprès de la société Isolat France. Indiquant avoir découvert que la société Chapisolation dissimulait certaines informations, et avait constitué le 4 décembre 2018, avec d'autres concessionnaires du réseau, la société Axiance, qui a la même activité que la société Isolat France et vise aussi à fournir à ses membres de la mousse polyuréthane, et avoir constaté une baisse anormale de son chiffre d'affaires généré par ces mêmes concessionnaires depuis décembre 2018, ceux-ci ne s'approvisonnant plus auprès d'elle, et craignant qu'ils ne mettent en place un canal d'approvisionnement parallèle illicite visant à désorganiser le réseau Isolat France, la société Isolat France a saisi le Président du Tribunal de commerce de Blois par requête le 11 mars 2019 afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier assisté d'un expert informatique pour constater, avant tout procès, la preuve des violations contractuelles et actes de concurrence déloyale dont elle s'estime victime de la part de la société Chapisolation. Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président du tribunal de commerce de Blois a fait droit à cette demande, et désigné Maître Y... X...F, membre de la société [...], huissier de justice, avec pour mission de se rendre, assistée en tant que besoin d'un représentant des forces de l'ordre, d'un serrurier et d'un informaticien et/ou expert en informatique au siège social et établissement principal de la société Chapisolation du Centre à l'effet de récupérer les pièces probantes énumérées permettant d'étayer les soupçons de la société Isolat France et notamment tous documents et messages à caractère non personnel de la SAS Chapisolation du Centre relatifs à l'approvisionnement en mousse polyuréthane par cette dernière et tous documents et messages à caractère non personnel relatifs aux devis chantiers, factures clients de la SAS Chapisolation du Centre, et ce depuis le 18 juin 2010, date d'entrée en vigueur du contrat de concession, jusqu'au jur du constat. L'ordonnance précisait que les pièces devaient être conservées par l'huissier sans pouvoir en donner connaissance à la requérante et que les parties reviendraient devant le tribunal de commerce de Blois, en référé afin d'examen en présence de l'huissier de justice, des pièces séquestrées, et qu'il soit statué sur la communication des dites pièces. Maître X...F a exécuté sa mission et dressé un procès-verbal de constat en date du 29 avril 2019 conservé en son étude. Par délibération de l'assemblée générale de la société Isolat France en date du 27 mai 2019, la dissolution de la société Isolat France sans liquidation a été décidée par décision de son associé unique, à la suite de l'acquisition de la totalité de ses parts sociales par son associée la société Icynène France devenue son associé unique. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Isolat France à la société Icynène France devenue le 31 mai 2019 la société Icynène Lapolla France qui vient donc désormais aux droits de la société Isolat France. Par acte du 18 juillet 2019, la société Isolat France a saisi le président du tribunal de commerce de Blois statuant en référé d'une demande de remise par l'huissier, du procès verbal des constats opérés le 29 avril 2019 et de l'ensemble des pièces collectées. La société Chapisolation a soulevé l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Blois au profit de celui de Villefranche sur Saône, s'est opposée aux demandes et a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 et subsidiairement, la réduction du périmètre de la mesure. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Président du Tribunal de Commerce de Blois a : - Dit que le tribunal de commerce de Blois est compétent, - Dit que le délai de 2 mois a été respecté pour établir le constat, - Dit qu'en la circonstance le motif de la requête est légitime, - Ordonné à Maître X...F de faire le tri dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision des pièces relatives à des données personnelles des salariés ou relevant du domaine des ressources humaines, ainsi que des pièces antérieures au 1er janvier 2018, - Dit que ces pièces devront être détruites, - Ordonné à Maître X...F de remettre à la SAS Isolat France dans un délai ne pouvant excéder les 8 jours suivant la fin du tri les pièces relatives aux éléments économiques tels que achats et ventes tant auprès des clients que des fournisseurs ainsi que les éléments relatifs aux relations commerciales éventuelles avec Axiance postérieures au 1er janvier 2018, - Débouté la SAS Chapisolation du Centre de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamné la SAS Chapisolation du Centre à payer à la SAS Isolat France la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens en ce compris les frais de la présente décision avancées par la demanderesse taxés et liquidés à la somme de 42,79€, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé. Le premier juge a retenu que la création de la société Axiance était avérée, ce qui pouvait accréditer l'hypothèse d'un transfert de commande, que le motif de la requête était parfaitement fondé et que seule une vérification des données permettra de confirmer ou d'infirmer les doutes de la SAS Isolat France. Il a estimé que le périmètre des pièces à communiquer sur une période de 2010 à 2019 était disproportionné. Il a en conséquence exclu tous les documents antérieurs au 1er janvier 2018, ainsi que tous les documents relatifs à des données personnelles des salariés ou relevant du domaine des ressources humaines et a dit que ne devront être conservées et communiquées que les pièces relatives aux éléments économiques tels que achats et ventes tant auprès des clients que des fournisseurs ainsi que les éléments relatifs aux relations commerciales éventuelles avec Axiance. Cette ordonnance a été signifiée à la société Chapisolation du Centre le 17 octobre 2019. Par déclaration notifiée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 26 octobre 2019, la SAS Chapisolation Du Centre en a formé appel en intimant la SASU Icynène Lapolla France venant aux droits de la société Isolat France et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Parallèlement, elle a, par acte du 30 octobre 2019, fait assigner la SASU Icynène Lapolla France en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 10 octobre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Blois. Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans a arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Blois et condamné la SASU Icynène Lapolla France aux dépens et aux paiement à la SAS Chapisolation du Centre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Chapisolation a par ailleurs saisi le juge de l'exécution de Blois par acte du 5 novembre 2019 afin de solliciter la nullité des mesures d'exécution. Par jugement du 27 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois : - s'est déclaré compétent pour connaître du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue en la forme des référés par le tribunal de commerce de Blois le 10 octobre 2019, - a annulé l'acte de signification de ladite ordonnance à la société Chapisolation du Centre par acte d'huissier du 17 octobre 2019, - a interdit toute nouvelle mesure d'exécution de ladite ordonnance, - a sursis à statuer sur les prétentions de la société Chapisolation tendant à voir ordonner la destruction sous astreinte des pièces déjà saisies et à la condamantion de la société Icynène Lapolla France à lui payer la somme de 10.000€ de dommages et intérêts et ce, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans statuant sur le recours formé par la société Chapisolation à l'encontre de l'ordonnance du 10 octobre 2019 rendue par le tribunal de commerce de Blois. La société Chapisolation du centre demande à la cour, par dernières conclusions du 28 avril 2020 de: Vu les articles, pièces et jurisprudences visées aux présentes, Dire la société Chapisolation Du Centre recevable et bien fondée en son appel, Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, Et en conséquence, Infirmer l'ordonnance de référé ayant été rendue par le Tribunal de Commerce de Blois le 10 octobre 2019 en ce qu'elle a : Avant dire droit - Dit que le Tribunal de Commerce de Blois est compétent, - Dit que le délai de 2 mois a été respecté pour établir le constat, - Dit qu'en la circonstance le motif de la requête est légitime, - Ordonné à Maître X...F de faire le tri dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision des pièces relatives à des données personnelles des salariés ou relevant du domaine des ressources humaines, ainsi que des pièces antérieures au 01/01/2018, - Dit que ces pièces devront être détruites, - Ordonné à Maître X...F de remettre à la SAS Isolat France dans un délai ne pouvant excéder les 8 jours suivants la fin du tri les pièces relatives aux éléments économiques tels que achats et ventes tant auprès des clients que des fournisseurs ainsi que les éléments relatifs aux relations commerciales éventuelles avec Axiance postérieures au 01/01/2018, - Débouté la SAS Chapisolation du centre de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamné la SAS Chapisolation du Centre à payer à la SAS Isolat France la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens en ce compris les frais de la présente décision avancées par la demanderesse taxés et liquidés à la somme de 42,79 €, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé. Et statuant de nouveau In limine litis Dire et juger irrecevable l'exception d'incompétence de la juridiction de céans soulevée par la société Icynène Lapolla France, Dire et juger que l'assignation ayant été signifiée au nom de la société Isolat France à la société Chapisolation du Centre devant le Tribunal de commerce de Blois est nulle et de nul effet, tout comme l'ordonnance entreprise et sa signification, ainsi que tous les actes de procédure en découlant, Prendre acte que la société Icynène Lapolla France acquiesce à la demande de nullité de l'assignation du 18 juillet 2019 et de son acte subséquent, l'ordonnance du 10 octobre 2019, Se déclarer compétente pour statuer sur les demandes au fond et sur les demandes reconventionnelles de la société Chapisolation du Centre Dire et juger que l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Blois le 14 mars 2019 était caduque En conséquence Juger irrecevable l'assignation ayant été signifiée par la société Isolat France, devenue la société Icynène Lapolla France Rétracter l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois le 14 mars 2019 Et Ordonner la destruction de l'ensemble des éléments saisis en quelques mains qu'ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard A défaut et à titre principal Dire et juger que l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois le 14 mars 2019 n'est pas fondée sur un motif légitime au vu des pièces produites au débat, n'est pas justifiée et est disproportionnée par rapport au but recherché, Rétracter en conséquence l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Blois le 14 mars 2019 Et Ordonner la destruction de l'ensemble des éléments saisis en quelques mains qu'ils se trouvent dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur présentation de la minute Produire à la société Chapisolation du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard A défaut et à titre subsidiaire Modifier l'ordonnance rendue le 14 mars 2019 en la limitant à la période de début décembre 2018 jusqu'au jour du constat, Exclure de la nouvelle ordonnance modifiée la possibilité pour la société Icynène Lapolla France d'obtenir la communication : - de tous les documents relatifs aux données personnelles des salariés ou relevant des ressources humaines, - de tous les documents et messages électroniques relatifs aux devis, chantiers et factures clients de la société Chapisolation du Centre, depuis le 18 juin 2010, - de tous les devis et factures clients de la société Chapisolation du centre depuis le 18 juin 2010, - des bons de commandes fournisseurs et factures fournisseurs de la société Chapisolation du Centre depuis le 18 juin 2010, - de tous les documents et messages électroniques relatifs à la création de la société coopérative Axiance, qui ont nécessairement un caractère personnel, - de tous les documents et messages électroniques relatifs aux chantiers réalisés auprès de clients de la société Chapisolation du Centre, - de la copie des livres, registres, carnets de commandes et d'expédition, factures contrats et en général tous documents. Ordonner la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis en contravention avec les dispositions précitées, Produire à la société Chapisolation Du Centre dans ce même délai un certificat de destruction des pièces saisies par l'huissier de justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard Et en tout état de cause Prendre acte du désistement de la société Chapisolation du Centre de son appel relatif au chef de l'ordonnance ayant dit que le Tribunal de Commerce de Blois est compétent Débouter la société Icynène Lapolla France de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner la société Icynène Lapolla France à payer à la société Chapisolation du Centre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Icynène Lapolla France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marie Queste, avocat aux offres de droit. Sur les faits, elle indique qu'au fil des années, la société Isolat France s'est principalement contentée de percevoir le fruit des commandes passées par la société Chapisolation sans respecter certaines obligations contractuelles et que la qualité de ses services s'est surtout dégradée à partir de septembre 2017, lorsqu'elle a informé ses concessionnaires qu'elle allait être acquise par le groupe Icynène et qu'ils ne bénéficieraient plus de la même exclusivité territoriale, tout en augmentant de manière importante ses prix et en omettant de tenir sa promesse quant à une remise commerciale. Elle soutient qu'elle a été stupéfaite de constater qu'à la suite de l'ordonnance du 14 mars 2019, la société Isolat France avait saisi plus de 19.000 pièces et qu'elle l'a faite assigner en référé par acte du 18 juillet 2019 alors qu'en réalité elle n'avait plus de personnalité juridique à cette date depuis le 27 mai 2019, ce que la société Chapisolation n'a appris que postérieurement, la mention de la radiation au registre du commerce et des sociétés étant du 29 juillet 2019. Elle ajoute qu'elle a eu des difficultés à identifier la nouvelle société dans le délai pour interjeter appel. Elle insiste sur la mauvaise foi de la société Icynène Lapolla France qui l'a faite assigner au fond devant le tribunal de commerce de Villefrance Tarare par un acte du 10 janvier 2020 en produisant des pièces saisies au siège de la société Chapisolation alors que la décision à venir du Premier Président d'Orléans était en cours de délibéré et que l'appel contre l'ordonnance de référé du 10 octobre 2019 étant pendant. Elle soutient que l'exception d'incompétence de la juridiction de céans soulevée par l'intimée est irrecevable car elle n'a pas été soulevée in limine litis, l'intimée ne précisant en outre pas la juridiction qu'elle estime compétente. Elle soulève ensuite la nullité de l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce, signifiée au nom d'une personne morale, la société Isolat France, n'ayant plus de personnalité juridique ce qui a été sciemment dissimulé par cette société et son conseil, et par suite la nullité de l'ordonnance entreprise et sa signification, ainsi que tous les actes de procédure en découlant, et prend acte que la société Icynène Lapolla France acquiesce à cette demande de nullité de l'assignation du 18 juillet 2019 et de l'ordonnance du 10 octobre 2019, tout en continuant de se servir des pièces illégalement saisies, notamment le procès verbal de l'assemblée générale d'Axiance du 11 mars 2019. Elle indique toutefois que cette nullité ne s'étend pas à l'ordonnance du 14 mars 2019 puisque l'acte introductif de l'instance ayant donné lieu à cette ordonnance est la requête présentée en mars 2019 qui n'est affectée d'aucune nullité, et non l'assignation du 18 juillet 2019 et qu'elle peut présenter une demande reconventionnelle en rétractation de cette ordonnance. Elle soutient que sa demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 est une demande reconventionnelle dont la recevabilité ne dépend pas de celle de la demande principale et qu'il doit être statué sur cette demande. Sur le fond de sa demande en rétractation, elle indique : - que l'ordonnance donnait à l'huissier un délai de 2 mois pour réaliser l'intégralité de sa mission et notamment transmettre éventuellement les éléments à la partie adverse, qui n'a pas été respecté - que la société Isolat France devenue la société Icynene Lapolla France n'a pas justifié d'un motif légitime puisque : . elle se prévaut de manquements au contrat de concession, alors que ce contrat encourt la nullité car elle ne démontre pas la remise préalable d'un document donnant des informations sincères permettant à l'autre partie de s'engager en connaissance de cause et car la clause d'exclusivité contenue dans ce contrat n'est pas limitée à une durée de 2 ans comme exigé par l'article L442-6 du Code de commerce, . la société Isolat France devenue la société Icynène Lapolla France a elle-même manqué à ses obligations contractuelles au point que la société Chapisolation sollicite au fond la résiliation du contrat aux torts de sa cocontractante, . Il n'y a pas d'atteinte au réseau de concession Isolat France par risque de perte de certification QB et il n'y a pas non plus d'atteinte aux droits des consommateurs et clients du réseau Isolat France, . La société Icynène Lapolla France a masqué sa réelle motivation et ce contentieux s'inscrit en réalité dans un contexte de rachat de la société Isolat France par le groupe Icynène et de difficultés rencontrées par ce groupe avec son propre fournisseur soit disant exclusif, la société Covestro, - qu'il n'est pas justifié de la nécessité de ne pas procéder de manière contradictoire car la société Chapisolation avait elle-même procédé loyalement en informant la société Isolat France qu'elle avait investi dans une coopérative la société Axiance, et souhaitait échanger avec elle sur leurs relations contractuelles, - que les mesures sollicitées sont tout à fait disproportionnées par rapport au litige et ont consisté en une véritable perquisition générale de la société Chapisolation en retenant 19.163 pièces y compris les devis et factures des clients contenant des données à caractère personnel, les bons de commandes et les factures de tous les fournisseurs, les permis de construire de clients, les fiches navettes pour l'établissement des bulletins de paie des salariés avec le montant de leur rémunération, et tout cela depuis 2010. Dans ses dernières conclusions du 22 Avril 2020, la société Icymène Lapolla france demande à la cour de : Vu les articles 117 et suivants, 145, 496 alinea 1 et 562 du code de procédure civile, Vu la Jurisprudence constante en la matière et les pièces versées aux débats, A titre principal : - Donner acte à la société Icynène Lapolla France venant aux droits de la société Isolat France qu'elle acquiesce à la demande de nullité de l'assignation du 18 juillet 2019, et de son acte subséquent, l'ordonnance du 10 octobre 2019 ; - En conséquence constater l'accord des parties à la procédure sur cette nullité et qu'elle la confirme ; - Dire et juger que la nullité de l'assignation du 18 juillet 2019 et de la demande reconventionnelle de la société Chapisolation Du Centre s'oppose à tout effet dévolutif de l'appel; - Dire et juger sans objet toutes demandes au fond ; - En conséquence, débouter la société Chapisolation du Centre de l'intégralité de ses demandes sur le fond ; - Constater que la dissolution de la société Isolat France est postérieure à la procédure sur requête, à l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et à la mesure de saisie du 29 avril 2019; - Dire et juger que la nullité de l'assignation du 18 juillet 2019 et de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2019 n'affecte pas la validité de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et de la mesure de saisie du 29 avril 2019 ; - Dire et juger valable l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et la mesure de saisie du 29 avril 2019 ; - Dire et juger que l'huissier instrumentaire conservera ainsi par devers lui les pièces valablement saisies. - Débouter en conséquence la société Chapisolation du Centre de sa demande de destruction des documents saisis en ce qu'ils se trouvent entre les mains de l'huissier instrumentaire ; A titre subsidiaire : - Dire et juger que le délai de 2 mois pour effectuer le constat de saisie prévue par l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 est respecté ; - Dire et juger que l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 ne souffre d'aucune caducité Débouter en conséquence la société Chapisolation du Centre de sa demande de caducité de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 ; - Dire et juger que la requête du 11 mars 2019 et l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 reposent sur un motif légitime ; - Dire et juger que les arguments développés par la société Chapisolation du Centre relèvent de la compétence du juge du fond ; - Débouter en conséquence la société Chapisolation du Centre de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 ; A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger injustifiée et irrecevable la demande de modification de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 ; - Débouter en conséquence la société Chapisolation du Centre de sa demande de modification de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 ; En tout état de cause : - Condamner la société Chapisolation du Centre au paiement à la Société Icynène Lapolla d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner la société Chapisolation du Centre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Devauchelle. Elle indique ne pas contester la nullité de l'assignation du 18 juillet 2019 et par suite de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2019, l'assignation ayant été délivrée au nom d'une société qui avait été dissoute par une transmission universelle de patrimoine et demande à la cour de constater l'accord des parties sur ce point. Elle en déduit que cette nullité s'oppose à tout effet dévolutif de l'appel car la nullité de l'assignation ayant empêché la saisine du tribunal, l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer. Elle souligne que la cour est saisie d'un recours contre l'ordonnance du 10 octobre 2019 et non contre l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et ajoute que la demande reconventionnelle d'une part a été dirigée contre une personne dépourvue de personnalité juridique, d'autre part est une demande incidente qui vient se greffer sur la demande principale de sorte que dès lors que l'assignation du 18 juillet 2019 ayant introduit l'instance sur laquelle vient se greffer la demande reconventionnelle de la société Chapisolation est nulle, la demande reconventionnelle est dépourvue de fondement et est sans objet. Elle considère aussi que la nullité de l'assignation du 18 juillet 2019 et de l'ordonnance du 10 octobre 2019 n'affecte en rien la validité de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et des mesures de saisie effectuées par Maître X... qui au demeurant, ont confirmé l'existence d'un réseau d'approvisionnement parallèle que la société Chapisolation du Centre a décidé de créer via la société Axiance en totale violation de ses obligations contractuelles. Elle explique sur ce point que l'ordonnance a été rendue le 14 mars 2019 et la mesure d'instruction exécutée le 29 avirl 2019 soit avant la dissolution de la société Isolat France. Subsidiairement, elle soutient que l'ordonnance du 14 mars 2019 n'est pas caduque les opérations de saisie ayant bien eu lieu dans le délai de deux mois prescrit par l'ordonnance, le 29 avril 2019 et qu'elle est fondée sur un motif légitime suffisamment établi par le lien entre les 4 associés fondateurs de la société Axiance et la société Isolat France et par la baisse de 39,74% depuis décembre 2018 de l'approvionnement en mousse de polyuréthane par la société Chapisolation du centre auprès de la société Isolat France, ce qui accrédite la thèse d'un approvisionnement parallèle non conforme auprès de la société Axiance, étant ajouté qu'elle la soupçonne aussi d'avoir détourné le savoir faire et les méthodes de la société Isolat France au profit de la société Axiance et craint également que son fournisseur exclusif la société Covestro ait joué un rôle dans la mise en place d'une organisation d'approvisionnement parallèle. Elle en déduit qu'elle est légitime à avoir connaissance de l'ampleur de la concurrence déloyale commise à son égard pour stopper ce processus et être indemnisée du préjudice subi. Elle estime que les contestations de l'appelante quant au motif légitime sont inexactes et ne relèvent pas de la compétence de la cour en référé, s'agissant notamment de la nullité prétendue du contrat de concession qu'elle a quand même exécuté pendant 8 ans. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2020. L'affaire a été fixée en application de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 14 mai 2020 qui n'a pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020. A la demande expresse des deux parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2020 pour y être plaidée. Par courrier du 17 juin 2020, en vue de l'audience du 18 juin 2020, le président de la chambre a autorisé les parties à adresser avant le 2 juillet 2020 une note en délibéré, concernant le moyen que la cour entend soulever d'office et tenant, dans l'hypothèse où elle statuerait sur la demande de rétractation formée par la société Chapisolation, au défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés du tribunal de commerce et par suite de la cour, saisis d'une demande de remise des pièces séquestrées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2019, pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Chapisolation en rétractation de cette ordonnance. Par note en délibéré du 26 juin 2020, la société Icynène Lapolla France a indiqué que la Cour de cassation a rappelé le 19 mars 2020 qu'est irrecevable la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête formulée à titre reconventionnel dans le cadre d'une instance statuant sur une demande de mainlevée de séquestre et qu'elle se rallie à la position de la cour tendant à déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande en rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2018 formée à titre reconventionnel par la société Chapisolation. Elle ajoute que cette dernière vient de l'assigner en référé rétractation devant le président du tribunal de commerce de Blois par acte du 24 juin 2020. Par note en délibéré du 1er juillet 2020, la société Chapisolation du centre souligne que la partie adverse et le président du tribunal de commerce de Blois n'ont pas soulevé cette difficulté relative à la compétence et que selon la jurisprudence (C.Cassation 2ème civ 7 juillet 1983, no 82-10352), le juge reste saisi de la demande reconventionnelle quand le défendeur à cette demande a accepté la juridiction du juge qui en est saisi et doit donc y répondre. Elle ajoute qu'elle a signifié une nouvelle assignation en référé rétractation par sécurité sans acquiescer pour autant au problème d'incompétence soulevé. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Chapisolation demande à la fois à titre principal, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et son annulation par suite de l'annulation de l'assignation. Elle demande en outre in limine litis à la cour de dire irrecevable l'exception d'incompétence de la cour soulevée par la société Icynène et de se déclarer compétente pour statuer sur les demandes au fond et sur les demandes reconventionnelles de la société Chapisolation du Centre. Il convient de statuer en premier lieu sur la demande de nullité de l'assignation et par suite de l'ordonnance déférée, la demande d'infirmation étant sans objet si l'ordonnance est annulée. La société Icynène ne soulevant pas l'incompétence de la cour dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit cette dernière, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité d'une exception d'incompétence dont la cour n'est pas régulièrement saisie. Il est constant que l'assignation du 18 juillet 2019 a été délivrée au nom de la société Isolat France qui à cette date, n'avait plus de personnalité juridique, ayant été dissoute sans liquidation par décision de son associé unique la société Icynène France, selon délibération de l'assemblée générale du 27 mai 2019 publiée le 29 juillet 2019, ce à la suite de l'acquisition de la totalité de ses parts sociales par cette dernière, dissolution qui a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Isolat France à la société Icynène France devenue le 31 mai 2019 la société Icynène Lapolla France. L'assignation a donc été délivrée par une personne qui n'avait plus d'existence ni de personnalité juridique et est atteinte d'une irrégularité de fond. La société Icynène Lapolla France venant aux droits de la société Isolat France acquiesce à la demande de nullité de l'assignation du 18 juillet 2019 formée par la société Chapisolation, et de son acte subséquent, l'ordonnance du 10 octobre 2019. Il convient donc de déclarer nulle cette assignation et par suite l'ordonnance déférée à la cour. Il ne sera pas donné acte à l'intimée de ce qu'elle acquiesce à la demande de nullité, un donné acte n'ayant pas de portée juridique. En application de l'article 562 alinéa 2, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout notamment lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Néanmoins, lorsque la nullité du jugement est prononcée par la cour en raison de l'irrégularité de l'introduction de l'instance, il n'y a pas d' effet dévolutif et la cour doit, après annulation du jugement, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sauf, cependant, dans le cas où, dans ses conclusions d'appel, l'appelant a manifesté son intention de voir la cour évoquer le fond. En l'espèce, l'appelante conclut au fond à titre principal et demande expressément à la cour de statuer sur sa demande de rétractation. Il convient donc de statuer sur cette demande reconventionnelle et les demandes accessoires. Ainsi qu'il a été dit, la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2020 a été formulée de manière reconventionnelle devant le président du tribunal de commerce de Blois statuant en référé, que la société Icynène avait saisi conformément à cette ordonnance, d'une demande de communication des pièces séquestrées. L'article 496 alinéa 2 dispose au sujet de l'ordonnance sur requête : "S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance." En application de ces dispositions, la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l'a rendue. Ce dernier, saisi comme en matière de référé, n'exerce toutefois pas les pouvoirs juridictionnels du juge des référés mais ceux du juge des requêtes, qui sont tout à fait différents. Le juge des référés n'a donc pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête (Cf pour exemples, arrêts de la cour de Cassation, com 21 octobre 2014 no 13-15435 ; 2ème civ 19 mars 2020 no19-11323, arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 avril 2019 no 18-19083). Ainsi qu'indiqué dans son courrier du 17 juin 2020, la cour soulève le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et donc de la cour elle-même qui a les mêmes pouvoirs que le premier juge, pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2020. Elle ne soulève pas l'incompétence du premier juge ni par suite sa propre incompétence, mais uniquement son défaut de pouvoir. La solution retenue par la jurisprudence citée par la société Chapisolation dans sa note en délibéré(C.Cassation 2ème civ 7 juillet 1983, no 82-10352) ne peut être retenue car dans cette espèce, l'irrecevabiltié de la demande reconventionnelle ne provenait pas du défaut de pouvoir juridictionnel du juge qui en était saisi. En conséquence, la cour, statuant en référé dans le cadre d'une demande de levée du séquestre des pièces introduite pas la société Icynène, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la demande de rétractation formée à titre reconventionnel par la société Chapisolation. Le défaut de pouvoir judictionnel pour statuer sur une demande étant sanctionné par l'irrecevabilité de cette demande, il convient de déclarer irrecevables la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 formée par la société Chapisolation et par suite ses demandes tendant à ordonner la destruction des éléments saisis et à produire sous astreinte un certificat de destruction des pièces saisies. Pour la même raison tenant à son défaut de pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité de l'ordonnance du 14 mars 2019 et de la mesure de saisie du 29 avril 2019, les demandes principales formées par la société Icynène et tendant à dire et juger valables l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et la mesure de saisie du 29 avril 2019, dire et juger que l'huissier instrumentaire conservera ainsi par devers lui les pièces valablement saisies et débouter en conséquence la société Chapisolation du Centre de sa demande de destruction des documents saisis en ce qu'ils se trouvent entre les mains de l'huissier instrumentaire seront également déclarées irrecevables. Au regard de la nullité de l'assignation délivrée devant le premier juge alors que celle-ci aurait dû être délivrée par la société Icynène venant aux droits de la société Isolat France, il convient de mettre à la charge de l'intimée la totalité des dépens de première instance et d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Queste et de la condamner à régler à la société Chapisolation du Centre la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare nulle l'assignation délivrée le 18 juillet 2019 au nom de la société Isolat France ; - Déclare par conséquent nulle l'ordonnance déférée rendue par le président du tribunal de commerce de Blois le 10 octobre 2019 ; - Déclare irrecevables les demandes formées par la société Chapisolation du Centre en rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 formée par la société Chapisolation et tendant à ordonner la destruction des éléments saisis et à produire sous astreinte un certificat de destricution des pièces saisies ; - Déclare irrecevables les demandes formées par la société Icynène Lapolla france et tenant à dire et juger valable l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019 et la mesure de saisie du 29 avril 2019, dire et juger que l'huissier instrumentaire conservera ainsi par devers lui les pièces valablement saisies et débouter en conséquence la société Chapisolation du Centre de sa demande de destruction des documents saisis en ce qu'ils se trouvent entre les mains de l'huissier instrumentaire ; - Condamne la société Icynène Lapolla France à verser à la société Chapisolation france une indemnité de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société Icynène Lapolla France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 905 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle L442-6 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949e0
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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