Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949e1
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 151 - 20 No RG 20/00195 - No Portalis DBVN-V-B7E-GDBX DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248438315842 Monsieur N... A... né le [...] à ASNIERES SUR SEINE (92600) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LE MAIGNEN de GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257644816896 Madame D... V... M... C... VEUVE H... Prise en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur K... H... , décédé le [...] née le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me O... DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de la SKDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur S... W... K... L... H... Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur K... H... , décédé le [...] né le [...] à PARIS (75010) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me O... DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de la SKDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.C.I. LES GALATES Représentée par Maître G... I... de la SELARL [...] , mandataire liquidateur, dont le cabinet est à [...] , désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS du 22 juin 2018 [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LE MAIGNEN de GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS SELARL [...] Maître G... I... Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES GALATES dont le siège social est [...] ) placée en liquidation judiciaire par jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'ORLEANS du 22 juin 2018, prononçant la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LE MAIGNEN de GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS SELAFA MJA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,prise en la personne de Maître O... P..., désignée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 25 Juin 2019 en qualité de mandataire judiciaire de Madame D... C... veuve H... et de Monsieur S... H... , venant tous deux aux droits de Monsieur K... H... , décédé le [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me O... DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de la SKDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS SELARL BCM Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître R... Q..., désignée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25 Juin 2019 en qualité d'adminidtrateur judiciaire de Madame D... C... veuve H... et de Monsieur S... H... , venant tous deux aux droits de Monsieur K... H... , décédé le [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me O... DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de la SKDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 18 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 21 avril 2006, Mme X... T... et M. F... E... ont établi les statuts d'une SCI dénommée Les Galates, ayant pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, notamment d'un immeuble à usage commercial situé [...] ). Selon ces statuts, le capital social de cette société a été réparti à parts égales entre M. N... A... (50 %) et M. K... H... (50 %), lequel y est désigné comme gérant. Le 13 juillet 2006, la SCI les Galates a acquis de la SCI Reterco, représentée par M. A..., un immeuble à usage d'hôtel restaurant exploité sous les enseignes Le terminus et La Taverne alsacienne, situé à [...]. Le 10 janvier 2007, un contrat de promotion a été conclu entre M. H... , qui exerçait une activité de promoteur immobilier sous la dénomination commerciale Promore et la SCI Les Agates, représentée à ce contrat par M. A..., en vue de rénover l'immeuble à usage d'hôtel restaurant pour le transformer en neuf studios et réaliser une extension « sur le reste du terrain ». Le contrat prévoyait la rémunération du promoteur, M. H... , par référence à un budget prévisionnel. Le même jour, l'assemblée générale des associés a confié à M. H... la gérance de la SCI Les Galates et consenti à sa rémunération pour cette gestion. Par acte sous seing privé du 27 septembre 2009, désireux de se désengager de l'opération patrimoniale initiée par la SCI, eu égard à l'endettement de celle-ci, M. H... a cédé à la SA BCI, représentée par M. A..., 45 parts de la SCI Les Galates, ainsi qu'une partie de son compte courant d'associé ouvert en les livres de ladite SCI. Cette cession a été consentie moyennant un prix de 200 000 euros. En raison, notamment, du dépassement du coût prévisionnel de restructuration de l'immeuble et des difficultés de financement de l'opération, les relations entre M. A... et M. H... se sont progressivement dégradées. Il s'en est suivi des plaintes réciproques entre eux et de nombreux litiges. Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montargis en date du 4 novembre 2010, infirmée par un arrêt de cette cour du 1er juin 2011, M. N... Y... a été désigné administrateur provisoire de la SCI. Le 11 juillet 2011, l'assemblée générale des associés a été réunie par le mandataire qu'avait spécialement nommé cette cour le 1er juin 2011 ensuite du conflit qui s'est noué entre M. H... et M. A... sur la réalité du transfert des 45 parts sociales de M. H... au profit de la société BCI et la gestion de la SCI. M. A... a alors été désigné comme gérant. Le 30 janvier 2016, l'assemblée générale des associés a décidé de la dissolution anticipée de la SCI Les Galates et nommé M. A... aux fonctions de liquidateur amiable. Par un arrêt du 27 mai 2016, la cour d'appel de Paris a condamné M. H... à payer à la SCI représentée par son liquidateur amiable une somme de 96 823 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices induits par ses fautes de gestion en qualité de gérant de ladite SCI, ordonné la compensation de cette somme avec les montants HT réclamés par M. H... au titre de ses factures d'honoraires émises le 10 mai 2010 pour le même montant, pour ses prestations de gérant et de promoteur, débouté en conséquence M. H... de ses demandes en paiement afférentes à ces factures, condamné la SCI Les Galates et M. A... en sa qualité de liquidateur amiable de cette société à payer à M. H... une somme de 136 110,74 euros à titre de solde de son compte courant dans la SCI Les Galates (en ce compris les intérêts courus au 31 décembre 2014). L'immeuble de la SCI a été vendu le 17 août 2016 au prix de 500 000 euros, saisi pour partie par M. H... en exécution de l'arrêt précité. M. H... est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme D... C..., et son fils S... H.... Par un arrêt du 19 octobre 2017, relevant que la cour d'appel de Paris avait statué sur le montant des sommes perçues par M. H... et devant être restituées par lui en raison de ses carences dans l'exercice de sa gérance, mais non sur le manque à gagner qui avait pu être causé à la SCI par cette situation, cette cour a, notamment, condamné in solidum Mme D... C... et M. S... H... , venant aux droits de M. K... H... , à payer à la SCI Les Galates la somme de 11 100 euros à titre de dommages et intérêts. Sur déclaration de cessation des paiement de son liquidateur amiable, M. A..., la SCI Les Agates a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 13 avril 2018 qui, par jugement du 22 juin suivant, a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de mandataire à cette liquidation Maître G... I..., exerçant désormais au sein de la SELARL [...]. Le 10 juillet 2018, Mme D... C... et M. S... C... (les consorts H... ) ont déclaré à la liquidation judiciaire de la SCI une créance de 283 268,34 euros au titre du montant du compte courant d'associé de leur auteur et des intérêts échus. Interrogé par le liquidateur en sa qualité de gérant, M. A... a contesté cette déclaration de créance en sorte que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire qui, par ordonnance du 20 décembre 2019, a : -déclaré recevable la déclaration de créance formée par les consorts H... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Galates -sursis à statuer sur la contestation du montant de la créance déclarée par les consorts H... au passif de ladite liquidation Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que si les héritiers de M. H... avaient tardé à déclarer le décès de leur auteur au registre du commerce et des sociétés, cette omission était sans incidence sur leur qualité à agir et la recevabilité de leur déclaration de créance, sans lien avec l'exercice par le défunt d'une activité commerciale de promotion immobilière sous l'enseigne Pomodore. Sur le montant de la créance, le juge-commissaire a relevé que M. K... H... avait cédé le 20 octobre 2014 une partie de son compte courant d'associé à la SARL [...], à hauteur de 102 000 euros, que la validité de cette cession de compte courant aurait fait l'objet d'appréciations différentes par les juridictions ayant eu à connaître des litiges ayant opposé M. A... à feu M. H... et qu'il convenait en conséquence de surseoir à statuer sur le montant de la créance des consorts H... dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par la SCI Les Agates contre l'arrêt de cette cour [en date du 20 décembre 2018] ayant déclaré régulière la cession de créance dont s'agit. M. A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 janvier 2020, en ce qu'elle a déclaré recevable la déclaration de créance des consorts H... , en intimant la SCI Les Galates représentée par Maître G... I... de la SELARL [...] , mandataire liquidateur, la SELARL [...] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Agates, Mme D... C..., prise en sa qualité de conjoint survivant de M. K... H... , M. S... H... , pris en sa qualité d'héritier de M. K... H... , la SELARL BCM, en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme C... ainsi qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. S... H... , puis la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de Mme C... et en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. S... H... pareillement ouverte le 25 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. A... demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance du 20 décembre 2019 -le juger recevable en son appel en application des dispositions des articles R. 661-3 et R. 662-1 du code de commerce et 641 du code de procédure civile et juger mal fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts H... sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce -juger que l'intervention pour la première fois en cause d'appel de Mme D... C... et de M. S... H... en qualité de commerçants exerçant sous l'enseigne Promore est irrecevable en application des dispositions des articles L 631-12 du code de commerce -juger que l'intervention pour la première fois en cause d'appel de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître R... Q..., es-qualité d'administrateur judiciaire de Mme D... C... et de M. S... H... , commerçants exerçant sous l'enseigne Promore, est irrecevable en application des dispositions des articles L 631-12 du code de commerce -juger que l'intervention pour la première fois en cause d'appel de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître O... P..., es-qualité de représentant des créanciers de Mme D... C... et de M. S... H... , commerçants exerçant sous l'enseigne Promore, est irrecevable en application des dispositions des articles L 631-12 du code de commerce, -juger que la déclaration de créance des consorts H... , qui se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2016, est irrecevable en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile -juger que Mme D... C... et M. S... H... n'ont aucun pouvoir pour déclarer pour le compte de la succession K... H... une créance au passif de la SCI Les Galates et intervenir à la présente procédure en application des articles L 123-9, R 123-45 et R 123-46 al. 7 et 8 du code de commerce et 122 du code de procédure civile -en tout état de cause, juger que Mme D... C... et M. S... H... n'ont aucun pouvoir pour déclarer une créance pour le compte de la SCI Montrep, la SCI Promoloire, la SCI Melies Montreuil et la SCI du Moulin -juger en conséquence irrecevable leur déclaration de créance pour le compte de la succession de K... H... au passif de la SCI Les Galates et leur intervention à la présente instance -à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déclaration de créance et l'intervention à la présente procédure de Mme D... C... et de M. S... H... sont recevables, fixer le montant du compte courant d'associé de M. K... H... à la somme de 136 110,74 euros conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2016 -condamner solidairement Mme D... C... et M. S... H... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner solidairement Mme D... C... et M. S... H... aux entiers dépens Dans leurs conclusions notifiées le 29 mai 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Maître G... I... de la SELARL [...] , mandataire liquidateur de la SCI Les Galates et la SCI Les Galates représentée par Maître G... I... de la SELARL [...] , mandataire liquidateur, demandent à la cour de : -infirmer l'ordonnance du 20 décembre 2019 dans ses dispositions qui ont déclaré recevable la déclaration de créance des consorts H... au passif de la SCI Les Galates -déclarer Maître G... I..., ès qualités de liquidateur de la SCI Les Galates, recevable et bien fondé en son appel incident -juger que les fins de non-recevoir soulevées par Maître G... I... es-qualités relèvent e la compétence de la cour en application des dispositions des articles 904 et 914 du code de procédure civile -juger M. N... A... recevable en son appel en application des dispositions des articles R. 661-3 et R. 662-1 du code de commerce et 641 du code de procédure civile et juger mal fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts H... sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce -juger que l'intervention pour la première fois en cause d'appel de Mme D... C... et de M. S... H... en qualité de commerçants exerçant sous l'enseigne Promore est irrecevable en application des dispositions des articles L 631-12 du code de commerce -juger que l'intervention pour la première fois en cause d'appel de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître R... Q..., es-qualité d'administrateur judiciaire de Mme D... C... et de M. S... H... , commerçants exerçant sous l'enseigne Promore, est irrecevable en application des dispositions des articles L 631-12 du code de commerce -juger que l'intervention pour la première fois en cause d'appel de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître O... P..., es-qualité de représentant des créanciers de Mme D... C... et de M. S... H... , commerçants exerçant sous l'enseigne Promore, est irrecevable en application des dispositions des articles L 631-12 du code de commerce -juger que Mme D... C... et M. S... H... n'ont aucun pouvoir pour déclarer pour le compte de la succession K... H... une créance au passif de la SCI Les Galates et intervenir à la présente procédure en application des articles L 123-9, R 123-45 et R 123-46 al. 7 et 8 du code de commerce et 122 du code de procédure civile -en tout état de cause, juger que Mme D... C... et M. S... H... n'ont aucun pouvoir pour déclarer une créance pour le compte de la SCI Montrep, la SCI Promoloire, la SCI Melies Montreuil et la SCI du Moulin -juger en conséquence irrecevable leur déclaration de créance pour le compte de la succession K... H... au passif de la SCI Les Galates et leur intervention à la présente instance -condamner solidairement Mme D... C... et M. S... H... à payer à M. A... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner solidairement Mme D... C... et M. S... H... aux entiers dépens Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, M. S... H... , Mme D... C..., la SELAFA MJA, agissant en sa qualité de mandataire aux redressements judiciaires de Mme D... C... et de M. S... H... et la SELARL BCM, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de chacun de Mme C... et de M. S... H... demandent à la cour de : -prononcer l'irrecevabilité de l'appel diligenté hors délai par la SCI Les Galates, représentée par M. A..., par M. A... et par Maître I..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la SCI Les Galates, -prononcer l'irrecevabilité de l'appeI de la SCI Les Galates, représentée par M. A..., par M. A... et par Maître I... es qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la SCI Les Galates, pour défaut de qualité pour agir, -rejeter purement et simplement toutes les fins de non recevoir formées par les appelants, -débouter M. A..., la SCI Les Galates, représentée par M. A... et par Maître I... es qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la SCI Les Galates de leur appel par rejet des moyens soulevés, -condamner la SCI Les Galates, représentée par M. A..., par Monsieur A... et par Maître I... es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la SCI Les Galates à payer aux intimés la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 18 juillet suivant. Le 11 juin 2020, Maître G... I... de la SELARL [...] , mandataire liquidateur de la SCI Les Galates et la SCI Les Galates représentée par Maître G... I... de la SELARL [...] , mandataire liquidateur, ont notifié de nouvelles conclusions en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2020. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 18 juin 2020 n'a pu être tenue dans les conditions ordinaires mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été avisées par un courrier qui leur a été adressé le 27 mai 2020 que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : La cour indique à titre liminaire que s'agissant d'une procédure accélérée au fond au sens de de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, elle statue sans audience. La cour observe par ailleurs, de première part que la SCI Les Galates représentée Maître G... I... de la SELARL [...] , mandataire liquidateur et Maître G... I... de la SELARL [...] , agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la la SCI Les Galates, ne sont qu'une seule et même partie ; de seconde part que la SCI les Agates n'est représentée à la cause que par son liquidateur, Maître I.... Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la SELARL [...] , prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.C.I. Les Galates, sollicite dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2020 à 19h52 la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2020 à 9h30, en faisant valoir, sans plus d'explication, que ses conclusions n'ont pu être signifiées le 10 juin 2020 en raison d'une défaillance technique. Le liquidateur, qui avait eu connaissance de la date à laquelle la procédure serait clôturée ensuite de sa demande de report, à laquelle il a été fait droit le 4 juin 2020, ne justifie d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture en cause ne peut donc être révoquée. En application de l'article 783 du code de procédure civile selon lequel après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, il convient en revanche de déclarer irrecevables comme tardives et d'écarter en conséquence des débats les conclusions notifiées par la SELARL [...] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates, le 11 juin 2020 à 19h52, postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le même jour dès 9h30. La cour statuera en conséquence sur les dernières conclusions notifiées par le liquidateur antérieurement à la clôture, qui sont ses conclusions no 2 notifiées par voie électronique le 29 mai 2020. Sur la recevabilité de l'appel -sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel Les consorts H... soutiennent, en se prévalant des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce, que l'appel est ouvert au débiteur dans le délai de 10 jours à compter de la décision attaquée, et en déduisent que l'appel de M. A... formé plus de dix jours après l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019 doit en conséquence être déclaré irrecevable. En application des articles R. 624-7 et R. 661-3 du code de commerce, l'appel des ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est directement possible, pour les parties, dans un délai de dix jours à compter de la notification qui leur est faite de la décisions rendue. En l'espèce, les pièces de la procédure de première instance révèlent que, contrairement à ce qu'indique M. A..., l'ordonnance litigieuse n'a pas été portée à sa connaissance par courrier simple, mais lui a été régulièrement notifiée par le greffe par courrier recommandé du 6 janvier 2020, réceptionné dès le lendemain, 7 janvier 2020. M. A... a formé appel selon déclaration du 17 janvier 2020, dans le délai de dix jours de l'article R. 661-3. En retenant pour les besoins du raisonnement que l'appel de M. A... a été formé en qualité de partie à la procédure de vérification de créance en cause, l'appel principal de M. A... a été formé dans les délais légaux. Nonobstant les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, les consort H... , qui demandent dans leur dispositif que l'appel incident du liquidateur soit déclaré irrecevable comme formé hors délai, n'invoquent dans le corps de leurs écritures aucun moyen au soutien de cette prétention. L'irrecevabilité de l'appel tirée de sa tardiveté est donc inopérante. -sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré du défaut de qualité à agir de M. A... Les consort H... font valoir que si le débiteur en liquidation judiciaire a qualité pour contester une déclaration de créance, le débiteur de la procédure de liquidation judiciaire en cause n'est pas M. A... lui-même, mais le gérant de la SCI Les Agates, ce dont ils déduisent tout à la fois que la déclaration d'appel dans laquelle M. A... n'a pas indiqué agir en qualité de gérant est nulle et que l'appel qui n'a pas été formé par M. A... en sa qualité de gérant de la SCI est irrecevable. M. A... rétorque qu'il n'avait pas à préciser la qualité en laquelle il agissait dans sa déclaration d'appel puis explique que la désignation de Maître I... en qualité de liquidateur a mis fin à ses fonctions de gérant et que c'est donc en sa qualité de « débiteur par l'effet de l'article 1844-1 du code civil » qu'il a interjeté appel de l'ordonnance en cause. M. A... admettant ne pas agir en qualité de gérant de la SCI Les Agates, les consorts H... ne peuvent soutenir sans se contredire que la déclaration d'appel de M. A... serait nulle faute d'indiquer en quelle qualité ce dernier aurait formé appel alors que, agissant personnellement, M. A... n'avait dans ces circonstances pas à indiquer qu'il agissait en qualité de gérant de la SCI Les Agates. L'article 546 du code de procédure civile énonce à son alinéa 1er que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Ce texte fait référence à la notion de partie qui, en appel, doit s'apprécier par référence à la première instance. Il en résulte que seul celui qui a été partie en première instance a qualité pour déclarer un appel et que si une décision porte préjudice à ceux qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, il leur appartient d'exercer le cas échéant les voies de recours spécialement ouvertes aux tiers. Il faut encore préciser que le droit d'appel est attaché, non pas à la personne qui a figuré aux débats en première instance, mais à la qualité en raison de laquelle elle y a figuré et qu'en matière de procédures collectives, les textes énumèrent de manière limitative les personnes ayant qualité pour exercer un recours. Au cas particulier, M. A..., qui est le gérant de la SCI Les Galates et qui, contrairement à ce qu'il indique, le demeure pour exercer les droits propres de ladite société, dans la procédure collective notamment, a participé à la procédure de vérification de la créance déclarée par M. et Mme H... en qualité de gérant de la SCI. M. A..., qui avait assurément qualité, en tant que gérant de la SCI Les Galates, à former appel contre l'ordonnance du juge-commissaire litigieuse, n'a cependant pas formé appel en cette qualité de gérant, mais in personam, ce qu'il explique dans ses écritures en indiquant que ce n'est effectivement pas en sa qualité de gérant, qui selon lui aurait pris fin avec la désignation du liquidateur, qu'il a interjeté appel, mais « en sa qualité de débiteur de l'article 1844-1 du code civil ». Le débiteur de l'article 1844-1 auquel fait référence M. A... n'est pas le débiteur de l'article R. 624-4 du code de commerce, c'est-à-dire la SCI Les Galates représentée par son gérant, M. A..., pour exercer ses droits propres. En indiquant agir, non pas en tant que gérant, mais en vertu de l'article 1844-1 du code civil, M. A... entend agir comme associé de la SCI Les Galates, en tous cas pas comme le gérant de cette dernière pour exercer ses droits propres puisqu'il considère, de manière inexacte mais sans équivoque, que ses fonctions de gérant ont pris fin. Or le code de commerce organise deux types de recours à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances : un recours devant la cour d'appel, prévu à l'article L. 624-3, alinéa 1er, ouvert uniquement au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire ; un recours en réclamation devant le juge-commissaire, ouvert aux tiers qui y ont un intérêt, prévu à l'article R. 624-8. Partant, le recours formé devant la cour d'appel par M. A..., non pas en qualité de gérant de la débitrice exerçant ses droits propres, mais in personam, fût-ce en qualité d'associé, contre une décision à laquelle il n'était pas partie en cette qualité et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, ne peut qu'être déclaré irrecevable. L'article 550 du code de procédure civile énonce que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à titre principal, mais précise que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure de première instance que l'ordonnance litigieuse a été communiquée par le greffe à Maître G... I..., ès qualités, le 6 janvier 2020. La SELARL [...] disposait donc d'un délai jusqu'au 16 janvier 2020 pour former appel à titre principal. L'appel incident interjeté ès qualités par la SELARL [...] par conclusions notifiées le 11 mai 2020, alors que le délai qu'elle avait pour former appel à titre principal avait expiré, ne peut donc qu'être lui aussi déclaré irrecevable par suite de l'irrecevabilité de l'appel principal de M. A.... M. A... et la SCI Les Galates représentée par la SELARL [...] , qui succombent au au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum dépens de l'instance et régler à M. et Mme H... , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2020 à 9h30, DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions notifiées le 11 juin 2020 à 19h52 par la SCI Les Agates représentée par son mandataire liquidateur, Maître G... I... de la SELARL [...] , DECLARE irrecevables l'appel principal de M. N... A... et l'appel incident de la SCI Les Agates représentée par son mandataire liquidateur, Maître G... I... de la SELARL [...] , CONDAMNE in solidum N... A... la SELARL [...] , prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Les Agates, à payer à Mme D... C... veuve H... et M. S... H... la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum N... A... la SELARL [...] , prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Les Agates, aux dépens de l'instance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1844-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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