Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949e9
- Date
- 27 août 2020
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Nathalie VAILLANT ARRÊT du : 27 AOUT 2020 No : 160 - 20 No RG 19/01919 No Portalis DBVN-V-B7D-F6LG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 14 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243053923733 SAS SOGEFINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239865857034 Madame I... R... née le [...] à SECLIN (59113) [...] [...] Ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS, Monsieur D..., N..., X... Y... né le [...] à PHALEMPIN (Nord) (59133) domicilié [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004930 du 29/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mai 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 28 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de: Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable de prêt personnel Expresso en date du 10 mars 2010, acceptée le même jour, la SAS Sogefinancement a consenti à M. D... Y... et à Mme I... R... un prêt personnel d'un montant de 18.000 € remboursable en 84 mensualités de 269,93 €, assurance comprise, au taux effectif global de 5,800 % l'an. En raison de difficultés de paiement, Mr Y... et Mme R... se sont rapprochés de la SAS Sogefinancement aux fins d'obtenir un réaménagement de leur crédit. Selon avenant du 28 mai 2012, la SAS Sogefinancement a accepté de réaménager le règlement des sommes restants dues en capital, intérêts et indemnités, d'un montant de 14.390,96 € désormais remboursable en 116 mensualités de 169,22 € chacune, assurance comprise. M. Y... et Mme R... ayant ensuite cessé de procéder au versement régulier des échéances dues, la société Sogefinancement, après vaines mises en demeure du 26 janvier 2017 et du 11 avril 2017, a saisi le Président du Tribunal d'instance de Blois d'une requête en injonction de payer la somme totale de 10.158,54 € le 7 juillet 2017. Par ordonnance du 24 août 2017, Mr Y... et Mme R... ont été condamnés solidairement à payer à la SAS Sogefinancement les sommes suivantes : - 8.980,72 € en principal outre les intérêts au taux de 5,45 % l'an à valoir à compter du 12 avril 2017 jusqu'au jour du parfait paiement ; - 4,85 € au titre des frais de recommandé ; - 51,48 € au titre des frais de requête ; - outre les entiers dépens et les frais accessoires La requête et l'ordonnance ont été signifiées aux emprunteurs les 1er et 5 septembre 2017. M. Y... a formé opposition à l'ordonnance le 11 septembre 2017. M. Y... et Mme R... ont soulevé la forclusion de l'action et subsidiairement, M. Y... a prétendu qu'il n'avait pas signé l'offre préalable de prêt qui aurait été remplie et signée par Mme R... tout comme l'avenant de réaménagement du 30 mai 2012. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Blois a : Déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 août 2017 formée par M. Y... et statuant à nouveau : Rappelé que le présent jugement se susbstitue à ladite ordonnance d'injonction de payer, Dit la société Sogefinancement irrecevable en son action au titre de l'offre de prêt personnel no 33197560247 d'un montant de 18 000 € acceptée le 10 mars 2010 par M. D... Y... et Mme I... R..., Dit en conséquence que la créance ne pourra faire l'objet d'aucun paiement forcé, Rejeté toutes demandes contraires de la société Sogefinancement Débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Sogefinancement à verser à Mme I... R... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Sogefinancement à verser à Maître Christian Quinet, avocat de M. D... Y... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 Condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'avenant du 28 mai 2012, en l'absence de précision sur le montant de la dette de retard impayée en capital, intérêts, frais et indemnité qui a été capitalisé dans le montant réaménagé, ne permettait pas aux emprunteurs de connaître le coût réel du réaménagement par rapport au coût d'origine du crédit, et qu'il s'agissait d'un bouleversement de l'économie générale du contrat ne pouvant être qualifié de simple réaménagement, de sorte que la société Sogefinancement ne pouvait se prévaloir de cet avenant pour reporter le point de départ du délai de forclusion et que les paiements intervenus après le 28 mai 2012 devaient être imputés sur les mensualités de l'échancier initial, le premier incident de paiement non régularisé étant dès lors intervenu le 20 septembre 2014, et l'action engagée par signification les 1er et 5 septembre 2017 de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 août 2017 étant forclose. La société Sogefinancement a formé appel de la décision par déclaration du 4 juin 2019 en intimant la société Solutions Agro, et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 août 2017 formée par M. Y.... Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2020, elle demande à la cour de: Dire la SAS Sogefinancement recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit. Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Blois le 14 mai 2019 sous le no de RG 11-17-000573 en ses dispositions attaquées. Dire la SAS Sogefinancement recevable en son action À titre principal, Si la Cour estimait que Mr Y... est bien le signataire de l'offre litigieuse, condamner solidairement Mr Y... et Mme R... à verser à la SAS Sogefinancement les sommes suivantes : - 9.206,00 € au titre du principal et des intérêts au taux de 5,45 % l'an ; - 167,50 € au titre des frais de mise en demeure, de requête en injonction de payer et de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens qui comprendront notamment ceux de la présente procédure. À titre subsidiaire, Si la Cour estimait que Mr Y... n'est pas le signataire de l'offre préalable de prêt condamner Mme R... à verser à la SAS Sogefinancement les sommes précitées. Condamner Mme R... à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens qui comprendront notamment ceux de la présente procédure. À titre infiniment subsidiaire, Donner acte à la SAS Sogefinancement qu'elle s'en rapporte à Justice sur le bénéfice d'une expertise sollicitée par Mr Y... et Mme R... qui aurait lieu aux seuls frais avancés de ces derniers qui sont à l'origine de cette demande. Débouter Mr Y... et Mme R... de leurs entières demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. M. Y... demande à la cour, par dernières conclusions du 27 avril 2020 de: Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la SAS Sogefinancement d'un jugement rendu par le Tribunal d'lnstance de Blois le 14 mai 2019. Vu l'article L 311 37 du Code de la Consommation applicable au présent contrat ; Déclarer la SAS Sogefinancement irrecevable en son action. En conséquence Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris sur la condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1971, qu'aux dépens. Subsidiairement : Constater, dire que la SAS Sogefinancement ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que M. D... Y... aurait signé l'acte du 10 mars 2010. Vu les articles 1324 du Code Civil applicable en loespèce et 287 et 288 du Code de Procédure Civile. Constater que M. D... Y... dénie la signature sur l'offre de prêt du 10 mars 2010 dont se prévaut la SAS Sogefinancement. Constater que la procédure de vérification d'écriture demandée par M. D... Y... est une mesure d'instruction de droit. En conséquence : Ordonner en conséquence une vérification d'écriture conformément aux articles 287, 288 et suivants du Code de Procédure Civile. Très subsidiairement, si besoin est, ordonner une mesure d'expertise graphologique aux frais avancés de la SAS Sogefinancement à qui il appartient d'établir la sincérité de l'acte et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission circonstanciée. Débouter en conséquence, la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes. Très subsidiairement Prononcer la déchéance des intérêts du crédit par application de l'article L 311 33 du Code de la Consommation, faute par la SAS Sogefinancement de démontrer le respect de ses obligations d'information. Faisons droit à la demande en garantie présentée par le concluant a titre subsidiaire. Condamner Mme I... R... à garantir M. D... Y... de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Dans tous les cas : Condamner Mme I... R... à payer à M. D... Y... la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. D... Y... du fait des agissements de Mme I... R... sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil. Condamner la SAS Sogefinancement ou à défaut Mme I... R... à payer à M. D... Y... la somme de 2500,00 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS Sogefinancement ou à défaut Mme I... R... aux dépens de première instance et d'appel et accorder pour ces derniers à Me Daudé avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dans le cas où il renoncerait dans le délai prévu par la loi à l'indemnité de l'aide juridictionnelle, et ce conformément à l'article 108 du décret no91 1266 du 19 Décembre 1991. Mme R... demande à la cour par dernières conclusions du 10 avril 2020 de : Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la SAS Sogefinancement du jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois en date du 14 mai 2019. Par application de l'article 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure 1er Mars 2011 Déclarer la forclusion acquise. Déclarer la SAS Sogefinancement irrecevable en son action. Débouter de toutes ses demandes la SAS Sogefinancement. Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions y compris la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile au profit de Mme R.... En tout état de cause : Déclarer irrecevable et mal fondée tant la demande en dommages et intérêts présentée par M. D... Y.... Condamner la SAS Sogefinancement ou à défaut M. D... Y... à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS Sogefinancement ou à défaut M. D... Y... aux dépens de première instance et d'appel A titre subsidiaire : Avant dire droit sur l'obligation solidaire de M. et Mme R... au paiement de la dette En application des article 288 à 294 du Code de Procédure Civile : Procéder à une vérification d'écriture de M. Y... et Mme R... afférent à la convention de réaménagement. A défaut, Constater que Mme R... n'est pas signataire de la convention de réaménagement. En conséquence, Débouter la société Sogefinancement de sa demande en paiement de la dette dirigée contre Mme R.... A titre infiniment subsidiaire Par application de l'article L311-33 du Code de la Consommation Prononcer la déchéance des intérêts dudit crédit. Enjoindre, avant toute condamnation, à la SAS Sogefinancement de produire un décompte de sa dette excluant les intérêts et imputant les versements effectués sur le capital afin de vérifier que la dette n'est pas éteinte. Débouter M. Y... de sa demande de condamnation de Mme R... à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Sogefinancement. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2020. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 28 mai 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes deux représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 11 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion Au terme de l'article L 311-37 du Code de la consommation dans sa numérotation et sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat le 10 mars 2010 (recodifié à l'article R 312-35 du même code) : "Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 331-7-1». Le tribunal, dans le jugement déféré, a retenu qu'en l'absence de précision sur le montant de la dette de retard impayée en capital, intérêts, frais et indemnité qui a été capitalisé dans le montant réaménagé, la seule référence dans l'avenant du 28 mai 2012 aux conditions générales du crédit initial et à son taux d'intérêt ne permettait pas aux emprunteurs de connaître le coût réel de ce réaménagement par rapport au coût d'origine du crédit ; que cet avenant malgré une malgré une mention selon laquelle il n'emportait pas novation, avait en réalité substantiellement modifié le contrat d'origine de sorte que la société Sogefinancement ne pouvait s'en prévaloir pour reporter le point de départ du délai de forclusion et qu'en conséquence, la forclusion avait commencé de courir dès le premier incident de paiement non régularisé après le contrat d'origine, intervenu le 20 septembre 2014 et qu'elle était acquise à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer les 1er et 5 septembre 2017. Néanmoins, la novation d'un contrat de crédit ne se présume pas. Elle doit résulter clairement des actes et en cas d'emprunt, et il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement (cf en ce sens Cass. Civ. 1ère 17 juin 2015, pourvoi no 14-16493). Par ailleurs, le terme de réaménagement et/ou rééchelonnement s'entend d'un accord réglant toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue. Il doit résulter d'un accord exprès et univoque des parties qui permette réellement au débiteur de se libérer de la totalité de sa dette échue en connaissance du montant de celle ci et de ses modalités de règlement dans le cadre de cet accord. Si la convention a un autre objet, elle ne constitue pas un "réaménagement", au sens de l'article L 311-37 du Code de la consommation et ne peut donc avoir pour effet d'interrompre le délai de forclusion. Notamment, la convention nouvellement conclue entre le prêteur et l'emprunteur ne peut recevoir la qualification de réaménagement, si elle a pour objet, non de poursuivre l'exécution de la convention, mais d'y mettre un terme et de régler les conséquences de la résiliation ainsi prononcée. Enfin, l'article L.311-3. 9o du code de la consommation exclut du champ d'application du chapitre des crédits à la consommation les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur. A contrario, l'avenant qui, comme dans le cas d'espèce, augmente le coût total du crédit par l'application des intérêts sur une durée de remboursement prolongée, entre dans le cadre des dispositions de l'article L.311-52 précité comme constituant un réaménagement ou rééchelonnement de la dette. En l'espèce, l'avenant du 28 mai 2012 prévoit le réaménagement des sommes restants dues en capital, intérêts et indemnités, d'un montant de 14.390,96 € désormais remboursable en 116 mensualités de 169,22 € chacune, assurance comprise. Le taux effectif global (5,80%) mentionné sur l'avenant est identique à celui précisé sur l'offre de prêt initiale. L'avenant stipule expressément : "toutes les autres conditions du crédit autres que celles modifiées ci-dessus et les sûretés dont ce crédit est assorti demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine. Au cas où le contrat d'origine aurait donné lieu à des incidents de paiement, le présent réaménagement constitue une régularisation des échéances précédemment impayées." Ainsi, les parties ont entendu remédier à la situation d'impayés portant sur une partie des mensualités échues, par un rééchelonnement de l'ensemble de la dette, moyennant des mensualités d'un montant inférieur à celui convenu initialement et, en contrepartie, une périodicité plus longue. Le montant du capital initial a été maintenu, de même que le taux effectif global et le taux d'intérêt nominal. Sauf à dénaturer la notion d'avenant au contrat voulu par les parties, on ne saurait affirmer qu'il s'agit d'un nouveau contrat anéantissant le contrat initial, alors même qu'il ne porte que sur un rééchelonnement de la dette sans modification du taux d'intérêt nominal de 5,45 % l'an et du taux effectif global. La somme de 14.390,96€ correspond au capital restant dû, aux échéances impayées outre les intérêts de retard et indemnités dus sur les seules échéances impayées en application du contrat. Elle prend donc l'ensemble de la dette due au 28 mai 2012 et le fait que les intérêts de retard (pour 13,92€ selon l'historique du compte produit en pièce 4) et indemnités (pour 129,54€, soit sur les seules échéances impayées et non sur la totalité du contrat) soient intégrés dans le montant de la dette due et réaménagée ne caractérise pas un anéantissement du contrat initial et ne bouleverse pas l'économie générale du contrat au regard des faibles sommes en jeu, alors que les parties ont expressément écarté la novation du contrat d'origine. Cet avenant avec réaménagement des échéances n'emporte donc pas déchéance du terme et n'a opéré qu'une modification des modalités de remboursement. Il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de crédit et dès lors qu'aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et cet avenant, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou réechelonnement conclu entre les parties. Il ressort de l'analyse de l'historique du compte non contesté par les parties que le premier impayé survenu après la conclusions de l'avenant est d'octobre 2016. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée les 1er et 5 septembre 2017, l'action de la société Sogefinancement n'est pas forclose et est recevable, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Sur les débiteurs tenus au paiement M. Y... conteste avoir signé l'offre de prêt ainsi que l'avenant du 30 mai 2012 qui auraient été remplis et signés par Mme R... avec laquelle il est séparé depuis le 3 mars 2011. Il sollicite à titre subsidiaire une expertise en écriture. Mme R... conteste avoir imité la signature de M. Y... et soutient que sa propre signature sur l'offre est différente de celle figurant sur l'avenant, ce dont il ressort selon elle que M. Y... aurait imité sa signature sur l'avenant et doit être seul tenu au paiement de la dette en résultant. En application de l'article 287 du Code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, M. Y... dénie sa signature sur l'offre de prêt et sur l'avenant. Mme R... ne conteste pas avoir signé l'offre de prêt mais dénie sa signature sur l'avenant. M. Y... verse aux débats plusieurs exemplaires de sa signature qui, contrairement à ce qu'il indique, sont extrêmement proches de la signature qu'il conteste, figurant sur l'offre de prêt du 10 mars 2010 et tout particulièrement de celle figurant sur l'avenant du 28 mai 2012 qui a en outre été signé après la séparation du couple et auquel est annexée une fiche présentant des renseignements dont M. Y... ne conteste pas l'exactitude (notamment la charge de l'enfant commun du couple). L'examen par la cour des signatures en cause ne révèle pas d'anomalie de nature à retenir que l'intimé n'aurait pas signé les deux documents litigieux. Par ailleurs, le rapport d'expertise en écriture amiable réalisée à la demande de M. Y... et produit en pièce 20 n'est pas opérant car l'expert s'est prononcé sur la signature figurant sur des contrats de crédit ou demandes de virement (documents désignés sous les références Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5) qui ne sont pas l'offre de prêt signée le 10 mars 2010 et l'avenant signé le 28 mai 2012. De même, outre le fait que la plainte déposée par M. Y... a été classée sans suite le 15 mars 2012, la cour observe surtout que la procédure d'enquête pénale produite en pièce 30 ne porte pas sur les deux contrats soumis à la cour dans la présente instance. Si Mme R... a effectivement admis dans son procès verbal d'audition avoir signé à la place de M. Y... dans le cadre de trois prêts souscrits en 2007 et 2009 auprès des sociétés Finaref et Cofidis, elle n'a jamais admis avoir signé à sa place l'offre de prêt du 10 mars 2010 et l'avenant du 28 mai 2012. M. Y... n'a d'ailleurs pas évoqué ces deux contrats lors de ses auditions des 25 octobre et 4 novembre 2011 et le seul contrat souscrit auprès de la société Sogefinancement qu'il a contesté avoir signé dans le cadre de son dépôt de plainte et de l'enquête pénale était un contrat souscrit le 16 mai 2007 pour un montant de 25.000€, totalement distinct de l'offre de prêt du 10 mars 2010 à hauteur de 18.000€ objet de la présente instance. La cour observe en outre une grande ressemblance entre les signatures figurant sur les procès verbaux d'audition de M. Y... (qu'il ne conteste pas avoir signés) et les signatures qu'il dénie. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la vérification d'écritures opérée par la cour, il convient de retenir que M. Y... a bien signé les deux contrats en cause, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend Mme R..., sa signature figurant sur l'avenant du 28 mai 2012 (qu'elle conteste) n'est pas différente de celle figurant sur l'offre de prêt du 10 mars 2010 (qu'elle ne conteste pas) et est également très proche de la signature figurant sur l'acte notarié du 3 juin 2004 qu'elle produit en pièce 2. Il sera donc retenu qu'elle a signé l'avenant du 28 mai 2012 et la demande d'expertise en écritures sera rejetée, étant inutile. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance Mme R... sollicite la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L311-33 du Code de la consommation au motif que la société Sogefinnancmenet ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations découlant des dispositions de l'article L311-9-1 du même code, s'agissant notamment de la mise en demeure adressée par cette société. L'article L311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur applicable lors de la conclusion du contrat le 10 mars 2010 dispose : "S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur mensuellement et dans un délai raisonnable, avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; - la fraction du capital disponible ; - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; - le taux de la période et le taux effectif global ; - le cas échéant, le coût de l'assurance ; - la totalité des sommes exigibles ; - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû sans se limiter au montant de la seule dernière échéance." Ces dispositions s'appliquent aux opérations de crédit visée à l'article L311-9 du Code de la consommation qui s'applique "lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti". En l'espèce, l'offre de crédit signée le 10 mars 2010 s'intitule "offre préalable de prêt personnel expresso" et se réfère aux articles L311-1 et suivants du Code de la consommation sans viser expressément l'article L311-9 ni surtout mentionner que le bénéficiaire de l'offre peut dispoer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit. Les conditions d'application de l'article L311-9-1 du Code de la consommation ne sont donc pas établies et l'information prévue par ce texte n'a pas à être exigée en l'espèce, s'agissant d'un prêt personnel pour lequel le tableau d'amortissement indique dès l'origine le montant des sommes dues périodiquement. Par ailleurs, la mise en demeure adressée par le mandataire de la société Sogefinancement à Mme R... le 11 avril 2017 et intitulée "mise en demeure avant poursuites judiciaires" mentionne le montant des échéances de crédit impayées (676,88€), du capital restant dû à la date de déchéance du terme (8501,14€), la pénalité légale (718,45€) et le montant des intérêts de retard (8,40€) et des intérêts (78,11€), et permet au débiteur de connaître le montant des sommes réclamées ainsi que leur ventilation en échéances échues impayées, capital restant dû, indemnité légale, intérêts de retard. La demande de déchéance du droit aux intérêts sera en conséquence rejetée. Dans son décompte actualisé au 27 septembre 2017, la société Sogefinancement limite ses demandes à la somme de 8980,72€ allouée dans l'ordonnance d'injonction de payer outre les intérêts au taux de 5,45% à compter du 12 avril 2017 arrêtés au 27 septembre 2017, soit un total de 9206€. Elle est donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 8980,72€ outre les intérêts au taux de 5,45% à compter du 12 avril 2017 date de la mise en demeure et M. Y... et Mme R... seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, l'offre de prêt stipulant la solidarité. Sur les autres demandes Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les intimés qui succombent condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare recevable l'action en paiement exercée par la société Sogefinancement ; - Condamne solidairement M. D... Y... et Mme I... R... à payer à la société Sogefinancement la somme de 8.980,72€ outre les intérêts au taux de 5,45% à compter du 12 avril 2017 ; - Rejette toutes les autres demandes ; - Condamne in solidum M. D... Y... et Mme I... R... aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L311-33 du Code de la consommation au motif qarticle 287 du Code de procédure civilearticle 311-37 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 août 2020
Référence
6253cdd3bd3db21cbdd949e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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