Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a0a
- Date
- 6 janvier 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 13 DU 06 JANVIER 2020 No RG 19/00422 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCM4 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 01 mars 2019, enregistrée sous le no 18/00728 APPELANTS : Monsieur R... D... [...] [...] Madame E... S... [...] [...] Représentés tous deux par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame I... W... [...] [...] Monsieur Y... X... [...] [...] Représentés tous deux par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 novembre 2019. Par avis du 04 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique établi le 23 octobre 2018 en l'étude de la SCP [...], Monsieur Y... X... et Madame I... W... ont vendu à Monsieur R... D... et Madame E... S... un bien immobilier situé sur la commune de [...] (Guadeloupe) figurant au cadastré sous les relations suivantes: section [...] et [...] lieu dit [...] d'une contenance totale de 27 ares 60 centiaires, la construction y édifiée ayant donné lieu à certificat de conformité en date du 7 février 1994.. Suivant actes d'huissier en date des 12 et 20 décembre 2018, Monsieur R... D... et Madame E... S..., se plaignant d'infiltrations d'eau dans la maison ainsi que de la défaillance du système d'évacuation des eaux usées, ont assigné Madame I... W... et Monsieur Y... X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Assigné en l'étude de l'huissier, Monsieur Y... X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er mars 2019, le juge des référés a: - débouté Monsieur R... D... et Madame E... S... de leur demande d'expertise, - condamné solidairement Monsieur R... D... et Madame E... S... à verser à Mme I... W... une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur R... D... et Madame E... S... aux dépens d'instance. Le 5 avril 2019, Monsieur R... D... et Madame E... S... ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 6 mai 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 novembre 2019. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 novembre 2019, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 6 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2019 par Monsieur R... D... et Madame E... S... aux fins de voir: - infirmer la décision entreprise, - désigner tel expert judiciaire notamment afin de décrire les malfaçons, désordres, vices cachés et non-conformités, les travaux à réaliser ainsi que leur coût, - condamner solidairement les consorts W...-X... à les indemniser à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts W...-X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour, - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2019 par Madame I... W... et Monsieur Y... X... tendant à faire: - confirmer l'ordonnance de référé du 1er mars 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur R... D... et Madame E... S... à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION: Attendu qu'en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé; Que le recours à de telles mesures probatoires avant tout litige se justifient notamment par le risque de dépérissement des preuves ; Que s'agissant des désordres allégués au titre du réseau d'évacuation des eaux usées, Monsieur R... D... et Madame E... S... se prévalent d'un défaut de conception du système d'eaux usées se situant dans le sous-sol de la maison; que dans le procès-verbal de constat, au titre de la localisation d'un éventuel défaut, l'huissier a mentionné le regard situé non pas en intérieur mais à gauche de l'escalier extérieur côté rue de cette construction ayant donné lieu à déclaration d'achèvement des travaux en date du 22 septembre 1993; que dument informés par le notaire de l'absence de contrôle de l'assainissement, Monsieur R... D... et Madame E... S... ont expressément requis le notaire d'instrumenter en "l'état et sans diagnostic, voulant en faire (leur) affaire personnelle." ; qu'ils ont accepté qu'en cas de non conformité des installations, ils devraient procéder à leurs frais aux travaux de mise en conformité dans le délai d'un an ; qu'en l'état de ces déclarations actés dans l'acte authentique de vente, ils ne démontrent aucun intérêt légitime à voir organiser une mesure d'instruction ; Qu'en ce qui concernent les infiltrations, les acquéreurs les ont signalées aux vendeurs le 6 novembre 2018, lesquels ont pris contact avec une entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité ; que le devis de réparation faisant suite à la visite des lieux le 20 novembre 2018 a été transmis aux acquéreurs par lettre recommandée avec avis de réception datée 11 décembre 2018; que dans la lettre d'accompagnement, les vendeurs indiquaient assumer le coût de la réparation ; que les vendeurs qui ne contestent pas avoir visité le bien immobilier à quatre reprises, dont une avec une amie maître d'oeuvre et une avec des artisans, ce avant de signer l'acte authentique d'achat, ne critiquent pas, dans le cadre de la présente instance, les éléments détaillés du devis portant sur la fourniture et la pose d'une étanchéité bitume collé à chaud, d'arrêtiers et tôles; que ce faisant, ils ne remettent pas en cause les constats de l'entreprise sur la cause des infiltrations et la nature des travaux pour y remedier; que dès lors, ces éléments de fait, qui ne donnent pas lieu à discussion, ne sont pas susceptibles de déperissement; Que dès lors, s'agissant des éléments de faits précisément invoqués par les appelants, lesquels fondent leur discussion, il n'existe aucun motif légitime à l'organisation de la mesure probatoire; Que surabondamment, Monsieur R... D... et Madame E... S... sollicitant une expertise aux fins de "décrire les malfaçons, désordres, vices cachés et non-conformités ainsi que le coût de leur réfection ou réalisation", la généralité de chefs de la mission d'expertise qu'ils revendiquent, ne peut caractériser leur intérêt certain et actuel ; qu'en effet, il sera rappelé que l'organisation d'une mesure d'instruction probatoire ne doit servir qu'à éclairer les juridictions sur les mérites d'une demande principale et le juge n'a pas à fournir aux parties de moyens en vue de préparer de nouveaux litiges ; Qu'en conséquence, sauf à dire qu'il n'y a lieu à référé, la décision querellée, qui a justement écarté les demandes de Monsieur R... D... et Madame E... S..., sera confirmée ; Attendu que Monsieur R... D... et Madame E... S..., défaillant en leur appel, conserveront la charge des dépens ; qu'ils seront également condamnés à payer à Monsieur Y... X... et Madame I... W... une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, sauf à y indiquer n'y avoir lieu à référé, Y ajoutant, Condamne Monsieur R... D... et Madame E... S... , en cause d'appel, à payer à Monsieur Y... X... et Madame I... W... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur R... D... et Madame E... S... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a0a
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