Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a25
- Date
- 31 janvier 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - chambre 1 ARRÊT DU 31 JANVIER 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/11553 - No Portalis 35L7-V-B7D-CACP4 Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 juin 2019 -juge de la mise en état de Créteil - RG no 18/06215 APPELANTS M. P... X... G... [...] [...] Mme S... G... [...] [...] M. V... U... [...] [...] Mme R... J... épouse U... [...] [...] M. X... O... [...] [...] Mme E... H... épouse O... [...] [...] M. F... C... [...] [...] [...] M. P... N... [...] [...] Mme T... B... épouse N... [...] [...] M. K... A... anesthésiste [...] [...] Mme W... Q... épouse A... [...] [...] M. P... D... [...] [...] Mme L... I... M... [...] [...] M. Y... CH... [...] [...] Mme W... PN... épouse CH... [...] [...] M. DK... HW... [...] [...] Mme E... UD... [...] [...] M. JJ... VK... [...] [...] Mme W... MQ... épouse VK... [...] [...] M. EL... FR... psychiatre [...] [...] Mme DK... SF... épouse FR... [...] [...] M. XU... JT... [...] [...] Mme L... I... JE... [...] [...] M. HJ... YA... [...] [...] Mme VQ... VY... épouse YA... [...] [...] M. DA... OM... [...] [...] Mme IJ... CW... épouse OM... [...] [...] M. MH... RW... [...] [...] Mme LE... TW... épouse RW... [...] [...] M. HX... HQ... [...] [...] Mme IR... JC... épouse HQ... [...] [...] M. RN... I... GL... [...] [...] Mme DN... RY... épouse GL... [...] [...] M. NB... FZ... [...] [...] M. RU... RH... [...] [...] Mme L... EL... XG... épouse RH... [...] [...] M. FJ... CH... [...] [...] M. IX... SU... [...] [...] Mme L... CD... VN... épouse SU... [...] [...] Mme GN... UK... [...] [...] M. RN... EL... PR... [...] [...] Mme MG... PR... épouse PR... [...] [...] M. UM... RZ... [...] [...] Mme TY... TK... épouse RZ... [...] [...] M. P... I... ER... [...] [...] M. KK... IW... [...] [...] Mme S... KX... [...] [...] M. IF... QW... [...] [...] Mme TY... AM... épouse QW... [...] [...] M. VC... US... [...] [...] M. KV... HD... [...] [...] Mme HP... PU... épouse HD... [...] [...] M. NB... JG... [...] [...] Mme L... EV... épouse JG... [...] [...] M. HK... TU... [...] [...] M. IF... XB... [...] [...] Mme UF... DK... [...] [...] M. DJ... KF... [...] [...] Mme AU... YO... épouse KF... [...] [...] M. XU... PJ... [...] [...] M. V... I... les Chuzins [...] Mme SA... EC... QL... épouse I... [...] [...] M. DA... GX... [...] [...] Mme EN... QE... [...] [...] M. RN... XV... VT... [...] [...] Mme QM... DV... [...] [...] M. PB... KW... [...] [...] Mme OZ... KQ... épouse KW... [...] [...] M. FM... SM... [...] [...] M. US... AT... [...] [...] M. OD... WG... [...] [...] Mme E... WG... épouse WG... [...] [...] M. MX... UM... [...] [...] Mme NB... NC... épouse UM... [...] [...] M. X... UM... [...] [...] Mme BM... KT... épouse UM... [...] [...] M. RN... DA... MV... [...] [...] Mme X... OK... [...] [...] M. NB... BC... [...] [...] M. NB... WT... [...] [...] M. RN... CD... V... [...] [...] Mme BR... AA... épouse V... [...] [...] [...] représenté par son syndic , la SARL SGF, dont le siège social est situé [...] , prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et par Me Cécile PION, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me FOURNIE Cécile du barreau de Paris INTIMEES SCP BTSG prise en la personne de Maître IR... PQ..., agissant à titre personnel [...] [...] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et par Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : R44 SCP [...] prise en la personne de Maître PQ... ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Prestige Rénovation dont le siège est [...] [...] [...] Représentée par Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Claude CRETON, président Christine BARBEROT, conseillère Monique CHAULET, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Adeline TIREL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude CRETON, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition. Par divers actes authentiques conclus en 2007, la SNC Prestige rénovation a vendu en l'état futur d'achèvement aux appelants certains lots de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété à usage de résidence service, sis [...] ). Cet ensemble immobilier a été achevé en 2009, mais les lots n'ont pas été livrés aux acquéreurs. Le 10 mai 2012, la liquidation judiciaire de la société Rénovation prestige a été ouverte et la SCP [...] (la société BTSG), prise en la personne de M. IR... PQ..., mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier de justice du 20 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier et 48 des acquéreurs de lots, copropriétaires, ont assigné la société BTSG devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir la livraison de l'ensemble immobilier et des lots acquis, ainsi que des dommages-intérêts, invoquant la responsabilité personnelle de la société BTSG. Devant le juge de la mise en état de ce Tribunal, la société BTSG a soulevé l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, sauf en ce qui concernait la responsabilité personnelle du liquidateur, sollicitant la disjonction de l'instance. C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Créteil a : - ordonné la disjonction de l'instance opposant l'ensemble des demandeurs à la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation, de celle opposant ces mêmes demandeurs à cette même société, mais à titre personnel, - renvoyé le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier et les 48 demandeurs, agissant contre la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, devant le Tribunal de commerce de Paris, - renvoyé l'affaire en ce qui concernait les demandes dirigées contre la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, à titre personnel, à une audience de mise en état du le Tribunal de grande instance de Créteil, pour dépôt des conclusions au fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les dépens. Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier précité et 48 des acquéreurs, copropriétaires de ce dernier, appelants, demandent à la Cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier et les 48 demandeurs, agissant contre la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation, devant le Tribunal de commerce de Paris, et statuant à nouveau : - vu les articles R. 662-3 du Code de commerce, L. 211-3 et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, 44 et 46 du Code de procédure civile, - débouter la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, de son exception d'incompétence, - dire que le Tribunal de grande instance de Créteil est compétent pour statuer sur leur demandes, notamment, celles de désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de les convoquer, ainsi que le liquidateur judiciaire, à une réunion de constatation de l'achèvement de la résidence, de désignation d'un huissier de justice afin de dresser un constat de l'état d'achèvement et de l'état des lots acquis par les 48 acquéreurs, ainsi que des parties communes, de condamner le liquidateur judiciaire sous astreinte à remettre les clés à chacun de ces acquéreurs, de les exonérer du paiement du solde du prix, - condamner la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation, devant le Tribunal de commerce de Paris, à leur payer à chacun la somme de 100 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner cette société aux dépens. Par dernières conclusions, la société BTSG, prise en la personne de M. PQ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation, prie la Cour de : - vu l'article R. 662-3 du Code de commerce, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé le Tribunal de grande instance de Créteil incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandent concernant uniquement la liquidation judiciaire de la société Prestige rénovation, - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour concernant la demande de sursis à statuer formulée par la société BTSG, à titre personnel, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les 48 copropriétaires demandeurs à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, la société BTSG, prise en la personne de M. PQ..., agissant à titre personnel, demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, - dans l'hypothèse où l'ordonnance entreprise serait confirmée en ce qu'elle a renvoyé le litige concernant la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, - confirmer la disjonction des deux instances, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer, - ordonner un sursis à statuer sur l'action engagée contre elle, dans l'attente d'une décision définitive sur la litige opposant l'ensemble des appelants à la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénovation prestige, - condamner l'ensemble des appelants à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Relèvent de la compétence du tribunal saisi de la procédure collective, les actions nées de celle-ci ou sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique. Au cas d'espèce, il ressort des contrats de vente en l'état futur d'achèvement litigieux que l'acquéreur devenait "propriétaire des ouvrages à venir pour l'achèvement de l'immeuble au fur et à mesure de leur exécution et de leur édification, par voie d'accession" et qu'il aurait la jouissance des biens vendus et en prendrait possession dès que ceux-ci seraient achevés. Il n'est pas contesté que l'achèvement est intervenu en 2009, tandis que la procédure collective a été ouverte le 10 mai 2012. Il s'en déduit que la question de la délivrance se serait posée de la même manière si la société venderesse n'avait pas été mise en liquidation judiciaire, de sorte que l'action n'est pas née de la procédure collective laquelle n'exerce aucune influence juridique sur elle. En conséquence, l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, soulevée par la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, doit être rejetée, l'action étant de la compétence matérielle du Tribunal de grande instance. Il n'y a donc lieu ni a disjonction ni à sursis à statuer. Par suite, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de première instance seront réservés, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, étant condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SCP [...], prise en la personne de M. IR... PQ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Prestige rénovation ; DÉCLARE le Tribunal de grande instance de Créteil compétent sur l'entièreté de l'action exercée par les demandeurs et appelants ; Par suite, DIT sans objet les demandes de disjonction et de sursis à statuer ; REJETTE les autres demandes ; RÉSERVE les dépens de première instance ; CONDAMNE la SCP [...], prise en la personne de M. IR... PQ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Prestige rénovation, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités