Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a2c
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 22 829 286 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2019 la SELARL CASADEI-JUNG la SELARL CM&B "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2019 No : 29 - 20 No RG 19/00437 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3OR DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 11 Septembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236352527025 Monsieur A... J... né le [...] à FRONTENAY ROHAN (79270) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Charles CHAMPOL, membre du cabinet CHAMPOL, avocat au barreau de TOULOUSE, Madame F... B... épouse J... née le [...] à NIORT (79000) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Charles CHAMPOL, membre du cabinet CHAMPOL, avocat au barreau de TOULOUSE, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234708541246 La SA SOCIETE GENERALE [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Etienne GASTEBLED, membre de la SCP LUSSAN&Associés, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Janvier 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 6 février 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 13 août 2012, la SA Société générale a accordé à M. A... J... et Mme F... B..., son épouse, à fin de regroupement de crédits, un prêt immobilier de 228292,86euros, remboursable, après un différé d'amortissement d'un mois, en 204 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l'an. Exposant que les intérêts du prêt auraient été calculés, non pas sur la base d'une année civile, mais sur la base d'une année bancaire de 360 jours, M. et Mme J... ont fait assigner la Société générale devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'entendre prononcer la nullité de la clause d'intérêts contenue dans l'offre de prêt émise le 7 août 2012 par la banque, à défaut prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et, en tout état de cause, ordonner la substitution du taux d'intérêt légal applicable au jour de l'émission de l'offre, soit 0,71 %, et condamner la Société générale à leur restituer le trop versé. Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal a : -constaté que M. et Mme J... ne rapportent pas la preuve que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours -débouté en conséquence M. et Mme J... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -condamné M. et Mme J... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CM & B associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile -condamné M. et Mme J... à payer à la Société générale une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. et Mme J... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 janvier 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M. et Mme J... demandent à la cour, au visa des articles 1907 du code civil et L. 312-1 du code de la consommation, de : -réformer la décision dont appel -constater que les intérêts conventionnels sont calculés sur une année bancaire de 360 jours >à titre principal, -prononcer la nullité de la clause d'intérêts contenue dans l'offre de prêt émise par la Société générale le 7 août 2012 >à titre subsidiaire, -prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels >en tout état de cause, -ordonner la substitution du taux d'intérêt légal applicable au jour de l'émission de l'offre, à savoir 0,71% -enjoindre à la Société générale, au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à venir, de produire un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'émission de l'offre à savoir 0,71% -condamner la Société générale à leur restituer les intérêts en trop versés par le passé sans compensation avec le capital -condamner la Société Générale à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Société générale demande à la cour, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de : >à titre principal : -dire et juger que les époux J... n'apportent nullement la preuve de leurs allégations -dire et juger que la base de calcul des intérêts conventionnels du prêt consenti aux époux J... est l'année de 365 jours -en conséquence, -confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté les époux J... de leurs demandes -en toute hypothèse, débouter les époux J... de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions >à titre subsidiaire : -dire et juger qu'une erreur dans le calcul des intérêts s'analyse en une inexécution contractuelle, laquelle doit être réparée par l'allocation de dommages et intérêts chiffrés par le demandeur, conformément au droit commun, et non par la sanction applicable au TEG -dire et juger qu'en tout état de cause, si la cour devait retenir que les intérêts de la période intercalaire étaient calculés sur la base de l'année bancaire, seule la stipulation relative aux intérêts applicables à cette période serait susceptible de faire l'objet d'une annulation, à l'exclusion de celle relative à la période courant de la première échéance à la dernière échéance du prêt -dire et juger qu'en tout état de cause, l'erreur invoquée par les époux J... au titre de la période intercalaire est minime et ne saurait entraîner l'application d'une quelconque sanction -en conséquence, -débouter les époux J... de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions >à titre très subsidiaire : -dire et juger que si la cour venait à prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, le taux légal applicable en substitution du taux conventionnel devra être déterminé année par année jusqu'au remboursement total du prêt -en conséquence, -débouter les époux J... de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions -en tout état de cause, débouter les époux J... de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusion et ajoutant au jugement entrepris : -condamner les époux J... à lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens, dont distraction au profit de la SELARL CM&B et associés. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile (v. par ex. civ. 1, 19 juin 2013, no 12-16.651 ; 17 juin 2015, no 14-14.326 ; 27 novembre 2019, no 18-19.097). Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts qui ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours dite «année lombarde», l'emprunteur doit en faire la preuve et démontrer que ce calcul a généré à son détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation (v. par ex. civ. 1, 4 juillet 2019, no 17-27.621 ; 27 novembre 2019, no 18-19.097). Au cas particulier, les appelants, qui se gardent d'évaluer leur préjudice, offrent de prouver l'irrégularité qu'ils invoquent en versant aux débats un rapport d'analyse duquel il résulte uniquement que la première échéance d'intérêts prélevée a été calculée, non pas par référence à l'année civile (365 jours), mais sur la base d'une année bancaire de 360 jours. Même à admettre que sur la période de différé d'amortissement les intérêts intercalaires aient été calculés sur la base d'une année dite lombarde, M. et Mme J... ne démontrent pas que les intérêts du prêt ont été calculés autrement que sur l'année civile et que l'erreur de l'établissement de crédit aurait conduit à modifier le résultat du calcul stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal fixé par l'article R. 313-1 à une décimale. C'est à bon droit que, dans ces circonstances, le premier juge les a déboutés de toutes leurs demandes. M. et Mme J..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance et régler à la Société générale, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. A... J... et Mme F... B... épouse J... à payer à la SA Société générale la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. et Mme J... aux dépens de l'instance, ACCORDE à la SELARL CM&B et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2020
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6253cdd4bd3db21cbdd94a2c
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