Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a2d
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 2 437 689 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/02/2020 Me Alexis DEVAUCHELLE Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 06 FEVRIER 2020 No : 35 - 20 No RG 19/00543 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3VO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 06 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243920028682 Monsieur A... S... né le [...] à ORLÉANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS Madame K... V... épouse S... née le [...] à Bad Kreuznach [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244581230928 La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, agissant poursuite s et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, Maître F... X... Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE d'ENERGIE SOLAIRE C.E.S. [...] [...] DÉFAILLANT D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2020 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 06 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 17 janvier 2013, M. A... S... et Mme K... V..., son épouse, ont commandé à la SAS Compagnie d'énergie solaire (CES) l'étude, la fourniture et l'installation, hors raccordement au réseau d'électricité, d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'un montant de 18900 euros. Selon offre acceptée le même jour, la SA Banque Solféa a consenti à M. et Mme S... un crédit affecté de 18900 euros, remboursable, après un report de onze mois, en 145 mensualités, avec intérêts au taux conventionnel de 5,79 % l'an. Une attestation de fin de travaux a été signée le 26 février 2013 et la société CES a émis le 4 mars 2013 une facture de 18900 euros, qui lui a été réglée le jour même par virement par la société Banque Solféa. M. et Mme S... n'ayant réglé que deux échéances du prêt, la société Banque Solféa a prononcé la déchéance du terme et les a fait assigner en paiement du solde du prêt devant le tribunal d'instance le 28 octobre 2015. Par acte du 19 juin 2017, M. et Mme S... ont fait assigner devant le même tribunal Maître X... , mandataire à procédure de liquidation judiciaire de la société CES ouverte le 9 avril 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre, à fin d'entendre annuler le contrat conclu entre eux et la société liquidée. Par jugement du 10 juillet 2017, considérant que M. et Mme S... avaient accompli un acte de commerce en achetant les panneaux photovoltaïques en cause en vue de revendre l'énergie produite à EDF, le tribunal d'instance d'Orléans a joint l'instance opposant M. et Mme S... au liquidateur judiciaire de la société CES à celle les opposant à la société Banque Solféa, s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Orléans, auquel les époux S..., s'opposant à la demande de paiement de la société Solféa, ont demandé de : -dire et juger nul le contrat conclu avec la société CES selon bon de commande du 17 janvier 2013, -dire et juger nul le contrat de crédit affecté conclu le 17 janvier 2013 avec la société Banque Solféa -dire et juger qu'ils seront dispensés de toute restitution au bénéfice de la SA Banque Solféa -donner acte à Maître X... , ès qualités, qu'il renonce à récupérer l'installation photovoltaïque présente à leur domicile -dire qu'ils pourront disposer de l'installation photovoltaïque présente à leur domicile comme bon leur semble dès le prononcé de la décision à intervenir -débouter la société CES et la SA Banque Solféa de toutes leurs demandes plus amples ou contraires Par jugement du 6 décembre 2008, le tribunal de commerce a : -dit y avoir lieu d'appliquer les dispositions du code de la consommation -débouté M. et Mme S... de leur demande d'annulation du contrat de vente conclu avec la société CES -condamné M. et Mme S... à payer à la SA Banque Solféa la somme de 24376,89 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015, en 24 mensualités égales à compter de la date du prononcé du jugement, -débouté la SA Banque Solféa de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. et Mme S... aux dépens. M. S... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M. et Mme S..., qui soulignent que la BNP ne peut soulever l'irrecevabilité de leurs prétentions présentées pour la première fois en cause d'appel, alors que les demandes en cause sont des demandes reconventionnelles en lien avec avec l'instance principale en paiement de la banque, tendant à faire écarter les prétentions de la banque et ne constituent que le complément de leurs prétentions originaires, demandent à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 138-1 et suivants, L. 321-55 du code de la consommation, 1184 ancien du code civil, de : Infirmer la décision rendue et statuant à nouveau : -suspendre l'exécution du contrat de crédit, -prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société C.E.S. et les époux S..., -condamner in solidum Maître X... , ès qualités de liquidateur de la société C.E.S. et la société BNP personal finance, venant aux droits de la société Solféa, à procéder à leurs frais au démontage de l'installation de production d'électricité sur leur immeuble, pour remise à l'état initial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir , -prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, -dire et juger que la société Solféa a commis un faute notamment en ne vérifiant pas la validité du bon de commande et, en toutes hypothèses, en débloquant les fonds au bénéfice de la société C.E.S. sans s'assurer de la bonne exécution du contrat de vente, -dire et juger qu'ils ne peuvent être tenus de restituer la somme correspondant au prêt, en l'absence de versement entre leurs mains de la part de la société Solféa, -débouter la société BNP Personal Finance, aux droits de la société Solféa, de toutes demandes à ce titre, -subsidiairement, condamner la société BNP Personal finance à leur verser des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la totalité des sommes dues au titre du contrat de financement conclu, -juger irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'action en enrichissement sans cause de la société BNP personal finance, -ordonner à la société BNP Personal Finance de leur restituer l'ensemble des sommes versées en remboursement du contrat de crédit souscrit avec la société Solféa, selon décompte à parfaire, -assortir cette obligation de restitution d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir, -à tout le moins juger que Maître X... ès qualités devra les garantir et relever indemne de toutes sommes qui seraient encore dues à la société BNP Personal Finance en principal, intérêts et frais, -«donner acte à Maître X... ès qualités qu'il renonce à récupérer l'installation photovoltaïque présente au domicile des époux S...», -juger qu'ils pourront disposer de l'installation photovoltaïque présente à leur domicile comme bon leur semblera dès le prononcé de la décision à intervenir, -condamner in solidum Maître X... ès qualités et la société BNP Personal Finance à leur payer : •5000 € chacun à titre de dommages intérêts •4000,00 € chacun à titre de réparation du préjudice de jouissance -condamner in solidum Maître X... ès qualités et la société BNP Personal Finance à leur payer la somme de 3500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles , outre les entiers dépens de la présente instance -accorder à Maître Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SA BNP Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solféa, demande à la cour de : -juger l'appel interjeté par M. et Mme S... sinon irrecevable, du moins mal fondé -confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, et au besoin, par adoption de motifs -condamner solidairement M. et Mme S... à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel -débouter M. et Mme S... de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires >subsidiairement, si le contrat principal était annulé, constater que la Banque n'a commis aucune faute -en conséquence, condamner solidairement M. et Mme S... à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 18900 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir -dire et juger que les échéances payées par M. et Mme S... resteront acquises à la banque >à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger qu'elle a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution de capital, dire et juger que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond -dire et juger que M. et Mme S... ne justifient pas d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital -en conséquence, condamner solidairement M. et Mme S... à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 18900 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir mais déduction à faire des échéances payées >en tout état de cause : - condamner solidairement M. et Mme S... à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel -les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019, sans que Maître X... , assigné à domicile ès qualités de liquidateur de la société CES, ait constitué avocat. A l'audience, en application de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code pour la procédure de liquidation judiciaire, la cour a invité M. et Mme S..., au moyen d'une note en délibéré à produire contradictoirement avant le 20 décembre 2019, à justifier de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CES et à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes de condamnation à paiement formées contre la société CES représentée par Maître X... , liquidateur judiciaire de ladite société. Dans une note adressée contradictoirement par voie électronique le 16 décembre 2019, M. et Mme S... ont indiqué n'avoir déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CES, en précisant qu'ils ne sollicitaient pas une fixation de créance au passif de ladite société comme antérieure à l'ouverture de la procédure collective, mais des condamnations pour des faits et causes postérieurs. SUR CE, LA COUR : La cour relève à titre liminaire que la recevabilité de l'appel de chacun de M. et Mme S... n'est pas contestée, précision apportée si besoin que Mme S..., à qui le greffe avait adressé la lettre de notification prévue à l'article 902 du code de procédure civile le 21 février 2019, a constitué avocat le jour-même et formé appel incident par conclusions notifiées le 13 mai 2019, avec les premières conclusions de son époux appelant. Sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par la cour Selon l'article L. 622-21 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en application de l'article L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. En l'espèce, l'assignation en annulation du contrat principal a été délivrée le 19 juin 2017, après que la société CES a été placée en liquidation judiciaire, le 9 avril 2014. Si l'action en annulation d'un contrat, qui n'est ni une action en paiement, ni une action en résolution pour défaut de paiement, n'est pas concernée par le principe de l'arrêt des poursuites posé à l'article L. 622-21, que l'éventuelle créance de restitution du prix de vente d'un contrat annulé naît du jugement qui prononce cette annulation, et non du contrat anéanti, et n'a donc pas à être déclarée au passif de la société liquidée mais entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 lorsque l'annulation est prononcée postérieurement à l'ouverture de la procédure, il reste que les actions en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure ou celles qui, indirectement, ont une finalité financière, telles les obligations de faire dont l'inexécution se résout en dommages et intérêts ou la demande de fixation d'une astreinte, sont interrompues ou interdites par l'article L. 622-21. Etant par ailleurs rappelé que l'action en annulation d'un contrat n'est pas indivisible de l'action en paiement de dommages et intérêts, M. et Mme S... doivent être déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 4000 euros chacun à titre de réparation d'un préjudice de jouissance. Contrairement en effet à la demande formée à hauteur de 5000 euros par chacun des appelants au titre d'une résistance abusive, susceptible de faire naître, à la date de la décision de condamnation, une créance de nature délictuelle, à la demande de garantie et à la demande de remise en état sous astreinte, qui ne peuvent s'entendre que comme les suites des restitutions susceptibles de naître de l'anéantissement du contrat postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la demande indemnitaire formée au titre d'un préjudice de jouissance vise à la reconnaissance d'une créance de dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle tirée du mauvais fonctionnement de l'installation, née, non pas d'une éventuelle annulation du contrat, mais de manquements qui ne peuvent qu'être antérieurs à la cessation d'activité de la société CES et, partant, à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sur la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit Cette demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit, présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas une demande nouvelle irrecevable en tant que telle, comme le soutient la BNP, dès lors qu'elle tend à faire écarter, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sa propre demande de condamnation à paiement. En application de l'article L. 311-32 devenu l'article L. 312-55 du code de la consommation, le tribunal peut suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, jusqu'à la solution du litige -le contrat de crédit étant résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. La cour étant saisie d'une demande d'annulation du contrat principal sur laquelle il va être immédiatement statué, la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit, qui ne peut s'entendre que comme une demande de suspension de l'exécution du contrat jusqu'à la solution du litige, est dénuée d'objet, et ne peut en conséquence qu'être rejetée. Sur la demande d'annulation du contrat principal La cour relève que la BNP ne discute plus de l'application des dispositions du code de la consommation aux deux contrats litigieux. Au soutien de leur demande de nullité, M. et Mme S... soulèvent d'abord le non-respect des prescriptions de l'ancien article L. 121-18 du code de la consommation qui énumère les mentions que doit contenir, à peine de nullité, le bon de commande signé à l'occasion d'une opération de démarchage à domicile. L'article L. 121-18 est issu de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, et à la date de conclusion du contrat litigieux, les règles en cause étaient contenues à l'article L. 121-23 du code de la consommation qui, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014, énonce que les opérations d'achat ou de fourniture de services conclues par démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et doit notamment comporter, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer et les modalités de paiement, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Si le bon de commande signé le 17 janvier 2013 par M. et Mme S... ne contient pas le nom du démarcheur, il contient son prénom et ses coordonnées de téléphonique, ce qui permet de l'identifier, il mentionne l'adresse du lieu de conclusion du contrat et, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme S..., le bon de commande, qui reproduit de manière apparente les textes du code de la consommation visés à l'article L. 121-23, contient un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions de l'article R. 121-3. Il apparaît en revanche, comme le relèvent les appelants, de première part que le bon de commande n'a pas été daté de leur main, contrairement aux prescriptions de l'article L. 121-24 ; de seconde part que s'il mentionne le délai maximum de livraison des biens et d'exécution de la prestation de services, il n'en précise pas les modalités ; de dernière part que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le bon de commande ne désigne que de manière imprécise la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés. La marque des panneaux photovoltaïques n'est pas précisée. Aucune indication n'est fournie concernant l'onduleur, dont les caractéristiques et l'existence même ne sont renseignés que sur la facture. Enfin rien, dans le bon de commande, ne permet de savoir de quelle manière et où vont être posés les douze panneaux, au sol ou en toiture, puisque seule la facture du 4 mars 2013 précise que les panneaux en cause ont été fixés en intégration dans la toiture. Le bon de commande en cause n'étant pas suffisamment précis pour avoir renseigné utilement M. et Mme S... sur les biens et prestations proposés, le contrat encourt la nullité prévue à l'article L. 121-23. La nullité édictée à l'article précité est une nullité relative, dont il n'est pas contesté qu'elle est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient. Au cas particulier, M. et Mme S... ont accepté la livraison des biens et M. S... a signé le 26 février 2013 l'attestation de fin de travaux. Il ne peut cependant en être déduit, contrairement à ce que soutient la BNP, que M. et Mme S... ont agi en connaissance des vices affectant le contrat litigieux au regard du code de la consommation, et avec la volonté de les réparer. Si le bon de commande, on l'a dit, contenait le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation, ces textes étaient reproduits sous la signature de M. et Mme S..., dans un paragraphe intitulé «annulation de la commande», et la cour n'est pas en mesure de vérifier que ces textes, de compréhension difficile, étaient clairement reproduits dans les conditions générales de vente dont les époux S... ont reconnu avoir reçu un exemplaire, puisque la BNP ne produit pas les conditions générales de vente dont s'agit. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que M. et Mme S... ont poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. La nullité affectant le contrat n'est donc pas couverte et, par infirmation de la décision des premiers juges, le contrat conclu le 17 janvier 2013 entre M. et Mme S... et la société CES sera donc annulé. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté En application de l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-55, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Le contrat de crédit conclu le 17 janvier 2013 entre M. et Mme S... et la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la BNP, indique expressément qu'il est affecté au contrat d'installation photovoltaïque conclu le même jour avec la société CES. Il se trouve donc annulé de plein droit. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation des contrats a pour effet d'entraîner leur anéantissement rétroactif, et oblige à remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant leur conclusion. S'agissant du contrat principal, M. et Mme S... devront laisser l'installation photovoltaïque à la disposition de la société CES représentée par son liquidateur, laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession et pour remettre la toiture des appelants en l'état, à ses frais et dans les trois mois de la signification de la présente décision. Il n'y a pas lieu de donner acte au liquidateur, qui n'a pas constitué avocat et qui n'a d'ailleurs adressé aucun courrier en ce sens à la cour, de ce qu'il aurait renoncé à récupérer l'installation photovoltaïque installée au domicile de M. et Mme S.... Il n'apparaît pas non plus opportun de prononcer une astreinte contre la société CES représentée par son liquidateur, mais il sera en revanche précisé que, passé le délai de trois mois ci-dessus fixé, la société CES, représentée par son liquidateur, sera réputée avoir renoncé à la restitution du matériel en sorte que M. et Mme S... pourront disposer librement de l'installation litigieuse. S'agissant du contrat de crédit annulé, le prêteur doit restituer à M. et Mme S... les mensualités payées, qui s'élèvent à la somme de 534,44 euros au vu de l'historique produit par la BNP, non contesté par M. et Mme S.... Réciproquement, M. et Mme S... doivent restituer au prêteur le montant du capital prêté, soit la somme de 18900 euros, sans qu'il importe que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, et ne peuvent être dispensés de cette obligation de remboursement qu'en cas de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds. Est en effet privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, comme en l'espèce, a versé les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'un cause de nullité ou que le bon de commande était irrégulier (v. par ex. civ. 1, 9 janvier 2019, no 17-27.215). Encore faut-il, pour que la faute de la banque la prive de sa créance de restitution, que la faute commise dans le débloquage des fonds ait causé un préjudice à l'emprunteur (v. par ex. civ. 1, 24 octobre 2019, no 18-19.481). Au cas particulier, la BNP démontre, sans être contredite, que l'installation fonctionne et permet à M. et Mme S... de revendre l'électricité produite grâce à l'installation qu'elle a financée à EDF, via l'agence obligation d'achat solaire. Dès lors qu'ils affirment eux-mêmes que le liquidateur de la société CES a renoncé, faute de moyens, à récupérer l'installation photovoltaïque installée à leur domicile, et que cette installation fonctionne, les appelants, qui ne peuvent se contredire au détriment de la banque, n'établissent aucun préjudice en lien avec la faute qu'ils reprochent au prêteur d'avoir commise en débloquant les fonds sans avoir vérifié la régularité du bon de commande. A supposer qu'une telle faute ait pu suffire à priver la banque de sa créance de restitution, M. et Mme S... ne peuvent pas reprocher à la BNP d'avoir versé les fonds à la société CES avant la réalisation complète et conforme des travaux, au motif que les fonds ont été débloqués avant la délivrance du certificat de conformité (consuel), alors qu'il avait été expressément prévu au contrat que la prestation de la société CES ne comprenait pas le raccordement de l'installation au réseau d'électricité, et que le certificat de conformité du 4 août 2014 dont ils se prévalent n'établit pas que les prestations auxquelles était tenue la société CES n'avaient pas été réalisées avant cette date, et par voie de conséquence celle de versement des fonds, mais seulement qu'à partir de cette date du 4 août 2014, l'installation était, réglementairement, susceptible d'être raccordée au réseau ERDF. Dès lors que l'installation financée a été livrée, acceptée sans réserve par M. et Mme S..., qu'elle fonctionne et qu'ils indiquent eux-mêmes que la société CES représentée par son liquidateur a renoncé à la récupérer, étant si besoin rappelé que la proportionnalité de la privation de la créance de restitution du prêteur au but poursuivi par la loi se justifie habituellement par cela que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction, sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur liquidé, ce qui n'est pas le cas des appelants dont l'installation fonctionne et leur procure des revenus, rien ne justifie en l'espèce de priver la banque de sa créance de restitution, en sorte que M. et Mme S... seront solidairement condamnés à restituer à la BNP le capital emprunté, soit, déduction faite des échéances dont la banque leur doit restitution à hauteur de 534,44euros, la somme de 18365,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en application de l'article 1153-1 ancien du code civil. La société CES, qui a failli à ses obligations en faisant souscrire un contrat affecté de nombreuses irrégularités et ne permettant pas à ses cocontractants d'être utilement renseignés sur les biens et les prestations qui leur avaient été proposés, a certes commis une faute au sens des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, mais dès lors qu'ils ne justifient pas du préjudice résultant de cette faute, M. et Mme S... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à entendre condamner ladite société, représentée par son liquidateur, à les garantir de la condamnation à restitution prononcée à leur encontre. Sur les autres demandes de M. et Mme S... dirigées contre la BNP Dans le dispositif de leurs dernières écritures, M. et Mme demandent la condamnation de la BNP, sous astreinte, à procéder à ses frais au démontage de l'installation de production d'électricité et à la remise en état de leur immeuble. Cette demande n'est toutefois articulée dans le corps de leurs conclusions sur aucun moyen de fait ni de droit. M. et Mme S..., qui n'expliquent pas à quel titre la banque pourrait être tenue de démonter une installation qu'elle n'a pas installée et qui ne lui appartient pas, seront déboutés de leur prétention, infondée. M. et Mme S... sollicitent par ailleurs, à titre subsidiaire, la condamnation de la BNP à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme d'un montant équivalent «à la totalité des sommes dues au titre du contrat de financement conclu». Si cette demande se rattache aux prétentions originaires de la banque par un lien suffisant pour être considérée comme une demande reconventionnelle au sens de l'article 467 du code de procédure civile, recevable en tant que telle, la cour observe qu'elle n'est étayée par aucun moyen, puisque M. et Mme S... ne développent dans leurs dernières écritures aucun raisonnement, en fait et en droit, à son soutien. Cette demande ne peut dès lors être accueillie. M. et Mme S... sollicitent enfin la condamnation de la BNP à payer à chacun d'eux la somme 4000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance. Cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas de nature à faire écarter les prétentions de la banque, ne constitue pas une demande de compensation opposée à une demande de la partie adverse, puisqu'elle tend à l'allocation d'une somme d'argent, ne tend pas non plus aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, n'en est pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et ne se rattache pas aux prétentions originaires de la banque par un lien suffisant pour constituer une demande reconventionnelle au sens de l'article 467 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires M. et Mme S..., qui sollicitent chacun 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne précisent pas en quoi la résistance des intimées pourrait être considérée comme abusive, ni quel préjudice leur a été causé. Dès lors leurs demandes ne peuvent être accueillies. Les parties, qui succombent respectivement en partie de leurs prétentions, conserveront la charge des dépens dont elles ont fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE chacun de M. et Mme S... irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Maître X... , ès qualités, à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de de 4000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, DECLARE recevable mais mal fondée la demande de M. et Mme S... tendant à la suspension de l'exécution du contrat de crédit, REJETTE en conséquence la demande de M. et Mme S... tendant à la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté conclu le 17 janvier 2013, ANNULE le contrat de fourniture et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque conclu le 17 janvier 2013 entre M. et Mme A... S... et la SAS Compagnie d'énergie solaire, ANNULE en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 17 janvier 2013 entre M. et Mme A... S... et la SA Banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance, DIT que M. et Mme S... devront laisser l'installation photovoltaïque à disposition de la société Compagnie d'énergie solaire représentée par son liquidateur, Maître X... , laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession et pour remettre la toiture de M. et Mme S... en l'état, à ses frais et dans les trois mois de la signification de la présente décision, DIT que, passé ce délai de trois mois, M. et Mme S... pourront disposer librement de l'installation photovoltaïque litigieuse, DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte contre la société Compagnie d'énergie solaire représentée par son liquidateur, Maître X... , DIT n'y avoir lieu de priver la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution, CONDAMNE solidairement M. et Mme S... à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 18365,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, REJETTE la demande de M. et Mme S... tendant à la condamnation de la société Compagnie d'énergie solaire, représentée par son liquidateur, Maître X... , à les garantir de cette condamnation à restitution, DEBOUTE M. et Mme A... S... de leur demande tendant à la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance, sous astreinte, à procéder à ses frais au démontage de l'installation de production d'électricité et à la remise en état de leur immeuble, REJETTE la demande de M. et Mme A... S... tendant à la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme d'un montant équivalent à la totalité des sommes dues au titre du contrat de financement conclu, DECLARE M. et Mme A... S... irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation de la SA BNP Paribas à leur payer, chacun, la somme 4000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, DEBOUTE M. et Mme A... de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance, DIT n'y avoir lieu d'accorder aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce applicable à la larticle 564 du code de procédure civile.article 467 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie larticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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