Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a35
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 1 608 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/02/2020 la SELARL CELCE-VILAIN Me Karim ZEMMOURI ARRÊT du : 06 FEVRIER 2020 No : 33 - 20 RG 19/00508 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3TB DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 12 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265233914468400 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame O... V... divorcée J... née le [...] à CASABLANCA [...] [...] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 avril 2019, numéro 2019/002491 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS, Ayant pour avocat Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Janvier 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 06 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP) a accordé à Mme O... V... épouse J... un crédit personnel de 15000euros, remboursable en 120 mensualités de 189,97euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 7,35 % l'an et les primes d'assurance. Des échéances du prêt étant restées impayées à compter de mars 2017, la BNP a prononcé la déchéance du terme de son concours et, après avoir vainement mis en demeure Mme V... , par courrier recommandé du 27 octobre 2017, de lui régler la somme de 16080,17 euros, l'a fait assigner le 14 août 2018 devant le tribunal d'instance de Blois, à fin de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 16080,17 euros pour solde du prêt en cause, outre une indemnité de procédure de 600 euros. Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2018, retenant que la BNP, qui ne justifiait pas avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme, ne pouvait réclamer paiement que des seules mensualités échues et impayées, le tribunal a : -condamné Madame O... V... à payer à la BNP la somme de 1519,76 euros avec intérêts conventionnels au taux de 7,35 % à compter du 31 août 2017 outre la somme de 10 euros au titre de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la même date -débouté la BNP de ses autres demandes -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme V... aux entiers dépens -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 janvier 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la BNP , qui produit un nouveau courrier recommandé adressé à Mme V... le 12 juin 2017, la mettant en demeure de régler les échéances impayées à cette date sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1240 anciens du code civil, 1193, 1227, 1228 et suivants, 2240 du même code, de : -infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté ses demandes en paiement -constater que la déchéance du terme lui était acquise au 27/10/2017 ou encore au 10/10/2018, date de l'audience du tribunal, -condamner Mme V... à lui payer : >la somme de 16080,17 euros assortie des intérêts au taux conventionnel annuel de 7,6% à compter du 27/10/2017, date de la mise en demeure de payer constatant la déchéance du terme, correspondant au solde dû en vertu du prêt, jusqu'à parfait paiement >la somme de 1078,54 euros au titre de l'indemnité légale contractuellement prévue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, jusqu'à parfait paiement, >la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. -confirmer la décision déférée pour le surplus -débouter Mme V... de toutes demandes fins et conclusions contraires ou plus amples Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme V... , qui soutient en substance qu'elle n'a pas été destinataire du courrier recommandé du 12 juin 2017, dont l'accusé de réception porte une signature qui n'est pas la sienne, demande à la cour : >à titre principal, de : -déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société BNP Paribas Personal Finance en toutes ses demandes en cause d'appel -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes ; -recevoir ses propres demandes et les déclarer bien fondées >à titre subsidiaire, de : -lui accorder les plus larges délais de paiement, sur 23 mois >en tout état de cause -condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de premier instance et d'appel par application de l'article 696 du code précité L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019. SUR CE, LA COUR : Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier qu'après la délivrance à l'emprunteur d'une mise en demeure restée sans effet, lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à l'exigibilité immédiate de la créance. Au terme de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Au cas particulier, la BNP produit en cause d'appel un courrier adressé sous pli recommandé recommandé le 12 juin 2017 à Mme V... , réceptionné le 14 juin suivant. L'intimée assure n'avoir jamais été destinataire de ce courrier et dénie sa signature sur l'accusé de réception. Le seul terme de comparaison produit par l'intimée est la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 10 juillet 2015, à son nom patronymique, autrement dit à son nom de «jeune fille», alors que le graphisme de la signature qui figure sur l'accusé de réception en cause évoque son nom d'épouse, sous forme d'initiales (FM) et que la signature qui figure sur l'offre de prêt litigieux, radicalement différente elle aussi de celle qui figure sur la carte nationale d'identité délivrée neuf mois auparavant, évoque le nom d'épouse de l'intimée mais écrit en entier (J...). Il ressort de ces éléments que la signature de l'intimée est très fluctuante puisqu'elle signe tantôt sous son nom de jeune fille tantôt sous son nom d'épouse, et même sous forme d'initiales puisque l'appelante produit en pièce 1 en annexe de l'offre de prêt un avenant au contrat de travail de Mme J... V... daté du 20 janvier 2010 comportant comme signature les initiales FP et que l'intéressée ne conteste pas avoir signé. Or, la signature figurant sur ce document est très proche de celle figurant sur l'accusé de réception du 14 juin 2017. La cour dispose en conséquence de suffisamment d'éléments pour retenir que Mme V... a bien signé cet accusé de réception, sans que d'autres investigations soient nécessaires. Dans ces circonstances, dès lors que le courrier recommandé du 12 juin 2017 mettait en demeure Mme V... de régler les échéances de retard qui s'élevaient alors à une somme de 775,07 euros en l'informant clairement que, faute de régularisation dans un délai de 10 jours, l'établissement de crédit provoquerait la déchéance du terme du crédit litigieux, il y a lieu de constater, par infirmation du jugement déféré, que l'appelante a régulièrement provoqué la déchéance du terme le 27 octobre 2017. En cas de défaillance de l'emprunteur, par application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des mensualités échues et impayées, le tout produisant intérêts au taux conventionnel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. Cette indemnité de 8 %, qui n'est pas une somme «restant due» au sens de l'article L. 311-24, mais une clause pénale répondant à la définition des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, ne peut produire des intérêts qu'au taux légal. En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux apparaît très élevé au regard du taux légal, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros. Etant rappelé que conformément aux prescriptions de l'article L. 311-23, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 311-24 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, la créance de la BNP sera arrêtée, au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte en date du 15 mai 2018, ainsi qu'il suit : -mensualités échues impayées : 1519,76euros -capital restant dû à la déchéance du terme : 13481,87 euros -règlements postérieurs à déduire : néant soit un solde de 15001,63euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 7,35 % l'an à compter du 16 mai 2018, lendemain du dernier décompte -clause pénale réduite d'office : 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date du jugement, dans la limite des demandes de la BNP Par infirmation du jugement, Mme V... sera donc condamnée à payer à la BNP la somme de 15101,63euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,35 % l'an sur la somme de 15001,63 euros à compter du 16 mai 2018, et des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 sur le surplus. Les plus amples demandes en paiement de la BNP seront rejetées comme infondées. En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, devenu l'article 1343-5, le juge peut, en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances. Mme V... a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de lui accorder de nouveaux délais. Mme V... ayant été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 23 mai 2019, il convient de rappeler en tant que de besoin que la condamnation précédemment prononcée s'exécutera le cas échéant selon les modalités arrêtées dans le cadre de cette procédure. Mme V... , qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens. Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la BNP la charge de ses frais irrépétibles. L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné Madame O... V... à payer à la société BNP Paribas Personal Finances la somme de 1519,76 euros avec intérêts conventionnels au taux de 7,35 % à compter du 31 août 2017 outre la somme de 10 euros au titre de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la même date, STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE Madame O... V... à payer à la société BNP Paribas Personal Finances la somme de 15101,63euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,35 % l'an sur la somme de 15001,63 euros à compter du 16 mai 2018, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 12 décembre 2018, DIT que cette condamnation s'exécutera le cas échéant selon les modalités arrêtées dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers à laquelle Mme V... a été déclarée recevable le 23 mai 2019, REJETTE les plus amples demandes en paiement de la société BNP Paribas Personal Finances, REJETTE la demande de délais de paiement de Mme V... , LAISSE à la société BNP Paribas Personal Finances la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE Mme V... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 696 du code précitéarticle 287 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a35
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