Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a3c
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 5 623 331 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2019 Me Florence DEVOUARD Me Maud LHOMMÉDÉ ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2019 No : 30 - 20 No RG 19/00456 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3P6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Octobre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236111770115 SA CREATIS [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265233057447113 Madame T... W... née le [...] à CHATEAUDUN (28200) [...] [...] Ayant pour avocat Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS Monsieur L... B... né le [...] à taza [...] [...] Ayant pour avocat Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Janvier 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 06 février 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 26 février 2008, la SA Créatis a accordé à Mme T... W... et M. L... B... un crédit de restructuration d'un montant de 50900euros, remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 7,23 % l'an (TEG 9,38 %). Les emprunteurs ont été admis au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher a approuvé le 13 septembre 2011 un plan de redressement définitif qui prévoyait : -un moratoire de sept mois à compter du 31 octobre 2011 -une reprise pendant quatre mois de versements mensuels de 56,69euros -le versement pendant les treize mois suivants d'échéances mensuelles de 450,55 euros, avec intérêts au taux de 3 % -la reprise à l'issue de cette période des mensualités contractuelles Le 31 mars 2014, les emprunteurs ont bénéficié d'un second plan de redressement qui prévoyait : -un nouveau moratoire de deux mois -le versement d'une mensualité de 645,70 euros -puis le versement de cinquante-deux mensualités de 851,95 euros, avec intérêts au taux de 2,54 % l'an Par courrier recommandé du 15 juillet 2015, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme de son concours et vainement mis en demeure Mme W... et M. B... de lui régler la somme de 44517,11 euros. Par acte du 17 décembre 2015, la société Créatis a alors fait assigner M. B... et Mme W... devant le tribunal de grande instance de Blois, en paiement de la somme principale de 56233,31euros. Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal a : -déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Créatis à l'encontre de Madame T... W... et Monsieur L... B..., sur le fondement du crédit souscrit le 26 février 2008, en raison de la forclusion prévue à l'article L.311-37 du code de la consommation, -rappelé qu'en application de la forclusion, Madame T... W... et Monsieur L... B... ne peuvent être contraints à payer à la société Créatis la moindre somme au titre du prêt du 26 février 2008, -rejeté toute autre demande, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné la société Créatis à payer à Madame T... W... et Monsieur L... B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la société Créatis aux entiers dépens La société Créatis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 janvier 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Créatis demande à la cour de : > - sur l'appel principal : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré irrecevable son action en paiement en raison de la forclusion prévue à l'article L.311-37 du code de la consommation, -rappelé qu'en application de la forclusion, Mme W... et M. B... ne peuvent être contraints de lui payer la moindre somme au titre du prêt du 26 février 2008, Et le reformant : -condamner solidairement M. B... et Mme W... à lui payer : -la somme de 46233,31 € arrêtée au 25/11/2015, sous réserve des intérêts postérieurs au taux de 11,230 %, subsidiairement, condamner solidairement M. B... et Mme W... à lui payer : -la somme de 31874,69 € correspondant au capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme le 15/07/2015, sous réserve des intérêts postérieurs au taux de 11,230 %, -la somme de 10223,40€ au titre des mensualités échues impayées du mois de juillet 2014 au 15/07/2015, sous réserve des intérêts postérieurs au taux de 11,230 % -la somme de 3367,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% sur le montant total des sommes dues > - sur l'appel incident : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute autre demande, en ce compris la demande d'indemnisation de M. B... et Mme W... au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde et leur demande subsidiaire de délais de paiement -dire irrecevable la demande de mainlevée de l'inscription au FICP formée par les intimés subsidiairement -débouter M. B... et Mme W... de leur demande de mainlevée de l'inscription au FICP formée en tout état de cause -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Maître D... le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Créatis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à Mme W... et M. B... la somme de 1000 euros sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens et le réformant : -condamner solidairement M. B... et Mme W... à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel -condamner solidairement M. B... et Mme F... entiers dépens Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, Mme W... et M. B... demandent à la cour, au visa des articles L. 137-2, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1147 et 1244-1 anciens du code civil et 1231-1, 1343-5 du même code, de : -dire recevable leur appel incident En conséquence, -les dire bien fondés en leurs demandes >à titre principal : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée à leur encontre par la société Créatis, en raison de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation, -rappelé qu'en application de la forclusion, ils ne peuvent être contraints à payer à la société Créatis la moindre somme au titre du prêt du 26 février 2008, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -l'infirmer en ce qu'il a : -rejeté toute autre demande, -condamné la société Créatis à leur payer la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau, -constater à titre subsidiaire si par impossible la forclusion n'était pas retenue la prescription de l'action engagée par la SA Créatis En conséquence, -«débouter» la SA Créatis de l'intégralité de ses prétentions A titre reconventionnel et en tout état de cause : -constater la violation par la SA Créatis de son devoir de mise en garde -condamner la SA Créatis à les indemniser à hauteur de la somme de 6382,90 euros au titre du préjudice subi -condamner la SA Créatis à les indemniser à hauteur de 50900 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter un tel crédit -ordonner à la SA Créatis de procéder à la levée de leur inscription au FICP A défaut, -leur accorder les plus larges délais de paiement -ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital -condamner la SA Créatis à la somme de 2000 euros en première instance et 3000euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019. SUR CE, LA COUR : Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription En application de l'article L. 311-3, 2o du code de la consommation, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit litigieux, sont exclus du champ d'application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation relatif au crédit à la consommation, les prêts dont le montant est supérieur à 21500euros. Si comme le soutiennent les intimés, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par les articles L. 311-1 à L. 311-37 relatives au crédit à la consommation, même si ces opérations n'entrent pas dans les prévisions de la loi, encore faut-il qu'elles aient manifesté clairement leur intention en sens. Au cas particulier, l'offre préalable de crédit acceptée par M. B... et Mme W... ne fait nullement référence aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et les conditions générales du contrat ne contiennent aucun élément dont on puisse déduire la volonté des parties de soumettre leur convention aux règles du crédit à la consommation des articles L. 311-1 à L. 311-37. C'est donc par erreur que le premier juge a fait application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, inapplicable à la cause, pour en déduire que l'action de la société Créatis était irrecevable comme forclose, alors que l'action en paiement de l'établissement de crédit n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 en matière de crédit à la consommation, mais au délai de prescription biennal prévu à l'article L. 137-2 du même code, applicable à l'action des professionnels pour les services qu'ils fournissent aux consommateurs. L'article L. 137-2 ancien devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation énonce en effet que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé par application des dispositions de l'article 2233 du code civil qui énonce que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. S'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, il s'en déduit que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. A supposer que quelques échéances soient restées impayées entre avril et octobre 2013, comme le soutiennent les intimés, et qu'elles n'aient pas été régularisées, le délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, a en toute hypothèse été interrompu le 31 mars 2014, en application de l'article 2240 du code civil, par la saisine par les emprunteurs de la commission de surendettement en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant la créance de la société Créatis. Dans ces circonstances, l'action en paiement engagée le 17 décembre 2015 par l'établissement de crédit, qui ne peut être prescrite, doit être déclarée recevable. Sur la demande en paiement L'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusions du contrat, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le contrat de prêt signé entre les parties contient dans un article II-3 intitulé «résiliation du contrat ou non paiement» une clause qui prévoit que «à défaut de paiement même partiel d'une seule échéance du contrat, le prêteur pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennent un préavis de 30 jours», et précise que «la résiliation entraîne la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, soit la ou les échéances échues impayées augmentées du capital restant dû à la date de résiliation et des frais, l'ensemble produisant des intérêts de retard jusqu'à la date de règlement effectif de la créance, outre, à titre de clause pénale, une indemnité de 8 % calculée sur la totalité de la créance telle que [précédemment] définie». Il n'est pas contesté que la société Créatis a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 10 juillet 2015 après avoir vainement mis en demeure chacun de M. B... et de Mme W..., par courriers recommandés du 27 mai 2015, de régulariser les échéances de retard. L'article II-5 du contrat intitulé «intérêts de retard» prévoit encore, outre l'indemnité de 8 % expressément stipulée à titre de clause pénale, que «les intérêts de retard sont calculés aux taux contractuel majoré de quatre points sur les échéances impayées et les sommes dues en application de l'article II -3 [précité] à compter, en cas d'impayé, du jour de l'échéance concernée et, sur le capital restant dû, à compter du jour de la déchéance du terme». La stipulation majorant toute somme non versée par l'emprunteur dans les délais contractuels d'une pénalité de retard d'un montant supérieur à l'intérêt légal, a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de celui-ci de rembourser le crédit qui lui a été accordé et de le contraindre à y procéder ; elle constitue donc une clause pénale au sens des articles 1152 et 1226 anciens du code civil. En l'espèce, cumulées avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à celui de l'inflation, voire même au taux légal majoré, les deux clauses pénales insérées au contrat revêtent un caractère manifestement excessif qui commande leur réduction d'office en application de l'article 1152, alinéa 2, ancien du code civil. Pour conserver à chacune de ces clauses leur caractère comminatoire, l'indemnité de 8 % sera ramenée à 100euros et les intérêts conventionnels majorés d'un point seulement. Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre préalable de prêt, les tableaux d'amortissement, les deux plans conventionnels de redressement et le décompte en date du 25 novembre 2015, M. B... et Mme W... seront donc solidairement condamnés à régler à la société Créatis, pour solde du prêt litigieux, la somme de 43099,67 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,23 % l'an sur la somme de 42999,67€ à compter du 26 novembre 2015 et des intérêts au taux légal sur le surplus. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde La cour observe que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme W... et de M. B... et rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur la demande de dommages et intérêts sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au cas particulier, il n'est pas contesté que Mme W... et M. B... étaient tous les deux des emprunteurs non-avertis, qui n'ont donc pu prendre conscience du risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux que lorsqu'ils ont rencontré leurs premières difficultés de remboursement, qui marquent en conséquence le point de départ du délai de cinq ans dont ils disposaient pour agir (v. par ex. civ. 1, 28 novembre 2018, no 17-20707 ; in fine com. 13 février 2019, no 17-14785). Dès lors qu'ils indiquent en pages 2 et 11 de leurs dernières écritures avoir rencontré des difficultés de remboursement à compter de mai 2009, l'action en responsabilité de l'établissement de crédit engagée par conclusions notifiées le 6 juin 2016 ne peut qu'être déclarée prescrite, et par conséquent irrecevable. Sur la demande tendant à entendre ordonner à la société Créatis de procéder à la levée de l'inscription des intimés au FICP La demande tendant à la levée d' l'inscription au FICP, formulée au dispositif des dernières écritures des intimés, qui n'est fondée sur aucun moyen ni même aucun argument, ne peut qu'être rejetée comme infondée. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. M. B... et Mme W... ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de leur accorder de nouveaux délais. Dans son alinéa 2, l'article 1244-1 précité énonce que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La réduction des intérêts, comme l'imputation des paiements partiels sur le capital, ne peut être ordonnée sans que des délais de paiement aient été accordés au débiteur. La demande de délais de paiement des intimés ayant été rejetée, la demande accessoire concernant l'imputation des paiements des échéances reportées et la réduction du taux des intérêts ne peut qu'être, elle aussi, rejetée. Sur les demandes accessoires M. B... et Mme W..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel et régler à la société Créatis, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et réparant l'omission de statuer du premier juge sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme T... W... et de M. L... B..., REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription de l'action en paiement de la SA Créatis, DECLARE en conséquence la SA Créatis recevable en ses demandes, CONDAMNE solidairement Mme T... W... et M. L... B... à lui payer, pour solde du prêt souscrit le 26 février 2008, la somme de 43099,67 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,23 % l'an sur la somme de 42999,67€ à compter du 26 novembre 2015 et avec intérêts au taux légal sur le surplus, REJETTE les plus amples demandes en paiement de la SA Créatis, DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M. L... B... et Mme T... W..., REJETTE la demande de levée d'inscription au FICP, REJETTE la demande de délais de paiement de Mme T... W... et M. L... B..., et la demande accessoire concernant l'imputation des paiements des échéances reportées et la réduction du taux des intérêts, Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum M. L... B... et Mme T... W... à payer à la SA Créatis la somme de 1500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. L... B... et Mme T... W... aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.311-37 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation énonce enarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommationarticle 2240 du code civilarticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2020
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6253cdd4bd3db21cbdd94a3c
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