Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a4c
- Date
- 21 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2020 RG No 20/00060 Dans l'affaire entre d'une part, Monsieur P... V... né le [...] à Léogane (HAITI) de nationalité haïtienne [...] [...] actuellement retenu au centre de rétention des Abymes Appelant d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue le 17 Janvier 2020 par le juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Non comparant Ayant pour conseil Maître Vérité DJIMI, avocat régulièrement avisé et qui a adressé ses observations par fax. D'autre part, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE représentée par Monsieur le PREFET DE LA GUADELOUPE Palais d'orléans - Rue de Lardenoy 97100 BASSE-TERRE Régulièrement avisée et qui n'a pas présenté d'observations Le ministère public, représenté par Mme Danielle DROUY-AYRAL, Procureure Générale qui a déposé des réquisitions écrites. Nous, Catherine BRUN, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre FAITS ET PROCÉDURE Le 12 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de P... V.... En suite de l'appel suspensif interjeté par le parquet le 13 janvier 2020 puis de l'appel du préfet, le délégué du premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 15 janvier 2020 à 18 heures, a écarté les moyens de procédure soulevés, infirmé la décision contestée et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de P... V... pour une durée de vingt-huit jours. Le 16 janvier 2020 à 11h34, Maître Vérité DJIMI a déposé une requête devant le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre sur le fondement de l'article R552-17 du CESEDA aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de P... V... et de voir celui-ci assigner à résidence à sa résidence chez C... A... [...]. Le vendredi 17 janvier 2020 à 14h20, décision notifiée sur le champ à Evenson CAMILLE, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien en rétention du demandeur, conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité préfectorale du 09 janvier 2020 et à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 janvier 2020, et ce en l'absence d'élément nouveau de fait et de droit depuis cette dernière décision. Par fax du 20 janvier 2020 enregistré au greffe de la cour d'appel à 14h30, Maître Vérité DJIMI a interjeté appel de cette décision. MOTIVATION L'article R552-20 du CESEDA prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai débutant à compter de la notification. Il peut être prorogé conformément aux article 640 et 642 du code de procédure civile, ce qui signifie que si le délai expire un samedi ou un dimanche, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Conformément à l'article R552-20-1 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Il peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. Dans ce cas, le premier président recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. L'article L552-9 du CESEDA prévoit en outre, qu'en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, statuant dans les quarante-huit heures de sa saisine, peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, les parties ont été mises en l'état de présenter leurs observations avant le 21 janvier 2020 à 12 heures. Monsieur le préfet de la Guadeloupe n'a pas fait valoir d'observations. Madame le procureur général a pris des réquisitions tendant à la confirmation de la décision déférée et au maintien en rétention de l'intéressé. Maître Vérité DJIMI a fait valoir par fax reçu le 20 janvier 2020 à 11h43 au greffe de la cour d'appel qu'il existait trois éléments nouveaux : l'existence d'un passeport en cours de validité, l'attestation d'hébergement, des justificatifs de résidence et l'hospitalisation intervenue le 13 janvier 2020. SUR CE, L'ordonnance attaquée a été prise par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre le vendredi 17 janvier 2020 à 14h20. La notification de cette ordonnance a été faite aux parties, et notamment à P... V..., sur le champ par émargement. Le délai d'appel expirait le samedi 18 janvier à 14h20 et était prorogé par application de l'article 642 du code de procédure civile au lundi 20 janvier 2020 à 14h20. L'appel ayant été interjeté le 20 janvier 2020 à 14h30, le délai de 24 heures était expiré et l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par P... V... comme étant hors délai. Dit que la décision sera notifiée aux intéressés par tout moyen. Fait à Basse-Terre, le 21 Janvier 2020 Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a4c
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