Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a4d
- Date
- 21 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2020 RG No 20/00061 Dans l'affaire entre d'une part, Monsieur K... F... né le [...] à Léogane (HAITI) de nationalité haïtienne actuellement retenu au [...] Appelant d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue le 17 Janvier 2020 par le juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Non comparant Ayant pour conseil Maître Vérité DJIMI, avocat régulièrement avisé et qui a adressé ses observations par fax. D'autre part, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE représentée par Monsieur le PREFET DE LA GUADELOUPE [...] [...] Régulièrement avisée et qui n'a pas présenté d'observations Le ministère public, représenté par Mme Danielle DROUY-AYRAL, Procureure Générale qui a déposé des réquisitions écrites. Nous, Catherine BRUN, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre FAITS ET PROCÉDURE Le 12 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de K... F.... En suite de l'appel suspensif interjeté par le parquet le 13 janvier 2020 puis de l'appel du préfet, le délégué du premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 15 janvier 2020 à 18 heures, a écarté les moyens de procédure soulevés, infirmé la décision contestée et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de K... F... pour une durée de vingt-huit jours. Le 16 janvier 2020 à 11h15, Maître Vérité DJIMI a déposé une requête devant le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre sur le fondement de l'article R552-17 du CESEDA aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de K... F... et de voir celui-ci assigner à résidence à sa résidence de [...]. A cette demande de mise en liberté, étaient jointes diverses pièces dont les originaux versés au débat du juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2020 soit avis d'impôt, justificatif de domicile et attestation d'hébergement. Le vendredi 17 janvier 2020 à 14h15, décision notifiée sur le champ à K... F..., le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien en rétention du demandeur, conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité préfectorale du 09 janvier 2020 et l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 janvier 2020, et ce en l'absence d'élément nouveau de fait et de droit depuis cette dernière décision. Par fax du 20 janvier 2020 enregistré au greffe de la cour d'appel à 14h18, Maître Vérité DJIMI a interjeté appel de cette décision. MOTIVATION L'article R552-20 du CESEDA prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai débutant à compter de la notification. Il peut être prorogé conformément aux article 640 et 642 du code de procédure civile, ce qui signifie que si le délai expire un samedi ou un dimanche, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Conformément à l'article R552-20-1 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Il peut, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. Dans ce cas, le premier président recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En l'espèce, les parties ont été mises en l'état de présenter leurs observations avant le 21 janvier 2020 à 12 heures sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention et son renouvellement , par l'envoi d'un fax à cet effet, le 20 janvier 2020 à 17h30 (l'étranger), 17h29 (M. Le préfet) et 17h28 (Maître Vérité DJIMI). Monsieur le préfet de la Guadeloupe n'a émis aucune observation. Madame le procureur général a pris des réquisitions tendant à la confirmation de la décision déférée et au maintien en rétention de l'intéressé. Maître Vérité DJIMI a fait valoir par fax reçu le 21 janvier 2020 à11h43 au greffe de la cour d'appel qu'il existait plusieurs éléments nouveaux de nature à permettre à la cour de statuer soit l'existence d'un passeport en cours de validité, une attestation d'hébergement et des justificatifs de résidence. SUR CE, Maître DJIMI fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 janvier 2020 est un élément nouveau en droit de nature à motiver cette demande puisque cette décision mentionne que K... F... n'a pas remis son passeport aux services de police ni n'a versé les pièces nécessaires pour son assignation à résidence alors que désormais elle verse aux débats le passeport en cours de validité de son client ainsi que les pièces nécessaires pour son assignation à résidence. Toutefois, il résulte des conclusions même de Maître DJIMI, déposée devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion de sa demande de mise en liberté qu'elle joint, à nouveau, les pièces et originaux des documents versés au débat devant juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2020. Dans l'ordonnance dont appel, le juge des libertés et de la détention rappelle d'ailleurs ces éléments en indiquant que K... F... verse des pièces relatives à sa situation qui ne sont pas nouvelles dans la mesure où elles avaient déjà été produites lors de l'audience du 13 janvier 2020, ajoutant "qu'elles auraient pu être produites devant la cour d'appel lors de l'audience du 15 janvier 2020 qui a refusé de l'assigner à résidence, en l'absence de production de documents permettant de vérifier l'existence d'un domicile pérenne". Ces documents ne peuvent en conséquence être considérés comme des éléments nouveaux, d'autant qu'une jurisprudence constante rappelle que les éléments nouveaux prévus par ce texte ne peuvent être des éléments existants avant la première décision. Contrairement à ce qui est affirmé par la défense, l'absence de communication des pièces devant le juge d'appel n'est pas une erreur de communication du greffe constitutif d'un élément nouveau mais bien plutôt d'un fonctionnement de la défense, qui selon les temps de procédure est ou non présente pour assister K... F.... Par ailleurs, il ne résulte aucune nullité de l'absence de remise de récépissé lors de réception du passeport dès lors que ce récépissé ne conditionne aucunement la validité de la procédure et peut être délivré à tout moment utile. Sur ce point, la défense n'établit pas au surplus quel est le grief subi par l'appelant sur ce point. La requête en nullité sera donc rejetée. En l'absence d'élément nouveau, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. Par ces motifs Reçoit K... F... en son appel, Rejette le moyen de nullité Confirme l'ordonnance déférée, Maintient la rétention administrative de K... F... Dit que la décision sera notifiée aux intéressés par tout moyen. Fait à Basse-Terre, le 21 Janvier 2020 Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a4d
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